Vous avez signé le rachat d’une PME à Paris, payé le prix convenu sur la base des comptes qu’on vous a présentés, puis découvert en relisant la comptabilité que le vendeur s’était versé une grosse distribution de dividendes quelques semaines avant la vente, sans jamais vous en parler. La trésorerie que vous pensiez acheter n’est plus là, et le prix que vous avez payé ne correspond plus à la valeur réelle de l’entreprise. Ce scénario n’a rien d’exceptionnel : dans les cessions de PME, la tentation est grande pour un cédant de s’approprier une dernière fois le résultat avant de transmettre les clés. La question qui se pose alors est double : cette distribution était-elle seulement valable, et pouvez-vous en obtenir le remboursement ou une baisse du prix ? La Cour de cassation a apporté en 2025 deux réponses majeures à ces questions, et une troisième décision de décembre 2025, commentée par la lettre CREDA de la CCI Paris Île-de-France en janvier 2026, verrouille la stratégie de sortie du conflit. Voici comment vérifier la distribution litigieuse, quels moyens d’action la loi vous donne, et comment procéder concrètement devant le tribunal de commerce de Paris.
I. Le vendeur avait-il le droit de se verser les bénéfices avant de vous vendre ?
A. Les dividendes versés avant la cession ne sont valables que votés par la bonne assemblée
Une distribution de dividendes n’est pas un simple virement que le dirigeant ordonnerait à sa guise. Elle suppose des bénéfices distribuables et une décision de la collectivité des associés prise dans les formes légales. Aux termes de la loi, « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Et la règle de compétence est stricte : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Le même texte ajoute la sanction : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. »
La chambre commerciale a précisé le 12 février 2025, dans un arrêt publié au Bulletin, qui peut décider d’une distribution prélevée sur le report à nouveau d’un exercice précédent. Dans cette affaire, l’assemblée du 30 avril 2017 avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et affecté les bénéfices en report à nouveau ; une promesse de cession des actions avait été signée le 22 mai 2017 ; puis une assemblée du 3 juillet 2017 avait décidé la distribution de 60 000 euros de dividendes prélevés sur ce report à nouveau, quelques semaines avant l’acquisition de la totalité des actions par la société Maga le 28 juillet 2017. Les cédants, qui réclamaient ensuite le paiement de ces dividendes, s’étaient vu opposer un refus, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 novembre 2022, qui les avait en outre condamnés à rembourser 9 300 euros de prélèvements sociaux versés au Trésor public à la suite de cette distribution (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410).
La Cour de cassation commence par rappeler un principe souvent oublié des contentieux de cession : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410) Autrement dit, une distribution votée produit ses effets tant qu’un juge ne l’a pas annulée ; on ne peut pas l’ignorer unilatéralement. Puis elle pose la règle de fond : le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant, et « seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410) En l’espèce, la Cour a cassé partiellement l’arrêt d’Aix-en-Provence et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
Pour l’acheteur qui découvre une distribution pré-cession, l’enseignement est direct : réclamez le procès-verbal de l’assemblée qui a voté la distribution et les comptes qu’elle approuvait. Si les dividendes ont été prélevés sur le report à nouveau par une assemblée qui n’approuvait pas les comptes de l’exercice concerné, la délibération est exposée à la nullité, et la somme peut être répétée. Vérifiez aussi la date de mise en paiement : « la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. » Un dividende voté avant la vente mais mis en paiement après, au profit du seul cédant, mérite la même vigilance. Et si la distribution a entamé les capitaux propres au point de les faire passer sous la moitié du capital social, la procédure de l’article L. 223-42 s’impose aux associés : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Une société vendue dans cet état, sans que l’acheteur ait été informé, cumule les griefs.
N’oubliez pas les intérêts : dans l’affaire jugée le 12 mars 2025, la condamnation de 242 021 euros portait intérêts capitalisés à compter du 24 juillet 2007, date de la cession. Concrètement, chaque mois qui passe sans mise en demeure puis sans assignation représente des intérêts perdus et une prescription qui avance. Votre mise en demeure doit donc chiffrer la distribution, exiger la restitution dans un délai bref, et rappeler que les intérêts courront à compter de la sommation. Si le cédant propose un échéancier, n’acceptez que contre une reconnaissance de dette écrite mentionnant le principal, le taux et la capitalisation annuelle : un échéancier verbal ne vaut ni titre ni preuve, et il complique ensuite la saisie en cas d’impayé. Face à un cédant qui organise son insolvabilité, demandez au juge des mesures conservatoires, comme une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires ou ses propres titres, dès que votre créance paraît fondée en son principe.
B. La distribution cachée à l’acheteur constitue un dol qui ouvre droit à réparation
Même valablement votée, une distribution prélevée juste avant la vente et tue à l’acheteur fausse le consentement de ce dernier : il paie un prix calculé sur une valeur qui n’existe plus. Le Code civil définit le dol sans détour : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » La dissimulation d’une distribution de dividendes qui minore le patrimoine de la société cédée entre typiquement dans cette définition, lorsque le prix a été convenu sur la base d’une valeur antérieure à la distribution.
La Cour de cassation l’a illustré le 12 mars 2025. Le 24 juillet 2007, un dirigeant avait cédé ses actions au prix de 1 109 119 euros, prix convenu sur la base de la valeur de l’entreprise arrêtée au 31 mars 2007 selon le protocole signé le même jour ; il était resté président jusqu’au 25 septembre 2014. Les sociétés acquéreuses lui reprochaient une distribution de dividendes antérieure à la cession, qui ne leur avait pas été révélée, et avaient obtenu en appel sa condamnation à 242 021 euros, intérêts capitalisés à compter du 24 juillet 2007, en remboursement partiel du prix de cession (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460). La cour d’appel de Grenoble, le 23 mars 2023, avait retenu que la distribution reposait sur un procès-verbal d’assemblée totalement discordant avec les autres documents produits, que sa dissimulation constituait un dol, et que l’acquéreuse n’aurait pas acheté au même prix.
La chambre commerciale a pourtant cassé cet arrêt, et sa motivation mérite d’être lue de près par tout rédacteur d’assignation : « Il résulte de ces textes que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460) En condamnant le cédant à restituer le montant exact de la distribution, sans rechercher si, informée, l’acquéreuse aurait pu négocier une diminution du prix égale à ce montant, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry. La leçon pratique est claire : quand vous demandez le remboursement d’une distribution dissimulée, ne vous contentez pas d’additionner ; démontrez, pièces à l’appui, que le prix aurait été diminué d’autant si vous aviez su, par exemple en produisant la valorisation au 31 mars, le protocole fixant le prix sur cette valeur, et une contre-valorisation retraitant la distribution. L’action indemnitaire fondée sur le dol et l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », reste ouverte, mais elle se gagne sur la preuve du lien entre la dissimulation et le prix, pas sur une simple équivalence comptable.
Si la distribution elle-même viole les règles des bénéfices distribuables, une seconde voie s’ajoute : la répétition des dividendes irréguliers. La loi protège en principe l’associé qui a perçu des dividendes : « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11 , L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » Après le rachat, c’est la société, désormais entre vos mains, qui exerce cette action contre le cédant encore associé au jour de la distribution. La seconde condition se prouve par la qualité du bénéficiaire : un dirigeant associé qui vote lui-même la distribution et établit les comptes peut difficilement soutenir qu’il en ignorait l’irrégularité.
II. Comment récupérer l’argent après le rachat : agir vite et au bon endroit
A. Les trois actions à combiner devant le tribunal de commerce de Paris
Première action, la plus directe : l’action en nullité de la délibération de distribution et la répétition des sommes. Elle se porte devant le tribunal de commerce du siège de la société, à Paris le tribunal de commerce de Paris si la société y est immatriculée. Demandez au juge de constater la nullité de la distribution prélevée sur le report à nouveau par une assemblée incompétente, conformément à l’arrêt du 12 février 2025, et d’ordonner la restitution au profit de la société. Joignez le procès-verbal litigieux, les comptes des exercices concernés, le registre des mouvements de titres et la preuve du paiement. Cette action profite à la société elle-même : l’argent revient dans la trésorerie de l’entreprise que vous avez achetée, ce qui restaure la valeur payée.
Deuxième action : l’action en dol et en responsabilité contre le cédant pour obtenir la diminution du prix ou des dommages-intérêts. Elle vous appartient personnellement, en tant qu’acquéreur trompé, et se distingue de la précédente : ici, c’est votre préjudice d’acheteur qui est réparé, pas la trésorerie sociale. Tirez les conséquences de l’arrêt du 12 mars 2025 : chiffrez une perte de chance de négocier, en faisant établir par un expert-comptable la valorisation de la société avec et sans la distribution, et versez aux débats le protocole de cession montrant que le prix avait été arrêté sur une valeur antérieure. Si le protocole contenait une garantie de passif ou une clause de non-distribution entre la signature et la réalisation, invoquez-la en priorité : c’est le chemin le plus court vers le remboursement, sans avoir à démontrer le dol. Les acquéreurs qui ont négocié une garantie d’actif et de passif avec un séquestre d’une partie du prix disposent d’un levier immédiat, par appel en garantie et prélèvement sur les fonds séquestrés.
Troisième action, l’arme lourde, réservée aux cas où la distribution dissimulée s’accompagne d’un refus de payer le solde du prix ou d’une inexécution grave du protocole : la résolution judiciaire de la cession. Une décision publiée au Bulletin, rendue le 17 décembre 2025 et commentée par la lettre CREDA-sociétés 2026-02 du 28 janvier 2026 de la CCI Paris Île-de-France, en a précisé l’effet avec une netteté remarquable (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-12.019). Dans cette affaire, le cédant de la totalité de ses actions, impayé du solde du prix, avait obtenu la résolution de la cession par un jugement du 6 novembre 2020, puis la nullité des assemblées tenues sans qu’il y soit convoqué. La Cour approuve : « Selon l’article 1229 du code civil, la résolution judiciaire met fin au contrat et prend effet, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l’assignation en justice. » Et elle en déduit : « Il en résulte que, dans le cas de la résolution judiciaire d’un contrat de cession d’actions, le cédant est rétabli de plein droit dans ses droits d’actionnaire à cette date, peu important celle à laquelle la société procède à la réinscription de celui-ci dans son compte individuel d’actionnaire ou dans les registres de titres nominatifs qu’elle tient. » Le pourvoi a été rejeté. Concrètement, si vous poursuivez la résolution, vos droits sont restaurés à la date de votre assignation, sans attendre les formalités d’inscription en compte : assignez tôt, car c’est cette date qui fixe la mesure de vos droits, y compris votre convocation aux assemblées postérieures. La lettre CREDA souligne d’ailleurs que, tant que le contentieux n’est pas clos, la prudence impose aux dirigeants de ne convoquer aucune assemblée à compter de l’assignation, sous peine de voir les délibérations annulées à la demande du cédant redevenu actionnaire.
À Paris et en Île-de-France, quelques points pratiques méritent l’attention. Le tribunal de commerce de Paris statue à juge unique ou en formation collégiale selon l’enjeu ; pour des distributions de plusieurs centaines de milliers d’euros, préparez un dossier comptable complet dès la mise en demeure, avec les bilans certifiés quand la société a un commissaire aux comptes, les relevés bancaires établissant les virements au cédant, et la chronologie protocole-assemblée-paiement-cession. La cour d’appel de Paris, pôle 5, connaît bien ces contentieux de cession et applique strictement l’exigence de preuve du lien entre la dissimulation et le prix, dans la ligne de l’arrêt du 12 mars 2025. Enfin, si la société rachetée emploie des salariés en Île-de-France et que la distribution a fragilisé sa trésorerie au point de menacer les paies, signalez-le dans vos écritures : le juge des référés du tribunal de commerce peut ordonner une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui permet de renflouer vite la société pendant que le fond suit son cours.
B. Sécuriser le prochain rachat : l’audit qui empêche le siphonnage
Le contentieux coûte toujours plus cher que la prévention, et les arrêts de 2025 dictent la check-list de tout rachat de PME en 2026. D’abord, figez la trésorerie entre le protocole et la réalisation : insérez une clause interdisant toute distribution, tout remboursement de compte courant et tout engagement exceptionnel sans votre accord écrit, avec un ajustement du prix euro pour euro en cas d’écart constaté à la date de réalisation. Faites établir des comptes intermédiaires à la date de cession et comparez-les à la situation arrêtée pour le prix : toute distribution intercalaire y apparaît. Ensuite, exigez la remise de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée des trois derniers exercices et vérifiez quelle assemblée a voté chaque distribution et sur quels comptes : une distribution prélevée sur le report à nouveau par une assemblée qui n’approuvait pas les comptes est annulable, comme l’a jugé la Cour le 12 février 2025. Contrôlez aussi le dépôt des comptes au greffe, qui permet de dater les bénéfices distribuables réellement constatés.
Prévoyez ensuite une garantie d’actif et de passif couvrant expressément les distributions et les redressements fiscaux et sociaux qui en découlent, avec une partie du prix placée sous séquestre pendant douze à vingt-quatre mois : sans séquestre, même gagnée, la garantie reste une créance à recouvrer contre un cédant parfois insolvable. Stipulez que le cédant resterait dirigeant ou salarié pendant une période de transition, si c’est le cas, ne l’autorise à aucune distribution sans votre contreseing. Enfin, si vous découvrez la distribution après la vente, adressez immédiatement une mise en demeure détaillée, chiffrée par votre expert-comptable, qui interrompt toute discussion sur votre passivité et ouvre le délai de la négociation : beaucoup de cédants remboursent à ce stade, quand on leur expose la nullité encourue et le dol caractérisé par le procès-verbal discordant. Si la négociation échoue, assignez sans tarder, en visant à la fois la nullité de la distribution au profit de la société et la réparation de votre préjudice d’acquéreur : les deux actions se cumulent et se renforcent, l’une restaurant la trésorerie, l’autre ajustant le prix réellement payé.
Conclusion
Le vendeur qui se verse les bénéfices juste avant de vous vendre ne commet pas un simple geste d’optimisation : il prend le risque de la nullité de la distribution, de la répétition des sommes et d’une condamnation pour dol. Les arrêts de la chambre commerciale des 12 février et 12 mars 2025, publiés pour le premier au Bulletin, donnent aux acquéreurs un mode d’emploi précis : attaquer la distribution votée par la mauvaise assemblée, prouver que le prix aurait été diminué si la distribution avait été révélée, et, dans les cas graves, poursuivre la résolution de la cession dont les effets remontent au jour de l’assignation depuis la décision du 17 décembre 2025. Devant le tribunal de commerce de Paris, ces moyens prospèrent quand le dossier comptable est complet et la chronologie établie. Faites vérifier vos procès-verbaux et vos comptes avant d’assigner : c’est de cette vérification que dépend le remboursement.
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