Au Porge, en Gironde, 183 maisons ont été ravagées par les flammes pendant les mégafeux de l’été 2026. Deux mois après, les ruines sont toujours là et les sinistrés découvrent la lenteur des procédures d’indemnisation et de reconstruction. Le maire de la commune, Martial Zaninetti, a annoncé sur ICI Gironde le dépôt d’une plainte collective avec les communes alentour, en reprochant à l’État des réponses trop longues. La commune dit avoir perdu la moitié de ses 4 500 hectares de forêt communale, pour un préjudice estimé à 6 millions d’euros, et rappelle qu’il faut trente à quarante ans pour replanter. Ces faits, rapportés par franceinfo le 22 septembre 2026 et par Sud Ouest le même jour, posent des questions de droit très concrètes pour chaque propriétaire dont la maison a brûlé : comment déclarer le sinistre à son assureur sans perdre de droits, que peut-on exiger de l’expertise et de l’indemnité, faut-il attendre un arrêté de catastrophe naturelle, comment reconstruire en règle sur un terrain exposé au risque d’incendie de forêt, et à quoi sert la plainte collective annoncée par les communes. Cet article répond à ces questions avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
I. Porge incendie maison brûlée : déclarer le sinistre et faire payer l’assureur
Quand la maison a brûlé dans un feu de forêt, le premier payeur est l’assureur multirisque habitation au titre de la garantie incendie. Tout se joue dans les premiers jours : la déclaration, l’expertise et la lecture de la police. Une erreur à ce stade coûte des mois de procédure et parfois une partie de l’indemnité.
A. Porge incendie maison : déclarer dans les cinq jours et verrouiller l’expertise
L’assuré doit déclarer le sinistre à son assureur par lettre recommandée, de préférence avec accusé de réception, en décrivant les dommages et en joignant les premières photos, l’inventaire du mobilier détruit et, si possible, les factures conservées. L’article L. 113-2 du code des assurances impose : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). En pratique, les polices prévoient presque toujours cinq jours ouvrés pour l’incendie. Le recommandé électronique avec accusé de réception vaut déclaration écrite et fixe la date d’envoi.
Un retard de déclaration ne fait pas tout perdre. Le même article prévoit que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » (article L. 113-2 du code des assurances). Autrement dit, l’assureur qui invoque une déclaration tardive doit démontrer en quoi ce retard l’a empêché de constater les dommages ou d’organiser l’expertise. Après un feu de forêt qui a ravagé tout un quartier, avec des arrêtés d’évacuation et des zones interdites d’accès pendant des jours, cette preuve est difficile à rapporter. Le texte ajoute que la déchéance « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » (article L. 113-2 du code des assurances), ce qui couvre l’assuré empêché d’accéder à sa maison ou hospitalisé.
Avant l’arrivée de l’expert, il faut photographier méthodiquement chaque pièce, la toiture, les extérieurs et les dépendances, dresser la liste du mobilier et des équipements détruits avec leur année d’achat et leur valeur, et conserver tous les justificatifs : factures, relevés bancaires, photos anciennes, attestations d’artisans ayant travaillé dans la maison. Il ne faut rien jeter avant le passage de l’expert, sauf ce qui présente un danger, car les débris permettent de prouver la nature et la qualité des matériaux. L’expert est mandaté et payé par l’assureur, mais son rapport ne s’impose pas à l’assuré : chacun peut mandater à ses frais un contre-expert, et l’expertise devient alors contradictoire. En cas de désaccord persistant sur le montant, c’est le tribunal judiciaire qui tranche, pièces et rapports à l’appui.
Le montant de l’indemnité obéit à un principe simple posé par l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L. 121-1 du code des assurances). L’assuré ne s’enrichit pas avec le sinistre, mais il doit être remis dans la situation la plus proche possible de celle d’avant l’incendie, dans la limite des plafonds et des franchises du contrat. Beaucoup de polices prévoient une indemnisation en valeur à neuf pour le bâtiment, avec un abattement de vétusté qui n’est reversé qu’après reconstruction effective et sur présentation des factures : il faut donc conserver chaque facture de reconstruction pour récupérer la totalité. Le contrat doit aussi indiquer « le délai dans lequel les indemnités sont payées » (article R. 112-1 du code des assurances), et tout retard anormal ouvre droit à des intérêts et, en cas de résistance abusive, à des dommages et intérêts devant le tribunal.
Les sinistrés du Porge qui dorment chez des proches ou dans une location temporaire doivent vérifier la garantie relogement de leur police : elle prend en charge tout ou partie des frais d’hébergement pendant la durée des travaux, dans la limite d’un plafond et d’une durée fixés au contrat. Chaque dépense doit être justifiée par une facture, et l’assureur doit être informé avant d’engager des frais importants. Cette garantie contractuelle fonctionne indépendamment du régime des catastrophes naturelles, qui prévoit lui aussi une prise en charge des frais de relogement d’urgence lorsque la résidence principale est rendue impropre à l’habitation.
B. Assurance incendie : exclusions et conditions, lire la police à la loupe avant de signer quoi que ce soit
Face à 183 maisons détruites dans la même commune, les assureurs examinent chaque dossier avec la même grille : la garantie est-elle acquise, une exclusion s’applique-t-elle, une condition de garantie a-t-elle été méconnue. Deux articles du code des assurances protègent l’assuré à ce stade. D’abord, l’article L. 112-4 dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » (article L. 112-4 du code des assurances). Une exclusion noyée dans les petites lignes des conditions générales, en caractères identiques au reste du texte, est inopposable à l’assuré. Ensuite, l’article L. 113-1 prévoit que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » (article L. 113-1 du code des assurances). L’exclusion doit donc être à la fois formelle, c’est-à-dire rédigée en termes clairs et précis, et limitée, c’est-à-dire circonscrite à des hypothèses définies. Une clause vague qui exclurait tout dommage lié à un incendie de forêt, sans autre précision, ne remplit pas cette exigence.
La Cour de cassation a précisé le 13 mars 2025 la frontière entre les exclusions, strictement encadrées, et les conditions de la garantie, que l’assureur définit plus librement. Dans cette affaire, une clause subordonnait l’indemnisation à des exigences de dates de fabrication et de délais d’exposition des frais. La deuxième chambre civile juge que « Cette stipulation, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu’elle échappe au régime des exclusions. » (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 22-24.196). Pour le propriétaire dont la maison a brûlé, la leçon est double : les vraies exclusions doivent être formelles, limitées et très apparentes, mais les conditions de garantie, comme l’obligation de reconstruire pour toucher le complément de vétusté ou les délais de présentation des factures, s’appliquent dès qu’elles sont claires. Avant de contester un refus, il faut donc qualifier la clause : exclusion déguisée ou condition assumée.
Dans les zones exposées aux feux de forêt, l’assureur vérifie aussi le respect de l’obligation légale de débroussaillement. L’article L. 134-6 du code forestier dispose que « L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts », notamment « Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres » (article L. 134-6 du code forestier). Le propriétaire qui n’a pas débroussaillé s’expose à une amende administrative et, surtout, donne à l’assureur un argument pour discuter l’étendue de la garantie. À l’inverse, le propriétaire en règle, qui produit les factures d’entretien et les mises en demeure du maire auxquelles il a déféré, prive l’assureur de ce moyen. Après un incendie, rassembler les preuves du débroussaillement régulier est aussi important que l’inventaire du mobilier.
Enfin, aucune action contre l’assureur ne doit attendre. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L. 114-1 du code des assurances). Le même article précise que « Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » (article L. 114-1 du code des assurances), et que le délai ne court contre l’assuré, quand son action a pour cause le recours d’un tiers, « que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». Surtout, l’assureur doit rappeler ces règles dans le contrat lui-même. Le 28 mai 2025, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui déclarait prescrite l’action d’assurés, en rappelant qu’« Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption du délai de la prescription biennale » (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067). En l’espèce, « les conditions générales du contrat d’assurance ne comportaient aucune mention relative aux points de départ du délai de la prescription biennale ni aux causes d’interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription », et la Cour en déduit que l’action n’était pas prescrite. Concrètement, l’assuré qui reçoit un refus ou une offre insuffisante doit vérifier si sa police rappelle les points de départ et les causes d’interruption de la prescription : si ce rappel manque, la prescription biennale ne peut pas lui être opposée. Et dans tous les cas, il faut agir par lettre recommandée, saisir le médiateur de l’assurance puis le tribunal avant l’expiration du délai, car une fois la prescription acquise, même le meilleur dossier est irrecevable.
II. Feu de forêt Gironde : reconstruire en règle et obtenir réparation des responsables
Être indemnisé ne suffit pas : il faut pouvoir rebâtir sur le même terrain, dans une zone que l’incendie a rendue suspecte aux yeux de l’administration, et obtenir réparation de ceux dont la faute a permis au feu de tout dévaster. La plainte collective annoncée par les communes du secteur répond à cette seconde attente, mais elle ne remplace ni le permis de construire ni l’action personnelle de chaque sinistré.
A. Reconstruire après l’incendie : permis, plan de prévention et mise en conformité
Le réflexe naturel du sinistré est de reconstruire vite, à l’identique, pour retrouver son logement. Le droit de l’urbanisme l’y autorise en principe : l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » (article L. 111-15 du code de l’urbanisme). Trois conditions donc : le bâtiment détruit devait être régulièrement édifié, la reconstruction doit intervenir dans les dix ans, et aucun document d’urbanisme applicable ne doit l’interdire. Cette dernière réserve est décisive après un feu de forêt, car le plan de prévention des risques peut interdire la reconstruction dans les secteurs les plus exposés.
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles couvrent expressément ce risque : l’article L. 562-1 du code de l’environnement prévoit que « L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. » (article L. 562-1 du code de l’environnement). Ces plans délimitent des zones où toute construction est interdite et des zones où elle est autorisée sous conditions : matériaux résistants au feu, réserve d’eau, voie d’accès pour les secours, débroussaillement renforcé. Avant de déposer le moindre dossier, le propriétaire doit consulter en mairie le plan applicable à sa parcelle et demander un certificat d’urbanisme opérationnel qui dira si la reconstruction à l’identique est possible ou si des prescriptions spéciales s’imposent. Reconstruire sans autorisation dans une zone interdite expose à une action en démolition de la commune ou de l’intercommunalité, qui peut saisir le tribunal judiciaire et dont l’action se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux (article L. 480-14 du code de l’urbanisme).
Même quand une construction irrégulière est constatée, la démolition n’est pas automatique. Le 18 juin 2026, la troisième chambre civile a jugé, au visa de l’article L. 480-14, qu’« Il en résulte que la démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme et qu’il appartient au juge, saisi d’une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire. » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342). Le propriétaire assigné en démolition doit donc systématiquement proposer la mise en conformité et l’accepter par écrit : le juge est tenu d’examiner cette solution avant d’ordonner la destruction. Pour les sinistrés du Porge, la prudence commande l’ordre inverse : déposer d’abord la demande de permis ou la déclaration préalable, attendre l’autorisation, puis construire, plutôt que de régulariser après coup sous la menace d’une démolition.
Reste la question que posent tous les sinistrés : faut-il attendre un arrêté de catastrophe naturelle pour être indemnisé. La réponse est non pour le feu de forêt lui-même, qui relève d’abord de la garantie incendie de la multirisque habitation. Le régime des catastrophes naturelles, lui, suppose un arrêté : l’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie » (article L. 125-1 du code des assurances). Sont visés « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». Le même article ajoute que sont pris en charge « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation ». Le 12 février 2026, la deuxième chambre civile a rappelé l’exigence de preuve qui pèse sur l’assuré dans ce régime : pour condamner l’assureur au titre des catastrophes naturelles, la cour d’appel aurait dû « rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance », et faute de cette recherche elle « n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.504). Cette décision concernait des fissures liées à la sécheresse, mais son enseignement vaut pour tout dossier catastrophe naturelle : l’assuré doit prouver qu’il a pris les mesures habituelles de prévention ou qu’elles n’auraient rien empêché. En pratique, le sinistré du Porge déclare son sinistre au titre de la garantie incendie sans attendre, et dépose en parallèle en mairie une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages qui en relèveraient, comme les mouvements de terrain consécutifs ou les dégâts d’inondation provoqués par la rupture des défenses après l’incendie. Les deux voies se cumulent au lieu de se bloquer.
B. Plainte collective après l’incendie : se constituer partie civile et agir vite contre les responsables
La plainte collective annoncée par la commune du Porge et les communes alentour vise à établir les responsabilités pénales de l’incendie et à obtenir réparation des préjudices subis par les collectivités : forêt communale détruite, bâtiments publics endommagés, frais de secours et de remise en état. Chaque propriétaire peut joindre son action personnelle à cette dynamique, car l’action civile appartient à toute victime directe de l’infraction. L’article 2 du code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » (article 2 du code de procédure pénale). Le propriétaire dont la maison a brûlé par la propagation d’un feu provoqué par la faute d’un tiers remplit cette condition sans discussion : son dommage est la conséquence directe de l’infraction.
Sur le plan pénal, deux qualifications encadrent l’incendie selon son origine. Si le feu est parti d’une imprudence, d’un écobuage mal maîtrisé, d’un barbecue ou de travaux par point chaud sans précaution, l’article 322-5 du code pénal punit « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » d’« un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (article 322-5 du code pénal). Et « Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende », avec des aggravations quand l’incendie expose des personnes à un dommage corporel, cause une incapacité de travail ou la mort. Si le feu est volontaire, l’article 322-6 punit « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes » de « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende », portés à quinze ans de réclusion criminelle pour l’incendie de bois et forêts exposant des personnes ou créant un dommage irréversible à l’environnement (article 322-6 du code pénal). La qualification retenue par l’enquête détermine les peines, mais dans les deux cas la victime peut se constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts.
La voie la plus sûre quand le procureur ne poursuit pas est la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. L’article 85 du code de procédure pénale prévoit que « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent », à condition de justifier « soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte » (article 85 du code de procédure pénale). Concrètement : déposer d’abord une plainte simple avec récépissé, attendre le classement sans suite ou l’expiration des trois mois, puis saisir le juge d’instruction par lettre recommandée avec constitution de partie civile et versement d’une consignation. Cette plainte déclenche une instruction obligatoire et permet de demander au juge des actes d’enquête, comme une expertise sur l’origine du feu. Les communes qui annoncent une plainte collective suivront le même chemin pour leur propre préjudice, et rien n’empêche les propriétaires de se regrouper avec elles ou de mandater un avocat commun pour mutualiser les frais d’expertise.
Les associations de protection de l’environnement peuvent aussi agir aux côtés des victimes. L’article L. 142-2 du code de l’environnement permet aux associations agréées d’« exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre » (article L. 142-2 du code de l’environnement). Le 29 juin 2021, la chambre criminelle, dans un arrêt publié au Bulletin, a jugé qu’« alors que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » (Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-82.245). La seule violation de la réglementation suffit donc à caractériser le préjudice moral des associations, sans qu’elles aient à démontrer une atteinte mesurée. Pour les sinistrés, ces constitutions de partie civile associatives sont utiles : elles portent la dimension environnementale du dossier et produisent des pièces, notamment sur les manquements aux obligations de prévention, que les victimes individuelles peuvent exploiter.
Enfin, l’indemnisation par l’assureur n’épuise pas les recours. Une fois qu’il a payé, l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre le responsable : l’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L. 121-12 du code des assurances). L’assuré doit donc se garder de transiger seul avec le responsable ou de lui donner quittance après avoir été indemnisé, car il priverait son assureur de son recours et s’exposerait à devoir rembourser. Et pour les préjudices que l’assurance ne couvre pas, comme une partie du préjudice moral, la perte de valeur du terrain ou les frais restés à charge, l’action personnelle contre le responsable reste ouverte sur le fondement de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Cette action se prescrit par cinq ans et peut être portée devant le tribunal judiciaire pendant que l’instruction pénale suit son cours, le criminel tenant alors le civil en l’état.
Conclusion
Deux mois après les mégafeux de l’été 2026, les propriétaires du Porge et des communes voisines tiennent les deux bouts d’un même dossier : être payés vite par leur assureur et reconstruire en règle, tout en faisant établir les responsabilités dans le cadre de la plainte collective annoncée. Le chemin le plus sûr tient en cinq réflexes : déclarer le sinistre en recommandé dans les cinq jours ouvrés en conservant la preuve de l’envoi ; photographier et inventorier avant toute évacuation des débris, puis exiger une expertise contradictoire ; relire chaque clause de refus au regard des articles L. 112-4 et L. 113-1, car une exclusion doit être formelle, limitée et très apparente ; déposer le permis de reconstruire après vérification du plan de prévention du risque d’incendie de forêt, sans jamais construire sans autorisation ; déposer plainte rapidement, suivre le délai de trois mois et se constituer partie civile pour obtenir réparation intégrale. Les textes et les arrêts récents de la Cour de cassation donnent à chaque sinistré les moyens de ne pas subir la lenteur des procédures. Le dossier du Porge, avec ses 183 maisons détruites et sa plainte collective, montre qu’une catastrophe collective se gagne aussi par des actions individuelles bien menées et, quand il le faut, regroupées.
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