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Pénurie carburants : station-service en rupture de stock, ce que l’exploitant peut exiger de son fournisseur en 2026

Le 21 septembre 2026, la question que des milliers d’automobilistes tapent dans Google n’est plus seulement de savoir où trouver de l’essence au meilleur prix, mais bien s’ils trouveront du carburant tout court. Selon le direct suivi par TF1 Info ce 21 septembre 2026, 15 % des stations-service françaises manquent d’au moins un carburant, et neuf ruptures sur dix concernent le réseau TotalEnergies, tandis que le ministre de l’Économie Roland Lescure assure que la France n’a pas d’enjeu d’approvisionnement à ce stade et que la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon écarte tout risque de pénurie sur LCI. Le même jour, BFM Business révèle qu’Emmanuel Macron a écrit à Ursula von der Leyen pour obtenir un desserrement des contraintes européennes qui pèsent sur les raffineries afin de produire rapidement 20 % de carburant supplémentaire, et la presse économique annonce de nouvelles aides face à la flambée des prix à la pompe, sans baisse générale des taxes ni blocage des prix, avec la prolongation de l’aide de 100 euros aux grands rouleurs au-delà du 30 septembre, confirmée par le ministre du Commerce Serge Papin sur TF1. Derrière ces annonces, une réalité brutale pour les exploitants de stations-service indépendantes et les entreprises de transport : des cuves qui se vident, des livraisons qui n’arrivent plus, des contrats d’approvisionnement exclusifs qui deviennent des carcans, des clients qui se détournent vers les stations encore servies et des marges qui s’effondrent. Le présent article explique, à partir de cette actualité documentée, quels droits l’exploitant en rupture de stock peut opposer à son fournisseur, dans quelles conditions la force majeure et l’imprévision permettent de renégocier ou de suspendre le contrat, ce que la vente à prix coûtant autorise réellement face à l’interdiction de la revente à perte, quelles aides les professionnels peuvent réclamer et comment sortir proprement d’une relation commerciale devenue intenable sans s’exposer à une condamnation pour rupture brutale.

I. Pénurie carburants : votre fournisseur peut-il vous laisser sans stock ?

A. Prix carburants et contrat d’approvisionnement : ce que le pétrolier vous doit quand les cuves sont vides

La plupart des stations-service indépendantes sont liées à un pétrolier par un contrat d’approvisionnement assorti d’une clause d’exclusivité : l’exploitant s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès de ce fournisseur, en échange de tarifs préférentiels, d’une aide à l’enseigne et parfois d’un financement des installations. Quand le fournisseur n’honore plus ses livraisons, la première réflexion de l’exploitant porte sur la force obligatoire du contrat. L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil sur Légifrance), et l’article 1104 ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » (article 1104 du Code civil sur Légifrance). Concrètement, le pétrolier qui réserve ses volumes disponibles à son réseau intégré en abandonnant les indépendants sous contrat manque à son obligation de livraison et à son devoir d’exécution de bonne foi, et cette faute contractuelle ouvre droit à réparation dès lors que l’exploitant démontre des pertes de marge, des frais de personnel maintenus sans chiffre d’affaires et une perte de clientèle.

Le fournisseur invoquera presque systématiquement la force majeure : raffineries européennes saturées, perturbation des approvisionnements en pétrole et en gaz liée à une guerre au Moyen-Orient qui s’éternise, contraintes réglementaires européennes que le président de la République lui-même demande à desserrer. L’article 1218 du Code civil encadre strictement cette défense : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du Code civil sur Légifrance). Trois conditions cumulatives en résultent : extériorité et absence de contrôle, imprévisibilité au jour de la conclusion du contrat, irrésistibilité des effets malgré des mesures appropriées. Un pétrolier qui aurait pu s’approvisionner sur le marché spot, répartir équitablement ses volumes entre réseau intégré et indépendants ou anticiper une tension connue depuis des semaines échoue sur la troisième condition. Surtout, la force majeure ne joue que si l’empêchement est réel : la Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-24.783, publié au Bulletin), a cassé une décision qui retenait la force majeure sans vérifier « si l’obligation de la société ne consistait pas à mettre à la disposition» du client « un espace dans lequel il pourrait accueillir effectivement plusieurs centaines de personnes qu’elle s’était trouvée elle-même dans l’impossibilité d’exécuter », rappelant qu’« il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure» seulement « si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit » (Civ. 1re, 8 mars 2023, n° 21-24.783 sur courdecassation.fr). Transposée aux carburants, la leçon est nette : le juge doit rechercher si le fournisseur était réellement dans l’impossibilité de livrer, et non se contenter d’un contexte de tension générale alors que 85 % des stations restent servies.

L’exclusivité qui lie l’exploitant aggrave sa vulnérabilité, mais la loi la borne. L’article L. 330-1 du Code de commerce prévoit qu’« Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. » (article L. 330-1 du Code de commerce sur Légifrance). Toute clause dépassant dix ans est donc réductible, et surtout l’exclusivité ne saurait interdire à l’exploitant de se fournir ailleurs lorsque le fournisseur défaillant n’exécute plus ses propres livraisons : l’exception d’inexécution permet de suspendre l’exclusivité à hauteur de la défaillance, à condition d’avoir préalablement mis le fournisseur en demeure par écrit et de documenter chaque livraison manquée, chaque cuve vide et chaque journée de fermeture. En pratique, l’exploitant avisé adresse dès la première rupture une mise en demeure recommandée rappelant les volumes contractuels, exige un planning de livraison écrit, fait constater la rupture par huissier ou par des relevés de jauge horodatés et saisit le juge des référés pour obtenir, sous astreinte, la reprise des livraisons ou l’autorisation judiciaire de s’approvisionner auprès d’un tiers aux frais du fournisseur défaillant. Les échanges téléphoniques avec la plateforme logistique ne suffisent jamais : seuls les écrits font preuve, et le décompte précis des marges perdues conditionne l’indemnisation.

Symétriquement, l’exploitant livré au compte-gouttes doit éviter que la recherche d’un fournisseur de substitution ne le place en faute. Avant tout achat extérieur, il vérifie la durée restante de son exclusivité et le quantum de dix ans, relit les clauses de quota minimal et de pénalités logistiques, et notifie au fournisseur historique que ses achats extérieurs sont strictement compensatoires et temporaires. Cette discipline probatoire fera la différence si le pétrolier, une fois la crise passée, réclame des pénalités pour violation d’exclusivité ou tente de résilier le contrat aux torts de l’exploitant. Le contentieux naît rarement pendant la pénurie ; il explose à la sortie de crise, quand chacun présente l’addition à l’autre.

B. Carburants prix coûtant : vendre à perte pour garder vos clients est interdit

Quand les volumes se raréfient, la tentation est grande pour l’exploitant encore livré de casser ses prix afin de capter la clientèle des stations fermées, voire de vendre à prix coûtant comme l’y invitent les opérations commerciales relayées par les recherches Google « carburants prix coûtant » et « prix des carburants Leclerc ». La règle est pourtant implacable. L’article L. 442-5 du Code de commerce dispose que « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. » (article L. 442-5 du Code de commerce sur Légifrance). Le carburant acheté au pétrolier puis revendu à la pompe est un produit revendu en l’état : le vendre un centime sous son prix d’achat effectif, facture à l’appui, expose à l’amende, à la cessation de la publicité illicite et à des dommages et intérêts au profit des concurrents évincés. Les opérations à prix coûtant des grands distributeurs restent licites uniquement parce qu’elles sont calibrées exactement au prix d’achat effectif, remises déduites et margés arrière exclues, avec une traçabilité comptable que la direction départementale de la protection des populations peut contrôler à tout moment.

Le second écueil est collectif. Des exploitants d’un même secteur qui s’entendraient sur un prix plancher de survie ou se répartiraient les volumes disponibles violent l’article L. 420-1 du Code de commerce, aux termes duquel « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » (article L. 420-1 du Code de commerce sur Légifrance). En période de pénurie, même un simple échange de messages entre concurrents sur les prix pratiqués peut être qualifié de pratique concertée, et la crise ne constitue ni excuse ni circonstance atténuante devant l’Autorité de la concurrence. La frontière est donc étroite : l’exploitant peut librement fixer ses prix au-dessus de son prix d’achat, afficher des prix attractifs mais licites, fidéliser par des services plutôt que par des prix prédateurs, et documenter ses coûts d’achat pour démontrer à tout contrôle que chaque litre vendu dégage une marge positive, fût-elle minime. Quant aux remises consenties aux entreprises clientes, flottes de transport ou artisans, elles doivent rester individualisées, écrites et justifiées par des contreparties réelles, faute de quoi elles basculent dans les pratiques discriminatoires sanctionnées par l’article L. 442-1 du Code de commerce.

II. Aide carburants et taxe sur les carburants : qui paie la facture de la crise ?

A. Aides carburants : ce que l’exploitant et le transporteur peuvent réclamer pendant la flambée des prix

Les recherches Google qui montent le plus vite autour de la tendance « carburants » portent sur les aides : « aides carburants » en hausse de 200 %, « aide aux carburants » en hausse de 150 %, « aide carburants » en hausse de 120 %, et la requête « nouvelle taxe sur les carburants » bondit de 750 %. Les annonces du gouvernement écartent une baisse générale des taxes et un blocage des prix : le soutien passe par des aides ciblées aux ménages dépendants de la voiture, avec une aide de 100 euros pour les actifs modestes qui roulent beaucoup et la prolongation du dispositif des grands rouleurs au-delà du 30 septembre 2026. Pour les professionnels, l’enjeu est double : capter les aides existantes quand elles leur sont ouvertes et, surtout, reporter contractuellement la hausse sur leurs propres clients.

Le transporteur routier, l’artisan du bâtiment ou le livreur dont le gazole augmente de 20 % en quelques semaines sans possibilité de répercuter immédiatement ses coûts dispose d’un levier méconnu : l’imprévision de l’article 1195 du Code civil, selon lequel « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » (article 1195 du Code civil sur Légifrance). Le texte impose une méthode stricte : demander d’abord la renégociation par écrit en démontrant le caractère imprévisible du renchérissement et son ampleur, continuer d’exécuter le contrat pendant la discussion, puis, en cas d’échec, convenir d’une résolution amiable ou saisir ensemble le juge pour adaptation, et seulement à défaut d’accord dans un délai raisonnable demander seul au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin. En matière de transport public routier de marchandises, ce mécanisme de droit commun se combine avec les dispositifs sectoriels de répercussion des charges de carburant, de sorte que le transporteur qui subit la hausse sans clause d’indexation doit agir vite : chaque facture payée sans réserve ni demande de renégociation affaiblit la démonstration du caractère excessivement onéreux.

L’exploitant de station-service subit le choc en miroir : ses volumes chutent quand il est en rupture et ses coûts d’achat explosent quand il est livré au prix fort, tandis que ses charges fixes, loyers, salaires et redevances d’enseigne, demeurent. À l’égard de son bailleur, de sa banque et de son franchiseur éventuel, la même demande de renégociation pour imprévision peut être formée, avec un dossier chiffré comparant les marges d’avant-crise et celles de la période de tension, les relevés de livraisons manquées et les attestations de perte de clientèle. Parallèlement, l’exploitant recense les aides mobilisables : échéanciers fiscaux et sociaux, médiation du crédit en cas de refus bancaire, assurance pertes d’exploitation si la garantie couvre les ruptures d’approvisionnement, et dispositifs sectoriels annoncés par le gouvernement. Aucune de ces démarches ne s’improvise au téléphone : courriers recommandés, tableaux de bord hebdomadaires et pièces comptables constituent le dossier qui, demain, emportera la conviction du juge ou du médiateur.

B. Taxe sur les carburants et rupture brutale : sortir du contrat sans se faire condamner

La flambée des interrogations sur la « taxe sur les carburants » et la « nouvelle taxe sur les carburants » rappelle que le prix à la pompe reste composé aux deux tiers de prélèvements, et que toute évolution fiscale se répercute immédiatement sur la marge de l’exploitant quand le prix de vente plafonne. Mais le vrai piège juridique de la sortie de crise se situe ailleurs : dans la tentation de rompre sur un coup de colère avec le fournisseur qui a laissé les cuves vides, ou dans la décision inverse du pétrolier de déréférencer l’exploitant devenu « difficile » après ses mises en demeure. L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne cette brutalité : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » (article L. 442-1 du Code de commerce sur Légifrance). Le préavis doit être écrit, d’une durée proportionnée à l’ancienneté de la relation, à la dépendance économique et aux investissements réalisés, et respecté à des conditions économiques normales : une lettre de résiliation immédiate adressée en pleine pénurie, ou une coupure de livraison déguisée en rupture de stock, engage la responsabilité de son auteur et l’expose à des dommages et intérêts couvrant la marge perdue pendant le préavis qui aurait dû être accordé.

La Cour de cassation applique ce texte avec une constance qui devrait faire réfléchir les décideurs pressés. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.182, publié au Bulletin), elle a approuvé une cour d’appel qui, face à vingt-huit ans de contrats successifs, avait retenu que « la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt-huit ans permettait à la société L’Amy d’anticiper raisonnablement leur poursuite », ajoutant que « le fait que la rupture en cours d’exécution soit possible en droit n’implique pas qu’elle soit prévisible en fait » (Com., 19 mars 2025, n° 23-22.182 sur courdecassation.fr). Pour une station-service liée depuis quinze ou vingt ans au même pétrolier, reconduite tacitement d’année en année sans remise en concurrence, la relation commerciale établie ne fait aucun doute, et le préavis dû se chiffre en longs mois, pendant lesquels l’exploitant doit pouvoir se réorganiser, retrouver un fournisseur et amortir ses investissements d’enseigne. Réciproquement, l’exploitant qui souhaite quitter un fournisseur défaillant pour rejoindre un concurrent mieux approvisionné doit lui aussi notifier un préavis écrit suffisant, sauf à démontrer une inexécution d’une gravité telle qu’elle justifie la résolution judiciaire : la rupture unilatérale aux torts exclusifs du fournisseur reste l’exception, tranchée par le juge, et non une faculté que l’exploitant s’octroie seul.

En pratique, la sortie propre d’un contrat d’approvisionnement en pleine crise suit un protocole en quatre temps. D’abord, quantifier : ancienneté de la relation, part du fournisseur dans les achats, investissements non amortis, durée nécessaire pour retrouver un approvisionnement équivalent. Ensuite, notifier : lettre recommandée fixant un préavis écrit calibré sur cette analyse, avec maintien des commandes pendant le préavis. Puis, sécuriser : négocier la dépose de l’enseigne, la restitution des matériels en dépôt et le sort des stocks, points qui génèrent l’essentiel des litiges de sortie. Enfin, reconstruire : nouveau contrat d’approvisionnement sans clause d’exclusivité disproportionnée, plafonnement des pénalités logistiques et clause de revoyure en cas de nouvelle tension d’approvisionnement. L’exploitant qui respecte ce protocole transforme une rupture subie en changement maîtrisé de partenaire ; celui qui claque la porte s’expose à payer deux fois, une fois la pénurie et une fois le procès.

Conclusion

La pénurie de carburants de septembre 2026, avec 15 % des stations manquant d’au moins un produit et neuf ruptures sur dix concentrées sur un seul réseau, n’est pas une fatalité que les professionnels devraient subir sans recours. Le fournisseur reste tenu de livrer et d’exécuter de bonne foi, la force majeure ne l’exonère que d’une impossibilité réelle et démontrée, l’exclusivité est plafonnée à dix ans et suspendue à hauteur des défaillances, la revente à perte et les ententes sur les prix demeurent prohibées même en crise, l’imprévision ouvre la renégociation des contrats devenus excessivement onéreux et toute rupture doit respecter un préavis écrit proportionné à l’ancienneté de la relation. Exploitants de stations-service, transporteurs et artisans ont donc un arsenal complet, à condition d’écrire, de chiffrer et d’agir vite : mise en demeure dès la première livraison manquée, constats de rupture, demande de renégociation documentée, recensement des aides et notification écrite de tout changement de partenaire. La crise passera, comme les précédentes ; les dossiers bien constitués pendant la tempête sont ceux qui se gagnent ensuite devant le juge, le médiateur ou autour de la table de négociation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».