Le 21 septembre 2026, la France a demandé à ses partenaires européens le retrait d’un homme d’affaires russo-ouzbek de la liste des personnes visées par les sanctions de l’Union européenne, tandis que le Luxembourg formulait la même demande pour un second homme d’affaires russe. Un accord de principe a été trouvé lundi après-midi à Bruxelles, avant qu’un veto ne bloque sa confirmation le soir même et ne renvoie les discussions au lendemain matin. La presse nationale, qui rapporte ces faits, précise que la France a invoqué des raisons de sécurité nationale liées à un accord de libération de prisonniers, que près de 3 000 personnes et entités figurent sur cette liste et que les décisions de sanctions se prennent à l’unanimité des 27 États membres. Cet épisode explique à lui seul pourquoi la requête « oligarque russe » grimpe dans Google France ce 22 septembre 2026 : derrière le mot qui fait la tendance, il y a une mécanique juridique précise, le gel des avoirs, qui frappe des patrimoines, des sociétés, des comptes bancaires et des contrats en France. Qui peut être inscrit sur ces listes, que bloque exactement le gel pour une société et ses associés, comment contester une inscription devant le juge européen et comment obtenir une levée : cet article répond point par point, textes et décisions en main, aux questions que se posent la personne visée, ses associés, ses créanciers et ses banques.
I. Qui peut être inscrit sur la liste et ce que le gel bloque vraiment
A. Oligarque russe : les critères d’inscription et la portée du gel des fonds
Le mot « oligarque » ne figure dans aucun texte européen. Ce que le droit de l’Union connaît, ce sont des critères d’inscription précis, fixés par la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014, prise sur le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne, puis mis en œuvre par le règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014, pris sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sont visées les personnes physiques reconnues par le Conseil comme responsables d’actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que les personnes et entités qui leur sont associées. L’annexe I du règlement contient, pour chaque nom, les motifs de l’inscription et, quand elles sont disponibles, les informations d’identification : noms, date et lieu de naissance, nationalité, passeports, fonctions. Chaque ajout, chaque maintien et chaque retrait fait l’objet d’un acte du Conseil publié au Journal officiel de l’Union européenne, avec ses motifs propres. C’est cette exigence de motifs individuels, spécifiques et concrets qui conditionne ensuite tout le contentieux : un motif générique ou stéréotypé ne survit pas au contrôle du juge.
Une fois le nom inscrit à l’annexe I, tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à la personne visée, ou qu’elle possède, détient ou contrôle, directement ou à travers des personnes et entités associées, sont gelés. S’y ajoute l’interdiction de mise à disposition : aucun fonds ni aucune ressource économique ne peut être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes listées, ni dégagé à leur profit. Le gel ne confisque rien et ne transfère aucune propriété : il immobilise. Les comptes restent au nom de leur titulaire, les titres restent inscrits, les immeubles restent sa propriété, mais toute utilisation, tout mouvement et toute mise à disposition deviennent interdits sans autorisation spéciale. À côté de ce règlement fondé sur des listes nominatives, le règlement (UE) n° 833/2014 organise les sanctions dites sectorielles, qui restreignent notamment les services financiers et le secteur pétrolier : une société peut donc se trouver entravée à la fois parce que son actionnaire est listé et parce que son secteur d’activité est restreint.
En France, le relais national de ces mesures figure au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. L’article L. 562-3 du code monétaire et financier dispose : « Le ministre chargé de l’économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques […] » au titre des actions sanctionnées par les résolutions onusiennes prises sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou par les actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et il vise aussi les fonds des entités détenues ou contrôlées par les personnes désignées ou agissant sciemment pour leur compte ou sur leurs instructions. Autrement dit, le filet français attrape non seulement la personne désignée, mais aussi les sociétés qu’elle détient ou contrôle et celles qui agissent sciemment pour son compte. Le même chapitre prévoit des gels nationaux autonomes : l’article L. 562-2 vise le terrorisme, l’article L. 562-2-1 vise les actes d’ingérence commis pour le compte d’une puissance étrangère, et l’article L. 562-3-1 organise l’effet immédiat des désignations onusiennes. La mécanique est donc à double étage : le règlement européen s’applique directement dans tous les États membres, et le ministre français peut compléter le dispositif par des gels nationaux de six mois renouvelables.
Concrètement, l’obligation pèse sur tout le monde. L’article L. 562-4 du code monétaire et financier dispose : « Sont tenus d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d’utilisation […] et d’en informer immédiatement le ministre chargé de l’économie : 1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national […] » ainsi que les professionnels assujettis et toute personne morale constituée selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national. Les banques, les assureurs, les notaires, les experts-comptables et toute société qui réalise une opération en France doivent geler sans délai et informer le ministre. Et l’article L. 562-5 verrouille le système : « Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article L. 562-4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d’utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l’objet d’une mesure de gel […] ». Payer le loyer parisien d’une personne listée, lui verser un dividende, mettre un bien à sa disposition ou exécuter son ordre de virement : chacune de ces opérations, même accomplie de bonne foi par un tiers, tombe sous l’interdiction.
B. Que veut dire le gel pour une société, sa banque et ses contrats en cours
Pour une société dont l’associé, le dirigeant ou le principal client figure sur la liste, la première question est celle du périmètre : la société elle-même est-elle gelée ? La réponse dépend du contrôle. Quand une entité est détenue ou contrôlée par une personne listée, le gel européen la couvre comme entité associée, et le droit français reprend le même critère à l’article L. 562-3 du code monétaire et financier pour les entités détenues ou contrôlées ou agissant sciemment pour le compte de la personne désignée. Une filiale française détenue à 100 % par un homme d’affaires listé voit donc ses comptes gelés au même titre que ceux de son actionnaire. En revanche, une simple relation d’affaires, un contrat de fourniture ou une créance ordinaire ne suffit pas à geler le partenaire : c’est le paiement au profit de la personne listée qui est interdit, pas toute relation avec son secteur. La frontière passe par le contrôle capitalistique, les droits de vote, le pouvoir de nommer les dirigeants et, plus largement, tout faisceau d’indices établissant que l’entité agit pour le compte de la personne désignée. Pour les associés minoritaires et les coactionnaires, l’enjeu est de démontrer que la société conserve une autonomie réelle de décision et que les flux litigieux ne profitent pas à l’associé gelé, faute de quoi la banque bloquera l’ensemble des opérations par prudence.
Les banques françaises appliquent le gel de façon mécanique et immédiate, parce que la loi le leur impose et parce que leur responsabilité est engagée. Dès l’inscription d’un nom, les comptes sont bloqués, les ordres de virement rejetés, les coffres et les portefeuilles de titres immobilisés, et le ministre de l’économie est informé. Le règlement européen aménage toutefois une soupape technique : les établissements financiers peuvent créditer les comptes gelés des fonds versés par des tiers, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée, et ils doivent en informer sans délai l’autorité compétente. Les intérêts produits par les comptes gelés, les paiements dus en vertu de contrats conclus avant l’inscription et ceux ordonnés par une décision de justice peuvent également être portés au crédit de ces comptes, mais restent gelés. Pour l’associé non visé qui doit injecter des fonds dans la société commune afin d’éviter sa faillite, ou pour le client qui doit régler une facture ancienne, chaque versement reste possible à l’entrée mais demeure prisonnier du gel : l’argent entre et ne ressort plus sans autorisation.
Les contrats conclus avant l’inscription ne sont pas anéantis, mais leur exécution financière est suspendue au régime des autorisations. Quand un paiement est dû par une personne listée au titre d’un contrat conclu ou d’une obligation contractée avant la date de son inscription, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage des fonds gelés nécessaires à ce paiement. En France, l’autorité compétente est la direction générale du Trésor, qui instruit les demandes de dérogation. Le créancier d’une société listée, le salarié dont les salaires sont bloqués sur les comptes de l’employeur gelé, le bailleur d’un local loué à une entité visée : tous peuvent solliciter une autorisation de déblocage en justifiant que le paiement correspond à une obligation née avant l’inscription et qu’il ne contrevient pas à l’interdiction de mise à disposition. Sans cette autorisation, payer ou recevoir expose au pénal.
Le règlement organise aussi les dérogations humanitaires et celles liées à la défense des droits. Peuvent être débloqués les fonds nécessaires pour répondre aux « besoins essentiels » de la personne listée et des membres de sa famille à charge, notamment les vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, les médicaments et les traitements médicaux, les impôts, les primes d’assurance et les factures de services d’utilité publique, ainsi que les fonds destinés exclusivement au règlement des « honoraires d’un montant raisonnable » engagés pour s’assurer le service de juristes. La personne listée peut donc payer son avocat avec des fonds gelés, sur autorisation, ce qui garantit l’effectivité du recours juridictionnel. Les frais de garde et de gestion courante des avoirs gelés peuvent également être couverts, et les dépenses extraordinaires sont possibles après notification aux autres États membres et à la Commission deux semaines à l’avance. Chaque autorisation est notifiée aux autres États membres et à la Commission, ce qui rend le système traçable et contrôlable.
La violation du gel est un délit. L’article L. 574-3 du code monétaire et financier dispose : « Est puni des peines prévues […] de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. » L’article L. 542-1 du code des douanes, auquel ce texte renvoie, punit les manquements de « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois le montant de la somme sur laquelle porte l’infraction », avec confiscation possible des sommes, des moyens utilisés et des produits de l’infraction. Le dirigeant de banque qui exécute sciemment un ordre de la personne gelée, le notaire qui authentifie une vente au profit d’une entité visée, l’associé qui organise un circuit de contournement : tous s’exposent à ces peines, auxquelles s’ajoutent les sanctions administratives et le risque réputationnel. En sens inverse, la banque qui bloque à tort des fonds non visés engage sa responsabilité contractuelle envers son client : d’où l’importance, pour les sociétés proches d’une personne listée sans être contrôlées par elle, de documenter leur structure capitalistique et de la porter à la connaissance de leurs établissements teneurs de comptes.
II. Comment contester une inscription et obtenir la levée des sanctions
A. Contester les sanctions de l’UE devant le Tribunal : motivation, preuves et proportionnalité
Toute personne inscrite sur la liste peut saisir le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l’acte. Ce recours ne suspend pas le gel : l’inscription continue de produire ses effets pendant toute la procédure, sauf ordonnance de référé, rarement accordée en cette matière. Le juge européen exerce un contrôle entier, qui porte sur la compétence du Conseil, la régularité externe des actes, le respect des formes substantielles et, pour le fond, l’exactitude matérielle des faits, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et la proportionnalité. Depuis le grand arrêt Kadi, rendu le 3 septembre 2008 par la Cour de justice dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, il est acquis que les mesures restrictives, même lorsqu’elles mettent en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, restent soumises au respect des droits fondamentaux, dont le respect conditionne leur légalité et que la Cour contrôle dans le cadre du système complet de voies de recours des traités. Dans l’arrêt Rosneft du 28 mars 2017 (C-72/15), la Cour a confirmé que les mesures restrictives visant des personnes, même adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, doivent pouvoir être soumises au « contrôle juridictionnel ». Aucune inscription n’échappe donc au juge : la question est toujours de savoir si le dossier du Conseil tient.
Le premier angle d’attaque est l’obligation de motivation. L’article 296 du traité exige que les actes exposent les raisons de la décision, et le Tribunal vérifie que la motivation fait apparaître, de façon « claire et non équivoque », les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a estimé que l’intéressé devait être visé, afin que celui-ci puisse en apprécier le bien-fondé et que le juge puisse exercer son contrôle. Dans son arrêt du 7 février 2024 rejetant le recours de l’homme d’affaires russo-ouzbek dont la France demande aujourd’hui le retrait de la liste (Tribunal de l’UE, 7 février 2024, T-237/22), le Tribunal a jugé que l’énoncé des circonstances factuelles constituait une motivation suffisamment claire et précise, dès lors que l’acte était intervenu dans un contexte connu de l’intéressé. Le requérant soutenait que les motifs initiaux étaient trop vagues pour lui permettre de comprendre sur quels critères reposait son inscription. La leçon pour tout requérant est nette : contester la motivation ne suffit que si les motifs sont réellement génériques ou stéréotypés ; quand le Conseil détaille des liens d’affaires, des fonctions et des soutiens datés, le moyen est rejeté.
Le deuxième angle, décisif en pratique, est celui de la preuve. Le Conseil doit produire un « faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants » à l’appui des motifs d’inscription, et le Tribunal contrôle l’exactitude matérielle des faits allégués. C’est sur ce terrain que, le 10 avril 2024, le Tribunal a annulé les inscriptions de deux hommes d’affaires russes, Petr Aven (T-301/22) et Mikhail Fridman (T-304/22), pour la période allant du 28 février 2022 au 15 mars 2023, comme le relate le communiqué de presse n° 61/24 de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Tribunal a jugé qu’aucun des motifs figurant dans les actes attaqués n’était étayé « à suffisance de droit », et que l’inscription puis le maintien du nom sur les listes n’étaient donc pas justifiés. Le Conseil n’avait apporté, pour les actes de maintien, aucun élément de preuve supplémentaire par rapport à l’inscription initiale, et les pièces produites ne démontraient ni le soutien matériel allégué ni l’association avec les décideurs visés. L’annulation a été prononcée pour la période couverte par le recours, sans s’étendre aux réinscriptions postérieures : le requérant radié pour 2022-2023 pouvait rester inscrit au titre d’actes plus récents. Pour une société ou un homme d’affaires visé, la stratégie probatoire consiste donc à démonter chaque motif un par un, à produire les documents contraires — cessions de participations, démissions de mandats, comptabilités, attestations — et à exiger du Conseil qu’il actualise son dossier à chaque maintien, car un maintien sans preuve nouvelle est annulable.
Le troisième angle est la proportionnalité et l’atteinte aux droits fondamentaux : droit de propriété, liberté d’entreprise, vie privée et familiale, droit au recours effectif. Le Tribunal reconnaît que le gel poursuit un « objectif d’intérêt général », en ce qu’il vise à exercer une pression sur les autorités russes afin qu’elles mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Il ajoute que l’importance des objectifs poursuivis est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour des opérateurs qui n’ont aucune responsabilité dans la situation ayant conduit aux sanctions. Le recours de l’homme d’affaires russo-ouzbek a donc été rejeté dans son intégralité : « Le recours est rejeté. » Le requérant a été « condamné aux dépens », y compris ceux de la procédure de référé. L’arrêt a été prononcé en audience publique à Luxembourg le 7 février 2024, et un pourvoi a été formé devant la Cour de justice, enregistré sous la référence C-274/24 P le 17 avril 2024. La proportionnalité ne fait donc presque jamais gagner seule : elle accompagne utilement les moyens tirés du défaut de preuves, mais le juge admet des sacrifices patrimoniaux lourds au nom de la pression exercée sur les autorités russes. Le requérant qui veut gagner doit d’abord faire tomber les motifs, comme dans les affaires Aven et Fridman, plutôt que de plaider la dureté du gel.
B. Obtenir la levée : réexamen par le Conseil, unanimité des 27 et stratégie du dossier
À côté du recours juridictionnel existe une voie politique : la radiation par le Conseil lui-même. Les listes sont réexaminées à chaque échéance de prorogation, et toute inscription, tout maintien comme tout retrait exige l’unanimité. La presse du 22 septembre 2026 le rappelle : les décisions de sanctions de l’Union « à l’unanimité des 27 États membres » se prennent par consensus total. L’accord de principe trouvé le lundi 21 septembre après-midi pour retirer deux noms, à la demande de la France et du Luxembourg, n’a pas pu être confirmé le soir même en raison de l’opposition d’un État membre, et les discussions devaient reprendre le mardi matin. Chaque État dispose donc d’un veto, dans un sens comme dans l’autre : un seul pays peut bloquer une inscription, mais un seul suffit aussi à bloquer une radiation. Les prorogations interviennent par périodes de six mois — le Tribunal l’illustre dans l’affaire Aven en distinguant la période du 28 février 2022 au 15 mars 2023, couverte par les actes annulés, de la période ouverte ensuite par la décision du 13 mars 2023 maintenant le nom jusqu’au 15 septembre 2023. Chaque échéance semestrielle est une fenêtre : le dossier de radiation doit arriver sur la table du Conseil avant qu’elle ne se referme.
L’actualité de septembre 2026 montre comment se joue une radiation. La France a réclamé le retrait de l’homme d’affaires russo-ouzbek en invoquant, selon des sources diplomatiques citées par la presse, une « question spécifique de sécurité nationale », avec la volonté de répondre positivement à des partenaires internationaux au sujet de ce dossier. Le quotidien financier Financial Times, cité par la même presse, relie cette démarche à un accord de libération de prisonniers impliquant des citoyens français détenus en Azerbaïdjan. Dans le sillage français, le Luxembourg a réclamé le retrait du second homme d’affaires, dont le Tribunal avait pourtant annulé l’inscription initiale en avril 2024. Les réactions ont été vives : la cheffe de la diplomatie européenne a exhorté les 27 à maintenir les sanctions au cœur de la politique européenne de pression, le président ukrainien avait prévenu la semaine précédente que ce n’était pas le moment de lever les sanctions, et le ministre ukrainien des affaires étrangères a protesté que ce retrait enverrait un « mauvais signal à Moscou » au moment où la pression doit s’intensifier. Pour le praticien, l’enseignement est double : une radiation peut résulter d’un marchandage diplomatique entre États, totalement extérieur au dossier individuel de la personne visée, et elle reste réversible à la prorogation suivante si l’unanimité ne se refait pas.
La personne visée, ses associés et ses conseils ont donc intérêt à mener les deux voies en parallèle. Devant le Conseil, la demande de réexamen doit démontrer un changement de circonstances : cession effective des participations litigieuses, démission des mandats sociaux, rupture documentée des liens d’affaires avec les cercles visés, erreur manifeste dans les motifs initiaux, ou pièces nouvelles qui privent le maintien de tout fondement. Les arrêts Aven et Fridman fournissent le standard : sans éléments nouveaux, concrets, précis et concordants, le maintien est annulable, et le Conseil le sait, ce qui donne un levier de négociation avant même le jugement. Devant le Tribunal, le recours en annulation protège les périodes déjà couvertes et crée une jurisprudence individuelle utile pour les prorogations suivantes. Les créanciers de la personne listée disposent d’un outil propre : les autorités nationales peuvent autoriser le déblocage de fonds gelés pour satisfaire une décision de justice, une décision administrative ou une sentence arbitrale, à condition que les fonds soient exclusivement utilisés pour faire droit à cette décision, que celle-ci ne bénéficie pas à une personne listée et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l’ordre public. Le créancier muni d’un jugement peut donc être payé sur des fonds gelés, avec l’aval du Trésor, sans attendre la levée générale. Les sanctions de l’Union, rappelle la presse, consistent en un « gel des avoirs » et une interdiction de voyager sur le territoire des 27 pays membres : tout ce qui n’entre ni dans le gel ni dans l’interdiction de voyager reste en principe libre, à condition de le démontrer.
Pour les associés non visés et les dirigeants de sociétés communes, la priorité est de sanctuariser l’entreprise. Il faut cartographier le contrôle au sens des textes : pourcentage du capital et des droits de vote, pactes d’associés, droits de nomination, financements croisés, flux intragroupe. Quand l’associé listé est minoritaire et sans contrôle, la société documente son autonomie et l’explique à ses banques pour éviter un blocage indifférencié, tout en suspendant sans délai tout versement à son profit : dividendes, avances en compte courant, rachats de parts, prestations facturées. Quand l’associé listé contrôle la société, les options sont plus étroites : gel des distributions, mise en réserve, recherche d’une cession à un tiers indépendant avec autorisation préalable du Trésor pour le produit de cession, ou administration provisoire selon les cas. Toute opération interposée destinée à faire parvenir des fonds à la personne gelée en contournant l’interdiction expose dirigeants et complices aux peines de l’article L. 574-3 du code monétaire et financier et aux peines douanières auxquelles il renvoie. La tentation du montage opaque est donc à proscrire : le dossier qui aboutit est celui qui montre une rupture réelle, documentée et vérifiable, pas celui qui maquille la continuité.
Conclusion
La flambée de la requête « oligarque russe » ce 22 septembre 2026 raconte une histoire simple : un nom peut sortir d’une liste européenne sans que le juge ait parlé, par la seule volonté d’États qui négocient entre eux à l’unanimité, pendant que d’autres noms y restent malgré des fortunes comparables. Pour la personne visée, l’associé, le créancier ou la banque, la conduite à tenir ne change pas : vérifier les motifs exacts publiés au Journal officiel, mesurer le périmètre réel du gel sur les sociétés contrôlées, sécuriser les contrats antérieurs par les autorisations de déblocage, et attaquer l’inscription sur ses deux flancs, le recours en annulation devant le Tribunal de l’Union et la demande de réexamen devant le Conseil à chaque prorogation semestrielle. Les arrêts Ousmanov, Aven et Fridman dessinent la ligne de partage : le juge rejette quand le dossier du Conseil est étayé, il annule quand les motifs ne reposent sur aucun faisceau d’indices sérieux. Dans cet intervalle se joue chaque dossier, et chaque échéance de renouvellement est une chance de le faire aboutir, à condition d’apporter des preuves plutôt que des protestations.
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