Le liquidateur vous réclame 40 000 euros parce que votre compte courant est débiteur, ou vous découvrez que votre gérant a financé ses vacances avec la trésorerie de la société : dans les deux cas, la règle est la même et elle ne pardonne pas. À la rentrée 2026, les tribunaux de commerce appliquent avec une sévérité constante l’interdiction faite aux dirigeants personnes physiques de se mettre à découvert vis-à-vis de leur société, et les liquidateurs, confrontés à des défaillances toujours nombreuses, traquent systématiquement ces soldes débiteurs pour reconstituer l’actif. Deux décisions rendues à quelques mois d’intervalle l’illustrent sans détour : le 9 juillet 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné un gérant d’une SARL de transport en liquidation à rembourser 41 295,95 euros de compte courant débiteur, intérêts légaux et 1 500 euros de frais en plus ; le 8 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation en référé de l’ancien président du groupe Planet Sushi à verser une provision de 30 241,79 euros au liquidateur, après avoir épluché 79 opérations personnelles, des retraits d’espèces aux 12 000 euros de voyage au Club Med. Cet article explique qui est visé par l’interdiction, comment la société fait constater la nullité du découvert et exiger le remboursement, par quelles voies rapides elle récupère l’argent, et ce que risque le dirigeant qui a puisé dans la caisse, jusqu’au pénal.
I. Un découvert du dirigeant interdit par la loi, nul et remboursable au premier signal
A. Quels dirigeants ne peuvent pas devoir de l’argent à leur société et comment récupérer le solde
Pour la SARL, l’interdiction est posée par l’article L223-21 du code de commerce, qui dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée. » Chaque mot compte : l’interdiction vise les gérants et les associés personnes physiques, elle couvre l’emprunt comme le simple découvert en compte courant, elle frappe le contrat de nullité, et elle s’étend à la famille proche et aux prête-noms. Seules les personnes morales associées échappent à l’interdiction, ce qui autorise la holding associée à prêter à sa filiale, mais jamais le gérant personne physique à emprunter à sa SARL. La seule soupape prévue par le texte concerne les sociétés qui exploitent un établissement financier, pour leurs opérations courantes conclues à des conditions normales : une SARL de transport, de bâtiment ou de commerce ne peut évidemment pas s’en prévaloir.
Pour la société anonyme, le même verrou existe à l’article L225-43 du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » L’interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, ainsi qu’à leur famille et à toute personne interposée. Pour la SAS, qui n’a pas de régime propre sur ce point, l’article L227-12 du code de commerce fait le pont en une phrase : « Les interdictions prévues à l’article L. 225-43 s’appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. » C’est sur ce fondement que la cour d’appel de Paris, le 8 janvier 2026, a jugé que cette interdiction s’appliquait au président personne physique d’une société par actions simplifiée pour tout découvert, notamment sous forme de compte courant (cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 3, 8 janvier 2026, RG 25/04172, liquidateur du groupe Planet Sushi contre l’ancien président). En pratique, le dirigeant qui lit son grand livre et y voit son nom au débit doit donc comprendre que la loi ne lui laisse aucune porte de sortie sur le principe : le découvert est interdit et le contrat qui le porte est nul.
La nullité se constate et le solde se réclame avec méthode. Le point de départ, c’est la comptabilité : l’extrait du grand livre qui affiche le compte au nom du dirigeant avec son solde débiteur constitue la pièce centrale, et les juges lui accordent une force probante réelle dès lors qu’il recense les mouvements de façon détaillée, même si les comptes n’ont pas été approuvés par les associés, comme la cour d’appel de Paris l’a admis pour un grand livre établi après l’ouverture de la liquidation judiciaire. Vient ensuite la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, qui fait courir les intérêts au taux légal et qui prouve que le débiteur a été sommé de payer : dans l’affaire bordelaise, le liquidateur avait mis en demeure le gérant les 7 août et 4 septembre 2025, puis une dernière fois le 20 janvier 2026, et c’est à compter de cette dernière mise en demeure que le tribunal a fait courir les intérêts ; dans l’affaire Planet Sushi, deux mises en demeure, l’une du 7 octobre 2023 et l’autre du conseil du liquidateur du 20 novembre 2023, toutes deux réceptionnées et restées sans réponse, ont pesé lourd dans la confirmation de la provision. Le dirigeant qui reçoit une telle lettre doit la traiter comme une assignation en puissance : ne pas y répondre, comme dans les deux affaires, prive ensuite le juge de tout argument en sa faveur et transforme une dette contestable sur son montant en condamnation au montant réclamé.
B. Faire annuler le découvert et obtenir le remboursement avec les intérêts devant le tribunal
Devant le tribunal de commerce, la demande type du liquidateur ou de la société tient en trois volets : constater l’existence du compte débiteur, prononcer la nullité de la convention de découvert sur le fondement de l’article L223-21 ou de l’article L225-43, et condamner le dirigeant à rembourser le solde avec les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, plus une indemnité pour les frais de procès et les dépens. Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 juillet 2026 (6e chambre, RG 2026F00298, liquidateur de la SARL de transport et logistique contre son gérant associé unique) en donne le modèle : la société, placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2025 sur assignation de l’URSSAF, présentait un compte courant débiteur de 41 295,95 euros au nom du gérant ; après trois mises en demeure restées sans effet, dont la dernière revenue avec la mention pli refusé par le destinataire, le liquidateur a assigné le 6 février 2026 ; le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire face au dirigeant qui ne comparaissait pas, a rappelé que, sur le fondement de l’article L. 223-21 du code de commerce, le gérant était tenu de rembourser le compte dont il était débiteur dans l’entreprise qu’il gérait, puis a condamné le gérant à payer au liquidateur 41 295,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2026, avec 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Trois enseignements se dégagent : l’absence du dirigeant à l’audience n’empêche pas la condamnation, les intérêts courent dès la mise en demeure et alourdissent chaque mois de retard, et les frais de greffe comme l’indemnité de procédure s’ajoutent à la dette.
Le dirigeant ne peut pas opposer à la demande ni la qualité de la pièce comptable quand elle est détaillée, ni le défaut d’approbation des comptes quand la société est en liquidation, ni l’idée que le solde serait provisoire quand aucune mention du document ne l’indique. Dans l’affaire Planet Sushi, l’ancien président soutenait que l’extrait du grand livre de janvier 2023 n’était pas probant, qu’il manquait les pièces sous-jacentes et que son débit aurait dû être imputé sur le compte créditeur d’une autre société du groupe : la cour a écarté chaque moyen, relevé que le compte litigieux était clairement distinct du compte de la société tierce et qu’aucune confusion n’était démontrée, puis constaté que le relevé détaillé des opérations, produit en appel, n’avait fait l’objet d’aucune contestation ligne à ligne, alors qu’il recensait 79 opérations au bénéfice du dirigeant entre le 3 janvier et le 28 décembre 2022, dont 36 retraits d’espèces de 90 à 1 000 euros pour un total de 10 970 euros, 12 000 euros de voyage au Club Med le 13 juillet 2022, 4 534 euros d’hôtel le 10 novembre 2022 et cinq passages chez le coiffeur. La cour en a déduit que le dirigeant n’avait établi aucune contestation sérieuse à son obligation de rembourser au liquidateur le compte courant débiteur de 30 241,79 euros. Pour le dirigeant qui veut vraiment discuter le montant, la méthode est donc imposée : répondre aux mises en demeure, pointerligne par ligne les écritures erronées, produire les justificatifs des remboursements déjà effectués et démontrer les erreurs d’imputation, au lieu de critiquer le document en bloc sans pièces contraires.
Le remboursement obéit en outre à une règle d’exigibilité redoutable pour le débiteur, rappelée par la Cour de cassation le 12 février 2025 (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2025, pourvoi n° 23-17.483, arrêt n° 85 F-B) : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée ». Dans cette affaire, une associée sortie d’une société d’exploitation de pharmacie réclamait le solde créditeur de son compte courant après le rachat de ses parts pour 355 000 euros, et la Cour a approuvé la cour d’appel de Versailles qui avait jugé les deux obligations indépendantes l’une de l’autre. Le principe joue dans les deux sens : l’avance en compte courant est un prêt à durée indéterminée, exigible à tout moment sauf convention de blocage valable, et le dirigeant débiteur ne peut pas exiger un délai de grâce ni lier le remboursement à une autre opération, par exemple à la vente de ses titres ou au vote d’un dividende futur. Seule une convention de blocage écrite, avec une durée et des conditions précises, peut différer l’exigibilité, et elle ne couvre jamais un découvert interdit qui reste nul : elle peut seulement organiser le calendrier du remboursement d’une avance licite. Le dirigeant qui a signé une telle convention doit la produire dès la mise en demeure ; celui qui n’en a pas ne peut pas improviser un délai devant le juge.
II. Récupérer vite l’argent en référé et faire sanctionner le dirigeant qui a vidé la caisse
A. Obtenir une provision en référé, agir au fond et interrompre la prescription pour récupérer chaque euro
Quand la société ou le liquidateur veut récupérer l’argent sans attendre des années, la voie la plus rapide est le référé-provision devant le président du tribunal de commerce. L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le mécanisme répartit les rôles avec netteté : le demandeur établit la créance par le grand livre détaillé et les mises en demeure restées sans réponse, puis c’est au dirigeant de prouver que la créance est sérieusement contestable, c’est-à-dire d’opposer un moyen de défense qui ne paraît pas immédiatement vain et qui laisse un doute sur la décision au fond. Le montant de la provision n’a alors pas d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance. Devant le tribunal judiciaire, le même office appartient au juge des référés en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » L’ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Paris du 10 février 2025, confirmée par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2026 dans l’affaire Planet Sushi, montre le dispositif en action : provision de 30 241,79 euros au profit du liquidateur, condamnation de l’ancien président aux dépens et à 3 000 euros de frais irrépétibles en appel, parce que les dépenses personnelles listées une à une n’avaient reçu aucune explication ni aucune pièce contraire.
Au fond, l’action en paiement du solde suit les règles ordinaires de la créance sociale, avec deux points de vigilance : la preuve et le délai. Sur la preuve, la société produit les statuts qui établissent la qualité de gérant ou de président, le grand livre et les journaux qui détaillent chaque opération, les relevés bancaires qui corroborent les sorties de fonds, et les mises en demeure avec leurs accusés de réception. Sur le délai, l’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ se situe en général au jour où la société, ses nouveaux dirigeants ou le liquidateur ont connu le solde débiteur, souvent à l’arrêté des comptes ou à l’ouverture de la procédure collective, et chaque mise en demeure ou reconnaissance de dette interrompt la prescription et fait repartir un nouveau délai de cinq ans. Le dirigeant qui croit qu’un vieux découvert est effacé par le temps se trompe donc deux fois : d’abord parce que le délai ne court qu’à partir de la connaissance des faits, ensuite parce que ses propres silences face aux mises en demeure n’interrompent rien en sa faveur. La défense utile porte sur le montant, jamais sur le principe : erreurs d’imputation entre comptes, remboursements partiels non comptabilisés, avances de frais professionnels justifiées qui réduisent le débit, compensation avec une créance certaine, liquide et exigible contre la société, par exemple des dividendes régulièrement votés et non versés. En revanche, compenser avec des dividendes futurs non votés ou avec des factures que le dirigeant s’est établies à lui-même sans prestation réelle fabrique une seconde irrégularité et sera écartée par le juge comme par le liquidateur.
À Paris et en Île-de-France, ces dossiers se plaident avec des particularités que l’affaire Planet Sushi illustre directement. Depuis le 1er janvier 2025 et pour quatre ans, le tribunal des activités économiques de Paris connaît des litiges qui relevaient du tribunal de commerce de Paris, et c’est son président qui a accordé la provision de 30 241,79 euros le 10 février 2025 avant que la cour d’appel de Paris ne la confirme. Les montants parisiens sont souvent plus élevés qu’en province, entre loyers commerciaux, salaires franciliens et apports nécessaires pour tenir une société dans la capitale, et les soldes débiteurs de 30 000 à 150 000 euros y sont courants, ce qui justifie à lui seul l’intervention rapide d’un avocat. Le dirigeant parisien assigné prépare un dossier en quatre pochettes : les statuts et l’extrait Kbis qui établissent sa qualité et ses dates de fonctions, le grand livre et les relevés bancaires qui retracent les flux réels, les justificatifs de chaque dépense contestée, et les procès-verbaux d’assemblées qui montrent les décisions prises pour apurer la situation. L’associé parisien qui découvre le découvert de son gérant agit dans l’ordre inverse : mise en demeure immédiate avec chiffrage précis, demande de convocation d’une assemblée pour exiger le remboursement, puis assignation en référé-provision si la somme n’est pas revenue sous quelques semaines, car chaque mois qui passe aggrave le découvert, les intérêts et le risque pénal.
B. Faire payer l’insuffisance d’actif en liquidation et viser l’abus de biens sociaux quand la caisse a servi la vie privée
Quand la société est en liquidation judiciaire et que l’actif ne suffit pas à payer les créanciers, le compte courant débiteur du dirigeant change de dimension : il devient une faute de gestion qui peut lui faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif sur son patrimoine personnel. L’article L651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Entretenir durablement un compte courant débiteur, puiser dans la trésorerie pour des dépenses personnelles et priver la société des fonds qui auraient payé ses fournisseurs ou son administration fiscale constitue une faute de gestion caractérisée, et le liquidateur qui a déjà obtenu la condamnation au remboursement du solde, comme à Bordeaux, dispose d’une base solide pour demander en plus la contribution à l’insuffisance d’actif. La loi écarte toutefois la responsabilité pour simple négligence : il faut une faute qui a contribué à l’insuffisance, et le dirigeant qui a remboursé spontanément dès l’alerte, arrêté les prélèvements et documenté ses flux se défend bien mieux que celui qui a ignoré trois mises en demeure. Dans les groupes, le tribunal peut déclarer plusieurs dirigeants solidairement responsables par décision motivée, ce qui expose aussi le dirigeant de fait, celui qui tirait les ficelles sans titre officiel.
Le volet pénal guette les dossiers où le découvert a financé la vie privée du dirigeant au détriment de la société. Pour la SARL, l’article L241-3 du code de commerce dispose : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros », notamment « 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Un gérant qui laisse son compte se creuser pendant des années pour payer sa maison, ses vacances ou ses dépenses familiales réunit les éléments de l’abus de biens sociaux : usage des biens sociaux, contrariété à l’intérêt de la société, fins personnelles, et mauvaise foi qui s’apprécie à partir des montants, de la durée et de la dissimulation dans les comptes. La Cour de cassation a jugé dès le 5 décembre 2001 (Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 2001, pourvoi n° 01-80.065) qu’un gérant de SARL pouvait être condamné pour abus de biens sociaux après avoir entretenu un compte courant débiteur de 220 000 francs entre décembre 1991 et juin 1994, et elle en a tiré une règle de procédure durable : « Attendu que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ». Concrètement, l’associé ne peut pas réclamer à titre personnel la moitié du découvert en se disant privé de dividendes : seule la société, par ses nouveaux dirigeants ou son liquidateur, agit en réparation, et l’associé doit passer par l’action sociale ou se constituer avec la société. Le remboursement tardif n’efface pas l’infraction déjà commise, même s’il atténue la peine, et la plainte peut venir du successeur du gérant, de l’associé minoritaire ou du liquidateur.
Conclusion
Un compte courant débiteur du dirigeant n’est jamais une écriture à laisser courir jusqu’aux prochains bénéfices : la loi le déclare nul, la société peut l’exiger à tout moment comme un prêt à durée indéterminée, et les tribunaux le font rembourser avec les intérêts depuis la mise en demeure, comme les 41 295,95 euros de Bordeaux en juillet 2026 ou les 30 241,79 euros de provision confirmés à Paris en janvier 2026. En liquidation, le même découvert devient une faute de gestion qui fait payer l’insuffisance d’actif sur le patrimoine personnel, et quand il a servi la vie privée, il expose à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour abus de biens sociaux, au profit de la seule société. La conduite utile tient en trois gestes accomplis dans l’ordre : faire constater le solde par la comptabilité et le chiffrer au plus juste, mettre en demeure par recommandé puis assigner en référé-provision si l’argent ne revient pas, et viser l’insuffisance d’actif ou la plainte pénale quand le dirigeant a vidé la caisse durablement. Le dirigeant mis en cause, lui, ne gagne qu’en répondant vite, ligne par ligne et pièces en main : devant une mise en demeure du liquidateur ou une convocation des associés, celui qui rembourse, documente et mandate un avocat avant l’audience paie toujours moins cher que celui qui ne comparaît pas et laisse le tribunal condamner sur les seules pièces adverses.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Votre gérant est à découvert, votre associé a puisé dans la caisse ou le liquidateur vous réclame le solde de votre compte courant. Le cabinet vous reçoit en consultation téléphonique : 80 EUR TTC, en 48 heures avec un avocat du cabinet, qui chiffre le solde, vérifie vos pièces et prépare votre mise en demeure, votre référé ou votre défense avant l’audience. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et dans toute l’Île-de-France, devant le tribunal des activités économiques, le tribunal de commerce et la cour d’appel.