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Mon fournisseur bloque mes livraisons pour imposer une hausse : obtenir la livraison, acheter ailleurs et faire payer le surcoût (2026)

Votre fournisseur vous annonce une hausse de 20 ou 30 % applicable dès la prochaine livraison, puis suspend vos livraisons tant que vous refusez le nouveau tarif. Vos lignes risquent l’arrêt, vos propres clients attendent, et chaque jour perdu renchérit la solution de remplacement. Ce scénario, fréquent à la rentrée 2026 sur fond de coûts de l’énergie et des matières encore instables, obéit pourtant à des règles simples : le prix signé s’impose aux deux parties, la renégociation ne suspend jamais la livraison, et le surcoût payé ailleurs peut être reporté sur le fournisseur défaillant. Encore faut-il répondre par écrit dans les bons délais, acheter en remplacement à un coût raisonnable et saisir le bon juge avec des pièces chiffrées. Cet article expose la méthode complète : contester la rétention, exiger la livraison sous astreinte, sécuriser l’achat de remplacement et obtenir le remboursement du surcoût devant le juge parisien.

I. Mon fournisseur peut-il bloquer mes livraisons pour imposer une hausse de prix ?

A. Pourquoi la hausse imposée et la rétention des livraisons engagent sa responsabilité ?

Le point de départ ne varie pas : l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Un contrat de fourniture signé pour douze mois à un prix déterminé oblige le fournisseur à livrer au prix convenu jusqu’à son terme, même si ses propres coûts d’achat, de transport ou d’énergie ont augmenté entre-temps. La hausse de ses charges ne modifie pas le contrat : seul un avenant signé par les deux parties peut changer le prix. Les factures majorées adressées sans accord écrit se contestent donc sur le fondement du contrat lui-même, avant même tout débat sur la conjoncture.

La manière d’imposer la hausse compte autant que la hausse elle-même. L’article 1104 du code civil rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Suspendre les livraisons pour forcer l’acceptation d’un nouveau tarif, retenir un stock déjà payé ou menacer de déréférencer l’acheteur récalcitrant heurte directement cette exigence de bonne foi dans l’exécution. La rétention des livraisons constitue alors une inexécution contractuelle fautive, distincte du simple désaccord sur le prix : le fournisseur n’exerce aucune voie de droit, il fait pression par le fait accompli. Cette faute ouvre à l’acheteur l’éventail des sanctions de l’article 1217 du code civil, qui permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de poursuivre l’exécution forcée, de provoquer la résolution ou de demander réparation, ces sanctions pouvant être cumulées quand elles ne sont pas incompatibles.

La cour d’appel de Rennes vient d’en faire une illustration nette dans un litige où le vendeur avait annulé la vente après le refus de l’acheteur de payer un supplément. Par arrêt du 10 février 2026, RG 23/04980, la cour relève que « M. [L] [V] fait valoir que la société [W] concept cars a abusivement résilié le contrat de vente après qu’il a refusé une hausse de prix », écarte la justification tirée des difficultés d’approvisionnement et juge que « Le vendeur ne peut soutenir qu’un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure l’a empêché d’honorer ses engagements puisque les difficultés d’approvisionnement lui étaient connues dès avant la conclusion du contrat. » La cour ajoute que « C’est de manière fautive que la société [W] concept cars a conclu un contrat avec M. [L] [V] en s’engageant à lui livrer un type déterminé de véhicule alors qu’elle n’était pas certaine de pouvoir honorer ses engagements », et précise que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque, de sorte que l’acceptation de la restitution de l’acompte ne vaut pas accord sur l’annulation. Le vendeur est condamné à 1 500 euros de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Transposée à la fourniture entre entreprises, la leçon est directe : le fournisseur qui bloque les livraisons pour imposer un nouveau prix commet une inexécution fautive qui l’expose à des dommages et intérêts, même quand il invoque ses propres difficultés d’approvisionnement.

Le droit des pratiques restrictives renforce cette analyse côté entreprise. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de celui qui obtient ou tente d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, ou qui soumet son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Exiger 30 % de plus sous menace de rupture d’approvisionnement, sans aucune contrepartie supplémentaire, entre dans ce viseur, surtout quand l’acheteur dépend du fournisseur à court terme et ne peut se réapprovisionner qu’à un coût majoré. L’article 1231-1 du code civil complète le dispositif en posant que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Or la simple érosion de sa marge ne constitue pas la force majeure, comme la suite le confirme. En pratique, l’acheteur qui documente la hausse imposée, la suspension des livraisons et le surcoût de remplacement réunit donc les trois étages de la responsabilité : inexécution du contrat, manquement à la bonne foi et, selon les cas, pratique restrictive de l’article L. 442-1.

Deux erreurs fréquentes doivent être écartées d’emblée. D’abord, payer les factures majorées « pour débloquer les livraisons » puis contester ensuite fragilise la position : le paiement sans réserve s’interprète comme un accord tacite sur le nouveau prix, et la preuve d’une contrainte économique reste difficile à rapporter. Ensuite, stopper ses propres paiements en représailles expose à une exception d’inexécution symétrique et à des pénalités de retard, alors que l’article 1217 offre des réponses ciblées qui préservent la créance de l’acheteur. La bonne trajectoire consiste à refuser la hausse par écrit, exiger la reprise des livraisons au prix contractuel et chiffrer chaque jour de retard : c’est ce dossier écrit qui fondera le référé et la demande de remboursement du surcoût.

B. Quand la hausse des coûts permet-elle vraiment de renégocier le contrat ?

Le fournisseur invoque presque toujours la même défense : ses coûts auraient explosé de manière imprévisible, guerre en Ukraine, prix de l’acier, énergie, fret, et le contrat serait devenu intenable. Ce moyen relève de l’article 1195 du code civil, qui vise le cas où « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Le texte ajoute une phrase décisive pour notre cas : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » Autrement dit, même quand les conditions de l’imprévision sont réunies, le fournisseur doit continuer à livrer au prix convenu pendant qu’il demande à renégocier. La suspension des livraisons comme moyen de pression est donc incompatible avec le régime même qu’il invoque.

Les conditions de ce texte sont en outre strictes, et la jurisprudence récente les applique avec sévérité aux fournisseurs. Par arrêt du 15 janvier 2026, RG 22/01249, la cour d’appel de Lyon rejette la demande de révision d’un fournisseur d’acier qui invoquait une hausse de près de 50 % du prix de l’acier après la signature. La cour constate qu’en page 2 du contrat figuraient des conditions générales stipulant que « ‘Les prix (…) sont définitifs et fermes pendant toute la durée du contrat' », que les conditions particulières précisaient que « Le prix de la présente commande est ferme et définitif, non actualisable ni révisable et franco de port. », et que les annexes rappelaient que les prix étaient fermes jusqu’au 31 décembre 2021. Elle en déduit que « Cette exclusion de la révision des prix s’analyse en l’acceptation, par la société Pro Armature Rhône, d’assumer le risque d’un changement de circonstances au sens de l’article 1195 précité, et justifie à elle seule le rejet de la demande de révision des prix formée par la société Pro Armature Rhône ». Un prix stipulé ferme et non révisable ferme donc la porte à l’imprévision : le fournisseur a accepté le risque de variation des cours en signant.

La cour d’appel de Caen confirme la même sévérité quelques mois plus tard dans un litige portant sur une ligne de triage commandée 1 320 000 euros HT, dont le fabricant demandait la révision à 1 478 000 euros HT en invoquant la guerre en Ukraine. Par arrêt du 4 juin 2026, RG 25/00016, la cour confirme le jugement qui avait débouté le fournisseur, les premiers juges ayant relevé que « les marchés de l’énergie et de l’acier étaient volatiles et que la société [R] [C] comme tous les acteurs du marché, avait connaissance de l’évolution à la hausse du prix de l’acier au moment de l’émission de l’offre et de la signature du contrat. » Pour un contrat signé fin 2021, la hausse des matières et de l’énergie n’était plus imprévisible : un professionnel du secteur ne peut prétendre découvrir en 2022 une tendance déjà documentée en 2021. L’argument de la surprise échoue dès que les courbes de prix, les publications sectorielles ou les propres courriers du fournisseur montrent qu’il suivait déjà la hausse avant de signer.

La force majeure ne sauve pas davantage le fournisseur qui retient ses livraisons. L’article 1218 du code civil définit la force majeure comme le cas où « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Une hausse des coûts, même forte, n’empêche pas de livrer : elle rend la livraison moins rentable, ce qui est juridiquement différent d’une impossibilité. L’arrêt de Rennes du 10 février 2026 l’illustre en refusant la force majeure à un vendeur dont les difficultés d’approvisionnement étaient connues avant la vente. Seule une impossibilité véritable, usine détruite, interdiction réglementaire d’un composant, embargo rendant l’exécution impossible et non simplement onéreuse, peut exonérer, et elle doit être prouvée pièce par pièce.

Les conditions générales de vente encadrent enfin la discussion sur le prix. L’article L. 441-1 du code de commerce prévoit que les conditions générales comprennent les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions, qu’elles sont communiquées sur demande et qu’elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. Quand le barème convenu fixe un prix ferme sans clause d’indexation, le fournisseur ne peut substituer unilatéralement un nouveau barème en cours d’exécution. Quand une clause de révision existe, elle s’applique à la lettre : formule, indice de référence, périodicité, plafonds et procédure de notification. Toute majoration qui déborde de la formule contractuelle retombe sous le régime de la hausse imposée et se conteste comme telle. Vérifier la clause d’indexation avant de répondre est donc un préalable indispensable : si le contrat prévoit une formule, il faut l’auditer ; s’il stipule un prix ferme, il faut l’opposer.

II. Comment obtenir la livraison, acheter ailleurs et faire payer le surcoût ?

A. Que répondre dans les 48 heures pour prouver et contraindre sans faute ?

Les premières quarante-huit heures déterminent l’issue du litige. Dès réception de la lettre de hausse ou du message suspendant les livraisons, l’acheteur notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un courriel, un refus clair de la hausse et une mise en demeure de reprendre les livraisons au prix contractuel dans un délai bref, trois à cinq jours ouvrés selon l’urgence. Cette mise en demeure vise le contrat, son prix ferme, les échéances de livraison manquées et les conséquences d’un arrêt de vos propres lignes ou chantiers. Elle conditionne la suite : l’article 1221 du code civil n’ouvre l’exécution forcée qu' »après mise en demeure », en rappelant que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Sans mise en demeure préalable, l’assignation en référé et la demande de remboursement des frais de remplacement perdent leur socle procédural.

Le dossier de preuve se constitue en parallèle, avec une rigueur de comptable. Conservez le contrat signé et ses annexes tarifaires, les bons de commande, les plannings de livraison, la lettre de hausse du fournisseur, ses messages de suspension, vos réponses écrites, les constats d’arrêt ou de ralentissement de vos lignes, les échanges avec vos propres clients pénalisés et, surtout, les devis et factures de remplacement. Chaque surcoût doit être rattaché à une livraison manquée précise : quantités, références, dates contractuelles, prix contractuel, prix de remplacement, frais de transport urgent. Les relevés d’indices de cours des matières, lorsqu’ils montrent que la hausse était connue avant la signature, serviront à écarter l’imprévision comme dans les arrêts de Lyon et de Caen. Un tableau chronologique unique, jour par jour, lettre par lettre, vaut mieux que dix attestations tardives : le juge des référés statue sur pièces et récompense les dossiers lisibles.

Deux réflexes protègent l’acheteur pendant cette phase. D’abord, ne jamais accepter tacitement : l’arrêt de Rennes jugeant qu’accepter la restitution de l’acompte ne vaut pas accord sur l’annulation, tout paiement d’une facture majorée doit être assorti de réserves écrites explicites, ou mieux, refusé et consigné dans la contestation. Ensuite, ne pas rompre le premier : tant que le contrat court, l’acheteur reste tenu de ses propres obligations, réceptionner, payer le prix contractuel, fournir ses plannings, faute de quoi le fournisseur retournera l’argument de l’inexécution. La suspension de vos paiements au titre de l’exception d’inexécution ne s’envisage que sur conseil, pour des montants proportionnés et notifiés, car elle expose à des pénalités si le juge la juge injustifiée. La ligne directrice est simple : exiger l’exécution, documenter chaque manquement adverse, exécuter loyalement vos propres obligations.

Sur le fondement de la mise en demeure restée sans effet, deux voies s’ouvrent simultanément. La première est l’exécution en nature : l’article 1221 permet de poursuivre la livraison forcée, et l’article 873 du code de procédure civile autorise le président du tribunal, statuant en référé commercial, à ordonner l’exécution de l’obligation dès lors que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Un contrat écrit avec prix ferme et échéances précises rend l’obligation difficilement contestable, ce qui fait du référé livraison sous astreinte l’arme la plus rapide. La seconde voie est le remplacement : l’article 1222 du code civil dispose qu' »Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation », c’est-à-dire acheter ailleurs, et « Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » L’acheteur peut même demander au juge que le fournisseur avance les sommes nécessaires. Les deux voies se cumulent utilement : référé pour les livraisons futures, achat de remplacement pour l’urgent, remboursement du surcoût au fond ou en provision.

L’achat de remplacement obéit à une discipline stricte car le juge contrôle son caractère raisonnable. Sollicitez deux ou trois devis comparables en qualité, délais et volumes, retenez l’offre la moins disante compatible avec l’urgence, conservez les offres écartées et motivez le choix par écrit. Évitez le fournisseur de luxe ou les spécifications supérieures au contrat initial : tout embellissement sera déduit du remboursement. Les frais annexes directement causés par la défaillance, transport express, heures supplémentaires, location de matériel de substitution, pénalités versées à vos propres clients du fait du retard, sont récupérables s’ils sont prouvés et chiffrés, sur le fondement de l’article 1231-1 et de l’article L. 442-1 du code de commerce quand la pression sur les prix caractérise une pratique restrictive. Un acheteur qui achète à un coût raisonnable, pièce contre pièce, obtient le remboursement ; celui qui profite de l’incident pour monter en gamme le finance seul.

B. Quel juge saisir à Paris et comment chiffrer le surcoût et les dommages ?

À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre commerçants, avec un accès au référé du président pour l’urgence. La demande type combine trois chefs : ordonner sous astreinte la reprise des livraisons au prix contractuel, allouer une provision correspondant au surcoût de remplacement déjà exposé, et réserver le surplus, pénalités clients, marge perdue, trouble commercial, pour le juge du fond. L’article 873 du code de procédure civile fonde la compétence du président en matière commerciale, tandis que l’article 835 du code de procédure civile offre le même office au président du tribunal judiciaire pour les cas mixtes, en permettant de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d' »ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » quand elle n’est pas sérieusement contestable. L’astreinte, liquidée ensuite si le fournisseur persiste, donne au référé son efficacité : une astreinte par jour de retard et par référence non livrée concentre les esprits mieux qu’une injonction sèche.

Le chiffrage suit une méthode que les tribunaux appliquent mécaniquement. Le surcoût de remplacement égale la différence entre le prix de remplacement raisonnable et le prix contractuel, multipliée par les quantités concernées, plus les frais directs prouvés. L’arrêt de Rennes du 10 février 2026 montre la pédagogie du juge : il refuse le préjudice de jouissance non démontré mais retient une perte financière liée à l’immobilisation de l’acompte pendant plusieurs mois et l’augmentation du coût des produits de remplacement, en retranchant toutefois la part du surcoût qui tient au choix d’un autre produit auprès d’un autre vendeur plutôt qu’à la seule hausse des prix. Autrement dit, le juge indemnise le surcoût réel mais le purge de ce qui relève d’un choix de montée en gamme ou de l’inflation générale postérieure. Présentez donc un décompte en trois colonnes, prix contractuel, prix de remplacement, écart imputable à la défaillance, avec les factures correspondantes : cette transparence accélère la provision.

Au-delà du surcoût, trois postes complètent la réparation. Les pénalités que vous avez versées à vos propres clients du fait des retards causés par le fournisseur sont récupérables contre lui, à condition de produire les contrats clients, les pénalités appliquées et la preuve du lien causal avec les livraisons manquées. La marge perdue sur les affaires manquées suit le même régime, sur la base de vos marges historiques et des commandes annulées, sans gonflement spéculatif. Le préjudice d’image et de désorganisation, équipes mobilisées, plannings refaits, contentieux clients, se répare par une somme lorsque les attestations internes et les échanges le démontrent. L’article 1217 autorise le cumul de ces sanctions avec l’exécution ou la résolution, et l’article L. 442-1 fonde la réparation du déséquilibre imposé. Quand la relation est définitivement compromise, l’article 1224 du code civil rappelle que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », ce qui permet de sortir proprement du contrat après mise en demeure infructueuse, puis de confier durablement les volumes au fournisseur de remplacement.

La spécificité parisienne tient aux délais et aux interlocuteurs. Le tribunal des activités économiques de Paris traite un volume important de référés commerciaux : une assignation en référé délivrée par commissaire de justice aboutit généralement à une audience dans un délai de quelques semaines, parfois moins en cas d’arrêt de ligne démontré. Joignez à l’assignation le contrat et ses prix fermes, la lettre de hausse, la mise en demeure, le tableau des livraisons manquées, les devis et factures de remplacement et le décompte du surcoût. En parallèle, signalez les pratiques les plus graves à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lorsque la pression tarifaire s’accompagne de menaces de déréférencement ou de déséquilibre manifeste : l’enquête administrative ne remplace pas le juge civil mais elle pèse dans la négociation. Pour les entreprises franciliennes dont les stocks tournent en flux tendu, anticipez aussi la logistique : lieux de livraison de substitution, réception contrôlée, réserves écrites à la réception des marchandises de remplacement. Les juridictions du ressort, Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, appliquent les mêmes textes ; la différence se joue sur la qualité du dossier chiffré, pas sur le choix du guichet.

Pour les lecteurs déjà liés par une clause de révision, le raisonnement s’adapte sans changer de cap. Faites auditer la formule par un expert ou un conseil : indice applicable, période de référence, effet de cliquet, plafond. Si la hausse réclamée excède la formule, contestez l’excédent comme une hausse imposée et payez le montant résultant de la formule sous réserves. Si la formule est muette ou inapplicable, revenez au prix ferme. Et si le fournisseur refuse tout contrôle de ses calculs, l’article L. 441-1 du code de commerce, qui fait des conditions générales et de leurs barèmes le socle de la négociation, appuie votre demande de transparence. Un article voisin du cabinet détaille la contestation des hausses simples sans blocage des livraisons : refuser la hausse, renégocier et rompre sans faute. Le présent article traite du cran supérieur, la rétention des livraisons comme moyen de pression, qui justifie le référé et le report du surcoût.

Conclusion

Un fournisseur ne peut ni réécrire seul le prix signé ni suspendre ses livraisons pour forcer votre signature. Le prix ferme tient lieu de loi entre les parties, la bonne foi interdit la rétention comme moyen de pression, et la renégociation pour imprévision, quand elle est recevable, impose au fournisseur de continuer à livrer pendant qu’il discute. Les arrêts de Lyon du 15 janvier 2026, de Caen du 4 juin 2026 et de Rennes du 10 février 2026 convergent : prix fermes opposés au fournisseur, hausse des matières jugée prévisible pour un professionnel, force majeure refusée quand la difficulté était connue, résiliation abusive sanctionnée. Votre réponse tient en quatre gestes : refuser la hausse par écrit, mettre en demeure de livrer au prix convenu, acheter en remplacement à un coût raisonnable dûment documenté, puis saisir le juge parisien pour ordonner la livraison sous astreinte et faire rembourser le surcoût. Constitué ainsi, le dossier transforme une pression subie en créance établie, et rend au contrat son équilibre initial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».