Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Escroquerie de l’échange de carte SIM et faux gendarme au téléphone : porter plainte et obtenir le remboursement de la banque

Le 22 septembre 2026, la requête « escroquerie » fait partie des recherches en forte croissance sur Google en France, avec un volume supérieur à 5 000 recherches et une progression mesurée à 1 000 %. Les internautes tapent en ce moment même « escroquerie de l’échange de carte sim », « escroquerie en ligne plainte » et « escroquerie sur internet comment porter plainte ». Cette vague d’inquiétude n’est pas abstraite : la veille, le 21 septembre 2026, la commune de Gennes-Val-de-Loire, en Maine-et-Loire, lançait un appel public à la vigilance après que plusieurs habitants ont signalé des appels de personnes se présentant comme des gendarmes de la brigade, tandis que la presse locale rapportait une recrudescence de l’arnaque au faux coursier dans le département. Le scénario est à chaque fois le même et il vise directement votre compte bancaire : un appel alarmant, un interlocuteur qui se pare d’une qualité officielle, puis une demande de codes confidentiels ou la visite d’un prétendu coursier chargé de récupérer votre carte. Cet article explique le droit applicable à cette situation précise, celle du faux gendarme ou du faux conseiller au téléphone combiné, dans sa version la plus redoutable, à l’échange frauduleux de carte SIM, puis détaille les recours concrets de la victime : opposition, plainte et remboursement par la banque.

Les faits tels que la presse les rapporte sont instructifs. Selon Ouest-France dans son édition du 21 septembre 2026, la commune de Gennes-Val-de-Loire écrit sur son site que plusieurs habitants ont reçu des appels de personnes se présentant comme des gendarmes, que la campagne semble actuellement s’intensifier et que plusieurs personnes ont déjà été concernées. Le mode opératoire décrit est le suivant : lors de l’appel, l’interlocuteur indique qu’une fraude aurait été constatée, par exemple à la suite d’un achat dans un magasin, il évoque une possible usurpation d’identité et demande alors à la personne de rédiger un courrier en indiquant notamment le code confidentiel de sa carte bancaire. La commune rappelle qu’il ne faut jamais communiquer son code confidentiel ni ses informations bancaires par téléphone, jamais remettre sa carte bancaire à une personne qui se présente au domicile à la suite d’un appel, et recommande, en cas de doute, de raccrocher puis de contacter directement la gendarmerie en utilisant ses coordonnées officielles. Si des informations bancaires ont été communiquées ou la carte remise, elle invite à contacter immédiatement la banque afin de faire opposition et à signaler les faits à la gendarmerie. Ces consignes de bon sens correspondent exactement aux exigences juridiques qui suivent : chaque minute compte pour l’opposition, chaque trace compte pour la plainte, et chaque écrit compte pour le remboursement.

I. Faux gendarme au téléphone et échange de carte SIM : une escroquerie punie de cinq ans d’emprisonnement

A. Escroquerie faux gendarme au téléphone : comment qualifier les faits et déposer plainte

Lorsqu’un inconnu vous appelle en se présentant comme un gendarme, un policier ou un conseiller de votre banque, vous annonce une fraude sur votre compte et vous réclame votre code confidentiel, vos identifiants ou la remise de votre carte à un coursier, il commet une escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal. Ce texte dispose : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » (article 313-1 du code pénal). Chaque élément de cette définition se retrouve dans l’appel frauduleux : l’usage d’une fausse qualité avec le titre de gendarme ou de conseiller bancaire, les manoeuvres frauduleuses avec le numéro affiché falsifié, le récit d’un achat frauduleux inventé et l’urgence organisée, puis la remise provoquée de fonds avec le code dicté, le virement validé ou la carte remise au coursier. Le fait que la victime ait agi « volontairement », en dictant elle-même son code ou en tendant sa carte, ne retire rien à la qualification : c’est précisément parce qu’elle a été trompée qu’elle a remis, et la loi incrimine le fait de déterminer une personne, par la tromperie, à remettre.

La circonstance que l’appelant se présente comme un gendarme aggrave considérablement la répression. L’article 313-2 du code pénal prévoit : « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée : 1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public » (article 313-2 du code pénal). Le faux gendarme du téléphone relève directement du deuxième cas : prendre indûment la qualité d’un dépositaire de l’autorité publique pour soutirer des codes bancaires fait encourir sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Cette aggravation joue également lorsque l’escroc vise une personne âgée dont la vulnérabilité est apparente ou connue de lui, situation fréquente dans ces campagnes d’appels, et les peines montent encore lorsque les faits sont commis en bande organisée, ce qui correspond à l’organisation habituelle de ces réseaux avec appelants, récupérateurs de cartes et blanchisseurs des fonds détournés.

À l’escroquerie s’ajoute l’usurpation d’identité, car l’appelant utilise les nom, grade et parfois numéro de téléphone d’un véritable service pour tromper sa victime. L’article 226-4-1 du code pénal dispose : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. » (article 226-4-1 du code pénal). L’affichage falsifié du numéro de la brigade ou de la banque sur votre écran, technique dite du spoofing, caractérise cet usage de données d’identification d’un tiers. Dans votre plainte, décrivez donc les deux volets : l’escroquerie avec la fausse qualité et les manoeuvres, et l’usurpation d’identité avec le numéro affiché et le nom utilisé. Cette double qualification renforce le dossier et correspond à la réalité des faits subis.

Sur le plan pratique, la plainte se dépose sans attendre. L’article 15-3 du code de procédure pénale dispose : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. » (article 15-3 du code de procédure pénale). Vous pouvez donc déposer plainte dans n’importe quel commissariat ou brigade, même loin de votre domicile ou du lieu de l’appel, et le service saisi transmettra si nécessaire. Le même article ajoute : « Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime ». Exigez ce récépissé et, si vous en faites la demande, une copie du procès-verbal vous est immédiatement remise. Conservez précieusement ces documents : la banque et, plus tard, le juge vous les réclameront. Joignez à la plainte tout ce qui matérialise l’appel frauduleux : captures d’écran du numéro affiché, relevés d’appels de votre opérateur, relevés bancaires montrant les opérations contestées, messages reçus, enveloppe ou courrier éventuellement rédigé sous la dictée de l’escroc, et noms des témoins présents pendant l’appel. Si un faux coursier s’est présenté à votre domicile, décrivez-le avec précision, indiquez l’heure exacte, le véhicule éventuel et conservez les images de votre interphone ou de votre vidéosurveillance. Pour une escroquerie commise sur internet, le signalement sur la plateforme THESEE du ministère de l’intérieur complète utilement la plainte sans jamais la remplacer.

B. Escroquerie échange de carte SIM : que faire après un SIM swap et comment prouver la fraude

La variante la plus redoutable de l’arnaque au faux appel porte un nom que les internautes recherchent aujourd’hui même : l’échange de carte SIM, ou SIM swap. Le mécanisme est le suivant : l’escroc recueille d’abord vos données personnelles par un premier appel, un message ou un faux site, puis se présente à votre opérateur téléphonique en se faisant passer pour vous et obtient l’activation d’une nouvelle carte SIM rattachée à votre numéro. Dès cet instant, il reçoit vos appels, vos SMS et surtout vos codes de validation bancaire à usage unique, ce qui lui permet de valider des virements, d’ajouter des bénéficiaires ou de réinitialiser vos accès pendant que votre propre téléphone affiche « aucun service ». Si votre mobile perd soudainement le réseau sans raison, si vous recevez un message de votre opérateur annonçant un changement de carte SIM que vous n’avez jamais demandé, ou si des opérations bancaires que vous n’avez pas ordonnées apparaissent pendant cette coupure, réagissez comme face à une fraude en cours : appelez immédiatement votre banque depuis un autre téléphone pour faire opposition, puis votre opérateur pour bloquer la carte frauduleuse et récupérer votre ligne. Chaque heure perdue permet à l’escroc de vider méthodiquement vos comptes et de capter les alertes que votre banque tente de vous adresser.

Juridiquement, le SIM swap ne change rien à la qualification d’escroquerie, il l’enrichit. L’obtention frauduleuse de la carte SIM auprès de l’opérateur repose sur l’usage d’un faux nom et de manoeuvres frauduleuses au sens de l’article 313-1 du code pénal déjà cité, et l’utilisation de votre identité auprès de l’opérateur puis de votre banque caractérise en outre l’usurpation d’identité de l’article 226-4-1 du code pénal. Les relevés de votre opérateur constituent ici des preuves déterminantes : demandez par écrit le journal des activations de cartes SIM sur votre ligne, les dates et heures exactes, le canal utilisé pour la demande d’échange avec la pièce d’identité présentée, et l’adresse du point de vente ou l’adresse IP lorsqu’il s’agit d’une demande en ligne. Ces éléments établissent que l’échange a été réalisé par un tiers et permettent d’identifier le point faible exploité. Adressez la même demande écrite à votre banque pour obtenir le journal des connexions à votre espace client, les adresses IP utilisées, les bénéficiaires ajoutés et les validations effectuées pendant la période de coupure de votre ligne. La banque est tenue de conserver ces traces techniques, et leur production pèsera lourd dans la contestation des opérations comme dans l’enquête pénale. Signalez également les faits à votre opérateur par courrier recommandé ou par tout moyen donnant date certaine, en lui demandant quelles vérifications d’identité ont été effectuées avant l’activation, car la légèreté éventuelle de ses contrôles engage sa propre responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil).

La preuve de votre bonne foi conditionne l’issue du litige bancaire : notez par écrit, dès le jour même, la chronologie précise des événements avec les heures d’appels, la teneur exacte des propos tenus par l’interlocuteur, les numéros affichés, les codes que vous avez pu communiquer et le moment où vous avez découvert la fraude. Faites établir par votre opérateur une attestation de l’échange frauduleux de carte SIM, conservez le récépissé de votre plainte et le procès-verbal, et photographiez tout document rédigé sous la dictée de l’escroc. Si des témoins ont assisté à l’appel ou à la visite du faux coursier, recueillez leurs attestations avec copie de leur pièce d’identité. N’effacez ni les messages ni l’historique d’appels de votre téléphone : ces traces constituent le lien direct entre la manoeuvre frauduleuse et les opérations contestées. Plus votre dossier démontre que vous avez été trompé par un scénario crédible et organisé, plus il devient difficile pour la banque de soutenir que vous auriez agi par négligence grave ou par fraude, notions sur lesquelles elle fonde l’essentiel de ses refus de remboursement.

II. Faux conseiller bancaire et virement frauduleux : obtenir le remboursement de la banque

A. Escroquerie virement bancaire remboursement : l’opposition immédiate et le signalement sous treize mois

Face à des opérations que vous n’avez pas autorisées, le premier réflexe est l’opposition : appelez le numéro d’urgence de votre banque, faites bloquer la carte et les accès en ligne, et demandez un numéro de dossier d’opposition avec l’heure exacte de votre appel. Ce premier appel ne suffit toutefois pas : vous devez ensuite contester formellement chaque opération par écrit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par message sécurisé depuis votre espace client en conservant la preuve de l’envoi, en indiquant pour chaque débit la date, le montant et la mention « opération non autorisée contestée ». L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » (article L. 133-18 du code monétaire et financier). Le principe légal est donc le remboursement immédiat, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement, avec rétablissement du compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu. La seule exception admise par le texte concerne le cas où la banque aurait de bonnes raisons de soupçonner une fraude de votre part et les communiquerait par écrit à la Banque de France : votre simple crédulité face à un faux gendarme ou à un faux conseiller ne constitue pas une fraude de votre part.

Le délai pour agir est large mais impératif. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Vous disposez donc de treize mois à compter du débit pour contester, mais signalez sans tarder : un signalement immédiat prive la banque de l’argument du retard et fige les traces techniques avant leur effacement. Lorsque l’opération contestée fait suite à la perte ou au vol de votre instrument de paiement, par exemple après la remise de votre carte au faux coursier, l’article L. 133-19 du même code limite votre participation : « En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17 , les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €. » (article L. 133-19 du code monétaire et financier). Avant votre opposition, votre reste à charge est donc plafonné à 50 euros, et après votre opposition, il tombe à zéro. Cette protection tombe uniquement si la banque démontre un agissement frauduleux de votre part, hypothèse qui vise la complicité avec les escrocs et non la victime trompée.

C’est sur le terrain de la négligence grave que se jouent la plupart des refus bancaires, et c’est sur ce terrain que la Cour de cassation a tranché en faveur des victimes à deux reprises. Dans un arrêt du 30 août 2023, la chambre commerciale, financière et économique était saisie du cas d’un client qui, répondant à un appel téléphonique et à un message, avait communiqué à un tiers qu’il pensait être un employé de sa banque le code à six chiffres dénommé « 3D Secure » destiné à valider les paiements par internet, avant qu’un paiement qu’il n’avait pas réalisé soit effectué. La banque refusait le remboursement en invoquant une négligence grave. La Cour de cassation a cassé la décision qui donnait raison à la banque, en jugeant : « Il ressort du premier de ces textes que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes. » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.707). Autrement dit, le juge ne peut pas se contenter de relever que vous avez fait confiance à un inconnu au récit peu crédible : il doit d’abord vérifier si la banque avait exigé l’authentification forte lors de l’opération litigieuse, et à défaut, la négligence même grave ne l’exonère pas.

Deux ans plus tard, la même chambre a confirmé cette solution dans une affaire de faux courriel bancaire. Le 22 octobre 2025, la Cour de cassation a jugé à propos d’un client qui avait répondu à un message qu’il pensait adressé par sa banque pour activer un système d’authentification, avant de constater un virement vers un compte inconnu : « Il résulte des articles L. 133-44, I et L. 133-19, V du code monétaire et financier que le prestataire de service de paiement doit appliquer l’authentification forte du client définie au f) de l’article L. 133-4 du même code en cas d’opération de paiement à distance et qu’à défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur. » (Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-19.749). Le pourvoi de la banque a été rejeté et celle-ci a été condamnée à rembourser, alors même que le client avait commis une négligence grave en répondant à un courriel présentant des anomalies grossières et en communiquant des données confidentielles. La leçon pour votre dossier est directe : l’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 . » (article L. 133-19 du code monétaire et financier). Dès lors que l’escroc a validé l’opération grâce aux codes soutirés sans que la banque oppose une authentification forte effective, le refus de remboursement fondé sur votre crédulité ne tient pas.

Reste la question de la preuve, que la loi tranche en votre faveur. L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » (article L. 133-23 du code monétaire et financier). Le même article précise que l’enregistrement interne de l’utilisation de votre instrument par la banque ne suffit pas nécessairement à prouver que vous avez autorisé l’opération, et qu’il appartient à la banque de fournir des éléments prouvant votre fraude ou votre négligence grave. Concrètement, ce n’est pas à vous de démontrer que vous n’avez rien validé : c’est à la banque d’établir que l’opération a été authentifiée, qu’elle a exigé l’authentification forte, et que vous auriez manqué gravement à vos obligations de sécurité. Exigez donc dans votre courrier de contestation la production du journal d’authentification de chaque opération litigieuse, avec la nature exacte des facteurs d’authentification utilisés, et refusez les réponses standard qui se bornent à affirmer que l’opération « a été validée avec vos codes » sans autre détail.

B. Banque refuse remboursement escroquerie : médiateur, mise en demeure et constitution de partie civile

Lorsque la banque oppose un refus, ne vous contentez jamais d’un appel téléphonique ni d’un message lapidaire : adressez une réclamation écrite au service réclamations de l’établissement, en rappelant la liste des opérations contestées, les dates d’opposition et de signalement, et en visant expressément les articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier ainsi que les deux arrêts de la Cour de cassation des 30 août 2023 et 22 octobre 2025. Demandez le remboursement immédiat du montant des opérations non autorisées avec le rétablissement du compte dans son état antérieur, la production des journaux d’authentification, et une réponse écrite et motivée dans un délai de quinze jours. Cette lettre constitue une mise en demeure : elle fait courir les intérêts, fige vos demandes et servira de pièce maîtresse devant le médiateur puis devant le juge. Si la réponse se fait attendre ou persiste dans le refus, saisissez le médiateur de la consommation attaché à votre banque, dont les coordonnées figurent dans votre convention de compte et sur les courriers de refus : joignez à la saisine votre réclamation, la réponse de la banque, vos relevés, le récépissé de plainte et les journaux techniques obtenus. L’avis du médiateur, rendu en droit, retient fréquemment l’absence d’authentification forte effective et recommande le remboursement, et même lorsqu’il ne s’impose pas à la banque, il éclaire la suite du contentieux.

Parallèlement à la voie bancaire, la voie pénale renforce votre position et ouvre la réparation intégrale. Si votre plainte simple reste sans nouvelles au-delà de trois mois, ou si le procureur de la République vous informe qu’il n’engagera pas de poursuites, l’article 85 du code de procédure pénale vous ouvre la plainte avec constitution de partie civile : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 . » (article 85 du code de procédure pénale). Cette plainte, adressée au juge d’instruction ou au procureur qui la transmet, déclenche en principe l’ouverture d’une information judiciaire et permet au juge de faire rechercher les bénéficiaires des fonds, les lignes téléphoniques utilisées et les complicités éventuelles. Devant le tribunal correctionnel comme devant le juge d’instruction, votre constitution de partie civile vous permet de demander la réparation de l’ensemble de vos préjudices : sommes non remboursées par la banque, frais engagés, et préjudice moral lié à la violation de votre tranquillité et à l’usurpation de votre identité. Pour les préjudices imputables aux fautes de la banque ou de l’opérateur téléphonique, comme un remboursement indûment refusé ou un contrôle d’identité défaillant lors de l’échange de carte SIM, l’action civile de droit commun reste ouverte sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui oblige l’auteur d’une faute à réparer le dommage qui en résulte.

Quelques erreurs fréquentes doivent être évitées car elles coûtent cher aux victimes. Ne validez jamais, sous la pression de l’appelant, une opération « de test » ou « d’annulation » : il s’agit du virement frauduleux lui-même. Ne rappelez jamais le numéro qui vous a appelé ni un numéro dicté par l’interlocuteur : utilisez exclusivement les coordonnées officielles figurant sur votre carte bancaire, vos relevés ou le site officiel de votre banque. Ne tardez pas à faire opposition sous prétexte d’attendre le retour d’un proche ou le lendemain matin : l’article L. 133-19 fait peser sur vous les pertes antérieures à l’opposition dans la limite de 50 euros, et chaque opération validée entre-temps complique la contestation. Ne signez aucun document transactionnel proposé par la banque qui subordonnerait un remboursement partiel à l’abandon de tout recours : une telle renonciation anticipée vous priverait du médiateur et du juge pour un solde souvent dérisoire. Enfin, ne laissez pas passer le délai de treize mois de l’article L. 133-24 : passé ce délai, la forclusion éteint votre droit au remboursement automatique, même si la fraude est établie. Pour situer votre situation parmi les autres formes d’arnaques en ligne traitées sur ce site, vous pouvez également consulter notre analyse de l’escroquerie au faux QR code d’horodateur, entre plainte et remboursement du paiement non autorisé, qui relève du même régime juridique du paiement non autorisé appliqué à un autre stratagème.

Conclusion

La vague de recherches sur l’escroquerie observée le 22 septembre 2026 sur Google en France correspond à une réalité documentée la veille même en Maine-et-Loire : des appels de faux gendarmes annonçant une fraude imaginaire pour soutirer des codes bancaires, dans un contexte de recrudescence de l’arnaque au faux coursier, tandis que les internautes s’inquiètent dans le même temps de l’échange frauduleux de carte SIM. Face à ces stratagèmes, le droit offre à la victime une protection à deux étages : au pénal, l’escroquerie punie de cinq ans d’emprisonnement, portée à sept ans lorsque l’auteur prend indûment la qualité d’un dépositaire de l’autorité publique, avec l’usurpation d’identité en infraction complémentaire ; au bancaire, le remboursement immédiat des opérations non autorisées avec un reste à charge plafonné à 50 euros avant opposition, un délai de contestation de treize mois, et une charge de la preuve qui pèse sur la banque. La Cour de cassation a fixé le point d’équilibre dans ses arrêts des 30 août 2023 et 22 octobre 2025 : sans authentification forte effectivement exigée lors de l’opération, la banque doit rembourser, et votre crédulité, même qualifiée de négligence grave, ne l’en dispense pas. Opposition immédiate, contestation écrite, plainte avec récépissé, conservation des traces techniques : ces quatre gestes accomplis dans les premières heures conditionnent le succès du remboursement comme celui de l’enquête. Si votre banque persiste dans son refus malgré vos écrits, le médiateur puis la plainte avec constitution de partie civile prennent le relais, et un avocat vous aide à articuler ces voies pour obtenir la restitution intégrale des sommes détournées.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Victime d’un faux gendarme, d’un faux conseiller ou d’un échange frauduleux de carte SIM, la consultation téléphonique sous 48 h avec un avocat du cabinet à Paris vous permet de vérifier votre plainte, votre opposition et votre demande de remboursement : 80 EUR TTC.

Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant vos relevés, votre récépissé de plainte et les courriers de la banque.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».