Vous venez de recevoir un courrier de la commission de surendettement qui parle de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et un huissier continue de réclamer le paiement. Vous vous demandez si votre maison ou votre voiture va être vendue, si vos dettes seront vraiment effacées et ce que vous devez faire dans les prochains jours. Cet article répond à ces questions de façon concrète, sobre et vérifiable. Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est la procédure la plus lourde du surendettement des particuliers : elle s’adresse aux personnes dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire à celles pour lesquelles aucun plan de remboursement n’est envisageable, même sur plusieurs années. Elle suppose l’accord du débiteur, elle passe devant le juge des contentieux de la protection, elle organise la vente des biens saisissables et elle se termine par l’effacement des dettes, à l’exception de celles que la loi exclut. Chaque étape compte : la convocation de la commission, la suspension des voies d’exécution, la déclaration des créances, l’audience d’ouverture, la vente éventuelle du logement, la clôture et les recours. Une erreur de délai ou une absence à une convocation peut faire perdre le bénéfice de la procédure. Ce guide suit l’ordre réel des événements, cite les textes applicables et les décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, puis indique les réflexes pratiques, y compris à Paris et en Île-de-France.
I. Dossier de surendettement orienté vers le rétablissement personnel avec liquidation : l’huissier peut-il tout vendre — déclarer, suspendre, que faire ?
A. Situation irrémédiablement compromise, bonne foi et accord du débiteur : qui est concerné et comment la commission décide
Le point de départ reste le dossier de surendettement déposé auprès de la commission de la Banque de France. Le texte fondamental prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). La situation de surendettement se définit comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le même article précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Cette phrase intéresse directement les dirigeants qui se sont portés caution de leur société : même après la liquidation de l’entreprise, ils peuvent relever du surendettement des particuliers pour les dettes de cautionnement. De même, le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne suffit pas à écarter le surendettement, lorsque la valeur du bien ne permet pas de régler l’ensemble du passif et que les revenus ne dégagent aucune capacité de remboursement.
Après la déclaration de recevabilité, la commission examine les ressources, les charges et le patrimoine. Lorsqu’un plan de redressement reste possible, elle impose des mesures de rééchelonnement, de report ou d’effacement partiel. Lorsque tel n’est pas le cas, elle se tourne vers le rétablissement personnel. La loi distingue deux voies. La première, sans liquidation, vise les débiteurs qui ne possèdent que des biens sans valeur marchande. La seconde, avec liquidation, vise les autres. Le texte directeur dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa » (article L724-1 du code de la consommation), la commission peut soit imposer un rétablissement sans liquidation, « Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Trois conditions se cumulent donc : une situation irrémédiablement compromise, la détention de biens autres que les meubles courants et les outils professionnels indispensables, et l’accord du débiteur.
L’accord du débiteur n’est pas une formalité. La commission doit le convoquer et recueillir son consentement avant de saisir le juge. Le texte applicable prévoit que « la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L742-1 du code de la consommation). Et la même phrase ajoute une mise en garde : « L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. » Concrètement, un débiteur qui ne répond pas aux courriers recommandés, qui déménage sans signaler sa nouvelle adresse ou qui manque les rendez-vous sans prévenir bloque lui-même la procédure. Dans ce cas, la commission reprend sa mission et cherche des mesures de traitement classiques, souvent vouées à l’échec quand la situation est vraiment compromise. Le premier réflexe consiste donc à lire chaque convocation, à y répondre par écrit, à conserver les preuves d’envoi et à se présenter avec les pièces demandées : bulletins de salaire, relevés bancaires, tableaux d’amortissement, avis d’imposition, jugements déjà rendus, commandements de payer reçus.
La bonne foi s’apprécie tout au long de la procédure. Un dossier incomplet, une dette dissimulée, des crédits souscrits juste avant le dépôt dans l’intention de ne pas les rembourser ou des déclarations de revenus inexactes peuvent conduire à l’irrecevabilité ou au refus du rétablissement. À l’inverse, la maladresse, l’erreur de bonne foi ou l’aggravation subie de la situation, comme une maladie, une perte d’emploi ou une séparation, ne caractérisent pas la mauvaise foi. Les débiteurs qui ont déjà fait l’objet d’un plan non respecté sans motif légitime devront expliquer précisément ce qui a changé depuis. Les pièces médicales, les attestations d’employeur, les décisions de justice familiale et les relevés qui montrent l’évolution des charges constituent les preuves les plus utiles.
Un exemple récent illustre l’ouverture de la procédure. Le 10 juin 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation au profit d’une débitrice qui avait déposé son dossier le 28 novembre 2024 et dont la demande avait été déclarée recevable le 7 janvier 2025 (TJ Pontoise, 10 juin 2025, RG 25/00112, consultable via le réseau de diffusion des décisions). L’exposé du litige rappelle que « Mme [U] [G] a saisi la [12] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 novembre 2024 pour la première fois. » La commission avait orienté le dossier vers le rétablissement avec liquidation, et le juge a constaté que les conditions étaient réunies. Cette décision montre le rythme réel : dépôt en novembre, recevabilité en janvier, jugement d’ouverture en juin. Pendant ces mois, le débiteur doit continuer à payer ses charges courantes, répondre aux demandes de pièces et signaler tout changement de ressources.
B. Suspension des saisies et des cessions de salaire : ce qui s’arrête, ce qui continue, et comment répondre à l’huissier qui réclame
La question la plus angoissante arrive dès la recevabilité : l’huissier, désormais appelé commissaire de justice, peut-il continuer les saisies pendant l’examen du dossier. La réponse de principe est protectrice. La loi prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Dès la notification de la recevabilité, les saisies-attribution sur les comptes, les saisies-vente de meubles et les saisies sur salaire portant sur des dettes ordinaires sont suspendues et interdites. Les cessions de rémunération volontaires, souvent signées au moment d’un crédit, sont également suspendues pour les dettes non alimentaires.
Cette protection se prolonge lorsque la commission oriente le dossier vers le rétablissement avec liquidation. Le texte applicable à cette phase prévoit que « Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L724-3 du code de la consommation). La suspension court ensuite jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement avec liquidation. Le texte qui fixe les durées ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L724-4 du code de la consommation). Concrètement, le débiteur gagne un répit, mais ce répit a une fin : si la procédure s’enlise, les créanciers retrouvent leurs droits.
Deux limites majeures doivent être comprises. D’abord, les dettes alimentaires ne sont jamais suspendues : la pension due aux enfants, la contribution à l’entretien ou l’arriéré d’aliments continuent d’être recouvrés, y compris par saisie. Ensuite, les dettes exclues de tout effacement restent dues à la fin de la procédure, même si les poursuites ont été temporairement gelées. La loi dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » (article L711-4 du code de la consommation), et elle ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Un débiteur qui doit à la fois des crédits à la consommation, un arriéré de loyer, des dommages-intérêts alloués à une victime par le juge pénal et une amende pénale doit donc distinguer : les crédits et le loyer peuvent être effacés à la clôture, les réparations allouées à la victime et l’amende pénale subsistent. La même logique vaut pour les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles et pour les dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, qui restent dues.
Face à un huissier qui réclame pendant la suspension, la conduite à tenir est simple et ferme. Envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de la notification de recevabilité ou de la décision d’orientation, rappeler la suspension légale, demander l’arrêt des mesures en cours et conserver chaque courrier, chaque procès-verbal et chaque relevé bancaire montrant une saisie. Si une saisie-attribution a été pratiquée après la date d’effet de la suspension, elle peut être contestée devant le juge de l’exécution. Si la saisie porte sur une pension alimentaire ou une amende pénale, elle reste en principe valable, et le débiteur a intérêt à négocier un paiement compatible avec son reste à vivre plutôt qu’à contester sans fondement. Les employeurs qui reçoivent une saisie sur salaire doivent être informés par écrit, avec la pièce justificative, afin d’éviter une retenue indue. Chaque mois de retenue injustifiée complique le dossier et appauvrit un ménage déjà fragile.
Le sort des créances nouvelles mérite une attention particulière. Les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la clôture. Un crédit souscrit pendant la procédure, un loyer impayé postérieur à l’ouverture ou une dette fiscale née après cette date restent dus. La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire où une saisie-attribution avait été validée à tort pour une période postérieure à la date d’arrêt du passif : elle a jugé « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 » (Civ. 2e, 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Cette décision concernait un rétablissement sans liquidation, mais le principe vaut pour la liquidation : la date d’arrêt du passif, fixée au jour du jugement d’ouverture, sépare ce qui peut être effacé de ce qui reste dû. Le débiteur doit donc éviter toute nouvelle dette pendant la procédure, payer ses charges courantes à échéance et signaler immédiatement tout changement de situation à la commission puis au mandataire désigné par le juge.
Pour les lecteurs déjà suivis sur ce site, la fiche sur le reste à vivre et le calcul du minimum insaisissable face à l’huissier complète utilement ce chapitre : elle détaille les sommes qui restent en toute hypothèse à la disposition du ménage pendant les saisies autorisées, notamment pour les dettes alimentaires qui continuent leur cours.
II. Vendre la maison ou la voiture, effacer le solde et contester devant le juge : garder l’essentiel, vendre le reste et contester — comment et dans quels délais ?
A. Vente des biens, sort de la résidence principale et clôture pour insuffisance d’actif : le déroulement exact devant le juge des contentieux de la protection
Une fois saisi par la commission, le juge des contentieux de la protection vérifie la bonne foi, la situation irrémédiablement compromise et l’existence de biens réalisables, puis il ouvre la procédure et désigne les organes chargés de la mener. La Cour de cassation a décrit ce schéma dans une affaire où le premier juge « avait prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec mission de recenser les créanciers et recevoir leurs déclarations de créances, dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif » (Civ. 2e, 2 juil. 2020, n° 19-15.736). Dans la même décision, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait dénaturé ce jugement d’ouverture en affirmant qu’il avait déjà prononcé la liquidation du patrimoine et désigné un liquidateur. La leçon pratique est nette : l’ouverture n’est pas la vente. Entre les deux interviennent la publicité destinée à recenser les créanciers, le délai de déclaration des créances, la vérification du passif, l’évaluation des actifs et le bilan économique et social. Le débiteur qui communique vite et complètement accélère sa propre procédure.
La vente concerne les biens saisissables : bien immobilier autre que les cas protégés, véhicule de valeur, épargne disponible, parts sociales. Sont préservés les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’activité. Le juge peut autoriser une vente amiable, souvent plus avantageuse qu’une vente forcée, et fixer un prix plancher ainsi qu’un délai. Pour la résidence principale, la question la plus douloureuse se pose : faut-il vendre la maison ou l’appartement pour désintéresser les créanciers. En matière de mesures imposées, la Cour de cassation a jugé que la commission comme le juge peuvent subordonner les mesures à la vente préalable de l’immeuble constituant la résidence principale, et elle a rappelé à cette occasion que « le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900). Dans le rétablissement avec liquidation, la logique est comparable : quand un actif immobilier réalisable existe et que la situation est irrémédiablement compromise, la vente du bien sert à désintéresser les créanciers, en priorité ceux qui détiennent des sûretés comme l’hypothèque, avant que le solde ne soit effacé.
Le législateur a toutefois prévu des garde-fous pour le logement. Les mesures de rééchelonnement peuvent dépasser la durée normale de sept ans « lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession » (article L733-3 du code de la consommation : durée et mesures spéciales). Et la durée totale des mesures « ne peut excéder sept années » (article L733-3 du code de la consommation), sauf précisément pour préserver la résidence principale. Avant d’accepter la vente de son logement, le débiteur doit donc demander au juge de vérifier si un rééchelonnement long, combiné à un effacement partiel du solde, ne permettrait pas de conserver le toit familial. La décision du 22 mai 2025 censure d’ailleurs une cour d’appel qui avait ajouté à la loi une condition inexistante en refusant tout effacement partiel dès qu’un actif réalisable existait. Le message est clair : l’existence d’un bien ne ferme pas automatiquement la porte à des mesures moins radicales, et chaque dossier s’apprécie au regard des revenus, des charges et de la capacité réelle de remboursement.
Quand le produit des ventes ne suffit pas à payer tous les créanciers, ou quand le débiteur ne possède que des biens insaisissables, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. Le texte prévoit que « Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. » (article L742-21 du code de la consommation). Dans les dossiers les plus simples, où l’absence d’actif est évidente dès l’audience d’ouverture, le juge peut même ouvrir et clôturer par un seul jugement : « le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par un même jugement. » (article L742-20 du code de la consommation). La clôture produit alors l’effet recherché : l’effacement.
L’effacement à la clôture est large mais daté. La loi dispose que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L742-22 du code de la consommation). Trois remarques s’imposent. D’abord, l’effacement couvre aussi les dettes professionnelles du débiteur, ce qui distingue la clôture avec liquidation de certaines mesures plus limitées. Ensuite, il s’arrête à la date du jugement d’ouverture : tout ce qui naît après reste dû. Enfin, les dettes exclues par l’article L711-4, comme les aliments, les réparations allouées aux victimes par le juge pénal et les amendes pénales, survivent à la clôture, de même que les sommes déjà payées par une caution personne physique, qui pourra se retourner contre le débiteur. Le parallèle avec le rétablissement sans liquidation est éclairant : celui-ci « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (article L741-2 du code de la consommation). La différence de date d’arrêt, décision de la commission d’un côté, jugement d’ouverture de l’autre, explique bien des litiges sur les saisies pratiquées entre ces deux dates.
B. Effacement du solde, dettes exclues et recours : contester, vérifier et redéposer — les réflexes pratiques, à Paris et en Île-de-France
L’effacement n’est jamais automatique ni aveugle. Le débiteur doit vérifier trois points avant de considérer son dossier comme terminé : le périmètre exact des dettes effacées, la radiation des inscriptions qui en découle et les délais de recours des créanciers. Le jugement de clôture liste les créances admises et éteintes. Les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance dans le délai de publicité peuvent voir leur créance éteinte, mais certains disposent d’une tierce opposition dans un délai fixé par décret. Le débiteur a donc intérêt à demander une copie complète du jugement, à la conserver avec l’état du passif arrêté et à vérifier, ligne par ligne, que chaque dette ordinaire y figure avec le bon montant. Une dette oubliée par le créancier puis réclamée après la clôture doit être traitée avec prudence : selon sa date de naissance et sa nature, elle peut être éteinte ou au contraire subsister, et seule la lecture du jugement et du bordereau de déclaration permet de trancher.
Les dettes exclues appellent un traitement séparé. Après la clôture, le débiteur reste tenu des pensions alimentaires et des arriérés d’aliments, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles et des dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux. Pour ces postes, la stratégie consiste à solliciter des délais de paiement auprès du comptable public ou du créancier, à demander la révision de la pension en cas de changement de ressources devant le juge aux affaires familiales et à prioriser les paiements qui conditionnent le quotidien, comme le loyer courant et l’énergie. Les dettes de loyer nées avant le jugement d’ouverture sont effacées, mais le bailleur peut avoir engagé une procédure de résiliation : le maintien dans les lieux suppose le paiement régulier du loyer courant après l’ouverture. Un commandement de payer visant la clause résolutoire doit être pris au sérieux dès réception, même pendant la suspension, car le bail d’habitation obéit à des règles propres qui se combinent avec le surendettement.
Les voies de recours obéissent à des délais courts. Le débiteur comme les créanciers peuvent contester devant le juge des contentieux de la protection les décisions de la commission, dans un délai fixé par décret qui court à compter de la notification. En pratique, ce délai est de quinze jours pour la plupart des contestations, et le courrier de la commission indique précisément le point de départ et l’adresse du greffe. Devant le juge, chacune des parties peut faire valoir ses observations, produire des pièces et demander des mesures différentes de celles envisagées. Les jugements d’ouverture, de vente et de clôture peuvent faire l’objet d’un appel dans le délai indiqué dans la notification du jugement, généralement quinze jours en matière de surendettement. Un appel interjeté hors délai est irrecevable, et l’irrecevabilité met fin au recours. Le réflexe consiste à lire la mention des voies de recours dès réception, à noter le dernier jour utile sur un calendrier et à adresser le recours en recommandé ou par déclaration au greffe selon les indications reçues, avec copie de la décision contestée et un exposé précis des griefs.
Quand la vente de la résidence principale est ordonnée, le débiteur doit anticiper le relogement sans attendre la fin de la procédure. Les délais de vente, l’adjudication éventuelle, la consignation du prix et la distribution entre créanciers prennent des mois. Pendant ce temps, le débiteur reste redevable des charges de copropriété et de la taxe foncière afférentes à la période postérieure à l’ouverture, sauf décision contraire. La demande d’un logement social peut être déposée dès le jugement d’ouverture, avec copie de la décision et justificatif de la vente à venir. Les dispositifs d’accompagnement social des conseils départementaux et les commissions de médiation peuvent être saisis en parallèle. Ces démarches n’ont rien d’accessoire : un relogement manqué transforme un effacement juridique en précarité durable.
À Paris et en Île-de-France, quelques particularités méritent d’être signalées. Les dossiers parisiens relèvent de la commission de Paris et du tribunal judiciaire de Paris pour le juge des contentieux de la protection, avec des délais d’audiencement parfois longs en raison du volume des saisines. Les valeurs immobilières y sont élevées, de sorte que la vente d’un studio ou d’un deux-pièces peut suffire à désintéresser une part importante des créanciers, ce qui modifie l’appréciation de la situation irrémédiablement compromise. Les juridictions franciliennes vérifient avec soin la réalité du domicile, les charges de transport et le coût du logement dans l’évaluation du reste à vivre. Les débiteurs domiciliés à Paris ou en petite couronne doivent joindre à leur dossier les justificatifs de loyer ou de remboursement d’emprunt, les titres de transport et les attestations de composition du ménage, car ces pièces déterminent la part des ressources réservée aux dépenses courantes, mentionnée dans chaque décision. Les audiences se tiennent dans des chambres spécialisées où les magistrats traitent un grand nombre de dossiers : un dossier ordonné, paginé et accompagné d’un tableau de synthèse du passif facilite l’examen et crédibilise la demande.
En cas d’échec, tout n’est pas perdu. Si le juge refuse d’ouvrir la liquidation parce qu’il estime qu’un plan reste possible, il oriente le dossier vers des mesures de traitement et le débiteur doit les exécuter de bonne foi. Si la commission déclare la demande irrecevable pour mauvaise foi, un recours reste ouvert devant le juge, à condition d’apporter des explications et des pièces nouvelles. Après un effacement, un nouveau dépôt reste possible si des dettes nouvelles ou une dégradation inédite créent une situation distincte, mais le redépôt immédiat pour les mêmes dettes se heurte à l’autorité de la chose jugée. Chaque situation appelle une analyse propre, fondée sur les dates, les montants et les décisions déjà rendues.
Conclusion
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire répond à une situation simple à énoncer et difficile à vivre : des dettes qu’aucun remboursement, même étalé sur des années, ne peut apurer. La procédure protège le débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, à condition qu’il donne son accord, qu’il réponde aux convocations et qu’il joue le jeu de la transparence. La recevabilité puis la saisine du juge suspendent les poursuites sur les dettes ordinaires, le juge organise la vente des biens saisissables en préservant le minimum vital et les outils de travail, puis la clôture efface le solde arrêté au jour du jugement d’ouverture, hormis les dettes que la loi exclut. Les décisions citées montrent que chaque date compte : date de la décision de la commission, date du jugement d’ouverture, date de naissance des créances. Les créanciers surveillent ces dates, et le débiteur doit les surveiller aussi. Face à un courrier de la commission, face à un huissier qui continue de réclamer ou face à une audience qui approche, la méthode reste la même : lire la décision, noter les délais, rassembler les preuves, répondre par écrit et se présenter. Les dettes alimentaires, les amendes pénales et les réparations dues aux victimes suivent leur propre régime et exigent un traitement séparé, sans attendre. Bien conduit, le rétablissement avec liquidation offre un nouveau départ financier, au prix de la vente des biens réalisables et d’une discipline stricte pendant toute la procédure.
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