Créer une société au Tadjikistan, une LLC immatriculée à Douchanbé, tout en continuant à vivre et à travailler en France : la promesse circule sur les sites des agences d’expatriation, avec des formalités présentées comme rapides, des coûts de création dérisoires et des bénéfices flatteusement décrits comme disponibles à volonté. Le risque français, lui, n’apparaît presque jamais dans ces brochures. Pourtant, dès lors que vous pilotez cette société depuis votre domicile ou votre bureau en France, l’administration fiscale française dispose de tout un arsenal pour estimer que votre LLC tadjike est en réalité résidente fiscale de France, qu’elle y possède un établissement stable, ou que les sommes qu’elle perçoit doivent être imposées directement entre vos mains. Les redressements qui suivent portent sur l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, les contributions sociales, la TVA et des pénalités de 40 % à 80 %. Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui. La situation du Tadjikistan présente une particularité plus redoutable encore que celle des autres États d’Asie centrale : il n’existe plus aucune convention fiscale entre la France et ce pays, car la vieille convention conclue avec l’ex-URSS a cessé de produire ses effets dans les relations avec le Tadjikistan le 31 décembre 2014. Aucune clause de départage, aucun crédit d’impôt conventionnel, aucune protection contre la double imposition : le montage se retrouve nu face au droit interne français, qui s’applique alors dans toute sa rigueur.
I. Créer une société au Tadjikistan en restant en France : pourquoi la LLC de Douchanbé peut devenir résidente fiscale française
A. Siège de direction effective en France : quand votre société tadjike devient imposable à l’impôt sur les sociétés français
Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, y compris lorsque l’entreprise est juridiquement constituée à l’étranger. Autrement dit, une société immatriculée à Douchanbé mais exploitée depuis la France entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français. L’immatriculation locale, le certificat tadjik et le compte bancaire ouvert à Douchanbé ne protègent de rien si les décisions se prennent à Paris, à Lyon ou à Bordeaux.
Le critère décisif est le siège de direction effective : le lieu où les dirigeants prennent réellement les décisions stratégiques et assurent la gestion courante. Le Conseil d’État vient de le rappeler avec une netteté exemplaire dans une affaire visant une holding du groupe agroalimentaire CA, dont le siège social avait été transféré au Luxembourg fin 2005. L’administration avait estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France et réintégré dans le revenu du dirigeant les dividendes et tantièmes versés par la société. Dans sa décision du 15 mars 2023, le Conseil d’État rappelle d’abord la règle de départage que portent les conventions fiscales : CE, 15 mars 2023, n° 449723, « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Puis il valide le faisceau d’indices retenu par les juges du fond : « au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » Transposez ce raisonnement à votre LLC de Douchanbé : un bureau de domiciliation dans la capitale tadjike, un comptable local qui saisit quelques écritures par semaine, des assemblées générales formellement réunies sur place, et pendant ce temps des contrats signés depuis la France, des virements ordonnés depuis votre ordinateur portable à Paris, une clientèle démarchée et gérée depuis le territoire français. Le juge retiendra la même conclusion que dans l’affaire jugée le 15 mars 2023 : la société, bien qu’immatriculée à l’étranger, a conservé en France son siège de direction effective et relève donc de l’impôt français sur l’ensemble de ses résultats. La leçon vaut d’autant plus pour le Tadjikistan que, faute de convention applicable, aucune clause de départage ne vient tempérer l’analyse du juge français : c’est le droit interne, et lui seul, qui tranche.
Concrètement, le vérificateur reconstitue le lieu réel de direction à partir d’indices matériels que les dirigeants sous-estiment toujours : adresse IP des connexions bancaires, localisation des signataires des contrats et des devis, lieu de conservation de la comptabilité, résidence des donneurs d’ordre, contenu des messageries professionnelles, planning des déplacements à Douchanbé comparé au chiffre d’affaires déclaré. Un dirigeant qui passe trois semaines par an au Tadjikistan et onze mois en France ne convaincra aucun tribunal que le centre effectif de direction se trouve à Douchanbé. Les tampons, les procès-verbaux d’assemblée et les attestations du domiciliataire pèsent peu face à la réalité des flux décisionnels. Si vous dirigez depuis la France, votre société tadjike est fiscalement française, et tous ses bénéfices deviennent imposables en France, majorés des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré ou activité occulte.
B. Absence de convention fiscale depuis 2015 et établissement stable : pourquoi rien ne protège la LLC tadjike du redressement français
La France et le Tadjikistan ne sont liés par aucune convention fiscale. Une convention en vue d’éviter les doubles impositions avait bien été signée le 4 octobre 1985 à Paris avec l’ex-URSS, comme le rappelle la doctrine officielle du BOI-INT-CVB-TJK, Convention fiscale entre la France et le Tadjikistan, texte qui a continué à s’appliquer au Tadjikistan comme État successeur de l’URSS. Mais cette parenthèse est fermée : par une note verbale du 11 décembre 2014, la France a pris acte de l’extinction de cette convention dans ses relations avec le Tadjikistan. L’extinction a été publiée par le décret n° 2015-238 du 2 mars 2015, et ladite convention a cessé de produire ses effets avec le Tadjikistan le 31 décembre 2014. Depuis cette date, aucun texte conventionnel ne répartit le droit d’imposer entre les deux États, ne prévoit de crédit d’impôt pour les retenues prélevées à Douchanbé et n’offre de procédure amiable en cas de double imposition. Les agences qui vendent la LLC tadjike comme un bouclier conventionnel racontent donc l’inverse de la réalité : il n’y a plus de bouclier du tout. Les bénéfices de la société, les dividendes qu’elle vous verse et les salaires qu’elle vous paie sont imposables en France selon les seules règles internes, sans imputation possible d’un impôt tadjik au-delà des mécanismes limités du droit commun.
Même sans aller jusqu’à la résidence fiscale intégrale de la société, l’administration dispose d’une seconde arme : l’établissement stable. Dès lors qu’une entreprise étrangère exerce en France une activité par l’intermédiaire d’une installation fixe ou d’un agent dépendant qui y conclut habituellement des contrats, les bénéfices rattachables à cette présence française deviennent imposables en France. Votre appartement parisien transformé en bureau de fait, votre présence permanente sur le territoire, vos rendez-vous clients en France et vos serveurs ou stocks éventuels forment l’installation dont le vérificateur a besoin. Il n’est pas nécessaire que la société emploie du personnel en France : l’activité personnelle et habituelle du dirigeant suffit à caractériser l’agent dépendant. Une fois l’établissement stable établi, l’administration reconstitue son résultat propre, y compris par comparaison avec des entreprises similaires, et y applique l’impôt sur les sociétés avec les mêmes pénalités. La combinaison est redoutable : la société est imposée en France sur ses profits, et vous êtes imposé personnellement sur les sommes que vous en tirez, sans convention pour plafonner les retenues ni pour éliminer la double imposition économique.
La TVA suit le même mouvement. Les prestations facturées par la LLC de Douchanbé à des clients assujettis établis en France sont localisées en France en application de l’article 259 du code général des impôts, qui retient le lieu d’établissement du preneur pour les services rendus entre assujettis. Le client français autoliquide la taxe, mais si la société tadjike est requalifiée en entreprise exploitée en France, c’est elle qui aurait dû facturer la TVA française, et les rappels tombent avec pénalités. Les prestations rendues à des particuliers français, d’abord localisées au siège du prestataire, basculent elles aussi dans le champ français dès que la résidence ou l’établissement stable est établi. Le redressement TVA accompagne ainsi presque mécaniquement le redressement en impôt direct, et les dirigeants découvrent trop tard que leurs factures « hors TVA » émises depuis Douchanbé auraient dû comporter 20 % de taxe française. Ajoutez que votre propre résidence fiscale personnelle reste en France tant que vous y conservez votre foyer au sens de l’article 4 B du code général des impôts : les dividendes, salaires et plus-values que vous tirez de la LLC sont imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, et l’absence de convention prive vos revenus tadjiks de tout crédit d’impôt conventionnel.
II. Société tadjike dirigée depuis la France et redressement fiscal : 155 A, 123 bis, 209 B, exit tax, prix de transfert et TVA, comment contester
A. Consultant et entrepreneur : l’article 155 A, l’article 123 bis et l’article 209 B face à votre LLC de Douchanbé
Le premier filet qui rattrape le consultant resté en France est l’article 155 A du code général des impôts. Le Conseil d’État en a rappelé la teneur exacte dans sa décision du 22 mars 2023 : CE, 22 mars 2023, n° 455084, « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. / III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend. » Et le Conseil d’État précise la portée du texte : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Pour le consultant parisien qui facture ses missions par sa LLC de Douchanbé alors qu’il les exécute lui-même depuis la France, l’application est directe : les honoraires encaissés à Douchanbé sont imposés entre ses mains en France, et la société tadjike est solidairement tenue au paiement. La seule échappatoire consiste à démontrer que la LLC exerce de manière prépondérante une activité propre, industrielle ou commerciale, distincte de la prestation du consultant : une coquille qui se contente de refacturer ne passe jamais ce test. Notez que ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, sous la seule réserve qu’elles ne conduisent pas à une double imposition du même impôt lorsque les sommes sont reversées en France : l’argument d’inconstitutionnalité, parfois vendu par les officines, est donc épuisé.
Le deuxième filet vise l’entrepreneur qui capitalise dans la LLC au lieu de se rémunérer : l’article 123 bis du code général des impôts. La cour administrative d’appel de Versailles en a rappelé le mécanisme dans un arrêt du 26 janvier 2023 : CAA Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424, « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale (…) établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Les revenus sont « réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France » et « déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France ». Autrement dit, la trésorerie dormante accumulée à Douchanbé dans une LLC qui n’exerce pas d’activité opérationnelle réelle est imposée chaque année entre vos mains, au barème de l’impôt sur le revenu, sans attendre de distribution. La clause de sauvegarde européenne ne joue pas pour le Tadjikistan, État tiers sans convention : seule la démonstration d’une activité économique réelle et d’une implantation motivée par d’autres raisons que la recherche d’un avantage fiscal permet d’échapper au dispositif, et cette preuve suppose des salariés, des locaux et des clients locaux vérifiables.
Le troisième filet concerne les groupes : l’article 209 B du code général des impôts, dont le Conseil d’État a fait application le 25 avril 2022 à la filiale mauricienne d’un groupe français qui y avait logé une plus-value de 3,1 millions d’euros sur la revente d’une société bulgare. Le Conseil d’État rappelle le texte applicable : CE, 25 avril 2022, n° 439859, « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » La société holding française qui détient la LLC de Douchanbé verra donc les résultats de celle-ci imposés en France chaque année, sauf à établir que l’implantation tadjike repose sur une activité réelle et que les résultats proviennent d’opérations de marché. L’arrêt montre que l’administration remonte sans hésiter les chaînes de détention, y compris via des fondations et holdings intermédiaires, et que le montage qui consiste à faire porter une acquisition rentable par la filiale du pays à fiscalité clémente se solde par l’imposition française intégrale du gain.
B. Départ, facturation et procédure : exit tax, prix de transfert, TVA et recours contre le redressement de la société tadjike
Si vous envisagez de quitter vraiment la France pour diriger votre société depuis Douchanbé, l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts frappe à la sortie. Le Conseil d’État en a précisé le mécanisme dans sa décision du 5 février 2025 relative à un contribuable parti en Belgique : CE, 5 février 2025, n° 476399, « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées » et « le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus » Les titres de votre LLC tadjike entrent dans l’assiette : leur plus-value latente est constatée et déclarée le jour du départ, avec un sursis de paiement possible mais un dégrèvement définitif seulement après plusieurs années de conservation et de résidence effective à l’étranger. Un départ fictif, avec maintien du foyer en France, ne purge rien et ajoute une couche de pénalités pour manœuvre frauduleuse. Quant à ceux qui restent en France tout en facturant entre leur société française et la LLC de Douchanbé, ils s’exposent au contrôle des prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) ». Le Conseil d’État a jugé le 23 novembre 2020 que CE, 23 novembre 2020, n° 425577, « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. » Redevances de marque versées à Douchanbé, prestations de management surfacturées, marges anormalement basses de la société française face à des comparables indépendants : chaque flux entre la France et la LLC tadjike doit être documenté au prix de marché, sous peine de réintégration pure et simple.
Face à la proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. D’abord la réponse écrite dans les trente jours, qui doit démonter point par point la démonstration de l’administration : lieu réel des décisions, substance de Douchanbé, réalité des prestations locales, comptabilité probante, prix de marché documentés. L’absence de convention applicable depuis le 31 décembre 2014 interdit d’invoquer une clause de départage ou un crédit d’impôt conventionnel, mais elle n’interdit pas de contester les faits : dénaturation du faisceau d’indices, confusion entre siège statutaire et direction effective, absence de preuve de l’activité en France. Ensuite, en cas de maintien, le recours hiérarchique puis la réclamation contentieuse, et enfin le recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de la décision de rejet, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties. Les moyens les plus efficaces, tirés de la jurisprudence citée dans cet article, sont la démonstration de l’activité prépondérante propre de la LLC pour échapper à l’article 155 A, la preuve d’une implantation opérationnelle réelle à Douchanbé pour activer les clauses de sauvegarde des articles 123 bis et 209 B, la justification des prix par une documentation de transfert complète, et la régularisation spontanée de la TVA française avant le contrôle. Surveillez aussi la prescription : trois ans en principe, dix ans en cas d’activité occulte, et l’administration use largement de ce second délai contre les sociétés étrangères non déclarées. Chaque exercice prescrit arraché dans la réponse à la proposition de rectification représente des dizaines de milliers d’euros.
Conclusion
Créer une LLC à Douchanbé en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais le montage n’a de sens que s’il repose sur une réalité économique tadjike vérifiable : dirigeants présents sur place, décisions tracées à Douchanbé, salariés, locaux, comptabilité autonome et prix de marché documentés. À défaut, le droit français déroule un arsenal que les agences d’expatriation ne signalent jamais : résidence fiscale française par le siège de direction effective sur le fondement de l’article 209, selon la grille posée par le Conseil d’État le 15 mars 2023, établissement stable reconstitué à partir de votre activité personnelle en France, imposition directe du consultant sur le fondement de l’article 155 A validé le 22 mars 2023, transparence annuelle de la holding de trésorerie par l’article 123 bis, imposition annuelle de la filiale par l’article 209 B jugée le 25 avril 2022, exit tax de l’article 167 bis au jour du départ précisée le 5 février 2025, réintégration des prix de transfert sur le fondement de l’article 57 selon la présomption confirmée le 23 novembre 2020, et TVA française sur les prestations localisées par l’article 259. L’absence totale de convention fiscale avec le Tadjikistan depuis le 31 décembre 2014, constatée par la doctrine BOFiP et publiée par le décret du 2 mars 2015, aggrave le tableau au lieu de l’alléger : aucune répartition conventionnelle, aucun crédit d’impôt, aucune procédure amiable. Pour approfondir la mécanique du siège de direction effective sur un cas devenu l’archétype du contentieux, lisez l’analyse du cabinet sur la résidence fiscale, l’établissement stable et le redressement des structures de Dubaï. Avant de signer avec une agence, faites auditer le schéma par un avocat fiscaliste : le coût de l’audit ne représente qu’une fraction du premier rappel d’impôt, et c’est le seul document qui vous protégera quand le vérificateur frappera à la porte.
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