Les agences d’expatriation vendent un récit simple : une International Business Company immatriculée à Castries, un registre présenté comme rapide et souple, des bénéfices qui dormiraient hors de portée de l’administration française tant que l’entrepreneur facture depuis sa société sainte-lucienne. Le décor change dès que l’on vit à Paris, à Lyon ou à Bordeaux et que l’on dirige tout depuis la France, avec un ordinateur, un téléphone et des clients situés en France ou en Europe. Le droit fiscal français ne s’arrête ni au certificat d’immatriculation délivré à Castries ni aux promesses de l’intermédiaire : il cherche où les décisions se prennent, où le travail s’accomplit et qui perçoit quoi. Quand le dirigeant reste domicilié en France, la société de Sainte-Lucie cumule presque tous les risques que l’administration traque : imposition en France au titre du siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis du code général des impôts, article 209 B du code général des impôts, prix de transfert et TVA. La situation propre à Sainte-Lucie aggrave l’exposition : il n’existe entre la France et Sainte-Lucie aucune convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, de sorte qu’aucune stipulation conventionnelle ne limite le droit d’imposer de la France ni n’ouvre un crédit d’impôt conventionnel. En revanche, un accord d’échange de renseignements en matière fiscale lie les deux États, ce qui permet à l’administration française d’obtenir des informations sur la société de Castries. Cet article décrit où l’administration frappe, avec quels textes, et comment contester pied à pied.
I. Créer une société à Sainte-Lucie en restant en France : quand la société devient-elle imposable en France ?
A. Le siège de direction effective : pourquoi une IBC de Castries dirigée depuis Paris reste imposable en France
Le point de départ n’est pas la société sainte-lucienne, mais l’entrepreneur lui-même. Tant qu’il garde son foyer en France ou qu’il y exerce son activité professionnelle à titre principal, il reste fiscalement domicilié en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Un dirigeant qui habite à Paris, dont les enfants sont scolarisés en France et qui pilote chaque jour sa société depuis son bureau parisien remplit ces critères sans discussion possible. Le domicile fiscal personnel du dirigeant attire ensuite l’examen de la société : si les décisions se prennent à Paris, l’administration soutient que la société, bien qu’immatriculée à Castries, a son siège de direction effective en France et y est passible de l’impôt sur les sociétés. L’article 206 du code général des impôts rappelle que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions », et la jurisprudence applique ce rattachement aux sociétés immatriculées à l’étranger mais dirigées depuis la France. L’article 209 du code général des impôts précise que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ce qui ouvre la taxation en France des profits rattachés à l’exploitation française.
La démonstration du Conseil d’État sur le siège de direction effective est redoutable pour les montages pilotés depuis la France. Dans un arrêt du 15 mars 2023 relatif à une holding qui « a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 », l’administration avait estimé que « l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » (Conseil d’État, 10ème-9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Le juge a validé le redressement en relevant que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. » Le motif décisif tient en une phrase : « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Transposée à une IBC de Castries, la leçon est directe : une adresse de domiciliation à Sainte-Lucie, un agent local qui classe le courrier et des assemblées générales tenues sur place ne pèsent rien face à des contrats signés depuis Paris, des virements ordonnés depuis un ordinateur parisien et des décisions prises par un dirigeant domicilié en France. Le Conseil d’État rappelle au passage le principe de départage : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Or, entre la France et Sainte-Lucie, aucune convention ne fournit même un tel départage : l’administration applique le droit interne français sans filtre conventionnel, et la société de Castries se retrouve imposable en France sur l’ensemble des bénéfices rattachés à la direction exercée depuis le territoire national.
En pratique, le vérificateur reconstitue la direction effective avec des pièces simples : relevés bancaires montrant des connexions et des ordres passés depuis la France, agendas et billets établissant la présence du dirigeant à Paris pendant les périodes décisives, courriels signés depuis une adresse française, contrats négociés avec des clients français, comptabilité tenue par un cabinet français, décisions d’investissement ou de recrutement prises sans déplacement à Castries. Chaque pièce prise isolément paraît anodine ; leur faisceau emporte la qualification. L’entrepreneur qui prétend que sa société est dirigée depuis Sainte-Lucie doit produire l’inverse : baux commerciaux réels à Castries, salariés qualifiés sur place, procès-verbaux de réunions tenues localement avec des participants présents physiquement, preuves de voyages, délégations de signature effectives au profit d’un dirigeant résident. Un simple certificat de domiciliation et des factures d’agent local ne suffisent pas. Tant que la substance reste à Paris, la société de Castries est traitée comme une société française pour l’impôt sur les sociétés, avec rappel des acomptes non versés, intérêts de retard et majorations.
B. L’établissement stable : quand l’activité exercée depuis la France rattache les bénéfices à l’impôt français
Même si la société de Castries échappait à la qualification de siège de direction effective en France, l’administration dispose d’une seconde lame : l’établissement stable. Dès qu’une société étrangère exerce une activité en France par une installation fixe ou par un représentant dépendant qui conclut des contrats en son nom, les bénéfices rattachés à cette présence deviennent imposables en France. Le dirigeant domicilié en France qui démarchent des clients, signe des devis, exécute des prestations ou supervise des chantiers depuis son domicile parisien constitue une présence imposable, surtout quand il dispose d’un bureau, d’un stock ou d’une équipe en France. L’article 209 du code général des impôts appuie ce rattachement puisque « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Entre la France et Sainte-Lucie, aucune convention ne restreint la notion d’établissement stable ni n’impose une durée minimale d’activité : le droit interne s’applique seul, et il est interprété largement par le juge.
Le piège classique tient au télétravail du dirigeant. L’entrepreneur resté en France pense que l’absence de locaux commerciaux le protège ; le vérificateur y voit au contraire un établissement stable à domicile, avec ordinateur, ligne dédiée et activité quotidienne. Les consultants, développeurs, designers, traders et apporteurs d’affaires qui facturent depuis leur IBC de Castries tout en travaillant depuis leur appartement parisien cumulent ainsi direction effective et établissement stable. Les échanges avec les clients finissent de convaincre : numéros de téléphone français sur les factures, interventions sur site en France, réunions à Paris, service après-vente assuré depuis la France. Chacun de ces indices alimente la reconstitution du chiffre d’affaires imposable en France, avec reconstitution des recettes à partir des relevés bancaires de la société sainte-lucienne obtenus par l’échange de renseignements. Car la France et Sainte-Lucie sont liées par un accord d’échange de renseignements en matière fiscale, dont le projet d’approbation a été soumis à l’Assemblée nationale : l’écran du secret bancaire local ne résiste pas à une demande ciblée de l’administration. L’entrepreneur doit donc partir du principe que le fisc français peut connaître les mouvements du compte de Castries, les bénéficiaires effectifs et les factures émises.
Face à ce risque, deux attitudes seulement sont défendables. La première consiste à installer une substance réelle à Sainte-Lucie : bureaux, salariés, direction locale, activité économique locale, avec des preuves datées et vérifiables. La seconde consiste à assumer une présence fiscale en France : immatriculer un établissement, déclarer les bénéfices rattachés, facturer la TVA française quand elle est due. Entre les deux, la zone grise peuplée par les IBC sans substance dirigées depuis Paris est celle où naissent les redressements les plus lourds, car l’administration y additionne impôt sur les sociétés, pénalités pour manquement délibéré et parfois poursuites pour fraude fiscale. Le coût d’une domiciliation à Castries paraît modique ; le coût d’un redressement pour établissement stable non déclaré se chiffre en années de bénéfices.
II. Créer une société à Sainte-Lucie en restant en France : quels redressements pour l’entrepreneur et comment les contester ?
A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : l’imposition des sommes logées dans l’IBC de Castries
Quand les bénéfices restent logés dans la société de Castries, l’administration frappe l’entrepreneur à titre personnel avec trois dispositifs. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ». Dès que la prestation est rendue par une personne domiciliée en France mais facturée par la société sainte-lucienne qu’elle contrôle, les sommes sont imposables au nom du prestataire français. Le Conseil d’État a jugé dans cette logique que « les sommes facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax » par une société suisse dirigée par le même homme, « à raison de prestations rendues par M. A… en tant que salarié de la société suisse », étaient imposables au nom des époux français (Conseil d’État, 8ème-3ème chambres réunies, 5 octobre 2018, n° 414383). La structure du montage sainte-lucien est identique : l’entrepreneur rend la prestation depuis la France, la facture part de Castries, l’argent revient par distributions, prêts ou cartes bancaires. L’administration écarte l’écran et impose la somme entre les mains de celui qui a réellement travaillé. Les majorations pour activité occulte aggravent la note quand la société de Castries n’était ni déclarée ni immatriculée en France.
Le deuxième dispositif est l’article 123 bis du code général des impôts, qui s’applique dès que : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique ». L’entrepreneur français associé à 10 % au moins de son IBC de Castries voit les bénéfices de la société rapportés à son revenu imposable, même sans distribution, dès lors que la société est soumise à un régime fiscal privilégié. Le seuil de 10 % est vite atteint quand l’entrepreneur détient seul ou avec son conjoint l’intégralité du capital de l’IBC. La parade des agences, qui consiste à interposer un nominee ou à fractionner le capital entre proches, se heurte à la détention indirecte visée par le texte et aux règles anti-abus : le vérificateur reconstitue le contrôle effectif par les flux financiers, les procurations bancaires et les correspondances. L’article 238 A du code général des impôts, qui définit les régimes fiscaux privilégiés, sert de référence pour apprécier la situation de la société de Castries : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements » y figurent parmi les revenus scrutés, et l’analyse d’ensemble porte sur la charge fiscale réellement supportée hors de France.
Le troisième dispositif est l’article 209 B du code général des impôts, qui vise les montages portés par une société française : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique ». L’entrepreneur qui conserve une société d’exploitation en France et y ajoute une filiale ou une sœur à Castries pour y loger la marge s’expose à la réintégration des bénéfices de l’entité sainte-lucienne dans le résultat français. L’administration examine alors la réalité de l’activité locale : sans bureaux, sans salariés et sans clientèle propre à Sainte-Lucie, la société de Castries est traitée comme une coquille dont les profits reviennent en France. À ces trois dispositifs s’ajoute l’exit tax pour l’entrepreneur qui finit par quitter la France avec ses titres : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». Partir à Castries après des années en France n’efface donc pas l’ardoise : les plus-values latentes sur les titres sont constatées au départ, avec sursis ou report selon la destination et les garanties.
B. Prix de transfert, TVA et contestation du redressement : délais, pièces et recours
Les relations financières entre la France et la société de Castries attirent le contrôle des prix de transfert. Dès qu’une entreprise française facture ou est facturée par sa société sainte-lucienne, l’administration vérifie que les prix correspondent à ceux qu’auraient pratiqués des entreprises indépendantes. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente ». Les schémas usuels sont connus : redevances de marque ou de logiciel versées à l’IBC de Castries sans contrepartie réelle, commissions de gestion forfaitaires, refacturations de prestations effectuées en France avec une marge conservée à Castries, prêts sans intérêt ou abandons de créances. Le vérificateur compare avec des transactions entre indépendants, écarte les charges sans contrepartie et réintègre les marges. L’entrepreneur doit préparer une documentation de transfert : contrats écrits, méthodes de prix, comparables, comptabilités analytiques. Sans cette documentation, la présomption joue contre lui et chaque flux vers Castries devient suspect.
La TVA réserve des rappels tout aussi coûteux. Les prestations de services fournies par l’IBC de Castries à des clients français n’échappent pas à la taxe au seul motif que le prestataire est établi hors de France. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Et l’article 259 du code général des impôts localise l’imposition : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France ». Concrètement, une prestation de conseil, de développement ou de marketing rendue depuis Castries à une société française est taxable en France, avec autoliquidation par le client ou immatriculation du prestataire selon les cas. Les ventes à distance de biens expédiés vers la France, les prestations numériques et les locations suivent leurs propres règles de territorialité, que l’intermédiaire de Castries omet souvent de mentionner. Le redressement de TVA s’accompagne d’intérêts et de majorations, et il fragilise la trésorerie au moment même où l’impôt sur les sociétés est rappelé.
Contester un redressement né d’une société de Castries exige méthode et calendrier. La proposition de rectification doit être répondue dans le délai imparti, point par point, avec pièces : contrats, preuves de substance locale, justificatifs de déplacements, relevés bancaires complets, documentation de prix de transfert, attestations de clients et de fournisseurs. Le recours hiérarchique puis l’interlocuteur départemental permettent de faire réexaminer le dossier avant tout contentieux. Devant le tribunal administratif, la charge de la preuve se joue sur la réalité : qui décide, qui travaille, qui encaisse. Les arguments de pure forme, comme l’existence d’un certificat d’immatriculation à Castries ou la régularité apparente des assemblées, ne neutralisent pas un faisceau d’indices de direction française. Les moyens utiles portent sur la qualification : absence de direction effective en France démontrée par une substance locale réelle, absence d’établissement stable établie par l’organisation des interventions, prix de pleine concurrence prouvés par des comparables, régime fiscal local non privilégié documenté par des avis d’imposition. Surveillez les délais de reprise : l’article L169 du livre des procédures fiscales dispose que « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. », avec des extensions en cas d’activité occulte ou de manquements déclaratifs. Chaque année non prescrite doit être défendue séparément, et la prescription acquise sur un exercice doit être opposée expressément. Un dossier bien tenu, des flux documentés et une réponse rapide à la proposition de rectification réduisent la facture ; un montage sans substance défendu par des attestations de complaisance l’alourdit.
Conclusion
Créer une société à Sainte-Lucie en restant en France n’est ni une martingale ni une faute en soi : tout dépend de la réalité de l’implantation à Castries et de la discipline déclarative en France. Une IBC sans bureaux ni salariés, dirigée depuis Paris et alimentée par des clients français, cumule le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’article 209 B selon la structure, les prix de transfert et la TVA, sans écran conventionnel pour amortir le choc et avec un accord d’échange de renseignements qui éclaire l’administration. À l’inverse, un projet adossé à une substance vérifiable à Sainte-Lucie, à des contrats à prix de marché, à des déclarations françaises complètes et à une anticipation de l’exit tax peut être défendu devant le vérificateur comme devant le juge. Avant de signer avec une agence, faites examiner le montage par un avocat fiscaliste : le coût d’un avis est dérisoire face à un redressement qui additionne impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, TVA, intérêts et majorations sur plusieurs exercices.
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Sources officielles : article 4 B du code général des impôts, article 206 du code général des impôts, article 209 du code général des impôts, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis du code général des impôts, article 209 B du code général des impôts, article 57 du code général des impôts, article 238 A du code général des impôts, article 256 du code général des impôts, article 259 du code général des impôts, article 167 bis du code général des impôts, article L169 du livre des procédures fiscales, Conseil d’État, 10ème-9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723, Conseil d’État, 8ème-3ème chambres réunies, 5 octobre 2018, n° 414383.