Les promesses des agences d’expatriation sont bien rodées : une SRL à Saint-Domingue avec 100 000 pesos de capital, un gérant unique, une immatriculation rapide, et des bénéfices taxés loin de la France. Le tableau paraît simple quand on vit à Paris ou en Île-de-France et que l’on pilote tout depuis son ordinateur. Le droit fiscal français voit la scène autrement. Il ne regarde ni le drapeau sur le Kbis étranger ni le discours commercial de l’intermédiaire : il cherche où les décisions se prennent réellement, où l’activité se réalise et qui encaisse quoi. Quand le dirigeant reste domicilié en France, la SRL dominicaine concentre presque tous les risques que l’administration traque en 2026 : imposition en France au titre du siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert et TVA. La difficulté propre à la République dominicaine aggrave encore le tableau : il n’existe aucune convention fiscale entre la France et ce pays pour éviter les doubles impositions, ce qu’une question écrite au Sénat publiée le 2 juillet 2026 vient de rappeler publiquement. Autrement dit, le montage cumule le risque français et le coût dominicain, sans filet conventionnel. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, puis comment contester un redressement notifié.
I. Créer une SRL à Saint-Domingue en restant en France : quand Paris impose les bénéfices de votre société dominicaine
La SRL dominicaine, ou Sociedad de Responsabilidad Limitada, est décrite par les guides d’implantation comme une structure souple : deux à cinquante associés, un capital minimum de 100 000 pesos dominicains, un seul gérant, et des associés étrangers admis même avec une adresse à l’étranger. Cette souplesse de constitution ne règle aucune question fiscale française. Dès lors que l’associé ou le gérant vit en France et dirige depuis la France, trois questions se posent dans l’ordre : la société est-elle en réalité exploitable en France au sens de l’impôt sur les sociétés, dispose-t-elle d’un établissement stable en France, et les sommes qu’elle perçoit doivent-elles être imposées directement entre les mains du résident français.
A. Siège de direction effective et établissement stable : votre SRL de Saint-Domingue est-elle vraiment dominicaine ?
Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Faute de convention avec la République dominicaine, cette dernière branche ne joue jamais : tout repose sur la démonstration que l’entreprise est exploitée en France. L’administration applique ici la théorie du siège de direction effective. Si les décisions stratégiques sont prises depuis l’appartement parisien, si les contrats sont négociés et signés depuis la France, si la comptabilité et les accès bancaires sont gérés depuis la France, le service soutient que la SRL, bien qu’immatriculée à Saint-Domingue, est exploitée en France et y doit l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices. Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans l’affaire Diéti Natura, jugée le 27 mars 2020 sous le numéro 421627, où la cour administrative d’appel avait retenu que « cette société devait être regardée comme effectuant son activité en France au cours d’un cycle commercial complet », et le pourvoi des contribuables a été rejeté (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627). Le cycle commercial complet est l’indice le plus dangereux pour l’entrepreneur qui reste en France : achats, ventes, encaissements et décisions concentrés autour de lui, même avec un prestataire local de façade à Saint-Domingue.
Quand le siège de direction effective ne suffit pas au service, l’établissement stable prend le relais. L’entreprise étrangère devient imposable en France sur les seuls bénéfices rattachables à son installation ou à son représentant sur le territoire. La décision de principe reste l’arrêt Conversant du 11 décembre 2020, publié au recueil Lebon sous le numéro 420174, qui précise que « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres » (Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174). Transposé à la SRL dominicaine, le test est redoutable : le dirigeant qui, depuis la France, conclut habituellement les contrats au nom de la société constitue exactement cette personne non indépendante qui engage l’entreprise. Un bureau à domicile, un numéro français sur les factures, un stock ou un simple salarié en France peuvent suffire à caractériser l’installation fixe. Et comme il n’existe pas de convention franco-dominicaine pour départager les deux États, la France taxe sans que le contribuable puisse opposer un article conventionnel sur l’établissement stable ou sur le siège de direction effective : la double imposition avec la République dominicaine doit alors être gérée sans filet, uniquement par le crédit d’impôt de droit interne quand il existe, ce qui est rarement le cas pour des bénéfices d’entreprise.
Le troisième verrou est personnel. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Tant que le foyer reste en France, l’entrepreneur est domicilié fiscal français, même avec une SRL à Saint-Domingue, un compte à Santo Domingo et un gérant de paille local. C’est ce domicile qui déclenche ensuite les dispositifs anti-évitement des articles 155 A, 123 bis et 209 B, et qui expose au redressement global.
B. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : l’associé et la société française taxés sur les profits de Saint-Domingue
L’article 155 A du code général des impôts vise directement le consultant, le coach, le développeur, l’influenceur ou l’apporteur d’affaires qui facture ses prestations françaises par sa SRL dominicaine. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Trois fondements alternatifs, dont le contrôle capitalistique à lui seul. Le dirigeant qui détient sa SRL est donc pris dès la première branche, sans que l’administration ait à démontrer quoi que ce soit sur la substance locale. Le Conseil d’État l’a confirmé le 22 mars 2023 dans une affaire où un contribuable facturait la présidence d’une société française par une société étrangère qu’il contrôlait : les sommes étaient imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom du dirigeant, car « les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié ou établi en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Une décision antérieure du 12 octobre 2018 avait déjà rejeté le pourvoi de contribuables qui invoquaient l’imposition des mêmes sommes en Suisse : le Conseil d’État a jugé que la réserve constitutionnelle selon laquelle « la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt » ne concernait que les impositions françaises (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). Sans convention avec Saint-Domingue, l’argument de la double imposition dominicaine est donc inopérant contre l’article 155 A : la SRL encaisse à Saint-Domingue, l’associé est imposé à Paris, et aucun texte ne répartit la charge entre les deux États.
L’article 123 bis du code général des impôts frappe ensuite l’associé personne physique qui conserve les profits dans la SRL au lieu de se les distribuer. Il s’applique dès que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, dont l’actif est principalement financier. Les bénéfices de l’entité sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associé, chaque année, même sans distribution. Le parallèle avec la zone Caraïbe est direct : le 12 novembre 2025, le Conseil d’État a jugé dans l’affaire d’un footballeur détenant à 100 % une société panaméenne exploitant son droit à l’image que « le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 501567). Le pourvoi du ministre a certes été rejeté sur la valorisation de l’actif incorporel, mais le principe de l’imposition annuelle des profits non distribués est intact, et l’entrepreneur qui laisse dormir sa trésorerie dans sa SRL dominicaine s’expose au même raisonnement, année après année.
Le symétrique pour les groupes est l’article 209 B du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, les bénéfices de l’entité sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France. La SAS française qui crée sa filiale dominicaine pour loger la marge caribéenne se retrouve donc à rapatrier fiscalement chaque année le résultat de Saint-Domingue, sauf à démontrer une activité industrielle ou commerciale effective sur place au sens des clauses de sauvegarde. L’article 57 du code général des impôts complète le dispositif sur les prix de transfert : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Facturer la SRL à prix cassés, lui verser des redevances de marque ou des management fees sans contrepartie réelle, c’est offrir au vérificateur la réintégration toute prête. Et l’article 238 A ajoute que les sommes versées vers un État à régime privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Enfin, celui qui envisage de quitter la France pour purger le problème doit intégrer l’article 167 bis du code général des impôts sur l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Partir avec ses titres de SRL sans anticiper ce texte, c’est déplacer le redressement au lieu de l’éteindre. L’analyse de référence du cabinet sur la société de Dubaï dirigée depuis la France développe la même mécanique du siège de direction effective et de l’établissement stable et reste utile pour comprendre la méthode du vérificateur.
II. Retenues dominicaines, TVA française et redressement : payer deux fois puis contester utilement
L’absence de convention ne protège de rien : elle additionne les frottements. Côté dominicain, les flux sortants sont lourdement taxés ; côté français, la TVA et l’impôt sur les sociétés s’appliquent sans tenir compte de ce qui a été prélevé à Saint-Domingue. Quand le contrôle arrive, la contestation se joue sur la procédure et sur la preuve de la substance réelle.
A. TVA et retenues à la source : qui paie quoi entre Saint-Domingue et la France ?
Côté dominicain, les chiffres rappelés devant le Sénat sont sans détour : selon les éléments rappelés dans la question écrite au Sénat du 2 juillet 2026 sur l’absence de convention fiscale entre la France et la République dominicaine, les flux sortants supportent des retenues à la source qui peuvent atteindre 27 %, et les dividendes une retenue de 10 %. Les prestations facturées par la société française à sa SRL, les intérêts, les redevances et les dividendes remontés vers l’associé français subissent donc un prélèvement local significatif, sans mécanisme conventionnel pour le plafonner ou l’effacer. Les entreprises françaises interrogées soulignent d’ailleurs qu’elles un désavantage concurrentiel face à leurs homologues espagnoles, couvertes depuis 2014 par une convention bilatérale, au point que certaines interviendraient sur le marché dominicain par l’intermédiaire de filiales établies en Espagne pour bénéficier de ce cadre. Pour l’entrepreneur individuel, la leçon est directe : la SRL dominicaine ne fait pas économiser l’impôt, elle ajoute une couche de retenues non imputables en France.
Côté français, la TVA suit sa logique propre, indépendante de l’impôt sur les bénéfices. Quand la SRL dominicaine, établie hors de France, fournit des prestations à des clients français assujettis, l’article 283 du code général des impôts prévoit que « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » : c’est l’autoliquidation par le client français. Mais cette mécanique suppose que la SRL n’a pas d’établissement stable en France. Si le dirigeant parisien constitue à lui seul un établissement stable au sens de l’arrêt Conversant, la TVA devient due par la SRL elle-même en France, avec immatriculation, déclarations et pénalités pour défaut. Le Conseil d’État l’a jugé en matière de prestations de transport réalisées à partir d’un établissement français : « il appartenait à la société requérante d’acquitter elle-même la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services en cause », alors même que les clients avaient déjà acquitté la taxe en croyant le prestataire sans établissement en France (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 4 avril 2018, n° 399884). Et sur le terrain des prestations rattachables à un établissement, l’arrêt Conversant du 11 décembre 2020 (Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174) ajoute que « Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire ». Concrètement, le dirigeant qui vend depuis la France des prestations facturées par sa SRL cumule trois couches : TVA française exigible, impôt français sur les bénéfices via le siège ou l’établissement stable, et retenues dominicaines non récupérables. C’est l’inverse exact de la promesse vendue par les agences.
B. Redressement notifié : proposition de rectification, recours et preuves qui emportent la décharge
Le contrôle commence presque toujours de la même manière : demandes de relevés bancaires, examen des factures de la SRL, recoupement des adresses IP, des billets d’avion et des agendas, audition sur le lieu réel des décisions. Il débouche sur une proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée et lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Ce premier écrit fixe le cadre du litige : chaque moyen non contesté à ce stade devient plus difficile à soulever ensuite, et chaque insuffisance de motivation de l’administration est une arme pour la suite. La réponse doit donc être complète, chiffrée et documentée, dans le délai indiqué, avec demande de prorogation si le dossier l’exige.
Sur le fond, la contestation se joue sur quatre terrains. D’abord, la réalité du siège : démontrer que les décisions stratégiques sont effectivement prises à Saint-Domingue suppose des preuves matérielles, pas des affirmations. Comptes rendus de conseil datés et signés sur place, billets et tampons de passeport, baux commerciaux, contrats de travail du personnel local, factures d’électricité et de téléphonie dominicaines, journaux d’accès aux outils : le juge administratif raisonne en faisceau d’indices et l’arrêt Diéti Natura montre qu’un cycle commercial complet réalisé en France fait perdre le dossier. Ensuite, l’absence d’établissement stable : établir que personne en France ne conclut habituellement des contrats au nom de la SRL, que les pouvoirs du dirigeant résident sont limités à des actes préparatoires, et que les clients français sont démarchés et servis depuis Saint-Domingue. Troisièmement, l’article 155 A : prouver que la SRL exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des prestations du dirigeant, avec une équipe, des moyens et une clientèle propres, ou que le dirigeant ne la contrôle pas au sens du texte. Quatrièmement, les articles 123 bis et 209 B : démontrer une activité industrielle ou commerciale effective à Saint-Domingue au sens des clauses de sauvegarde, ou contester le caractère privilégié du régime et la composition de l’actif, comme dans l’affaire de la société panaméenne où l’expertise sur la valeur réelle du droit à l’image a fait échec au redressement sur l’article 123 bis.
La procédure offre ensuite plusieurs étages : recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, réclamation contentieuse, puis tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le domicile, avec possibilité de sursis de paiement. Les pénalités doivent être contestées séparément : majoration pour manquement délibéré, voire pour activité occulte, mises en cause fréquentes sur ces dossiers et jugées en 2018 dans l’affaire des époux imposés sur le fondement de l’article 155 A. Chaque redressement sur SRL dominicaine dirigée depuis la France est donc contestable, mais il se conteste avec des pièces, pas avec des principes. Constituer dès aujourd’hui le dossier de substance locale, séparer strictement les rôles entre la SRL et le résident français, documenter les prix intra-groupe et cesser de signer depuis la France les contrats de la société : voilà ce qui transforme une notification anxiogène en décharge partielle ou totale devant le juge.
Conclusion
Créer une SRL à Saint-Domingue en restant vivre et travailler en France n’est pas interdit, mais c’est un montage à risque fiscal maximal. L’immatriculation dominicaine ne protège ni de l’impôt sur les sociétés français via le siège de direction effective ou l’établissement stable, ni de l’imposition personnelle via les articles 155 A et 123 bis, ni des réintégrations via l’article 57 et l’article 238 A, ni de la TVA française quand les prestations se rattachent à la France. L’absence de convention fiscale entre les deux pays, confirmée par la question écrite au Sénat du 2 juillet 2026, retire le seul instrument qui aurait permis de répartir la matière imposable et d’imputer les retenues dominicaines de 27 % et de 10 %. Avant de signer avec une agence, il faut donc chiffrer le cumul réel des prélèvements des deux côtés, vérifier où se prendront concrètement les décisions pendant les trois prochaines années, et constituer la substance dominicaine avant le premier euro de chiffre d’affaires. Après un contrôle, tout se joue dans la réponse à la proposition de rectification et dans les preuves du lieu réel de direction. Un avis d’avocat pris avant l’immatriculation coûte toujours moins cher qu’un redressement avec pénalités trois ans plus tard.
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