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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société au Monténégro (DOO à Podgorica) en restant en France : convention de 1974, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Les agences d’expatriation vendent la création d’une société au Monténégro comme une formalité légère : une DOO immatriculée à Podgorica en quelques jours, une fiscalité présentée comme douce, et la promesse de facturer des clients français depuis l’Adriatique sans quitter votre appartement parisien. Le tableau est séduisant, mais il passe sous silence la seule question qui compte vraiment : que dira l’administration fiscale française quand elle découvrira que la société monténégrine est pilotée depuis la France ? La réponse tient en un mot, redressement, et elle s’appuie sur un arsenal que les plaquettes commerciales ne citent jamais : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, prix de transfert et TVA. Le Monténégro n’est ni un paradis fiscal exotique ni une zone de non-droit : une convention fiscale héritée de la Yougoslavie encadre les relations franco-monténégrines, et c’est précisément à l’intérieur de ce cadre que le fisc français requalifie les montages. Cet article décrit, pièces et jurisprudence à l’appui, les risques concrets d’une DOO de Podgorica dirigée depuis Paris ou Lyon, puis les moyens de contester un redressement quand l’administration va trop loin.

I. Créer une société au Monténégro (DOO à Podgorica) en restant vivre en France : pourquoi le fisc français peut vous imposer en France

A. Le siège de direction effective : votre DOO immatriculée à Podgorica reste-t-elle vraiment une société monténégrine ?

La DOO monténégrine, društvo sa ograničenom odgovornošću, est l’équivalent local de la SARL française : une société à responsabilité limitée immatriculée auprès du registre central (CRPS), dont l’acte constitutif passe devant notaire. Les guides officiels de l’administration fiscale monténégrine décrivent une procédure d’enregistrement centralisée, avec un acte de fondation notarié et des frais d’immatriculation réduits. Sur le papier, tout est donc en règle à Podgorica. Mais l’immatriculation monténégrine ne règle pas la question fiscale française, car le droit français ne s’arrête pas au tampon du registre étranger : il regarde où la société est réellement dirigée.

Le fondement est l’article 209 du code général des impôts, dont le premier alinéa dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, une société immatriculée à l’étranger mais dont l’entreprise est exploitée en France devient imposable en France sur l’intégralité de ses bénéfices. Le critère décisif est le siège de direction effective : le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les dirigeants qui comptent, où partent réellement les ordres.

La cour administrative d’appel de Nantes l’a rappelé avec netteté dans l’affaire dite Mach 1, qui concernait une société transférée au Luxembourg mais toujours pilotée depuis la France. L’administration, après avoir recouru à l’assistance administrative des autorités luxembourgeoises, « a estimé que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France sur la période vérifiée et que ses bénéfices étaient donc imposables en totalité à l’impôt sur les sociétés en France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 », et la cour a rejeté la requête de la société (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, SARL Mach 1). Les juges ont écarté l’écran du siège statutaire étranger en constatant que les décisions étaient en réalité déterminées en amont par les dirigeants restés en France, que le gérant local n’agissait que sur leurs instructions et que la société ne disposait au Luxembourg ni de locaux propres ni de moyens humains et matériels. Transposez ce raisonnement à une DOO de Podgorica dont l’associé unique vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, encaisse sur un compte qu’il pilote depuis Paris et ne se rend au Monténégro que pour photographier la baie de Kotor : le siège de direction effective est en France, et l’intégralité des bénéfices devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France.

La convention fiscale applicable ne sauve pas le montage, bien au contraire : elle organise ce rattachement. Il n’existe pas de convention signée directement entre la France et le Monténégro indépendant, mais le BOFiP rappelle qu’une convention contre les doubles impositions sur le revenu a été signée le 28 mars 1974 à Paris entre la France et la Yougoslavie, et précise que ce cadre conventionnel continue de s’appliquer dans les relations bilatérales entre la France et le Monténégro (BOI-INT-CVB-MNE, Accord fiscal entre la France et le Monténégro). La continuité conventionnelle résulte de l’accord de succession publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003. Or, comme le rappelle la cour de Nantes dans cette même affaire : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375) : le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi française, puis examine si la convention y fait obstacle. Quand la direction effective est en France, la convention ne fait pas obstacle, elle confirme l’imposition française.

Concrètement, l’administration reconstitue la direction effective avec des indices matériels : relevés de connexion et courriels montrant que les ordres partent de France, comptes rendus de réunions tenues en visioconférence depuis le domicile français, mandats bancaires détenus en France, absence de bureau et de salarié au Monténégro, domiciliation de pure forme à Podgorica. Chaque indice pris isolément se discute ; leur faisceau emporte la conviction du juge. Si vous vivez en France, vous êtes également concerné par l’article 164 B du code général des impôts, qui range parmi les revenus de source française « Les revenus d’exploitations sises en France » et « Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France » (article 164 B du code général des impôts). La direction exercée depuis le territoire français constitue une activité professionnelle exercée en France, imposable à ce titre.

B. L’établissement stable en France : bureau, salarié ou agent dépendant, la DOO de Podgorica laisse des traces à Paris

Même si la DOO parvenait à démontrer une direction effective installée à Podgorica, un second filet attend le montage : l’établissement stable en France. Dès lors que la société monténégrine dispose en France d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant qui y exerce habituellement une activité non préparatoire, les bénéfices rattachables à cette présence deviennent imposables en France en application de l’article 209 précité combiné avec la convention. La définition conventionnelle, rappelée par la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Teads, est limpide : « Le terme  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » (CAA Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA03519, SAS Teads France). Constituent notamment des établissements stables un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier.

Dans la vie d’une DOO pilotée depuis la France, les installations fixes ne manquent pas : le bureau à domicile parisien d’où partent les devis et les factures, l’espace de coworking lyonnais loué au mois, l’atelier ou l’entrepôt où sont stockées les marchandises destinées aux clients français. La jurisprudence écarte l’argument de l’activité préparatoire ou auxiliaire dès que l’installation participe au cycle commercial : acheter, vendre, négocier, fournir le service ne sont jamais des tâches auxiliaires. La cour de Paris exige du contribuable qui invoque le caractère préparatoire la preuve complète que l’installation n’exerce que de telles fonctions, et elle rejette la demande quand cette preuve manque. Pour une DOO dont le dirigeant prospecte, négocie et conclut depuis la France, la qualification d’établissement stable est presque mécanique.

Le second vecteur est l’agent dépendant. Toujours selon les stipulations conventionnelles citées par la cour : « Une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ci-après – agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme  » établissement stable  » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » (CAA Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA03519). Le dirigeant-associé qui vit en France et signe les contrats de la DOO au nom de celle-ci remplit exactement cette définition, tout comme le commercial salarié ou le conjoint qui négocie et conclut habituellement pour le compte de la société monténégrine. Peu importe que cette personne soit juridiquement le dirigeant de la DOO : c’est sa fonction économique en France qui crée l’établissement stable.

Les conséquences sont lourdes : imposition en France des bénéfices rattachés à l’établissement stable, obligation de déclarer et de tenir une comptabilité distincte, risque de rehaussement pour défaut de déclaration, et majorations pour manquement délibéré quand l’administration démontre que l’occultation était intentionnelle. Dans l’affaire Mach 1, la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts a été maintenue. Ajoutez que l’administration peut désigner le lieu d’imposition au lieu où est assurée la direction effective de la société, ce qui concentre le contrôle entre les mains du service du domicile français du dirigeant. Pour un panorama d’ensemble du raisonnement applicable aux sociétés étrangères pilotées depuis la France, notre analyse du risque fiscal français des montages de Dubaï pilotés depuis la France décrit les mêmes mécanismes de rattachement, transposables à la DOO monténégrine.

II. DOO monténégrine pilotée depuis la France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, exit tax et TVA, puis contester le redressement

A. Facturer depuis Podgorica en travaillant depuis la France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert et exit tax de l’entrepreneur

Le montage classique consiste à faire facturer par la DOO des prestations réalisées en réalité par son associé resté en France : consulting informatique, design, marketing, formation en ligne, apport d’affaires. L’article 155 A du code général des impôts a été écrit pour ces situations : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Quand le consultant parisien exécute la prestation et que la DOO de Podgorica encaisse, le fisc impose la somme au nom du consultant en France, que celui-ci contrôle ou non la société étrangère dès lors que les conditions légales sont réunies. L’écran monténégrin devient transparent.

Si l’associé conserve les bénéfices dans la DOO au lieu de se les verser, l’article 123 bis prend le relais : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % est dérisoire pour un fondateur qui détient 100 % de sa DOO, et l’imposition intervient chaque année au titre des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution. L’argument selon lequel l’argent « reste au Monténégro » est donc fiscalement sans portée.

Quand c’est une société française qui détient la DOO, l’article 209 B s’applique : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). La filiale de Podgorica détenue à plus de 50 % par une holding française voit ainsi ses résultats imposés en France dès lors que le régime monténégrin applicable est qualifié de privilégié, sauf à démontrer une activité économique réelle et autonome, ce qu’une coquille sans substance ne permet pas.

Les flux entre la France et la DOO sont en outre scrutés sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Management fees versés par la société française à la DOO, redevances de marque, intérêts de comptes courants d’associés : chaque flux doit être justifié par une prestation réelle rendue au prix du marché, documentation à l’appui. À défaut, le fisc réintègre, et la jurisprudence valide ces réintégrations quand les sommes versées à l’entité étrangère ne correspondent à aucune contrepartie démontrée.

Le même raisonnement vaut pour les versements déductibles dirigés vers le Monténégro. L’article 238 A prévoit que « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Le Conseil d’État a censuré les cours qui allégeaient cette charge probatoire : dans l’affaire Pro’Confort, il a jugé que « Les articles 1er à 3 de l’arrêt de la cour administrative de Versailles du 12 avril 2022 sont annulés » et que « L’affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles » (CE, 12 décembre 2023, n° 464874, société Pro’Confort). Dans l’affaire Gemar Lumitec, où l’administration avait remis en cause la déductibilité de sommes versées sur un compte ouvert à Hong Kong en rémunération de services prétendument rendus par une société étrangère, le Conseil d’État a décidé que « L’arrêt n° 16VE00568 du 9 mai 2017 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé » et que « L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles » (CE, 24 avril 2019, n° 412284, société Gemar Lumitec). La leçon pour la DOO monténégrine est directe : toute redevance ou commission versée à Podgorica doit être prouvée réelle et à prix normal, faute de quoi elle est réintégrée puis, souvent, regardée comme un revenu distribué soumis à retenue à la source.

Reste le cas de l’entrepreneur qui, lassé des rattachements français, décide de quitter la France pour s’installer au Monténégro. L’exit tax l’attend à la frontière : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du code général des impôts). Les titres de la DOO, valorisés à leur valeur réelle au jour du départ, génèrent une imposition immédiate en principe, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement si les titres sont conservés un certain délai. Partir sans déclarer ni demander le sursis transforme l’expatriation en redressement programmé, majoré des intérêts et pénalités.

B. TVA des prestations franco-monténégrines et contestation du redressement : ce que l’administration doit prouver et comment répondre

Le volet TVA est le plus sous-estimé des montages avec DOO. Quand la société de Podgorica facture des clients français, le lieu d’imposition des prestations et la personne redevable de la taxe dépendent du statut des clients et du lieu d’exécution réel. Le mécanisme de l’autoliquidation prévoit que la taxe due sur les opérations réalisées en France par un assujetti établi hors de France est acquittée par le client assujetti français, ce que l’article 283 du code général des impôts organise en détail (article 283 du code général des impôts). En pratique, trois erreurs reviennent sans cesse : la DOO facture hors taxe sans mention d’autoliquidation alors que le client est un particulier, elle facture avec TVA monténégrine des prestations utilisées en France, ou elle omet de s’immatriculer à la TVA en France alors que son activité exercée depuis le territoire français l’y oblige. Chacune de ces erreurs expose à un rappel de TVA, assorti des intérêts et des majorations, et le client français peut se voir réclamer la taxe qu’il aurait dû autoliquider.

Quand le contrôle arrive, il suit un rituel qu’il faut connaître pour le contester utilement. La vérification de comptabilité ou l’examen de la situation fiscale personnelle débouche sur une proposition de rectification qui doit être motivée en fait et en droit : l’administration doit désigner le fondement exact, siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, 123 bis, 209 B, article 57 ou article 238 A, et rattacher chaque chef de redressement aux pièces du dossier. C’est le premier point de contrôle du dossier : un redressement fondé sur la direction effective sans aucun élément sur le lieu réel des décisions, ou un article 155 A appliqué sans identifier la personne rendant les services en France, est fragile. Le deuxième point porte sur la charge de la preuve. En matière d’établissement stable, la cour de Paris rappelle que le contribuable qui a déclaré lui-même les impositions « supporte, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de leur caractère infondé ou exagéré » (CAA Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA03519), mais à l’inverse, quand l’administration rehausse d’office ou écarte la comptabilité, c’est à elle d’établir les faits qu’elle allègue. Le troisième point concerne la procédure : respect du débat oral et contradictoire, du délai de reprise, de la notification régulière des actes au véritable siège, et des garanties propres à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales quand l’administration requalifie les actes sans suivre cette voie.

La contestation commence par une réclamation contentieuse adressée au service des impôts, dans les délais légaux, qui doit reprendre chaque chef de redressement et joindre les preuves de substance : baux commerciaux à Podgorica, contrats de travail du personnel monténégrin, relevés prouvant la présence physique des dirigeants au Monténégro, procès-verbaux de conseils tenus sur place, comptabilité locale, échanges avec les clients démontrant une activité réelle. Si la réclamation est rejetée, le recours devant le tribunal administratif doit être formé dans les deux mois, en articulant les moyens de régularité et les moyens de fond, convention de 1974 à l’appui quand elle fait réellement obstacle à l’imposition française. L’appel devant la cour administrative d’appel puis le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État restent ouverts, et les affaires Pro’Confort et Gemar Lumitec montrent que le Conseil d’État censure les arrêts qui se trompent sur la charge de la preuve ou sur la portée des textes. Dans les dossiers transfrontaliers, la demande de procédure amiable prévue par la convention peut compléter utilement le recours interne pour éliminer une double imposition persistante.

La prévention reste toutefois moins coûteuse que le contentieux. Avant de créer la DOO, faites vérifier le lieu réel de direction prévu, la substance disponible à Podgorica, la rédaction des contrats de prestations et de management fees, la politique de prix de transfert documentée, le traitement TVA des flux avec la France et, en cas de départ envisagé, la déclaration d’exit tax avec demande de sursis. Après un contrôle, ne répondez jamais à une proposition de rectification sans avoir reconstitué la preuve de chaque fait contesté : en matière de direction effective comme d’établissement stable, le juge arbitre sur pièces, et les affirmations générales sur la réalité monténégrine ne pèsent rien face à un faisceau d’indices contraires. Les agences qui vous ont vendu la DOO ne seront pas à vos côtés devant le vérificateur ; un avocat fiscaliste, si.

Conclusion

Créer une société au Monténégro en restant vivre en France n’est ni interdit ni impossible, mais ce n’est jamais neutre fiscalement. Tant que la direction effective et l’activité réelle demeurent en France, la DOO de Podgorica est rattrapée par l’impôt français : imposition de ses bénéfices en France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable, imposition de son dirigeant sur les sommes qu’elle encaisse pour des services rendus depuis la France, taxation annuelle des bénéfices réservés, réintégration des flux non justifiés et rappels de TVA. La convention héritée de 1974, applicable dans les relations franco-monténégrines, répartit les droits d’imposer mais ne protège pas les sociétés sans substance. Le contentieux existe et produit des annulations quand l’administration se trompe de fondement ou de preuve, comme l’ont montré les censures prononcées par le Conseil d’État en 2019 et en 2023. La bonne méthode tient donc en trois temps : structurer une substance réelle avant de facturer, documenter chaque flux au prix du marché, et contester pied à pied tout redressement mal fondé, avec les textes et les décisions qui le justifient.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».