Créer une société au Honduras, le plus souvent une Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) immatriculée à Tegucigalpa, tout en restant vivre et travailler en France : la formule séduit les entrepreneurs qui cherchent des coûts de structure bas, une gestion souple et une facturation en dollars. Les agences qui vendent ce montage décrivent la création, le compte bancaire et la domiciliation locale, mais elles parlent rarement du risque français. Or c’est ce risque qui décide du sort du montage : dès lors que le dirigeant reste fiscalement domicilié en France et pilote l’activité depuis Paris ou l’Île-de-France, l’administration fiscale peut considérer que la SRL hondurienne est imposable en France, que ses bénéfices doivent être déclarés à Paris, que les sommes versées au dirigeant sont imposables entre ses mains et que la TVA s’applique aux prestations réalisées en France. La France n’a conclu aucune convention fiscale avec le Honduras, ce qui prive l’entrepreneur du partage d’imposition et des mécanismes d’élimination des doubles impositions qu’offre une convention : chaque État applique son droit interne, et la France applique le sien avec une rigueur particulière aux structures logées dans des États à fiscalité basse. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, les fondements que l’administration mobilise — siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert, exit tax, TVA — puis la méthode pour contester un redressement et sécuriser la situation.
I. Créer une société au Honduras (SRL à Tegucigalpa) en restant en France : pourquoi le fisc peut la traiter comme une société française
Le point de départ du raisonnement français est simple : l’immatriculation hondurienne ne protège pas, à elle seule, contre l’impôt français. L’article 209 du code général des impôts dispose que « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions », l’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices des entreprises exploitées en France (article 209 du code général des impôts). Deux voies permettent au fisc de rattacher la SRL de Tegucigalpa à la France : la démonstration que son siège de direction effective se trouve en France, auquel cas la société elle-même est considérée comme exploitant une entreprise en France au sens fiscal, et la démonstration qu’elle dispose en France d’un établissement stable ou d’une installation qui réalise un cycle commercial. Dans les deux cas, l’absence de convention fiscale franco-hondurienne joue contre le contribuable : aucune clause de départage de la résidence, aucun taux plafonné de retenue à la source, aucune procédure amiable ne vient tempérer l’analyse française. L’entrepreneur qui reste à Paris tout en facturant depuis Tegucigalpa doit donc mesurer ces deux risques avant toute création, car ils commandent l’ensemble des obligations déclaratives. Pour une vue d’ensemble du raisonnement applicable aux sociétés créées à l’étranger et pilotées depuis la France, la page pilier du cabinet sur le risque fiscal des montages étrangers pilotés depuis la France rappelle la même mécanique du siège de direction effective et de l’établissement stable.
A. Le siège de direction effective resté à Paris : quand la SRL hondurienne devient une société imposable en France
En droit fiscal français, une société étrangère dont le siège de direction effective se situe en France est regardée comme une société exerçant son activité en France et passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des bénéfices qui s’y rattachent. Le siège statutaire de Tegucigalpa, le registre de commerce hondurien et le certificat d’immatriculation locale ne suffisent pas à écarter cette qualification : ce qui compte, c’est le lieu où se prennent réellement les décisions stratégiques, où se réunissent les dirigeants, où sont signés les contrats importants, où sont tenus les comptes et où partent les instructions adressées aux salariés et aux prestataires. Lorsque le fondateur habite à Paris, gère les clients français depuis son domicile ou son bureau parisien, signe les devis et les contrats depuis la France, encaisse les paiements sur des comptes qu’il pilote depuis la France et donne quotidiennement ses ordres à une équipe locale réduite à des tâches d’exécution, le faisceau d’indices pointe vers un siège de direction effective français. L’administration reconstitue ce faisceau à partir des pièces les plus concrètes : billets d’avion et tampons de passeport montrant que le dirigeant réside en France l’essentiel de l’année, adresses IP de connexion aux comptes bancaires, métadonnées des courriels et des signatures électroniques, agendas de réunions, factures de téléphonie, constats d’huissier sur le lieu de travail réel, témoignages de clients qui n’ont jamais eu affaire qu’à l’interlocuteur parisien. Le Conseil d’État a validé ce type de raisonnement dans une affaire où une holding avait transféré son siège social au Luxembourg fin 2005 : « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » et a réintégré en conséquence les dividendes et tantièmes dans le revenu du dirigeant (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). L’enseignement vaut pour une SRL hondurienne : le transfert du siège statutaire à Tegucigalpa reste sans portée si la direction réelle n’a jamais quitté Paris. Les conséquences sont lourdes : imposition en France des bénéfices de la SRL à l’impôt sur les sociétés, obligations déclaratives et comptables en France, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré ou activité occulte lorsque la société n’a jamais été déclarée, et solidarité du dirigeant pour les rappels. La parade sérieuse suppose de trancher avant de créer : soit le dirigeant transfère réellement sa vie et sa direction au Honduras, avec substance locale vérifiable — bureau propre, salariés qualifiés qui décident, assemblées tenues sur place, comptabilité locale sincère — soit il assume la résidence fiscale française de la structure et l’organise en conséquence, avec immatriculation fiscale en France et conventions intragroupe écrites. Entre les deux, le montage hybride — société à Tegucigalpa, cerveau à Paris — est exactement celui que les vérificateurs redressent, et l’absence de convention avec le Honduras retire au contribuable l’argument du départage conventionnel de résidence qui existe avec d’autres États.
Le dirigeant doit aussi intégrer sa propre résidence fiscale personnelle, car c’est elle qui attire l’application des dispositifs anti-évitement. Tant qu’il conserve son foyer en France, y maintient sa famille, y passe la majeure partie de l’année ou y conserve le centre de ses intérêts économiques, il reste fiscalement domicilié en France et l’ensemble des mécanismes décrits dans la seconde partie — article 155 A sur les sommes versées par l’intermédiaire d’une société étrangère, article 123 bis sur les entités à régime fiscal privilégié, exit tax en cas de départ ultérieur — s’appliquent à lui de plein droit. Le montage hondurien ne déplace pas la résidence du dirigeant : seule une installation réelle et durable hors de France, avec rupture des attaches françaises, peut la déplacer, et ce déplacement déclenche alors lui-même l’exit tax sur les plus-values latentes des participations importantes, comme on le verra. L’erreur la plus fréquente consiste à croire que la création d’une SRL à Tegucigalpa suffit à faire sortir les revenus de France alors que le créateur continue d’y vivre : le droit français raisonne à l’inverse, il part de la personne restée en France et remonte vers la structure étrangère qu’elle contrôle. C’est pourquoi l’examen du siège de direction effective précède tout le reste : si la SRL est résidente fiscale française par sa direction, ses bénéfices sont imposés en France directement, sans même recourir aux dispositifs anti-abus ; si elle échappe à cette qualification, ces dispositifs prennent le relais pour imposer entre les mains du dirigeant les sommes qu’il perçoit ou les bénéfices de la structure qu’il détient.
B. L’établissement stable à Paris : le bureau, le commercial qui signe et le cycle commercial complet
À défaut de siège de direction effective en France, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. Une société hondurienne qui n’est pas résidente fiscale française reste imposable en France sur les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et l’existence d’un établissement stable — bureau, atelier, chantier durable, agent dépendant qui conclut des contrats au nom de la société — suffit à caractériser cette exploitation. Le cas d’école est celui de l’entrepreneur qui garde à Paris un bureau, un coworking permanent ou son domicile comme base d’activité, qui y reçoit les clients, y négocie et y signe les contrats pour le compte de la SRL, qui y emploie un commercial ou un assistant qui engage la société, ou qui y réalise l’essentiel d’un cycle commercial complet : prospection, négociation, exécution et facturation pilotées depuis la France, la filiale ou le prestataire hondurien ne servant que de support de facturation. La Cour de cassation rappelle fermement les obligations qui en découlent : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288). L’arrêt précise que la société qui méconnaît ses obligations déclaratives s’expose aux présomptions d’omissions comptables et aux visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sans que la liberté d’établissement européenne — inapplicable au Honduras, État tiers — puisse être invoquée. Concrètement, le vérificateur qui découvre un établissement stable non déclaré reconstitue le chiffre d’affaires France, applique une marge, rappelle l’impôt sur les sociétés et la TVA, et assortit les rappels de pénalités pour activité occulte lorsque l’existence du bureau ou de l’agent était dissimulée. La défense utile consiste à documenter la réalité inverse : aucun local en France à disposition de la SRL, aucun salarié ni agent en France habilité à engager la société, contrats négociés et signés à Tegucigalpa par des responsables locaux identifiés, preuves de substance — baux, bulletins de paie honduriens, comptes rendus de réunion sur place, journaux d’accès — et, symétriquement, à cesser toute signature France pour le compte de la SRL. Les frontières sont parfois ténues : un simple déplacement régulier du dirigeant en France pour rencontrer des clients ne crée pas à lui seul un établissement stable, mais la combinaison d’un bureau fixe, d’un stock, d’un salarié et d’un pouvoir de signature, oui. Chaque situation se juge sur pièces, et c’est l’écrit contemporain — contrats, mandats, organigrammes, procès-verbaux — qui emporte la conviction du juge, non les affirmations rétrospectives. L’entrepreneur avisé fait donc auditer ses flux avant le premier contrôle : qui signe quoi, où, avec quel pouvoir, et quelle trace en reste-t-il.
Paris et l’Île-de-France méritent une mention particulière parce que c’est là que se concentrent les contrôles. La direction nationale d’enquêtes fiscales et les brigades franciliennes ciblent les montages de facturation étrangère des dirigeants franciliens : recoupements bancaires, demandes d’assistance administrative — même sans convention fiscale, les échanges d’informations transitent par les conventions d’entraide et les accords d’échange de renseignements — constats sur place et exploitation des données numériques. Un dirigeant domicilié à Paris, qui facture ses clients parisiens depuis une SRL de Tegucigalpa sans substance, cumule les signaux d’alerte : décalage entre le lieu de facturation et le lieu d’exécution, absence de TVA française sur des prestations matériellement réalisées en France, train de vie parisien sans revenus français déclarés à proportion. Le redressement suit alors un schéma éprouvé : proposition de rectification visant à la fois la société — impôt sur les sociétés et TVA sur l’établissement stable — et le dirigeant — impôt sur le revenu sur les sommes regardées comme versées en contrepartie de ses services — avec application de l’article 155 A lorsque les conditions en sont réunies. Comprendre ce schéma avant de créer la SRL permet d’éviter l’irréparable : une fois les rappels notifiés sur plusieurs années avec majorations pour manquements délibérés et intérêts de retard, la régularisation coûte incomparablement plus cher que l’organisation initiale correcte.
II. SRL hondurienne sans convention fiscale : sommes versées, prix de transfert, exit tax et TVA, puis comment contester le redressement
L’absence de convention fiscale franco-hondurienne ne signifie pas l’absence d’imposition : elle signifie une double imposition potentielle sans mécanisme conventionnel d’élimination, et l’application intégrale des dispositifs français anti-évitement. Le Honduras applique sa propre fiscalité territoriale aux revenus de source hondurienne de la SRL, tandis que la France applique aux résidents français les articles 155 A, 123 bis et 209 B, contrôle les prix de transfert intragroupe sur le fondement de l’article 57, taxe au départ les plus-values latentes sur le fondement de l’article 167 bis et soumet à la TVA française les prestations utilisées en France sur le fondement de l’article 259. Cette seconde partie passe en revue ces mécanismes un par un, puis expose la méthode de contestation d’un redressement : délais, proposition de rectification, recours hiérarchique, réclamation et juge de l’impôt. Chaque fondement cité renvoie au texte officiel en vigueur, vérifié à la date de rédaction, afin que le lecteur puisse contrôler lui-même la norme invoquée.
A. Facturer la France depuis Tegucigalpa : article 155 A, prix de transfert et TVA sur les prestations utilisées à Paris
Le premier piège du montage consistant à rester à Paris tout en facturant depuis Tegucigalpa tient à l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Trois cas d’application sont prévus : la personne étrangère est contrôlée par le prestataire français, ou le prestataire n’établit pas que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de la prestation facturée, ou la société étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié. La SRL hondurienne détenue à 100 % par le consultant parisien, sans bureau réel ni équipe propre, qui encaisse les honoraires des clients français pour des missions exécutées depuis Paris, entre dans le premier et souvent dans le deuxième cas : les sommes sont alors imposables en France entre les mains du prestataire français, et la SRL est solidairement responsable du paiement. L’administration n’a pas besoin de démontrer le siège de direction effective ni un établissement stable pour actionner ce texte : il lui suffit d’établir que le service a été rendu par le résident français et encaissé par la structure étrangère qu’il contrôle ou qui manque de substance propre. La défense passe par la preuve contraire — activité prépondérante réelle de la SRL au Honduras, équipe locale qualifiée, missions exécutées sur place — ou par la démonstration que le service a été intégralement rendu hors de France par du personnel local, pièces à l’appui. À défaut, le 155 A suffit à lui seul à ruiner l’économie du montage, puisque l’honoraire est imposé en France comme s’il avait été perçu directement, avec pénalités.
Le deuxième piège concerne les groupes : dès lors qu’une société française et la SRL hondurienne sont sous contrôle commun, les flux intragroupe — redevances de marque, management fees, refacturations de coûts, prêts, cessions d’actifs — sont scrutés sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). La SRL de Tegucigalpa qui facture à la société française du même entrepreneur des prestations de conseil stratégique ou des redevances sans substance, à des prix sans rapport avec le marché, s’expose à la réintégration des bénéfices indûment transférés, avec documentation de transfert exigée et présomption de transfert anormal des bénéfices lorsque les conditions sont réunies. L’absence de convention avec le Honduras aggrave la situation : aucun allègement conventionnel des retenues à la source françaises sur les flux sortants — redevances, intérêts, dividendes — et aucune procédure amiable pour résoudre une double imposition née d’un ajustement de prix de transfert. L’entrepreneur doit donc tarifer chaque flux au prix de pleine concurrence, le documenter par des comparables et des contrats écrits, et s’interroger sur la nécessité même du flux : une SRL hondurienne sans fonction réelle dans la chaîne de valeur ne justifie ni management fees ni redevances.
Le troisième piège est la TVA. Les prestations de services facturées par la SRL hondurienne à des clients français assujettis, mais matériellement utilisées en France, obéissent aux règles de territorialité de l’article 259 : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité ou un établissement stable auquel les services sont fournis (article 259 du code général des impôts). Le mécanisme de l’autoliquidation met alors la TVA française à la charge du client, mais lorsque la SRL vise des particuliers ou des preneurs non assujettis parisiens — coaching, formation en ligne pilotée depuis Paris, prestations intellectuelles consommées en France — c’est la SRL elle-même qui aurait dû s’immatriculer et collecter la TVA française, et le défaut d’immatriculation se paie en rappels, intérêts et amendes. Les vérificateurs reconstituent le lieu d’exécution réel à partir des adresses IP, des lieux de réunion, des billets et des témoignages clients : une formation vendue depuis Tegucigalpa mais animée en visioconférence depuis un appartement parisien devant un public parisien est une prestation utilisée en France. L’argument du siège hondurien du facturier ne change rien à cette analyse, car la TVA raisonne sur le lieu d’utilisation, pas sur l’adresse du papier à en-tête. Avant de facturer, l’entrepreneur doit donc qualifier chaque offre — client assujetti ou non, lieu d’exécution, redevable désigné — et, le cas échéant, demander un numéro de TVA intracommunautaire via un représentant fiscal, faute de quoi le redressement TVA s’ajoute au redressement d’impôt sur les bénéfices.
B. Détenir la SRL depuis la France ou quitter la France : articles 123 bis et 209 B, exit tax, puis contester pied à pied
Le dirigeant qui détient personnellement la SRL hondurienne tout en restant résident français s’expose à l’article 123 bis, qui taxe entre ses mains les bénéfices des entités étrangères à régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » (article 123 bis du code général des impôts). Le caractère privilégié du régime s’apprécie par comparaison avec l’impôt français, et le Honduras, dont l’imposition effective des revenus offshore de la SRL est basse, entre couramment dans cette qualification pour les structures sans substance. Le seuil de 10 % est dérisoire pour un fondateur qui détient 100 % de sa SRL : les bénéfices non distribués de la société sont alors imposés chaque année en France comme des revenus de capitaux mobiliers, avec les prélèvements sociaux, sauf à démontrer que la structure exerce une activité économique réelle au Honduras. Le pendant pour les sociétés françaises associées est l’article 209 B : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont imposables en France (article 209 B du code général des impôts). La notion de régime fiscal privilégié renvoie à l’article 238 A, qui vise les sommes payées à des personnes établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié : le texte ouvre sur « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements » versés dans ces conditions et organise les présomptions de caractère anormal anormal de tels versements (article 238 A du code général des impôts). En pratique, la holding française qui loge ses profits dans la SRL de Tegucigalpa sans activité réelle se voit réintégrer ces profits en France, et les versements vers la SRL — intérêts, redevances, prestations — font l’objet d’une suspicion systématique avec réintégration possible et retenues à la source majorées. La seule échappatoire durable est la substance : démontrer que la SRL exerce au Honduras une activité industrielle, commerciale ou de services effective, avec locaux, personnel et décisions locales, ce que les agences vendeuses de sociétés clé en main fournissent rarement.
Reste l’hypothèse du départ : l’entrepreneur qui, après avoir créé sa SRL, décide de quitter la France pour s’installer à Tegucigalpa se heurte à l’exit tax de l’article 167 bis. Le texte dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » détenus directement ou indirectement au-delà des seuils légaux (article 167 bis du code général des impôts). Le fondateur qui détient une participation substantielle dans sa SRL hondurienne — ou dans sa holding française coiffant la SRL — et qui s’expatrie après six ans de résidence française est donc taxé au départ sur la plus-value latente de ses titres, avec sursis ou report selon la destination et les garanties offertes, puis dégrèvement ou restitution si les titres sont conservés ou si la plus-value réelle s’avère inférieure. Le Honduras n’étant pas membre de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen, le régime applicable est le plus strict : exigence de garanties, imposition immédiate sauf sursis sous conditions, suivi annuel. L’exit tax ne doit pas être découverte le jour du déménagement : elle se chiffre avant, elle s’anticipe par la valorisation documentée des titres, la revue des seuils de détention et du passif, et la préparation du dossier de sursis. Celui qui part sans avoir déclaré l’exit tax s’expose à un redressement à son retour ou lors de la cession ultérieure des titres, avec la circonstance aggravante d’un montage initial non déclaré.
Face à un redressement — siège de direction effective, établissement stable, 155 A, 123 bis, prix de transfert ou TVA — la contestation obéit à une procédure stricte dont la première étape est la proposition de rectification : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Ce document fixe le débat : il énonce les fondements, les montants et les pénalités, et ouvre un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour répondre. La réponse doit être écrite, motivée, pièce par pièce : contester la qualification — pas de direction effective en France, preuves de substance hondurienne — discuter la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires, invoquer la prescription, vérifier les signatures et les délais, et demander systématiquement le recours hiérarchique et l’interlocuteur départemental. En cas de maintien, la réclamation contentieuse puis le tribunal administratif tranchent, au vu des écrits contemporains : contrats, procès-verbaux d’assemblées tenues à Tegucigalpa, billets et relevés prouvant la présence réelle, organigrammes montrant qui décide, comptabilité locale auditée. Les contribuables qui gagnent sont ceux qui produisent des pièces datées et cohérentes, pas ceux qui récitent le registre de commerce hondurien. Et ceux qui perdent le sont souvent pour avoir laissé le vérificateur seul maître du récit : absence de réponse à la proposition, documents fournis tardivement ou contradictoires, substance locale achetée après coup sous forme de domiciliation fictive. Le réflexe professionnel consiste donc à préparer le dossier de défense dès la création — ou, à défaut, dès la première proposition — avec un avocat fiscaliste qui connaît la jurisprudence du siège de direction effective et de l’établissement stable, chiffre l’exit tax avant tout départ et sécurise la TVA avant toute facturation. Le montage hondurien n’est pas interdit en soi : il est viable lorsque la direction et l’activité sont réellement au Honduras, avec des flux tarifés au prix de marché et une TVA traitée ; il devient un redressement programmé lorsque Paris décide et Tegucigalpa facture.
Conclusion
Créer une SRL à Tegucigalpa en restant en France expose à un enchaînement de risques que l’absence de convention fiscale avec le Honduras aggrave : qualification de siège de direction effective en France sur le fondement de l’article 209, établissement stable parisien imposable avec ses obligations comptables et déclaratives, imposition des sommes versées par l’intermédiaire de la SRL sur le fondement de l’article 155 A, taxation annuelle des bénéfices non distribués sur le fondement de l’article 123 bis pour les personnes physiques et de l’article 209 B pour les sociétés, réintégration des transferts anormaux sur le fondement de l’article 57, exit tax de l’article 167 bis en cas d’expatriation ultérieure et TVA française de l’article 259 sur les prestations utilisées en France. Chacun de ces fondements a été vérifié au texte officiel en vigueur et illustré par la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État citée dans cet article. La ligne de partage est constante : une SRL hondurienne dotée d’une substance réelle — dirigeants qui décident sur place, salariés qualifiés, locaux et comptabilité propres, contrats signés à Tegucigalpa, prix de marché et TVA traitée — peut vivre fiscalement ; une coquille de facturation pilotée depuis Paris sera requalifiée, redressée et majorée. Avant de signer avec une agence, faites chiffrer le risque français, documentez la substance ou assumez la résidence fiscale française de la structure, et préparez dès le premier jour le dossier qui convaincra le vérificateur ou, à défaut, le juge de l’impôt.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Exposez votre projet de société au Honduras et votre situation en France : nous vérifions le risque de siège de direction effective, d’établissement stable et de redressement avant que vous ne facturiez. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France, et à distance pour les entrepreneurs déjà installés à Tegucigalpa.