Créer une société à la Grenade, immatriculer une IBC à Saint-Georges et continuer à vivre et travailler en France : les agences d’expatriation présentent ce montage comme une solution simple pour facturer hors de France et échapper à l’impôt français. La réalité du droit fiscal français est inverse. La France n’a conclu aucune convention fiscale avec la Grenade, ce qui prive l’entrepreneur de toute règle de partage d’imposition et de toute procédure amiable entre États. Dès lors, chaque loyer fiscal du montage est jugé par le seul droit interne français : la résidence fiscale de la société se joue sur le siège de direction effective, l’activité conservée en France caractérise un établissement stable, les factures de l’IBC relèvent de l’article 155 A, les bénéfices mis en réserve tombent sous l’article 123 bis ou l’article 209 B, les flux avec la France sont contrôlés par les prix de transfert et l’abus de droit, et la TVA s’applique aux prestations utilisées en France. Le présent article explique, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis comment contester un redressement à Paris et en Île-de-France.
I. Créer une société à la Grenade en restant en France : pourquoi l’absence de convention fiscale et le siège de direction effective exposent votre IBC à l’impôt français
A. Votre société grenadienne dirigée depuis la France : quand le fisc la déclare résidente fiscale française
La Grenade ne figure pas sur la liste officielle des conventions fiscales conclues par la France et publiée au BOFiP : une recherche du nom du pays dans cette annexe ne renvoie aucune convention, alors que des États voisins de la Caraïbe comme Trinité-et-Tobago y figurent avec leur convention du 5 août 1987. Cette absence change tout. Avec un État conventionné, la double imposition est répartie par la convention et le contribuable peut demander l’élimination de la double imposition et la mise en œuvre d’une procédure amiable entre les deux administrations. Sans convention, aucun filet de ce type n’existe : la France applique son droit interne sans partage, et la Grenade applique le sien. L’entrepreneur qui croyait acheter de la sécurité achète en réalité une exposition intégrale au redressement français, sans mécanisme bilatéral pour corriger un cumul d’impôts.
Le premier fondement du redressement est la résidence fiscale de la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts dispose : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société immatriculée à Saint-Georges mais dont l’exploitation se décide et se pilote depuis un appartement parisien ou un bureau francilien est regardée par l’administration comme exploitant une entreprise en France. Le critère décisif n’est pas le lieu d’immatriculation affiché sur le certificat grenadien, mais le lieu où la société est réellement dirigée : le siège de direction effective.
Le Conseil d’État valide sans hésiter cette analyse. Dans sa décision du 27 mars 2020, Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27/03/2020, n° 421627, la cour administrative d’appel avait jugé qu’une société avait en France « son siège de direction effectif dès lors que M. D…, qui devait être regardé comme en étant le dirigeant de fait, effectuait les actes de gestion et de direction de la société au titre notamment des années 2007 et 2009 et prenait les décisions stratégiques la concernant depuis son domicile français, la circonstance qu’il n’y aurait pas disposé de matériel dédié ou de bureau étant à cet égard indifférente ». La cour relevait que « les documents saisis au domicile de M. D… et les courriels saisis chez Mme A…, employée de la société, auxquels faisaient référence les deux propositions de rectification adressées à la société et jointes à celles qui avaient été notifiées à M. D…, établissaient le rôle décisoire de ce dernier pour ce qui concerne notamment les aspects commerciaux, comptables ou salariaux de la gestion de la société ». Le dirigeant de fait qui pilote depuis la France, même sans bureau dédié, fixe le siège de direction effective en France. Transposez ce raisonnement à votre IBC grenadienne : si vous signez les contrats depuis Paris, donnez les instructions par courriel depuis votre domicile francilien, gérez la comptabilité et les salariés depuis la France, le vérificateur démontrera par vos propres documents que la direction effective est française. L’immatriculation à Saint-Georges ne pèse alors plus rien face aux actes de gestion accomplis en France.
Le dirigeant lui-même est rattrapé par le même mouvement. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’entrepreneur qui reste vivre en France avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui y exerce son activité, demeure fiscalement domicilié en France. Il est donc imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, y compris ceux qui transitent par la structure grenadienne, sous réserve des seuls mécanismes internes d’élimination des doubles impositions. Les agences qui vendent la promesse d’une « résidence fiscale grenadienne » par la simple détention d’une IBC passent sous silence ce texte : les pages commerciales qui comparent les stratégies de société à l’étranger détaillent les coûts de création et les arguments marketing, mais ne citent ni l’article 4 B ni le siège de direction effective. C’est précisément ce silence qui fabrique le redressement.
Concrètement, pour sécuriser ce premier point, l’entrepreneur doit choisir entre deux situations nettes. Soit il transfère réellement sa vie et sa direction hors de France, avec les conséquences de l’exit tax décrites dans la seconde partie. Soit il reste en France et il admet que sa société grenadienne est fiscalement française : il la déclare, il tient en France une comptabilité probante, il établit ses liasses et il paie l’impôt sur les sociétés en France. La zone grise, une IBC à Saint-Georges pilotée depuis Paris sans déclaration française, est la configuration exacte que l’administration sait décrire et que le juge valide. Pour une analyse d’ensemble des montages caribéens pilotés depuis la France, notre analyse de référence sur la création de société à Dubaï en restant en France détaille les mêmes mécanismes de résidence fiscale et d’établissement stable.
B. Votre bureau ou votre activité conservée à Paris : quand la Grenade devient un établissement stable assujetti à l’impôt et à la TVA en France
Même si la société grenadienne parvenait à défendre une direction effective hors de France, l’activité conservée sur le territoire français crée un second front : l’établissement stable. Dès que l’IBC dispose en France d’une installation fixe d’affaires, d’un bureau, d’un atelier, d’un stock ou d’une personne dépendante qui conclut habituellement des contrats en son nom, les bénéfices rattachables à cette présence sont imposables en France en application de l’article 209 précité, qui retient les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le dirigeant qui garde un bureau à Paris, une équipe commerciale en Île-de-France ou un entrepôt en petite couronne tout en facturant depuis Saint-Georges cumule les deux qualifications : société résidente par sa direction et, à titre subsidiaire, établissement stable par son activité matérielle. L’administration retient celle qui fonde le rappel le plus large, et le juge suit.
La TVA prolonge ce raisonnement sur le terrain des prestations de services. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Autrement dit, les prestations de votre IBC grenadienne fournies à des clients assujettis établis en France sont localisées en France et y supportent la TVA française, le plus souvent par autoliquidation du preneur, tandis que les prestations fournies à partir d’un établissement stable français de l’IBC relèvent directement de ses obligations déclaratives en France. Le dirigeant qui pensait facturer « hors TVA » depuis Saint-Georges découvre que le lieu d’imposition suit le client français, pas le prestataire caribéen. Les rappels de TVA s’accompagnent des intérêts et des pénalités de droit commun, et l’absence totale de déclarations en France caractérise une activité occulte qui prolonge les délais de reprise de l’administration.
Le décor vendu par les intermédiaires ne résiste pas à cet examen. Une page commerciale de création de société à la Grenade annonce un impôt sur les sociétés au taux de 30 %, une TVA de 0 à 20 %, des exonérations fiscales de longue durée, un niveau élevé de confidentialité et l’absence de contrôle des changes. Chacun de ces arguments est inopérant face au fisc français : le taux grenadien n’efface pas l’imposition française des bénéfices rattachés à la France, la confidentialité affichée n’empêche ni l’échange de renseignements entre administrations ni les perquisitions fiscales validées par le juge, et l’absence de contrôle des changes ne dispense d’aucune déclaration en France. De même, les offres qui lient société offshore et expatriation fiscale présentent le départ de France comme une formalité, alors que le transfert du domicile fiscal déclenche l’exit tax et un suivi déclaratif de plusieurs années. L’entrepreneur avisé lit ces pages comme des publicités, pas comme des consultations juridiques.
En pratique parisienne, les indices que le vérificateur collecte sont matériels et numériques : bail commercial ou domiciliation en Île-de-France, adresses IP de connexion aux comptes bancaires de l’IBC, métadonnées des contrats signés, agendas et billets de transport, relevés téléphoniques, messages et courriels donnant des instructions depuis la France. La défense utile consiste à documenter l’inverse dès le premier jour si la direction est réellement hors de France : procès-verbaux de décisions prises à Saint-Georges, déplacements justifiés, dirigeants locaux dotés de pouvoirs réels et rémunérés en conséquence, comptabilité tenue sur place, substance bancaire et opérationnelle locale. Faute de cette substance, le montage grenadien piloté depuis Paris est redressé comme une entreprise française non déclarée, avec les pénalités attachées à l’activité occulte.
II. Factures de votre IBC, dividendes et holding à Saint-Georges : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert et abus de droit, puis contester le redressement
A. Vos factures et vos revenus personnels : quand l’article 155 A et l’article 123 bis imposent en France ce que l’IBC encaisse à la Grenade
Le troisième front vise les revenus du dirigeant et de l’associé. L’article 155 A du code général des impôts dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le schéma de l’entrepreneur parisien qui fait facturer ses prestations par son IBC de Saint-Georges entre exactement dans ce texte : le service est rendu pour l’essentiel depuis la France, la facturation transite par une personne établie hors de France, et l’intéressé contrôle cette personne. L’administration réintègre alors les sommes entre les mains du dirigeant, dans la catégorie de revenus correspondant à la nature réelle de son activité.
Le Conseil d’État a précisé la portée de ce texte dans sa décision du 4 novembre 2020, Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 04/11/2020, n° 436367 : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Ces dispositions ne dispensent pas l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services. » Trois enseignements pour le montage grenadien : l’écran de l’IBC est transparent dès que le service est rendu pour l’essentiel depuis la France, l’absence d’intervention propre de la société de Saint-Georges suffit à caractériser l’artifice, et la requalification suit la réalité économique de la relation avec le client final. Le consultant, le développeur, le commercial ou le dirigeant opérationnel qui exécute la prestation depuis Paris ou sa banlieue est imposé personnellement, peu importe le compte bancaire caribéen qui a encaissé le prix.
Le quatrième front vise l’associé qui laisse les bénéfices dormir à Saint-Georges en espérant échapper à l’impôt français. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » L’associé français détenant au moins 10 % d’une IBC grenadienne à la fiscalité privilégiée, dont l’actif est principalement financier, est donc imposé chaque année en France sur sa quote-part des bénéfices, même sans distribution. La stratégie qui consiste à ne jamais rapatrier les fonds pour ne jamais être imposé est expressément neutralisée par ce texte. Seule une activité économique réelle et substantielle de l’entité étrangère, démontrée par une substance locale vérifiable, permet d’en sortir, et cette démonstration est contrôlée strictement.
Avant de créer la structure, l’entrepreneur doit donc mesurer l’ensemble de sa propre imposition : impôt sur le revenu sur les sommes réintégrées en application de l’article 155 A, prélèvements sociaux, revenus de capitaux mobiliers réputés distribués en application de l’article 123 bis, et contribution exceptionnelle le cas échéant. Le coût cumulé de ces rappels, majoré des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré ou activité occulte, dépasse systématiquement l’économie d’impôt espérée du montage. La documentation à constituer en amont est la même que pour la résidence de la société : contrats clients désignant le véritable prestataire, feuilles de temps et lieux d’exécution, organigramme réel des interventions, preuves de la substance grenadienne si elle existe. Sans ces pièces, la discussion avec le vérificateur est perdue avant d’avoir commencé.
B. Votre holding et vos flux avec la France : l’article 209 B, les prix de transfert, l’abus de droit et l’exit tax, puis comment contester à Paris et en Île-de-France
Le cinquième front vise la société française qui détient l’IBC ou qui traite avec elle. L’article 209 B du code général des impôts dispose : « I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » La société française mère d’une filiale grenadienne à fiscalité privilégiée est donc imposée en France sur les bénéfices de cette filiale, au prorata de sa détention. Le Conseil d’État vient de le rappeler avec fermeté dans sa décision du 13 mars 2025, Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 13/03/2025, n° 488080, rendue à propos d’une filiale mauricienne : « l’administration fiscale a estimé que son bénéfice devait, pour ces exercices, être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu’elle était, en application de l’article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne », et le pourvoi de la société a été rejeté : « Article 1er : Le pourvoi de la société Rubis est rejeté. » Une IBC de Saint-Georges détenue à plus de 50 % par une société française et soumise à un régime fiscal privilégié appelle exactement la même réintégration. La clause de sauvegarde européenne, qui écarte l’article 209 B pour les entités établies dans l’Union européenne sauf montage artificiel, est inapplicable à la Grenade, État tiers sans convention avec la France.
Les flux financiers entre la France et la Grenade sont contrôlés par deux armes supplémentaires. D’abord les prix de transfert : l’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Les redevances de marque, les frais de gestion, les intérêts d’avances et les marges commerciales facturés par l’IBC grenadienne à l’entité française doivent donc être justifiés au prix de pleine concurrence, avec une documentation comparable à celle exigée pour tout État à fiscalité privilégiée. Ensuite l’abus de droit : l’article L64 du livre des procédures fiscales dispose : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » Une IBC sans substance, sans salarié, sans bureau réel à Saint-Georges, dont l’unique fonction est d’intercepter la marge réalisée en France, réunit les indices de la fictivité ou, à tout le moins, du montage exclusivement fiscal. La pénalité pour abus de droit est lourde et le comité de l’abus de droit fiscal peut être saisi en cas de désaccord.
L’entrepreneur qui envisage de quitter réellement la France pour donner sa substance au projet doit intégrer l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le départ vers la Grenade n’efface donc pas la fiscalité française sur les plus-values latentes des titres détenus : l’impôt est constaté au jour du départ, avec sursis ou report sous conditions déclaratives strictes. Un départ organisé sans déclaration d’exit tax ajoute un rappel à une situation déjà exposée.
Quand le redressement est notifié, la contestation suit un chemin procédural précis qu’il faut emprunter sans attendre, en particulier à Paris et en Île-de-France où les services de contrôle sont concentrés. Dès la proposition de rectification, l’entrepreneur répond point par point, en joignant les pièces de substance et en demandant l’interlocution hiérarchique puis, le cas échéant, l’avis de la commission compétente. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse doit être adressée au service des impôts dans les délais légaux, en articulant chaque moyen : résidence de la société, qualification d’établissement stable, application de l’article 155 A, de l’article 123 bis ou de l’article 209 B, prix de transfert, abus de droit, calcul de la TVA et des pénalités. En cas de rejet, le recours se porte devant le tribunal administratif du domicile parisien ou francilien pour l’impôt sur le revenu, et devant le tribunal du lieu d’imposition pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, avec la possibilité de demander le sursis de paiement en apportant des garanties. À chaque stade, la charge de la preuve se joue sur les documents : contrats, correspondances, relevés bancaires, journaux de déplacement, procès-verbaux d’assemblées tenues à Saint-Georges, justificatifs de direction locale effective. Les dossiers parisiens se gagnent sur les pièces contemporaines des opérations, jamais sur des attestations rédigées après le contrôle. Les spécificités du ressort comptent : la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris concentre des brigades de vérification rompues aux montages internationaux, les délais de traitement des réclamations y sont serrés, et le contentieux relève de juridictions qui appliquent strictement la jurisprudence du Conseil d’État citée dans cet article. Préparer la contestation dès la création de la structure, et non à la réception du courrier de contrôle, est la seule attitude qui préserve des issues favorables.
Conclusion
Créer une société à la Grenade en restant en France n’est ni une solution miracle ni une infraction en soi : c’est une opération dont chaque étage est scruté par un texte français et une jurisprudence établie. Sans convention fiscale bilatérale, la résidence de l’IBC se juge sur son siège de direction effective et bascule en France dès que le dirigeant pilote depuis le territoire national. L’activité conservée à Paris ou en Île-de-France caractérise un établissement stable et localise la TVA en France. Les factures de l’IBC sont réintégrées entre les mains du dirigeant par l’article 155 A, les bénéfices non distribués sont imposés à l’associé par l’article 123 bis, la filiale grenadienne est transparente pour sa mère française par l’article 209 B, les flux sont ajustés par les prix de transfert et l’abus de droit, et le départ du dirigeant déclenche l’exit tax. L’entrepreneur qui veut néanmoins structurer une activité avec la Grenade doit le faire à substance réelle, déclarée et documentée, en acceptant l’imposition française de ce qui est français. À défaut, le redressement n’est pas un risque théorique : c’est l’issue normale du contrôle, validée par le Conseil d’État. Face à une proposition de rectification déjà reçue, chaque semaine compte pour organiser la réponse, réunir les pièces et contester utilement.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous envisagez une société à la Grenade ou vous avez reçu une proposition de rectification liée à une structure étrangère : obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, à Paris et en Île-de-France comme à distance. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Première analyse : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact.