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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société au Costa Rica (SA à San José) en restant en France : absence de convention fiscale, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société au Costa Rica, une sociedad anónima immatriculée à San José, tout en restant vivre et travailler en France : la promesse figure en bonne place dans les catalogues des agences d’expatriation, entre fiscalité territoriale costaricienne, image de pays stable et récit d’une société tropicale qui facturerait le monde entier depuis une plage du Guanacaste. Le risque français, lui, n’y figure presque jamais. Dès lors que vous dirigez cette société depuis votre domicile ou votre bureau en France, l’administration fiscale française dispose de tout un arsenal pour estimer que votre SA costaricienne est résidente fiscale de France, qu’elle y exploite un établissement stable, ou que les sommes qu’elle encaisse doivent être imposées directement entre vos mains. Le tableau se durcit encore d’une particularité que les brochures taisent : la France n’a conclu avec le Costa Rica aucune convention fiscale d’élimination des doubles impositions, et les deux pays ne sont liés que par un accord d’échange de renseignements, ce qui prive le montage de toute protection conventionnelle tout en donnant au fisc français un canal direct d’information sur vos comptes et vos structures. Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et décisions de justice à l’appui.

I. Créer une société au Costa Rica en restant en France : pourquoi la SA de San José peut devenir résidente fiscale française

A. Siège de direction effective en France : quand votre société costaricienne devient imposable en France

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La formule paraît protéger la société étrangère, mais la jurisprudence lui donne une portée redoutable : une société immatriculée à l’étranger qui est dirigée depuis la France est regardée comme exploitant une entreprise en France, et l’intégralité de ses bénéfices devient imposable à l’impôt sur les sociétés français. Le mécanisme se combine avec l’article 218 A du code général des impôts, aux termes duquel « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social ». L’administration n’a donc même pas besoin de contester la validité de votre SA costaricienne : il lui suffit de démontrer que sa direction effective se trouve en France pour l’imposer ici.

En pratique, le faisceau d’indices retenu par les juges est toujours le même, et les dirigeants de SA costariciennes pilotées depuis la France le reconstituent sans le savoir. Dirigeant résident fiscal de France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui vise les personnes qui ont en France « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », décisions stratégiques prises depuis le domicile français, contrats signés en France, gestion des fournisseurs et des comptes bancaires depuis un ordinateur situé en France, absence de salarié et de bureau réel à San José au-delà d’une domiciliation chez un prestataire local : chaque élément pèse, et leur accumulation emporte la requalification. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024, rendu sous le numéro 23PA01641 à propos d’une société britannique du secteur de l’ingénierie, illustre la méthode avec une netteté qui vaut directement pour les SA costariciennes : CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. Les juges y relèvent que le directeur et les cadres de la société étaient tous résidents français, que les réunions de direction se tenaient dans les locaux de la société française du groupe, et que des décisions de distribution de dividendes et d’augmentation de capital avaient été signées en France. Ils en déduisent que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres  » ». La cour ajoute qu’aucun document ne permettait de constater la présence effective des dirigeants sur le sol britannique, ni pour la prise de décisions stratégiques ni pour la gestion courante, et conclut : « Il suit de là que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». Remplacez Londres par San José, le bureau de l’expert-comptable britannique par la domiciliation du prestataire costaricien, et le raisonnement s’applique à l’identique à votre SA.

L’absence de convention fiscale franco-costaricienne aggrave la situation au lieu de l’alléger, contrairement à ce que suggèrent les vendeurs de montages. Dans les pays liés à la France par une convention modèle OCDE, la double résidence d’une société se tranche par la clause du siège de direction effective, et le contribuable peut au moins discuter du partage d’imposition. La cour de Paris rappelle ainsi que, « lorsqu’en application de cette définition, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Avec le Costa Rica, il n’existe aucune clause de ce type, aucune définition partagée de l’établissement stable, aucun taux plafonné de retenue à la source sur les dividendes : le droit interne français s’applique seul, sans filtre ni modération conventionnelle. La France et le Costa Rica ne sont liés que par un accord d’échange de renseignements, dont l’étude d’impact publiée par le Sénat précise qu’il permet à la France de demander aux autorités du Costa Rica toute information utile à la bonne application de sa loi fiscale interne. Ce document précise que le Costa Rica ne peut opposer ni secret bancaire ni absence d’intérêt fiscal propre pour refuser de transmettre l’information demandée par la France. Autrement dit, le montage cumule les deux inconvénients : aucune protection contre la double imposition, et une transparence totale au profit du vérificateur français. Les relevés bancaires de la SA, l’identité de ses ayants droit économiques et les informations détenues par le prestataire local de San José sont accessibles à l’administration sur simple demande.

La conséquence financière d’une requalification en société résidente de France est massive. Tous les bénéfices de la SA, y compris ceux de source costaricienne ou mondiale que le Costa Rica n’impose pas en vertu de sa territorialité, entrent dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés français, sans crédit d’impôt conventionnel pour les impôts éventuellement payés à San José. S’ajoutent l’amende pour défaut de déclaration d’existence, les intérêts de retard, la majoration de 40 % pour manquement délibéré et celle de 80 % en cas d’activité occulte, que l’administration retient presque systématiquement contre les sociétés étrangères non déclarées dès lors que la direction effective française est établie. La prescription passe alors de trois à dix ans. Le dirigeant qui croyait loger ses profits sous les tropiques découvre qu’il a logé dix années de rappels sous son propre toit.

B. Établissement stable en France : le bureau, le salarié et le contrat qui trahissent la SA costaricienne

Même lorsque la SA costaricienne échappe à la requalification en résidente française, parce qu’une partie réelle de sa direction s’exerce à San José, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. Sur le fondement du même article 209 du code général des impôts, les bénéfices réalisés dans une entreprise exploitée en France sont imposables en France, et une installation fixe d’affaires, un bureau, un salarié ou un agent dépendant qui conclut des contrats au nom de la société suffisent à caractériser cette exploitation. Le dirigeant qui prospecte depuis Paris, qui envoie ses devis et ses factures depuis une adresse française, qui stocke son matériel dans un local en Île-de-France ou qui fait intervenir un commercial basé en France crée, sans le vouloir, l’établissement stable de sa SA costaricienne. Les bénéfices rattachables à cette présence française sont alors imposés à l’impôt sur les sociétés, avec les mêmes pénalités que ci-dessus.

La Cour de cassation a durci le régime probatoire au détriment des sociétés étrangères dans deux arrêts publiés au Bulletin le 15 février 2023, qui forment aujourd’hui le socle des contrôles visant les structures offshore et nearshore. Dans le premier, rendu contre une société luxembourgeoise, la chambre commerciale juge : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts », Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin. La portée pratique est considérable : la SA costaricienne qui n’a ni comptabilité française ni déclaration en France, parce qu’elle se croyait hors du champ du fisc, se voit opposer une présomption de fraude qui ouvre la voie aux visites domiciliaires et aux perquisitions fiscales. Le défaut de papier, loin de protéger, devient la preuve.

Le second arrêt du même jour assouplit encore le déclenchement de ces mesures coercitives : « Il résulte de ce texte que des visites et saisies domiciliaires peuvent être autorisées par l’autorité judiciaire si l’administration fiscale établit qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts », Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.600, publié au Bulletin. L’administration n’a pas à prouver l’établissement stable avant de perquisitionner : de simples présomptions suffisent, et la facturation sans TVA d’une SA costaricienne à des clients français, les virements réguliers vers le compte personnel du dirigeant en France et l’absence de substance à San José constituent typiquement ces présomptions. Concrètement, le dirigeant qui pilote sa SA depuis son appartement parisien s’expose à voir débarquer à six heures du matin les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales, munis d’une ordonnance du juge des libertés, pour saisir ordinateurs, téléphones et documents bancaires. Les pièces saisies alimentent ensuite à la fois la démonstration du siège de direction effective, celle de l’établissement stable et la caractérisation du manquement délibéré.

La parade des agences, qui consiste à interposer un nominee director costaricien ou un contrat de management avec le prestataire de San José, ne résiste pas à cette jurisprudence. La cour de Paris l’écarte expressément : « La seule circonstance qu’un contrat de services partagés ait été signé avec la société française Anotech Energy pour la gestion administrative et financière de la société requérante, ne saurait, dans les circonstances de l’espèce où l’ensemble des dirigeants de cette dernière sont résidents français, et qu’aucun document ne permet de constater leur présence effective sur le sol britannique tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société, faire obstacle à ce qu’elle soit regardée comme entièrement gérée depuis la France » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Un directeur prête-nom qui ne décide de rien, qui ne signe qu’après votre feu vert donné depuis la France et qui ne dispose d’aucune compétence propre au secteur d’activité ne déplace pas la direction effective d’un kilomètre. Les juges examinent qui décide vraiment : relevés de messagerie, métadonnées des documents, géolocalisation des connexions bancaires, témoignages des clients qui n’ont jamais eu affaire qu’à vous. Si tous les chemins mènent à votre bureau français, la SA costaricienne est fiscalement française, et le prête-nom ne protège ni la société ni vous.

II. Freelance, consultant et holding au Costa Rica : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, TVA et contestation du redressement

A. Imposition directe de l’entrepreneur resté en France : 155 A, 123 bis, 209 B et exit tax

Le troisième étage du dispositif français frappe l’entrepreneur lui-même, même lorsque la SA costaricienne serait valablement établie à San José. L’article 155 A du code général des impôts vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France : elles « sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque le prestataire français contrôle la société étrangère, soit lorsqu’il n’établit pas que cette société « exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », soit lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Le consultant parisien qui facture ses missions par l’intermédiaire de sa SA costaricienne, le développeur qui fait transiter ses honoraires par San José, le formateur dont les clients paient une société qui le reverse ensuite : tous relèvent de ce texte dès lors que la prestation est matériellement accomplie depuis la France. Le contrôle de la société étrangère se prouve par la détention du capital, mais aussi par la dépendance économique et le pouvoir de décision effectif. L’exonération par l’activité prépondérante propre de la SA suppose de démontrer une clientèle autonome, des moyens humains et matériels réels à San José et des prestations qui ne se confondent pas avec le travail du dirigeant français : une coquille qui ne facture que le travail de son maître ne remplit jamais cette condition.

Le dirigeant qui loge sa trésorerie dans la SA sans se verser de revenus affronte l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». La SA costaricienne qui accumule des bénéfices non distribués, placés sur des comptes-titres ou prêtés à d’autres structures, entre dans ce mécanisme dès lors que son imposition locale est substantiellement inférieure à l’imposition française, ce que la territorialité costaricienne rend fréquent pour les revenus de source étrangère. Le dirigeant est alors imposé chaque année sur des revenus qu’il n’a jamais perçus, au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. La parade qui consiste à détenir la SA par une holding française ne fait que déplacer le problème vers l’article 209 B du code général des impôts, qui dispose que lorsqu’une personne morale établie en France détient plus de 50 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La clause de sauvegarde, qui suppose de démontrer une activité industrielle ou commerciale effective réalisée localement au moyen d’investissements en personnel et en biens, exige une substance costaricienne que les montages pilotés depuis Paris ne présentent jamais.

Le dirigeant qui envisage de quitter la France pour rejoindre sa société à San José doit intégrer l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » détenus dès lors que ces droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Le départ vers le Costa Rica avec les titres de la SA en portefeuille déclenche donc l’imposition immédiate des plus-values latentes, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement au bout de cinq ans de conservation effective. Celui qui crée la SA juste avant de partir pour purger artificiellement la valeur de ses titres français s’expose en outre à l’abus de droit. La chronologie compte : constituer la structure, y loger la valeur, puis s’expatrier en espérant effacer l’ardoise revient à empiler les qualifications agressives sous les yeux d’une administration qui dispose, grâce à l’accord d’échange de renseignements, des informations bancaires costariciennes.

La société française préexistante qui ouvre une filiale ou un bureau à San José, ou qui transfère une partie de son activité vers la SA costaricienne, affronte le contrôle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que, pour les entreprises sous dépendance d’entreprises situées hors de France, « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les redevances de marque versées à la SA costaricienne, les commissions de commercialisation, les refacturations de prestations informatiques ou les prêts sans intérêt entre la maison mère française et la filiale de San José sont passés au crible : sans documentation de prix de pleine concurrence, sans étude de comparables et sans substance locale justifiant la rémunération, le vérificateur réintègre les marges en France. La précision du texte mérite d’être relevée : « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié ». Avec un partenaire costaricien faiblement imposé sur les revenus concernés, l’administration n’a même pas à démontrer le lien de dépendance. Le transfert de siège social d’une société française vers le Costa Rica, parfois présenté comme une sortie propre, obéit à la même logique : cessation réputée, taxation immédiate des plus-values d’actif et des bénéfices en sursis, puis application continue de tout l’arsenal décrit ci-dessus tant que la direction reste en France.

B. Abus de droit, TVA française et contestation : comment le redressement se construit et comment le contester

Lorsque le montage repose sur des actes que le vérificateur estime fictifs ou exclusivement fiscaux, l’administration dégaine l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». La facturation en cascade par la SA costaricienne sans valeur ajoutée locale, la convention de management qui vide le résultat français, le changement de résidence affiché mais non vécu : tous ces schémas relèvent de ce texte, avec une pénalité de 80 % et la possibilité pour l’administration de saisir le comité de l’abus de droit fiscal. Le dirigeant doit mesurer que l’abus de droit ne suppose aucune fraude matérielle : un montage juridiquement régulier au Costa Rica, SA valablement immatriculée au Registro Nacional et impôt localement payé, peut être écarté en France si son seul mobile est fiscal. Les conseils écrits des agences, qui promettent noir sur blanc l’effacement de l’impôt français, deviennent alors des pièces à conviction que le vérificateur verse au dossier pour établir l’intention élusive.

La TVA accompagne presque mécaniquement le redressement en impôt direct, et les agences l’oublient systématiquement. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », avec autoliquidation par le client assujetti français, et que les prestations fournies à partir d’un établissement stable en France sont localisées en France. Les factures de la SA costaricienne à des clients français, émises sans TVA au motif que le prestataire serait étranger, sont donc redressées dès lors que la SA est requalifiée en résidente française ou reconnue disposer d’un établissement stable en France. S’y ajoutent les prestations aux particuliers français, taxables au siège du prestataire devenu français, et la remise en cause du droit à déduction des clients. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et la SA requalifiée devient l’assujetti défaillant de plusieurs années de TVA, avec rappels, intérêts et pénalités. Les redressements TVA se chiffrent vite en centaines de milliers d’euros pour une activité de services, et ils ouvrent en outre la voie à la solidarité du dirigeant et aux poursuites pour fraude fiscale en cas de manœuvres caractérisées.

Face à la proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. D’abord la réponse écrite dans les trente jours, qui doit démonter point par point la démonstration de l’administration : lieu réel des décisions, substance de San José, réalité des prestations locales, comptabilité probante, prix de marché documentés. Ensuite, en cas de maintien, le recours hiérarchique auprès de l’interlocuteur départemental et la saisine de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait comme l’existence d’un établissement stable ou le caractère normal des prix. Puis la réclamation contentieuse et le recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de la décision de rejet, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties. Les moyens les plus efficaces, tirés de la jurisprudence citée dans cet article, sont la contestation du faisceau d’indices en démontrant la présence effective des dirigeants à San José, les déplacements réels, les baux, les contrats de travail costariciens et les procès-verbaux de conseils tenus sur place, la démonstration de l’activité prépondérante propre de la SA pour échapper à l’article 155 A, la preuve de l’activité industrielle ou commerciale effective à San José pour la clause de sauvegarde de l’article 209 B, et la discussion du régime fiscal privilégié au regard de l’imposition costaricienne effectivement supportée. Surveillez aussi la prescription : trois ans en principe, dix ans en cas d’activité occulte, et l’administration use largement de ce second délai contre les sociétés étrangères non déclarées. Chaque année gagnée sur la prescription, chaque exercice prescrit arraché dans la réponse à la proposition de rectification, représente des dizaines de milliers d’euros. Le contentieux se prépare dès la constitution de la société, par la traçabilité des décisions et la conservation des preuves de substance, et non le jour de la réception du courrier du vérificateur.

Conclusion

Créer une SA à San José en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais le montage n’a de sens que s’il repose sur une réalité économique costaricienne vérifiable : dirigeants présents sur place, décisions tracées à San José, salariés, locaux, comptabilité autonome et prix de marché documentés. À défaut, le droit français déroule un dispositif que les agences d’expatriation ne signalent jamais : résidence fiscale française par le siège de direction effective sur le fondement de l’article 209, illustrée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 qui traque les sièges en « boite aux lettres », établissement stable reconstitué avec la présomption comptable validée par la Cour de cassation le 15 février 2023, imposition directe du consultant sur le fondement de l’article 155 A, transparence de la holding de trésorerie par l’article 123 bis, imposition annuelle de la filiale par l’article 209 B, exit tax de l’article 167 bis au jour du départ, réintégration des prix de transfert sur le fondement de l’article 57, abus de droit de l’article L. 64 et TVA française sur les prestations localisées par l’article 259. L’absence de convention fiscale d’élimination des doubles impositions avec le Costa Rica, compensée par un accord d’échange de renseignements qui livre au fisc français les informations bancaires et sociétaires, aggrave le tableau au lieu de l’alléger. Avant de signer avec une agence, faites auditer le schéma par un avocat fiscaliste : le coût de l’audit ne représente qu’une fraction du premier rappel d’impôt, et c’est le seul document qui vous protégera quand le vérificateur frappera à la porte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».