Créer une Sh.p.k. à Tirana puis piloter l’activité depuis Paris : la formule circule sur les sites des agences d’expatriation, qui promettent une immatriculation en vingt-quatre heures, un impôt sur les sociétés présenté comme léger et une gestion à distance sans contrainte. Le risque français, lui, n’apparaît presque jamais dans ces argumentaires. Dès lors que le dirigeant vit en France, que les décisions se prennent en France et que les clients ou les prestations se trouvent en France, l’administration fiscale française peut rattacher à Paris les bénéfices de la société albanaise, imposer le dirigeant sur des revenus réputés distribués et notifier un redressement assorti de pénalités. La convention fiscale conclue entre la France et l’Albanie, signée à Tirana le 24 décembre 2002, ne protège que les situations réelles : elle attribue le droit d’imposer à l’État de la direction effective et réserve à la France l’imposition des bénéfices rattachables à un établissement stable situé sur son territoire. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et décisions du juge à l’appui, puis indique comment contester utilement.
I. Créer une société en Albanie (Sh.p.k. à Tirana) en restant vivre et travailler en France : quand le fisc rattache la société à Paris ?
A. Le siège de direction effective décide de la résidence fiscale de la société albanaise
En droit fiscal français, l’immatriculation à Tirana ne suffit jamais à faire d’une Sh.p.k. une société exclusivement albanaise. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Référence officielle : article 209 du code général des impôts sur Légifrance. Autrement dit, une entreprise exploitée en France reste imposable en France, quel que soit le pays de son immatriculation.
Le critère décisif est celui du siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où sont signés les contrats importants, où se réunissent les dirigeants et d’où partent les ordres de gestion courante. Les conventions fiscales conclues par la France retiennent la même clé de départage : « lorsqu’en application de cette définition, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Cette formule, rappelée par la cour administrative d’appel de Paris dans un litige opposant une société britannique à l’administration française (CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 sur Légifrance), exprime le modèle commun des conventions françaises, dont relève la convention franco-albanaise.
La jurisprudence récente montre comment le juge applique ce critère sans indulgence pour les coquilles vides. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». La société, qui soutenait que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni, que son installation ne procédait pas d’une motivation fiscale et qu’une confusion avait été faite entre siège de direction effective et établissement stable, a été déboutée : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » Référence officielle : CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 sur Légifrance. Le raisonnement est directement transposable à une Sh.p.k. de Tirana dont le gérant, résidant à Paris, signerait les devis, recruterait l’équipe et validerait chaque dépense depuis la France.
Un autre arrêt illustre la même sévérité à l’égard des sociétés officiellement domiciliées à l’étranger mais dirigées depuis la France. À propos d’une société vérifiée au titre des exercices 2012, 2013 et 2014, l’administration fiscale, « qui a eu recours à l’assistance administrative des autorités luxembourgeoises, a estimé que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France sur la période vérifiée », et la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’imposition en totalité à l’impôt sur les sociétés en France. Référence officielle : CAA de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375 sur Légifrance. L’enseignement vaut pour Tirana comme pour Luxembourg : l’échange de renseignements entre administrations rend l’écran de l’immatriculation étrangère transparent.
Le dirigeant lui-même reste exposé à titre personnel. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Référence officielle : article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. Un entrepreneur qui garde son foyer à Paris ou en Île-de-France, y scolarise ses enfants et y exerce son activité de direction demeure fiscalement domicilié en France, même après l’immatriculation d’une Sh.p.k. en Albanie. La convention franco-albanaise, convention signée à Tirana le 24 décembre 2002 et publiée par le décret n° 2005-1293 du 13 octobre 2005, dont le texte figure dans la convention France-Albanie publiée par l’administration fiscale, ne change rien à ce constat : elle répartit le droit d’imposer entre deux États, elle ne fait pas disparaître l’impôt français sur les bénéfices rattachables à la France.
B. L’établissement stable en France attire l’impôt albanais vers Paris, même sans requalification du siège
Même lorsque la Sh.p.k. conserve une substance réelle à Tirana, avec un bureau, un comptable et des salariés albanais, une seconde menace pèse sur les bénéfices réalisés depuis la France : l’établissement stable. Les conventions fiscales, dont la convention franco-albanaise, réservent à chaque État l’imposition des bénéfices imputables à l’établissement stable situé sur son territoire. Concrètement, si l’entrepreneur resté en France y dispose d’un bureau, d’un atelier, d’un stock, ou s’il y conclut habituellement des contrats au nom de la société albanaise, l’administration considère qu’une partie de l’activité est exercée en France par l’intermédiaire d’une installation fixe et impose en France la quote-part correspondante des bénéfices.
Le piège le plus fréquent concerne les prestations de services facturées par la Sh.p.k. alors que le travail est accompli en France. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France pour des services rendus par une personne établie en France « sont imposables au nom de ces dernières », lorsque la personne française contrôle la société étrangère, lorsque l’activité prépondérante de celle-ci n’est pas démontrée, ou lorsque la société étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte ajoute que la personne qui perçoit ces sommes « est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues » par la personne qui rend les services. Référence officielle : article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » Le schéma classique du consultant parisien qui facture ses missions françaises par sa Sh.p.k. de Tirana entre directement dans ce dispositif : les sommes sont imposées au nom du prestataire français, et la société albanaise répond solidairement de l’impôt.
La taxe sur la valeur ajoutée complète le tableau. L’article 256 du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Référence officielle : article 256 du code général des impôts sur Légifrance. Une société albanaise qui réalise des prestations utilisées en France par des clients français, ou qui dispose en France d’un établissement stable, doit appliquer les règles françaises de territorialité de la TVA, se faire identifier si nécessaire et reverser la taxe. Les contrôles récents ciblent systématiquement la TVA des sociétés étrangères opérant en France : défaut d’immatriculation, autoliquidation non appliquée, factures non conformes. Chaque manquement génère des rappels et des pénalités propres, qui s’ajoutent aux rappels d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu.
Face à ces redressements, la défense utile commence dès la réception de la proposition de rectification. Il faut d’abord contester la qualification : démontrer, pièces à l’appui, où se prennent réellement les décisions, qui signe les contrats, où travaillent les salariés, où sont conservées la comptabilité et les archives. Les relevés de déplacements du dirigeant, les baux commerciaux de Tirana, les contrats de travail albanais, les procès-verbaux d’assemblées tenues en Albanie et les relevés bancaires montrant les flux réels pèsent davantage que les statuts. Ensuite, si un établissement stable partiel est caractérisé, il faut discuter la quote-part des bénéfices rattachée à la France et faire valoir la convention de 2002 pour obtenir l’élimination de la double imposition en Albanie sur les bénéfices déjà imposés en France. La démarche inverse, qui consiste à ignorer le contrôle puis à former un recours générique devant le tribunal administratif, aboutit presque toujours au rejet, comme l’illustre l’arrêt Anotech précité, rendu après un contrôle portant sur sept exercices. Pour une analyse voisine appliquée à un autre pays sans substance, on peut se reporter à notre immatriculées à Dubai : siège de direction effective et établissement stable, redressement fiscal, qui développe la même logique de rattachement.
II. Exit tax, article 123 bis, article 209 B et prix de transfert : les quatre redressements qui visent l’entrepreneur resté en France ou parti trop vite
A. L’entrepreneur personne physique : exit tax en cas de départ et revenus réputés en cas de maintien en France
Deux situations doivent être distinguées, car elles déclenchent des dispositifs opposés. Premier cas : l’entrepreneur quitte réellement la France pour s’installer à Tirana et y diriger sa Sh.p.k. Il se heurte alors à l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer ». Référence officielle : article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. L’entrepreneur qui détenait des titres valorisés, directement ou à travers sa holding, est donc imposé sur la plus-value latente au jour du départ, avec un éventuel sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement si les titres sont conservés. Les agences qui vendent le départ pour Tirana omettent presque toujours ce coût, qui peut représenter plusieurs années de l’économie d’impôt espérée.
Second cas, le plus fréquent : l’entrepreneur garde son domicile fiscal en France et détient tout ou partie de la Sh.p.k. C’est le terrain de l’article 123 bis. Ce texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Référence officielle : article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Concrètement, si la Sh.p.k. accumule de la trésorerie, des créances ou des placements au lieu de distribuer des dividendes, l’associé français est imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices, sans avoir perçu un euro. Le seuil de détention de 10 % est vite atteint pour un fondateur, et la condition tenant au régime fiscal privilégié s’apprécie en comparant la charge fiscale albanaise effective à celle qu’aurait supportée la société en France.
La défense contre l’article 123 bis repose sur deux axes. D’une part, démontrer que la société albanaise exerce une activité opérationnelle réelle à Tirana et que ses actifs ne sont pas principalement financiers : locaux, salariés, contrats clients albanais ou régionaux, investissements matériels. D’autre part, établir que le régime fiscal albanais applicable n’est pas privilégié au sens du texte, en produisant le calcul comparatif de l’imposition. À défaut, seule la distribution régulière des bénéfices, avec imposition des dividendes et application de la convention de 2002 pour l’élimination de la double imposition, permet d’éviter l’accumulation taxable. L’article 155 A, cité plus haut, joue le même rôle de filet pour les prestations : quand la Sh.p.k. facture des services rendus depuis la France par son associé français, les sommes sont imposées au nom de ce dernier, et la société répond solidairement.
B. La société française associée : article 209 B, prix de transfert et transfert de siège, puis contester le redressement
Quand la Sh.p.k. de Tirana est détenue par une société française, holding ou société d’exploitation, c’est l’article 209 B qui s’applique. Il dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Référence officielle : article 209 B du code général des impôts sur Légifrance. Le texte précise que « Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » La société mère française est donc imposée en France sur les bénéfices albanais de sa filiale, sauf à démontrer une activité réelle ou l’absence de régime privilégié. Les montages où la Sh.p.k. refacture des marges importantes au groupe français, sans substance locale, concentrent tous les risques : réintégration au titre de l’article 209 B, remise en cause des prix de transfert et requalification du siège.
Les prix de transfert forment le troisième front du contrôle. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Référence officielle : article 57 du code général des impôts sur Légifrance. Les management fees versés par la société française à la Sh.p.k., les redevances de marque, les refacturations de prestations sans valeur ajoutée démontrée et les abandons de créances au profit de la filiale albanaise sont examinés ligne à ligne. L’administration compare les prix pratiqués avec ceux du marché, exige la documentation de la politique de prix et réintègre les écarts. La parade consiste à documenter avant tout contrôle : contrats écrits, feuilles de temps, livrables, comparables de marché et méthode de fixation des prix conforme aux principes de pleine concurrence.
Quatrième front : le transfert du siège d’une société française vers Tirana, parfois présenté comme l’étape finale du montage. L’article 221 du code général des impôts vise expressément le cas « de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen », et l’Albanie, qui n’appartient ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, entre dans cette catégorie. Référence officielle : article 221 du code général des impôts sur Légifrance. Le transfert entraîne en principe l’imposition immédiate des bénéfices et plus-values latentes, comme une cessation d’activité. Seule une organisation rigoureuse, avec évaluation des actifs, paiement ou sursis régulier et conservation d’une substance réelle dans le pays d’accueil, permet de sécuriser l’opération.
La contestation d’un redressement suit un chemin procédural strict, particulièrement pour un dossier parisien ou francilien. Après la réponse à la proposition de rectification, puis le recours hiérarchique et l’interlocution départementale, la réclamation contentieuse doit être formée dans les délais, puis le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil, selon le service vérificateur, peut être saisi. Chaque moyen doit être documenté : réalité de la direction à Tirana, absence d’établissement stable en France, activité opérationnelle de la Sh.p.k., calcul comparatif du régime fiscal, conformité des prix de transfert, application de la convention de 2002 pour l’élimination des doubles impositions. L’arrêt du Conseil d’État du 12 mars 2026, qui statue sur l’application d’une convention fiscale en rappelant que « Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté », illustre l’exigence du juge dans l’interprétation des traités : « Vu : – la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 ». Référence officielle : Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 mars 2026, n° 492888 sur Légifrance. Les moyens doivent s’appuyer sur le texte exact de la convention franco-albanaise et sur les pièces de substance, jamais sur des affirmations générales.
Conclusion
Créer une Sh.p.k. à Tirana tout en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais l’opération ne produit ses effets que si la réalité suit le papier : direction exercée en Albanie, équipe et moyens sur place, activité véritable, prix de marché entre les sociétés du groupe et distributions déclarées. À défaut, le droit français dispose d’un arsenal complet : imposition au siège de direction effective sur le fondement de l’article 209, établissement stable, article 155 A pour les prestations, article 123 bis pour l’associé personne physique, article 209 B pour la société mère, article 57 pour les prix de transfert, article 221 pour le transfert de siège, exit tax de l’article 167 bis en cas de départ et TVA sur les opérations françaises. La convention signée à Tirana le 24 décembre 2002 répartit l’impôt entre la France et l’Albanie, elle ne l’efface pas. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le montage, la substance prévue à Tirana et la documentation des flux : c’est ce dossier qui fera la différence en cas de contrôle, et c’est lui qui permettra, le cas échéant, de contester avec des chances sérieuses.
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