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Congé et renouvellement du bail rural : 18 mois, nullité du congé et nouveau fermage devant le tribunal paritaire

Votre bail rural de neuf ans arrive à son terme et le bailleur vous a adressé un congé pour s’opposer au renouvellement. Ou, à l’inverse, aucun congé ne vous est parvenu et vous vous demandez dans quelles conditions le bail se poursuit, avec quel fermage et quelles clauses. Ces deux situations relèvent d’un même régime, celui du droit au renouvellement du preneur, encadré par le droit au renouvellement du preneur prévu à l’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime. Ce régime protège fortement le fermier en place : le renouvellement est le principe, le congé l’exception, et chaque étape est verrouillée par des délais, des mentions obligatoires et des motifs limitativement énumérés. Une erreur du bailleur sur le délai, sur la forme ou sur le motif entraîne la nullité du congé et le maintien du preneur pour neuf ans. Mais le preneur n’est pas dispensé de vigilance : contester un congé suppose de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai de quatre mois, et le bail renouvelé peut donner lieu à une fixation judiciaire du fermage selon des règles strictes.

Deux décisions récentes illustrent ces enjeux de manière concrète. Le 7 octobre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a annulé le congé délivré par une commune qui invoquait un projet d’intérêt général sans rattacher son congé à l’un des motifs légaux. Le 28 novembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait intégré dans le fermage du bail renouvelé la valeur locative de constructions réalisées sans autorisation par les preneurs. À l’inverse, le 14 janvier 2025, le tribunal paritaire d’Évreux a rejeté la contestation d’un preneur contre un congé régulier en la forme et refusé une expertise sur l’indemnité de sortie faute de preuve des améliorations invoquées. Ces trois affaires dessinent la ligne de front du contentieux : la forme du congé, les motifs admissibles, la charge de la preuve et le prix du bail renouvelé. Pour situer ces décisions dans le mouvement jurisprudentiel récent, vous pouvez lire notre analyse des cinq arrêts du premier semestre 2026 sur le statut du fermage.

I. Le congé qui s’oppose au renouvellement : un acte enfermé dans des conditions strictes

Le principe posé par l’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime est clair : « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ». Aucune clause du bail ne peut priver le fermier de ce droit. Le bailleur qui entend reprendre les terres ou s’opposer au renouvellement doit donc délivrer un congé qui respecte cumulativement un délai, une forme et des motifs légaux. À défaut, le bail est renouvelé pour neuf ans et le preneur reste en place.

A. Dix-huit mois, acte extrajudiciaire et mentions à peine de nullité : la forme du congé

Le premier verrou est le délai. Aux termes de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. » Concrètement, pour un bail expirant le 31 mars 2025, le congé devait être notifié au plus tard le 30 septembre 2023, par acte de commissaire de justice. Une lettre simple, même recommandée, ne suffit pas : l’acte extrajudiciaire est exigé à peine d’irrégularité, et un congé notifié moins de dix-huit mois avant l’échéance est tardif. Le calcul du délai s’effectue à rebours depuis la date d’expiration du bail en cours, en tenant compte de ses prorogations éventuelles. Lorsque le bail a été prorogé de plein droit, par exemple pendant une instance en autorisation d’exploiter, c’est la date d’expiration prorogée qui sert de référence.

Le deuxième verrou tient aux mentions obligatoires. À peine de nullité, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer en cas de congé pour reprise l’identité complète du bénéficiaire, son âge, son domicile, sa profession, l’habitation qu’il occupera après la reprise, et reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54. Ce dernier texte ouvre au preneur le droit de déférer le congé au tribunal paritaire et fixe le point de départ du délai de contestation. La loi atténue toutefois la sanction : « La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. » Une coquille sans conséquence sur la compréhension du preneur n’annule donc pas le congé, tandis que l’absence pure et simple des motifs ou de l’identité du repreneur l’annule.

Le troisième verrou est le délai de contestation. L’article L. 411-54 du même code dispose : « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. » Et l’article R. 411-11 précise que ce délai de contestation est fixé à quatre mois Le preneur qui reçoit un congé dispose donc de quatre mois à compter de sa réception pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Passé ce délai, la contestation est forclose et le congé produit ses effets, même s’il était contestable. Deux tempéraments protègent toutefois le preneur : la forclusion n’est pas encourue lorsque le congé a été donné hors délai ou sans les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47. Autrement dit, un congé tardif ou privé de ses mentions essentielles reste attaquable au-delà des quatre mois, ce qui renforce l’importance du contrôle initial de la forme.

La pratique devant les tribunaux paritaires confirme que ce contrôle de la forme est décisif dans les deux sens. Dans l’affaire jugée à Tarbes le 7 octobre 2025 (RG 24/00003), le preneur soutenait que le congé notifié le 29 septembre 2023 pour une échéance au 31 mars 2025 lui avait été délivré tardivement. Le tribunal a écarté ce grief : le congé avait bien été notifié plus de dix-huit mois avant l’expiration du bail et respectait le délai légal sur ce point. En revanche, dans l’affaire jugée à Évreux le 14 janvier 2025 (RG 22/00607), le preneur demandait la nullité d’un congé délivré le 29 décembre 2021 pour irrégularité de forme, et le tribunal l’a débouté de cette demande : le congé était régulier en la forme. Ces deux jugements rappellent qu’un vice de forme ne se présume pas : il doit être caractérisé, et un congé régulier résiste à la contestation. Le preneur doit donc faire vérifier rapidement le congé par un examen précis du délai, du mode de notification et de chacune des mentions, sans présumer qu’une irrégularité existe.

Lorsque le congé est annulé, la sanction profite directement au preneur. Si le tribunal constate que le congé n’est pas justifié, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans. Le bailleur supporte alors les dépens, comme la commune de Geu condamnée aux entiers dépens à Tarbes, et le preneur poursuit l’exploitation aux clauses du bail renouvelé, sous réserve de la fixation judiciaire du prix examinée plus loin.

B. Des motifs limités : résiliation légale, reprise personnelle et charge de la preuve

Le quatrième verrou, et le plus substantiel, tient aux motifs. L’article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime énonce que « le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie de l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article ». Le renvoi vise l’article L. 411-31, qui énumère les seuls cas de résiliation ouverts au bailleur : défauts persistants de paiement du fermage après mise en demeure, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et autres manquements graves, ainsi que les hypothèses de reprise pour exploiter, de changement de destination et d’atteinte de l’âge de la retraite. Le tribunal apprécie les motifs tels qu’ils ont été allégués lors de la notification du congé : le bailleur ne peut pas substituer après coup un nouveau motif à celui initialement invoqué. Cette cristallisation interdit au bailleur d’invoquer après coup un motif nouveau à l’appui d’un congé déjà notifié.

Le jugement de Tarbes du 7 octobre 2025 offre une illustration saisissante de cette exigence. La commune bailleresse avait délivré congé pour réaliser, selon ses termes, un projet d’intérêt général de mobilités douces, avec une prise d’effet à l’échéance du bail. Le preneur contestait la réalité du projet, faute d’étude de faisabilité récente, d’enquête publique, d’autorisation préfectorale ou de demande de financement, et soutenait que la commune cherchait en réalité à vendre les parcelles. Le tribunal a tranché sur le terrain des motifs légaux : la commune invoquait exclusivement un projet d’intérêt général sans fonder son congé sur l’un des motifs que la loi énumère, et le tribunal a jugé que le congé « est manifestement nul ». La leçon est directe : un motif d’intérêt général, même sincère, ne figure pas parmi les cas légaux d’opposition au renouvellement. Le bailleur public ou privé doit rattacher son congé à un motif prévu par les textes, par exemple une reprise pour exploiter, un changement de destination autorisé ou une faute caractérisée du preneur, et en rapporter la preuve.

Le congé pour reprise en vue d’une exploitation personnelle concentre une grande partie du contentieux. L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ouvre au bailleur « le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé ». Ce droit est toutefois subordonné à des conditions de fond exigeantes, posées notamment par l’article L. 411-59 : le bénéficiaire doit participer aux travaux « de façon effective et permanente », disposer du cheptel et du matériel nécessaires, occuper les bâtiments d’habitation et se consacrer à l’exploitation pendant au moins neuf ans. L’article L. 411-64 ajoute une limite liée à l’âge : le droit de reprise ne peut en principe s’exercer au profit d’une personne ayant atteint l’âge de la retraite des exploitants agricoles, sauf constitution d’une exploitation de subsistance dans la limite d’une surface réglementaire. Le preneur proche de la retraite bénéficie par ailleurs d’une protection propre contre la reprise.

L’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-20.767, décision publiée sur le site de la Cour) précise l’articulation de ces règles et la charge de la preuve. Le bailleur avait délivré congé pour reprendre, d’une part, une surface de subsistance et, d’autre part, une parcelle et des bâtiments en vue d’un changement de destination. La cour d’appel de Metz avait validé le congé de reprise au motif que le preneur ne démontrait pas que le bénéficiaire, âgé de 83 ans à la date d’effet du congé, serait incapable d’exploiter un élevage équin pendant neuf ans. La Cour de cassation casse sur ce point : « il incombait à M. J…, âgé de 83 ans à la date d’effet du congé, de justifier qu’il satisfaisait aux obligations qui lui incombaient ». C’est donc au bailleur, et non au preneur évincé, de démontrer que le bénéficiaire de la reprise participera aux travaux de façon effective et permanente pendant neuf ans. Pour un bénéficiaire âgé ou dont l’état de santé est fragile, cette preuve est difficile à rapporter, et le congé encourt l’annulation.

Le même arrêt tranche une seconde question pratique, celle de l’indemnisation du preneur évincé lors d’un congé pour changement de destination. Le preneur demandait une expertise pour chiffrer son préjudice, invoquant le régime de l’expropriation. La Cour approuve le rejet de cette demande : l’indemnisation du préjudice subi lors d’une éviction pour changement de destination n’est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail. Dès lors que le congé avait été donné pour la date de fin d’un bail de dix-huit ans, aucune indemnité de ce chef n’était due. La distinction entre congé en fin de bail et résiliation en cours de bail détermine donc les droits financiers du preneur : en fin de bail, le congé pour changement de destination ne donne pas lieu à l’indemnité d’éviction prévue pour la résiliation anticipée, sans préjudice de l’indemnité d’améliorations qui peut être due au preneur sortant dans les conditions légales.

II. Le bail renouvelé : neuf ans, mêmes clauses et un fermage strictement encadré

Lorsque le bailleur ne délivre aucun congé, ou lorsque le congé est annulé par le tribunal, le bail ne s’éteint pas : il se renouvelle. Ce renouvellement n’est ni une simple reconduction précaire ni un nouveau contrat librement négocié. La loi en fixe la durée, en reconduit les clauses et confie au tribunal paritaire le règlement des désaccords sur le prix.

A. Un renouvellement de neuf ans aux clauses du bail précédent, sauf accord ou décision du tribunal

La règle figure à l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime : « A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. » Le texte ajoute : « Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ». Les parties peuvent convenir ensemble de clauses différentes, par exemple pour introduire une clause de reprise en fin de sixième année au profit du conjoint ou d’un descendant du bailleur, ou pour adapter les obligations d’entretien. Mais à défaut d’accord, l’ancien bail sert de modèle : destination des lieux, obligations d’entretien, répartition des réparations et clauses environnementales régulièrement stipulées se poursuivent.

En cas de désaccord, le même article L. 411-50 prévoit que « le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ». Le tribunal paritaire des baux ruraux est donc le juge naturel du renouvellement : il tranche les contestations sur les clauses et fixe le fermage lorsque les parties ne s’accordent pas. Cette compétence s’exerce à la demande de l’une ou l’autre partie, et le juge statue en fonction des critères légaux du prix, sans pouvoir créer des redevances nouvelles. Pour le preneur, cela signifie qu’un bailleur ne peut pas imposer unilatéralement une hausse de fermage ou une clause nouvelle à l’occasion du renouvellement : toute modification contestée doit passer par l’accord ou par le juge. Pour le bailleur, cela signifie qu’une clause devenue inadaptée, par exemple sur l’usage des bâtiments ou sur les pratiques culturales, doit être proposée puis, faute d’accord, soumise au tribunal avec des justificatifs précis.

Le preneur qui reste en place doit lui-même satisfaire aux conditions d’exploitation exigées par le statut du fermage : exploiter effectivement, disposer de l’autorisation administrative requise lorsque la réglementation du contrôle des structures l’impose, et respecter les clauses du bail. Le renouvellement ne purge pas les manquements graves du preneur : un bailleur qui dispose d’un motif de résiliation pour faute peut l’invoquer dans les formes légales. Symétriquement, le preneur sortant, lorsqu’il quitte finalement les lieux, peut prétendre à une indemnité pour les améliorations qu’il a apportées au fonds, dans les conditions des articles L. 411-69 et suivants. Mais cette indemnité obéit à des règles de preuve strictes, comme le montre le jugement d’Évreux du 14 janvier 2025 : le preneur demandait une expertise pour chiffrer une indemnité de sortie sans produire les pièces établissant la réalité des améliorations, son bordereau ne comportant à l’audience que quatre pièces, et le tribunal a rejeté la demande d’expertise. Le tribunal a jugé qu’il ne pouvait ordonner une expertise sans que le principe même de l’indemnité soit d’abord établi. La prudence impose donc au fermier de conserver pendant toute la durée du bail les autorisations de travaux, les factures, les constats et les échanges avec le bailleur : sans ces preuves, l’indemnité de sortie, même légitime dans son principe, ne sera pas chiffrée.

B. Le prix du bail renouvelé : critères légaux et interdiction des majorations déguisées

Le fermage du bail renouvelé ne se fixe pas librement. L’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que le prix de chaque fermage est établi en fonction notamment de la durée du bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols, de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement. Le prix se décompose entre le loyer des bâtiments d’habitation et celui des bâtiments d’exploitation et des terres nues, dans la limite des minima et maxima arrêtés par le préfet. Toute demande de fixation doit donc s’appuyer sur ces critères objectifs : durée convenue, état des bâtiments constaté, qualité agronomique des sols, parcellaire, et contraintes environnementales stipulées. Les barèmes préfectoraux encadrent la négociation et le juge s’y réfère pour fixer le prix.

À ces critères s’ajoute une interdiction protectrice. La loi prohibe les suppléments déguisés : le fermage ne peut comporter « aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit » en sus du prix calculé selon l’article L. 411-11, ainsi que le prévoit l’article L. 411-12 du même code. Les seules exceptions concernent les investissements réalisés par le bailleur en accord avec le preneur au-delà de ses obligations légales, les investissements imposés au bailleur par une personne publique, et le cas où le bailleur a définitivement supporté l’indemnité due au preneur sortant. Hors ces hypothèses, le bailleur ne peut exiger ni supplément en espèces, ni fourniture, ni service à l’occasion du renouvellement. Toute clause qui contournerait cette règle serait privée d’effet.

L’arrêt du 28 novembre 2024 de la troisième chambre civile (pourvoi n° 23-17.036, décision publiée sur le site de la Cour) donne à cette règle un prolongement important pour les preneurs qui ont construit ou aménagé sans autorisation. Dans cette affaire, des preneurs avaient fait édifier sans l’accord de la bailleresse des bâtiments d’exploitation et aménagé une chambre supplémentaire, puis la bailleresse avait saisi le tribunal paritaire pour intégrer la valeur locative de ces constructions dans le fermage du bail renouvelé. La cour d’appel de Rouen lui avait donné raison, au motif que l’accession du bailleur interviendrait à l’expiration du bail et que le preneur, fautif, aurait perdu tout droit à indemnisation. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que le renouvellement reporte l’indemnisation du preneur à sa sortie de ferme et énonce que la cour d’appel a statué par des motifs inopérants en retenant que « ce raisonnement ne vaut que si les travaux ont été autorisés préalablement par le bailleur ». Autrement dit, les améliorations apportées par le preneur, autorisées ou non, ne peuvent en principe pas être prises en compte pour augmenter le loyer du bail renouvelé : elles seront évaluées à la sortie, selon les règles de l’indemnité du preneur sortant. Le bailleur qui a toléré des constructions irrégulières ne peut donc pas s’en servir pour relever le fermage au renouvellement ; il devra attendre la fin de l’exploitation pour faire valoir ses droits sur l’accession et l’indemnité.

En pratique, la séquence du renouvellement se résume ainsi. À défaut de congé valable, le bail repart pour neuf ans aux mêmes clauses, sauf accord contraire. Si les parties s’opposent sur le prix ou sur une clause, le tribunal paritaire tranche en appliquant les critères de l’article L. 411-11 et l’interdiction des suppléments de l’article L. 411-12. Les améliorations du preneur restent hors du calcul du nouveau fermage et relèvent de l’indemnité de sortie. Le bailleur qui souhaite augmenter le prix doit démontrer soit des investissements propres entrant dans les exceptions légales, soit une évolution justifiée des critères objectifs, barèmes préfectoraux à l’appui. Le preneur qui conteste une hausse doit exiger le détail du calcul, le comparer aux minima et maxima applicables et vérifier qu’aucune redevance déguisée ne s’y est glissée.

En conclusion, le congé et le renouvellement du bail rural forment un contentieux de délais, de formes et de preuves. Pour le preneur qui reçoit un congé : vérifier sans attendre les dix-huit mois, l’acte extrajudiciaire et chacune des mentions de l’article L. 411-47, puis saisir le tribunal paritaire dans les quatre mois de l’article R. 411-11, en contestant précisément le motif invoqué. Pour le bailleur qui envisage un congé : choisir dès l’origine un motif prévu par l’article L. 411-31, réunir les preuves de la reprise effective pendant neuf ans et désigner exactement le bénéficiaire. Pour les deux parties à l’heure du renouvellement : négocier le prix sur les critères de l’article L. 411-11, exclure tout supplément contraire à l’article L. 411-12, et porter les désaccords devant le tribunal paritaire plutôt que de les régler par des arrangements contraires au statut, que l’article L. 411-46 priverait d’effet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».