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Assureur qui minimise ou fait traîner : contester l’expertise, exiger la contre-expertise et les délais de la loi du 26 mai 2026

Votre assureur a mandaté son expert, chiffre vos dommages au plus bas, puis ne vous répond plus pendant des mois. Jusqu’au printemps 2026, face à cette situation, l’assuré était largement démuni : aucun texte général n’obligeait l’expert de l’assureur à lui transmettre son rapport, aucun droit légal à la contre-expertise n’existait hors catastrophe naturelle, et aucun délai uniforme n’encadrait le versement de l’indemnité en dehors de quelques régimes spéciaux. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique change la donne : ses articles 30 à 34 créent dans le code des assurances un article L. 121-18 qui impose des délais d’indemnisation chiffrés et la transmission du rapport d’expertise à l’assuré, ainsi qu’un article L. 113-5-1 qui consacre le droit à la contre-expertise. Ces textes, en vigueur depuis le 28 mai 2026, s’articulent avec une jurisprudence récente et dense de la Cour de cassation : rapport d’expertise opposable même sans contradictoire initial, sanction au double du taux légal en cas d’offre tardive, suspension de la prescription par la saisine du médiateur de l’assurance. Ce guide explique, étape par étape, comment contester l’expertise de votre assureur, déclencher une contre-expertise, exiger le respect des délais et, à défaut, saisir le médiateur puis le juge avec les bons fondements.

I. Mon assureur minimise mon sinistre : comment contester son expertise depuis la loi du 26 mai 2026

L’expertise ordonnée par l’assureur conditionne tout : c’est sur le rapport de son expert que l’offre d’indemnisation est calculée. Pendant des années, l’assuré contestait à l’aveugle, sans accès au rapport et sans droit reconnu à faire vérifier les conclusions par un expert de son choix. Le législateur de 2026 a tranché en faveur de la transparence, et la jurisprudence donne à ces nouveaux droits un prolongement contentieux concret.

A. Rapport d’expertise transmis : ce que l’assureur et son expert doivent désormais vous remettre

Depuis le 28 mai 2026, le principe est écrit noir sur blanc au II de l’article L. 121-18 du code des assurances : « L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet son rapport définitif à l’assureur ainsi qu’à l’assuré » (l’expert visé est celui que l’assureur désigne pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages). La formulation mérite l’attention : l’obligation pèse sur l’expert lui-même, et non sur l’assureur, et elle porte sur le rapport définitif, c’est-à-dire le document complet qui décrit les causes du sinistre et l’évaluation chiffrée des dommages. Concrètement, dès que l’expert mandaté par votre compagnie a achevé ses opérations, vous devez recevoir le même rapport que celui adressé à l’assureur, sans avoir à le réclamer ni à justifier votre demande.

Ce droit nouveau comble un vide que la doctrine soulignait depuis longtemps. Hors garantie des catastrophes naturelles, régie par l’article L. 125-2 du code des assurances, aucune obligation légale de transmission n’existait. L’assuré qui voulait discuter l’évaluation devait quémander le document, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou commander à ses frais une expertise privée dont la portée restait incertaine. Désormais, le défaut de transmission constitue un manquement objectif : conservez toute trace de vos demandes écrites, car si le rapport ne vous a pas été adressé alors que l’assureur s’en prévaut pour chiffrer son offre, vous pourrez en tirer argument devant le médiateur puis devant le tribunal, notamment pour obtenir une expertise judiciaire.

La portée contentieuse de ce rapport transmis s’apprécie à la lumière d’un arrêt de principe : par un arrêt du 9 septembre 2020 (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-13.755), la première chambre civile a jugé, au visa de l’article 16 du code de procédure civile : « Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. » Autrement dit, le rapport de l’expert de l’assureur, même établi sans vous, entre dans les débats dès lors qu’il est communiqué et discuté contradictoirement ; le juge doit l’examiner et vérifier s’il est corroboré. Cette solution joue dans les deux sens : l’assureur ne peut pas faire écarter votre contre-expertise privée au seul motif qu’il n’y a pas participé, et vous ne pouvez pas obtenir l’exclusion automatique de son rapport au seul motif que vous n’avez pas assisté aux opérations. La bataille se gagne donc sur le fond, pièces contre pièces, et c’est précisément pour cela que la transmission obligatoire du rapport et le droit à la contre-expertise changent l’équilibre des forces.

En pratique, dès réception du rapport, faites-le relire par un professionnel : un expert d’assuré, un huissier pour constater les désordres subsistants, ou votre avocat. Relevez les points faibles classiques : visite unique et rapide, absence de sondages ou de mesures, écart avec les factures de remise en état, application contestable d’une franchise ou d’une vétusté, oubli de postes de préjudice. Adressez ensuite à l’assureur une contestation écrite, poste par poste, en visant expressément l’article L. 121-18 du code des assurances et en annonçant, si nécessaire, la contre-expertise. Cette lettre fera foi de votre diligence et de la persistance du désaccord, deux éléments que le juge et le médiateur examinent en premier.

B. Contre-expertise à vos frais : quand et comment faire vérifier les conclusions de l’assureur

Second droit nouveau, le nouvel article L. 113-5-1 du code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. » Deux précisions décisives : l’information doit être délivrée par l’assureur lui-même, et la contre-expertise reste à vos frais, mais l’expert est de votre choix. À la différence de l’obligation de transmission du rapport, cette information s’impose pour tous les contrats d’assurance, sans décret d’exclusion possible. Si votre assureur ne vous a jamais informé de ce droit après votre déclaration de sinistre, ce silence est un manquement que vous pouvez invoquer : il prive l’assuré d’une faculté légale et fragilise la position de la compagnie en cas de litige ultérieur sur l’évaluation.

Le moment pour déclencher la contre-expertise se choisit avec méthode. Le réflexe utile consiste à l’ordonner dès que le rapport de l’expert de l’assureur vous paraît sous-évalué ou que l’offre fondée sur ce rapport ne couvre manifestement pas la remise en état. N’attendez pas la prescription : en assurance de dommages, l’article L. 114-1 du code des assurances enferme l’action en deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et toute contestation sérieuse suppose des constatations réalisées avant réparation. Mandatez un expert inscrit ou reconnu, transmettez-lui le rapport de l’expert de l’assureur, les photographies, les factures et devis, et demandez-lui un rapport écrit, chiffré et motivé, poste par poste. Invitez si possible l’expert de l’assureur à une réunion contradictoire : même sans obligation légale, cette loyauté procédurale renforce considérablement le poids de votre contre-expertise devant le juge, au regard de la jurisprudence précitée du 9 septembre 2020 qui valorise la discussion contradictoire et la corroboration mutuelle des rapports.

Que se passe-t-il si les deux experts se contredisent ? La loi ne tranche pas le sort du désaccord, et c’est là que la stratégie contentieuse prend le relais. Trois issues s’offrent à vous. La première est amiable : les deux experts se réunissent, confrontent leurs chiffrages et signent un procès-verbal commun ou actent leurs divergences résiduelles ; les compagnies, soucieuses d’éviter un procès coûteux, acceptent souvent ce rendez-vous quand la contre-expertise est sérieuse et chiffrée. La seconde est la tierce expertise : les conditions générales de nombreuses polices prévoient qu’en cas de désaccord, un troisième expert départage les deux premiers, parfois avec répartition des frais par moitié ; vérifiez votre police et proposez cette voie par écrit, car le refus de l’assureur sera relevé par le juge. La troisième est judiciaire : le tribunal peut ordonner une expertise sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile, et le juge tiendra compte de votre contre-expertise privée comme d’un élément de preuve soumis au contradictoire, conformément à la solution dégagée par l’arrêt du 9 septembre 2020. Dans cette hypothèse, le coût de votre contre-expertise privée peut être intégré à votre demande de dommages et intérêts ou récupéré au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile si l’attitude de l’assureur a rendu cette dépense nécessaire.

Un dernier point mérite d’être souligné : ni l’obligation de transmission du rapport ni l’information sur la contre-expertise ne sont assorties d’une sanction propre dans la loi. Il ne faut pas en conclure qu’elles sont dépourvues d’effet. Le juge peut sanctionner leur méconnaissance par des voies indirectes mais efficaces : écarter une offre d’indemnisation insuffisamment étayée, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de l’assureur, assortir la condamnation d’intérêts et de dommages et intérêts pour résistance abusive, ou encore signaler les pratiques à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, que le III de l’article L. 121-18 du code des assurances charge expressément de contrôler la conformité des pratiques des assureurs, avec pouvoir de mise en demeure. La mention de ce contrôle dans vos courriers n’est pas une clause de style : elle rappelle à la compagnie que le législateur a placé ces nouvelles obligations sous surveillance administrative.

II. Mon assureur ne paie pas dans les délais : comment obtenir l’indemnité, l’acompte et les intérêts

Obtenir raison sur l’évaluation ne suffit pas si le paiement n’arrive jamais. Là encore, la loi du 26 mai 2026 innove en posant des délais uniformes assortis d’intérêts automatiques, tandis que la jurisprudence récente rappelle que le retard se paie au double du taux légal en assurance automobile et que la médiation suspend la prescription.

A. Six mois, deux mois, vingt et un jours : les délais que votre assureur doit respecter pour vous proposer et vous payer

Le I de l’article L. 121-18 du code des assurances organise désormais un calendrier complet, qu’il faut citer dans chaque réclamation : « Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’Etat. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’expiration de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder d’acompte à ce stade. » Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, le délai tombe à deux mois à compter de la déclaration : « Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’Etat. » Enfin, une fois que vous avez accepté la proposition, le paiement est lui-même enfermé dans un délai : « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur produit, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal. »

Chaque étape appelle une vigilance concrète. Le point de départ est la déclaration du sinistre : déclarez par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par l’espace client avec accusé de réception conservé, et gardez la preuve de la date, car c’est elle qui fait courir les six mois ou les deux mois. Le refus doit être motivé : un refus standard sans explication précise des causes et des clauses mobilisées ne satisfait pas à l’exigence légale et ouvre la voie à la contestation. La proposition d’acompte, quand l’évaluation n’est pas terminée à six mois, doit elle aussi être motivée, et le refus d’acompte doit être notifié avec ses motifs : un silence pur et simple à l’expiration du délai de six mois est donc désormais une faute caractérisée. Quant au paiement, le délai de vingt et un jours court à compter de la réception de votre accord par l’assureur : donnez votre accord par écrit et conservez-en la preuve, puis comptez.

Ces délais de droit commun ne suppriment pas les régimes spéciaux antérieurs, qui restent plus sévères dans leurs secteurs : en assurance automobile des victimes, les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances imposent une offre dans les huit mois de l’accident, et l’article L. 211-13 du même code sanctionne le retard : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 , le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. » Deux arrêts récents de la deuxième chambre civile illustrent l’application concrète de ce texte. Le 27 novembre 2025 (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-17.006), la Cour a rappelé : « Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. » Et : « Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. » Le 18 juin 2026 (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.811), elle a précisé l’articulation avec l’autorité de la chose jugée et confirmé que la pénalité du double intérêt, bien que réductible par le juge pour circonstances non imputables à l’assureur, s’applique de plein droit dès le dépassement : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 , le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »

B. Retard, acompte refusé et médiation : les leviers pour être payé sans attendre des années

Quand le délai expire sans proposition ni acompte, passez à l’offensive par écrit. Adressez à l’assureur une mise en demeure qui vise le texte applicable : le I de l’article L. 121-18 du code des assurances pour le sinistre de droit commun, ou les articles L. 211-9 et L. 211-13 pour l’accident de la circulation avec atteinte à la personne. Chiffrez votre demande : montant principal selon votre contre-expertise, intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de vingt et un jours suivant votre accord, ou au double du taux légal en matière automobile, et rappelez que le juge peut en outre allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive lorsque l’assureur retarde le paiement sans motif légitime. Fixez un délai de réponse de quinze jours et annoncez la saisine du médiateur de l’assurance puis du tribunal judiciaire. Cette lettre n’est pas une formalité : elle établit la mauvaise foi de la compagnie si le litige va au procès, et les juges du fond y sont sensibles pour caractériser l’attitude dilatoire.

La saisine du médiateur de l’assurance est l’étape suivante, gratuite et désormais stratégiquement précieuse. D’une part, le Titre VI de la loi du 26 mai 2026 renforce le règlement non juridictionnel des différends, et les compagnies sont tenues de traiter ces réclamations avec sérieux sous le regard de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. D’autre part, un arrêt majeur du 12 février 2026 (Cass. 2e civ., 12 fév. 2026, n° 24-14.531) donne à cette saisine un effet protecteur décisif sur la prescription. Au visa de l’article 2238 du code civil, aux termes duquel « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation », la Cour a jugé : « L’adhésion, par une société d’assurance, à la charte du Médiateur de l’assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l’article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l’hypothèse d’un litige, à la médiation, de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d’un assuré formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil. » Concrètement, votre simple lettre au médiateur suspend la prescription biennale, à condition d’avoir au préalable adressé une réclamation écrite à l’assureur restée insatisfaisante. Ne laissez donc jamais passer le délai de deux ans sans agir : une réclamation puis une saisine du médiateur conservent vos droits pendant que la médiation suit son cours, et l’avis du médiateur, même non contraignant, constitue un point d’appui solide pour la suite.

Si la médiation échoue, le procès devient inévitable et doit être préparé comme tel : assignez devant le tribunal judiciaire du lieu du sinistre ou de votre domicile, produisez la police, la déclaration de sinistre avec sa date, le rapport de l’expert de l’assureur obtenu grâce au nouvel article L. 121-18, votre contestation écrite, votre contre-expertise, la mise en demeure et l’avis du médiateur. Demandez au tribunal, à titre principal, la condamnation au montant chiffré par votre expert, les intérêts au taux légal ou au double du taux légal selon le régime applicable, et des dommages et intérêts pour résistance abusive ; à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. Et si votre contrat arrive à échéance pendant le litige, la loi vous donne un levier supplémentaire : l’article L. 113-12 du code des assurances, modifié par la loi du 26 mai 2026, rappelle que « l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’ article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat », et la jurisprudence veille à l’effectivité de ce droit annuel, comme l’illustre l’arrêt du 24 mai 2017 (Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-14.098) qui, au visa des articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, encadre strictement les limites apportées à la résiliation annuelle. Résilier un contrat mal exécuté pour rejoindre un assureur plus sérieux est un droit, et l’annoncer dans vos courriers accélère souvent le règlement : aucune compagnie n’aime perdre un client en même temps qu’un procès.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 rééquilibre profondément la relation d’assurance : rapport d’expertise obligatoirement transmis, droit à la contre-expertise notifié par l’assureur, délais de proposition et de paiement chiffrés en mois et en jours, intérêts automatiques et contrôle de l’Autorité prudentielle. Ces armes nouvelles ne dispensent pas de rigueur : déclarez le sinistre par écrit avec preuve de date, exigez le rapport de l’expert, contestez poste par poste, faites contre-expertiser avant toute réparation, mettez en demeure en visant les bons articles, saisissez le médiateur avant l’expiration du délai de deux ans, puis le tribunal avec un dossier complet. La jurisprudence la plus récente, du contradictoire des expertises à la sanction du retard au double du taux légal en passant par la suspension de la prescription par la médiation, montre que les juges sanctionnent les assureurs qui traînent ou qui chiffrent au rabais, à condition que l’assuré ait construit sa preuve. Face à une offre dérisoire ou à un silence prolongé, ne subissez pas : chaque semaine qui passe sans proposition écrite après l’expiration des délais est une semaine qui vous rapporte des intérêts et qui fragilise la compagnie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».