Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Des agents sur votre chantier : droit de visite, PV d’infraction, arrêté interruptif et défense en 2026

Un matin, deux agents se présentent sur votre chantier, demandent à entrer, photographient les ouvrages, mesurent les hauteurs et repartent en annonçant qu’un procès-verbal sera dressé. Quelques semaines plus tard, vous recevez un arrêté du maire qui ordonne l’interruption des travaux, puis une convocation devant le tribunal correctionnel et une mise en demeure de démolir sous astreinte. La spirale semble administrative et pénale à la fois, et chaque courrier impose un délai différent. Cet article décrit, dans l’ordre où les événements surviennent, ce que les agents ont le droit de faire sur votre terrain, la valeur exacte du procès-verbal qu’ils rédigent, les deux voies d’interruption des travaux qui peuvent vous arrêter net, puis les trois régimes de sanctions qui suivent : la peine pénale, l’action civile en démolition et la mise en demeure administrative avec astreinte. Chaque étape est appuyée sur les textes en vigueur au 22 septembre 2026 et sur des décisions lues dans leur texte intégral, dont deux arrêts de la Cour de cassation rendus en janvier et février 2026 et un avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025 publié au recueil Lebon. L’enjeu pratique est simple : ne rater ni le vice qui annule un procès-verbal irrégulier, ni le délai qui permet de régulariser avant que la démolition devienne inévitable.

I. La visite des agents et le procès-verbal : des pouvoirs larges, des formes strictes

Le contrôle commence presque toujours de la même façon : une visite des lieux, puis un procès-verbal. Les agents disposent de prérogatives étendues pour entrer et se faire remettre des documents, mais ces prérogatives sont enfermées dans des conditions d’horaire, de qualité et, pour les domiciles, d’accord de l’occupant. Le procès-verbal qui en résulte bénéficie ensuite d’une force probante redoutable, qui ne cède que devant une preuve contraire rapportée par écrit ou par témoins. Comprendre ces deux temps permet de réagir utilement dès le premier passage, au lieu de découvrir l’ampleur du dossier à l’audience correctionnelle.

A. Qui peut entrer sur votre terrain, quand et à quelles conditions

La règle figure à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme : le préfet et l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480-1 « peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées ». La visite poursuit donc une finalité de vérification de la conformité aux règles d’urbanisme, et elle s’accompagne d’un droit de communication : les agents peuvent se faire remettre tous les documents relatifs à la réalisation des opérations, du permis affiché aux plans d’exécution. Ce droit de visite et de communication « s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux » (article L. 461-1 du code de l’urbanisme), ce qui signifie qu’un chantier terminé depuis plusieurs années reste contrôlable tant que ce délai de six ans n’est pas expiré. Pour les installations de production d’énergie solaire et ouvrages assimilés, le droit s’exerce pendant toute la durée de l’exploitation, dans la limite de six ans après sa fin ou jusqu’à l’échéance de l’autorisation.

L’exception protège les lieux de vie. L’article L. 461-2 du code de l’urbanisme dispose que le droit de visite « s’exerce entre 6 heures et 21 heures » et, en dehors de ces heures, seulement lorsque les lieux sont ouverts au public. Surtout, « Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment. » La condition est donc double : présence de l’occupant et accord de celui-ci. Un passage à 22 heures dans un logement, ou une visite de l’intérieur d’une maison en l’absence de ses occupants et sans leur accord, expose le procès-verbal à l’annulation, même si les infractions constatées sont matériellement réelles.

La Cour de cassation vient de rappeler la portée exacte de cette protection par son arrêt du 3 février 2026, n° 25-82.683. Dans cette affaire, une société propriétaire d’un immeuble exploité en chambres d’hôtes avait obtenu un permis de construire, puis plusieurs procès-verbaux d’infraction avaient été dressés par un agent communal. Le tribunal correctionnel avait annulé le procès-verbal du 16 décembre 2013, condamné la société à 3 000 euros d’amende avec sursis et ordonné la remise en état sous astreinte, avant que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne relaxe la société en annulant ce même procès-verbal au motif qu’il ne prouvait pas le consentement des occupants du domicile. La chambre criminelle casse sur ce point, mais en posant une règle nette : « la visite, destinée à en vérifier la conformité aux règles d’urbanisme, de l’immeuble constituant le domicile de son propriétaire nécessite le recueil de l’accord de ce dernier. » (arrêt du 3 février 2026, n° 25-82.683). La cassation intervient parce que la cour d’appel n’avait pas vérifié que l’immeuble visité constituait réellement le domicile de la société, alors que le local servait à la location à des tiers : la protection du domicile ne s’étend pas automatiquement à des locaux destinés à être occupés par des tiers. L’application est concrète des deux côtés. Si les agents ont pénétré à l’intérieur de votre logement sans votre présence ni votre accord, l’exception de nullité mérite d’être soulevée avec la preuve de votre occupation. Si vous êtes poursuivi et que vous invoquez cette protection pour un local loué à la nuitée ou exploité par une société, attendez-vous à ce que le juge vérifie d’abord que le lieu constituait bien votre domicile.

Face aux agents, la conduite à tenir distingue la fermeté sur les formes et la prudence sur le fond. Vous pouvez exiger la présentation de la commission d’habilitation et de l’assermentation, relever l’heure exacte du passage, noter l’identité des personnes présentes et demander que votre accord ou votre refus d’accès à l’intérieur des parties habitées soit consigné. En revanche, faire obstacle au contrôle est une infraction autonome : l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme punit « six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende » le fait « de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif » ou de recherche et de constatation des infractions. La conséquence est directe : on ne bloque pas physiquement la visite, on fait constater ses irrégularités pour les plaider ensuite. Un refus d’ouvrir la porte du logement, exprimé calmement et consigné, n’est pas un obstacle délictueux lorsqu’il porte sur un domicile visité sans occupant présent ni assentiment ; arracher l’appareil photo des mains de l’agent ou menacer les contrôleurs en est un, et il aggrave un dossier qui portait peut-être sur une simple hauteur de faîtage.

B. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, et cette preuve ne s’improvise pas

Une fois la visite achevée, l’agent rédige un procès-verbal de constatation. Sa valeur est fixée par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » La formule signifie que le juge est lié par les constatations matérielles du procès-verbal tant que la preuve inverse n’est pas rapportée, et que cette preuve inverse obéit à un régime fermé. Dans l’arrêt du 3 février 2026 précité, la Cour de cassation rappelle ce régime en visant ensemble l’article L. 480-1 et l’article 431 du code de procédure pénale : les procès-verbaux « font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée, aux termes du second, que par écrit ou par témoins » (arrêt du 3 février 2026, n° 25-82.683). Autrement dit, une simple dénégation à la barre, une explication orale non étayée ou une attestation rédigée pour les besoins de la cause sans précision ni pièce jointe ne suffisent pas à renverser le procès-verbal. Il faut un écrit ou des témoins qui contredisent précisément les constatations : plans annexés au permis, constats dressés par un commissaire de justice, photographies datées et géolocalisées, factures de travaux avec dates d’intervention, témoignages circonstanciés de voisins ou d’artisans présents sur place.

Le même arrêt montre comment les juges du fond se trompent sur ce point. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté un second procès-verbal, dressé le 14 novembre 2016, en relevant qu’il contenait des mesures très détaillées qui n’avaient pas pu être prises depuis l’appartement voisin d’où l’agent avait opéré, et en supposant que l’agent s’était contenté de reprendre les mesures du procès-verbal annulé de 2013. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « alors que la preuve contraire aux constatations figurant au procès-verbal du 14 novembre 2016 n’avait pas été rapportée par écrit ou par témoins, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » (arrêt du 3 février 2026, n° 25-82.683). La leçon pour la défense est double. D’abord, contester les conditions matérielles du constat exige des pièces, pas des vraisemblances : si l’agent n’a pas pu mesurer depuis l’endroit où il se trouvait, il faut le démontrer par un plan, un constat concurrent ou des photographies du point de vue, et faire entendre des témoins. Ensuite, l’annulation d’un premier procès-verbal ne contamine pas automatiquement les suivants : chaque procès-verbal se défend séparément, et le second peut fonder la condamnation s’il n’est pas lui-même annulé et si la preuve contraire n’est pas rapportée dans les formes.

Le même arrêt ajoute un rappel de procédure souvent ignoré des prévenus comme des parties civiles. La cour d’appel avait refusé d’examiner le procès-verbal de 2016 au motif qu’il ne figurait pas dans la copie numérisée du dossier transmise à l’avocat et n’avait donc pas été débattu contradictoirement. La Cour de cassation répond, au visa de l’article 427 du code de procédure pénale, que le juge ne peut pas refuser d’examiner une preuve apportée aux débats pour ce seul motif : il lui appartient de la soumettre à la discussion contradictoire, en ordonnant sa communication, avant de statuer. En pratique, si un procès-verbal surgit en cours d’audience, demandez sa communication et un renvoi pour l’examiner plutôt que son rejet pur et simple, car le rejet sera cassé et le procès-verbal reviendra devant la cour de renvoi.

À la réception du procès-verbal transmis par le parquet ou joint à la convocation, la méthode de défense suit un ordre précis. Premièrement, contrôler la qualité de l’agent : commission par le maire ou le ministre, assermentation, compétence territoriale. Un procès-verbal dressé par un agent non commissionné ni assermenté perd sa force probante spéciale. Deuxièmement, contrôler les mentions du procès-verbal : date, heure, lieu, identité et qualité des personnes présentes, description des ouvrages, mesures, reference au permis et aux prescriptions prétendument méconnues. Troisièmement, figer sans attendre la preuve contraire : faire dresser par un commissaire de justice un constat détaillé avec mesures et photographies, réunir les marchés de travaux, les bons de livraison, les attestations d’artisans datées et précises, et conserver les métadonnées des photographies. Quatrièmement, cesser d’aggraver la situation : poursuivre le chantier après le procès-verbal expose à l’interruption des travaux et à la récidive, et chaque mètre carré supplémentaire alourdit l’amende encourue ainsi que la démolition envisageable. Enfin, ne jamais raturer, compléter ou antidater une pièce : une fraude documentaire transforme un litige d’urbanisme régularisable en dossier pénal dont l’issue se joue devant le tribunal correctionnel avec un risque d’emprisonnement en cas de récidive.

II. Après le procès-verbal : interruption des travaux, sanctions et régularisation

Le procès-verbal n’est que le point de départ. Dès qu’il existe, deux mécanismes d’arrêt du chantier peuvent se déclencher : l’interruption judiciaire et l’arrêté du maire. Puis trois régimes de sanctions coexistent : la condamnation pénale avec démolition ou mise en conformité, l’action civile en démolition ouverte pendant dix ans à la commune ou à l’intercommunalité, et la mise en demeure administrative avec astreinte, enfermée dans la prescription de six ans de l’action publique. La défense consiste à traiter ces trois régimes ensemble, car régulariser l’ouvrage par un permis modificatif peut à la fois priver l’arrêté interruptif de son objet et éclairer le choix du juge entre démolition et mise en conformité.

A. Deux façons d’arrêter le chantier, et deux façons de contester l’arrêt

La première interruption est judiciaire. L’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au 22 septembre 2026, prévoit que l’interruption peut être ordonnée sur réquisition du ministère public, d’office par le juge d’instruction ou par le tribunal correctionnel, après audition du bénéficiaire des travaux ou convocation à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours : le chantier s’arrête immédiatement, et la poursuite des travaux après notification expose à des peines aggravées.

La seconde interruption est administrative et relève du maire. Le même article dispose : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. » (article L. 480-2 du code de l’urbanisme). Trois conditions encadrent ce pouvoir. Il faut d’abord un procès-verbal préalable relevant une infraction : sans procès-verbal, l’arrêté manque de base légale. Il faut ensuite que l’autorité judiciaire ne se soit pas encore prononcée : une fois le tribunal saisi et statuant sur l’interruption, le maire ne peut plus intervenir sur le même fondement. Il faut enfin un arrêté motivé, notifié à l’intéressé et transmis sans délai au ministère public, qui décrit les travaux visés et les prescriptions méconnues. L’autorité judiciaire peut ensuite, à tout moment, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures, à la demande du maire, du fonctionnaire compétent ou du bénéficiaire des travaux.

Deux décisions du Conseil d’État fixent la stratégie contentieuse face à cet arrêté. Par sa décision du 16 octobre 2019, n° 423275, le Conseil d’État juge que la délivrance ultérieure d’un permis de construire modificatif régularisant au moins partie des travaux « a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux ». La demande de suspension de cet arrêté devant le juge des référés devient alors sans objet et irrecevable. L’application est directe : si une partie des travaux peut être régularisée, déposer sans attendre une demande de permis modificatif ou une déclaration de régularisation, puis s’en prévaloir devant le juge, prive l’arrêté de son support au lieu de le combattre frontalement. Le Conseil d’État précise aussi que le maire, lorsqu’il interrompt les travaux sur ce fondement, agit en qualité d’autorité de l’État, ce qui commande contre qui diriger le recours et qui supporte les frais de l’instance.

Le second point porte sur le référé-suspension contre l’arrêté interruptif. Par sa décision du 10 octobre 2023, n° 471611, rendue sur un arrêté de mise en demeure d’interrompre des travaux pris par le maire de Pontpoint, le Conseil d’État juge que « la condition d’urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite » pour une mesure d’interruption prise sur le fondement de l’article L. 480-2. Le requérant doit donc démontrer concrètement l’urgence : arrêt d’un chantier avec entreprises mobilisées et pénalités de retard, risque pour la sécurité des personnes ou des biens si les travaux de mise en sécurité sont eux-mêmes bloqués, dégradation imminente d’un ouvrage à l’arrêt. Un référé qui se borne à invoquer l’existence de l’arrêté, sans décrire ses effets précis et imminents, sera rejeté sur l’urgence avant tout examen du moyen de légalité. En pratique, le dossier de référé doit contenir le marché de travaux avec le calendrier, les attestations des entreprises sur le coût de l’arrêt, les photographies de l’état du chantier et, le cas échéant, l’avis d’un homme de l’art sur les risques d’une interruption prolongée.

Contester l’arrêté au fond obéit au délai de recours de deux mois devant le tribunal administratif, avec les moyens classiques : incompétence, absence de procès-verbal préalable, motivation stéréotypée qui ne décrit ni les travaux ni les règles méconnues, erreur sur la conformité des travaux au permis, ou régularisation intervenue depuis. Mais l’expérience des chantiers montre que le recours le plus rentable est souvent le dossier de régularisation lui-même : un modificatif déposé vite, instruit sérieusement, avec plans corrigés et étude de conformité au plan local d’urbanisme, fait plus pour la levée de l’interruption qu’un mémoire en annulation qui mettra dix-huit mois à être jugé.

B. Trois régimes de sanctions, une seule horloge de prescription à surveiller

Le régime pénal frappe l’exécution irrégulière. L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme dispose que le fait d’exécuter des travaux soumis à permis ou à déclaration « en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » est puni « d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder », selon les cas, 6 000 euros par mètre carré ou 300 000 euros, avec six mois d’emprisonnement en cas de récidive. Les peines peuvent viser l’utilisateur du sol, le bénéficiaire des travaux, l’architecte, l’entrepreneur ou toute personne morale impliquée. Le tribunal correctionnel ne se limite pas à l’amende : l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme lui impose de statuer « au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent » sur la mise en conformité, la démolition ou la réaffectation du sol, et l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme ajoute que le tribunal impartit un délai d’exécution et qu’« il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard », avec exécution provisoire possible et relèvement de l’astreinte si l’ordre n’est pas exécuté dans l’année.

Deux garanties procédurales, rappelées par la Cour de cassation le 20 janvier 2026, conditionnent cette sévérité. Par son arrêt du 20 janvier 2026, n° 25-83.987, rendu à propos d’une piste de quad et de bâtiments édifiés sans permis, la chambre criminelle juge d’abord que le délit d’exécution illicite de travaux « s’accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à l’achèvement de ces derniers ». La prescription de l’action publique, qui est d’ordre public et dont la preuve de la non-extinction incombe au ministère public, court donc à compter de l’achèvement des travaux, et le juge doit rechercher cette date au lieu d’en faire peser la preuve sur le prévenu. Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté l’exception de prescription en reprochant au prévenu de ne pas démontrer un achèvement en 2008 : la cassation est prononcée parce que les juges n’avaient pas fixé eux-mêmes le point de départ du délai. La seconde garantie porte sur la démolition : la cour d’appel avait ordonné sous astreinte la démolition sans qu’aucune pièce établisse que le maire ou le fonctionnaire compétent avait été entendu ou appelé à fournir des observations écrites, en méconnaissance de l’article L. 480-5. La cassation est prononcée de ce chef également. Pour la défense, l’audience correctionnelle se prépare donc sur deux tableaux : exiger la preuve de la date d’achèvement et de la non-prescription par le ministère public, avec factures, photographies aériennes datées et constats, et vérifier que le dossier contient les observations du maire ou la preuve de sa convocation avant toute demande de démolition.

Le régime civil prolonge le risque bien après le pénal. L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme permet à la commune ou à l’intercommunalité compétente en matière de plan local d’urbanisme de saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, et précise que « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » Un ouvrage pénalement prescrit au bout de six ans reste donc exposé pendant quatre années supplémentaires à l’action civile de la collectivité. Cette articulation commande la stratégie de sortie : une construction achevée depuis sept ans sans poursuites pénales n’est pas pour autant à l’abri, et la régularisation par un permis ou une déclaration reste la seule voie qui éteint durablement le risque.

Le régime administratif, enfin, concentre aujourd’hui l’essentiel des dossiers courants depuis la montée en puissance des mises en demeure avec astreinte. L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur au 22 septembre 2026, permet à l’autorité compétente, après procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 et « après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations », d’ordonner le paiement d’une amende maximale de 30 000 euros et de mettre en demeure de mettre en conformité ou de déposer une demande de régularisation, avec une astreinte maximale de 500 euros par jour et 25 000 euros au total. L’article L. 481-2 du code de l’urbanisme précise que l’astreinte « court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution », avec recouvrement par trimestre échu au bénéfice de la commune ou de l’intercommunalité. L’avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025, rendu à la demande du tribunal administratif de Montpellier dans un litige de Sérignan portant sur une clôture et une construction sous astreinte de 30 euros par jour, verrouille le calendrier de ce pouvoir. Le Conseil d’État, par son avis du 24 juillet 2025, n° 503768, publié au recueil Lebon, juge que le législateur doit être regardé comme ayant exclu la mise en œuvre de ces pouvoirs « au-delà du délai de prescription de l’action publique », lequel est, pour des faits de nature délictuelle et sous réserve d’actes interruptifs, de « six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux ». Seuls les travaux dont l’action publique n’est pas prescrite peuvent donner lieu à mise en demeure, et si la régularisation doit porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité tient compte de l’article L. 421-9 qui, pour une construction achevée depuis plus de dix ans, interdit de fonder le refus ou l’opposition sur l’irrégularité initiale, sauf construction réalisée sans le permis requis. Concrètement, face à une mise en demeure, la défense vérifie d’abord la date d’achèvement et la prescription de six ans, puis la possibilité d’une régularisation d’ensemble au regard du délai de dix ans, avant de discuter le montant et la modulation de l’astreinte en fonction de l’ampleur des travaux prescrits.

Face à cet empilement, l’ordre des démarches détermine l’issue. D’abord, dater l’achèvement des travaux par des pièces objectives, car les délais de six ans du pénal et de l’administratif et de dix ans du civil courent tous de cette date. Ensuite, répondre aux observations préalables à la mise en demeure par un mémoire précis qui soulève la prescription, propose la mise en conformité ou annonce le dépôt d’un dossier de régularisation, car le silence prive l’autorité d’aucun pouvoir et laisse l’astreinte courir. Puis déposer le dossier de régularisation complet, avec plans de l’existant et du projet corrigé, car un dossier sérieux fait obstacle à la démolition et peut abroger l’arrêté interruptif. Si votre dossier mêle autorisation contestée et stratégie de régularisation, l’analyse d’un avocat en permis de construire et recours en urbanisme à Paris permet d’articuler ces démarches sans laisser passer les délais du pénal, du civil et de l’administratif.

Conclusion

Des agents sur un chantier ne sont jamais une simple visite de courtoisie : chaque constat peut devenir un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve écrite ou testimoniale du contraire, chaque procès-verbal peut fonder un arrêté interruptif du maire, et chaque arrêté non contesté dans les formes ouvre la voie à l’amende pénale, à la démolition sous astreinte, à l’action civile pendant dix ans et à la mise en demeure administrative. Les décisions de 2025 et 2026 citées dans cet article montrent que les juges sanctionnent aussi les fautes de procédure de l’administration et du parquet : visite d’un domicile sans l’accord de son occupant, procès-verbal écarté sans preuve contraire régulière, prescription non recherchée à partir de l’achèvement des travaux, démolition ordonnée sans les observations du maire, mise en demeure prononcée après six ans. La défense efficace consiste à exiger ces régularités dès le premier passage des agents, à figer immédiatement la preuve contraire par écrit et par témoins, à dater précisément l’achèvement des ouvrages et à déposer vite un dossier de régularisation solide. Un chantier arrêté à temps et régularisé à bon droit se rouvre ; un chantier poursuivi malgré le procès-verbal et l’arrêté finit en démolition sous astreinte.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Des agents sont passés sur votre chantier en urbanisme, un procès-verbal a été dressé ou un arrêté interrompt vos travaux : demandez un avis sur votre dossier en urbanisme à Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris. Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».