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Terrain frappé d’emplacement réservé au PLU : mise en demeure d’acquérir, prix et droit de construire en 2026

Votre terrain est frappé d’un emplacement réservé au plan local d’urbanisme et la mairie bloque votre permis de construire : vous recevez un refus qui vise la réserve, un sursis à statuer, ou un certificat qui rappelle que la parcelle est promise à une voie, un équipement public, un espace vert ou un programme de logements. Pendant ce temps, la commune ne préempte pas, n’achète pas, et votre projet reste figé. La question pratique est alors double : pouvez-vous contraindre la collectivité à acheter, et que devient l’interdiction de construire si elle renonce ou laisse passer les délais.

La réponse tient dans un mécanisme précis du code de l’urbanisme : le droit de délaissement. Dès que le plan est opposable aux tiers, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure d’acquérir, dans les conditions des articles L. 230-1 et suivants. La procédure est encadrée par des délais d’un an puis de trois mois, avec saisine du juge de l’expropriation pour fixer le prix à défaut d’accord amiable. Si personne ne saisit le juge dans le délai, la réserve et les limitations du droit de construire cessent d’être opposables dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2. Ce schéma allie une porte de sortie financière et une porte de sortie juridique, à condition de respecter la forme de la mise en demeure, le destinataire exact, la publicité des droits des tiers et le calendrier.

Cet article décrit d’abord comment identifier la réserve et ce qu’elle bloque réellement, puis comment exercer la mise en demeure d’acquérir et en tirer les conséquences, qu’il s’agisse d’obtenir le prix ou de retrouver un droit à construire. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte en vigueur vérifié à la date du 21 septembre 2026 et aux décisions lues en texte intégral, avec les liens officiels.

I. Identifier l’emplacement réservé et mesurer ce qu’il bloque pour votre permis

A. Vérifier la réserve sur le plan opposable, son bénéficiaire et son objet exact

Le point de départ consiste à situer la parcelle dans le document d’urbanisme opposable au jour de la demande. Le règlement du plan local d’urbanisme peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés. La loi énumère notamment des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques, des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier, des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, et, dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit. Le même article ajoute des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.

Concrètement, la réserve figure au plan de zonage, dans la liste des emplacements réservés annexée au règlement, avec le numéro, le bénéficiaire, la destination et souvent la surface ou l’emprise indicative. Le Géoportail de l’urbanisme permet de consulter le plan applicable et ses pièces, mais la vérification décisive reste la lecture des pièces opposables tenues en mairie et, à Paris, les documents publiés par la collectivité compétente : plan, règlement, liste des emplacements réservés, délibération d’approbation et, le cas échéant, délibérations de révision ou de modification qui ont créé ou supprimé la réserve. Un extrait de plan sans date, un règlement isolé ou une simple mention dans un certificat ancien ne suffisent pas à trancher. Il faut contrôler que le plan est opposable aux tiers, que la parcelle entre bien dans l’emprise numérotée, et que le bénéficiaire indiqué correspond à la personne publique qui devra répondre à la mise en demeure.

Cette vérification commande aussi la stratégie contentieuse. Une erreur sur le numéro de réserve, sur le bénéficiaire ou sur l’emprise expose la mise en demeure à une réponse d’irrecevabilité ou à un débat sans fin sur la personne à saisir. À l’inverse, un dossier qui cite la délibération exacte, le numéro de réserve, la surface concernée et le bénéficiaire place la collectivité devant une demande précise. Les décisions récentes montrent que les litiges portent souvent sur ce socle : à Nice, la contestation visait la création d’un emplacement réservé V 259 sur une parcelle précise dans le plan métropolitain, avec renvoi au document approuvé le 25 octobre 2019 (voir CAA Marseille, 2 juin 2022, n° 21MA02791) ; dans une autre affaire niçoise, le débat portait sur deux emplacements numérotés V136 et V187 et sur le refus de réinstruire le dossier (voir CAA Marseille, 13 mars 2026, n° 25MA01322). Le lecteur pressé retient la méthode : exiger le plan opposable daté, la liste des réserves et la délibération, puis faire coïncider parcelle cadastrale, numéro et bénéficiaire avant toute démarche.

Le droit de délaissement naît de cette réserve. Le texte dispose que Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers demander l’acquisition, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Autrement dit, le sursis à statuer opposé pendant l’élaboration ou la révision du plan ne prive pas le propriétaire de l’initiative. Cette précision compte à Paris et en Île-de-France, où les calendriers de révision intercommunale allongent les phases transitoires : le propriétaire peut agir sans attendre la fin du sursis.

Pour un propriétaire qui prépare aussi un recours contre un refus de permis, la lecture utile du dossier communal comprend donc la fiche de la réserve, la justification de l’équipement projeté, l’historique des délibérations et la preuve de l’opposabilité. Si la réserve a été levée entre-temps par une modification ou une révision, le refus fondé sur l’ancienne réserve perd son assise. Si elle subsiste, la mise en demeure devient l’outil central. Dans les deux cas, la contestation gagne à combiner la vérification documentaire et, lorsque les conditions sont réunies, la procédure d’acquisition forcée décrite dans la seconde partie. Les personnes qui cherchent un appui pour contester un refus de permis de construire à Paris trouvent dans cette vérification préalable le socle du recours gracieux puis du recours contentieux.

B. Comprendre pourquoi la mairie refuse ou sursoit : conformité au plan et portée de la réserve

Un permis ne peut être accordé que si le projet respecte les règles d’utilisation des sols. Le code dispose que Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols. Un projet incompatible avec un emplacement réservé régulièrement inscrit au plan opposable s’expose donc à un refus. De même, pendant certaines phases d’élaboration, l’autorité peut surseoir à statuer dans les cas prévus par la loi, notamment Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code. Le sursis n’est pas un refus définitif, mais il fige le dossier et renvoie le pétitionnaire à l’issue de la procédure d’urbanisme en cours.

L’affaire d’Alixan illustre le raisonnement du juge sur un refus lié à une réserve. Mme A. avait demandé un permis pour une maison d’habitation et le maire avait refusé le 17 octobre 2013 ; le tribunal administratif de Grenoble avait annulé ce refus le 19 mai 2016, avant que la commune ne fasse appel (voir CAA Lyon, 30 janvier 2018, n° 16LY02449). La lecture intégrale de l’arrêt montre que le contrôle porte sur la base légale exacte du refus, sur le plan applicable à la date de la décision et sur la réalité de l’incompatibilité entre le projet et la réserve. La leçon pour 2026 reste identique : un refus doit viser le bon document, la bonne version et le bon motif, et le pétitionnaire doit vérifier chacun de ces points avant de choisir entre recours gracieux, nouveau dossier modifié ou contentieux.

Une opposition à déclaration préalable obéit à une logique voisine. Dans l’affaire de Gommerville, le maire s’était opposé à une déclaration préalable déposée le 2 novembre 2016 par un arrêté du 16 novembre 2016 ; le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté le recours le 3 janvier 2019, puis la cour de Nantes avait été saisie d’une demande d’annulation, d’injonction et de dommages-intérêts pour opposition abusive (voir CAA Nantes, 28 février 2020, n° 19NT00912). L’intérêt de cette décision pour notre sujet tient au contrôle de l’opposition et à la charge de la preuve : l’auteur du recours doit démontrer l’illégalité de l’opposition à partir du plan opposable et des pièces du dossier, tandis que la demande indemnitaire suppose des fautes et des préjudices établis. Un propriétaire confronté à une réserve invoquée à tort dans une opposition suit donc le même chemin : exiger la production du plan, de la réserve et de sa justification, puis contester pied à pied.

Le périmètre de la réserve conditionne aussi les travaux restant possibles. Certains aménagements limités sur l’existant peuvent être admis selon le règlement, mais une construction nouvelle incompatible avec la destination réservée sera refusée. Le propriétaire doit éviter deux erreurs symétriques : déposer un projet manifestement incompatible sans préparer la mise en demeure, ou engager des travaux sans autorisation en espérant forcer la main de la collectivité. La première erreur fait perdre des mois ; la seconde expose à une procédure d’infraction, distincte du litige de la réserve. La voie solide consiste à faire constater le blocage par une décision écrite et motivée, puis à activer le droit de délaissement dans les formes légales, tout en préservant le délai de recours contentieux de deux mois contre le refus ou l’opposition.

À ce stade, le dossier utile comprend la demande et ses plans, la décision de refus ou d’opposition avec son visa du plan, la preuve de l’affichage et de la notification, le règlement et la liste des réserves, ainsi que tout sursis à statuer notifié. Ce faisceau permet de répondre aux trois questions que le juge posera : quel plan était opposable à la date de la décision, la parcelle entrait-elle dans une réserve régulière, et le projet était-il compatible avec cette réserve. Si la réponse aux deux premières questions est positive et la troisième négative, le refus est en principe fondé, mais le droit de délaissement offre la contrepartie prévue par la loi. C’est l’objet de la seconde partie.

II. Exercer la mise en demeure d’acquérir et sortir du blocage par le prix ou par l’inopposabilité

A. Adresser une mise en demeure complète au bon destinataire et suivre le calendrier d’un an puis de trois mois

La loi organise les droits de délaissement prévus notamment par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 dans un titre commun : Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La demande obéit à une forme stricte. Elle est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien, car La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. L’envoi en recommandé avec accusé de réception, avec copie conservée et preuve de dépôt en mairie, sécurise le point de départ du délai. Une adresse au mauvais bénéficiaire, à l’intercommunalité seule ou au service opérationnel sans passage par la mairie, fragilise la procédure.

Le contenu doit mentionner les occupants et titulaires de droits. Le texte exige que la demande Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Cette mention n’est pas une formalité décorative : elle permet à la collectivité d’organiser la publicité collective et de purger les droits indemnisables. Le texte ajoute que Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure, et que Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. Le propriétaire joint donc l’état hypothécaire, les baux, les conventions d’occupation et la liste des servitudes connues, et il décrit l’emprise exacte visée par la réserve, avec les références cadastrales et le numéro d’emplacement.

Une fois la demande reçue en mairie, le calendrier devient impératif. La collectivité ou le service bénéficiaire doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. Ce délai figure dans la version en vigueur de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. À défaut d’accord sur le prix à l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation tranche, car A défaut d’accord amiable sur le prix à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Le propriétaire comme la collectivité peuvent saisir ce juge. L’inaction n’éteint pas le droit ; elle ouvre la phase judiciaire.

Le régime récent a clarifié la portée d’un refus d’acquérir. L’analyse de la Gazette des communes sur le nouveau régime du droit de délaissement en emplacements réservés décrit le passage d’une acquisition presque forcée à une faculté de renoncer, avec des conséquences précises sur l’opposabilité de la réserve. Cette lecture doctrinale aide à comprendre les décisions de 2024 à 2026, mais elle ne remplace pas les textes : seuls les articles L. 230-3 et L. 230-4 fixent les délais et l’effet de l’absence de saisine du juge. Le propriétaire retient surtout la discipline calendaire : dater la réception en mairie, compter un an pour la réponse sur le principe et le prix, puis trois mois supplémentaires pour la saisine du juge, et conserver chaque preuve d’envoi et de réception.

Deux situations particulières appellent une vigilance accrue. En cas de décès du propriétaire, la loi ouvre aux ayants droit une faculté encadrée : Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession demander le sursis au recouvrement des droits à concurrence du prix tant qu’il n’est pas payé. En présence d’un terrain loué ou grevé de droits réels, l’omission d’un occupant dans la mise en demeure complique la purge et expose à un débat indemnitaire ultérieur. Dans les deux cas, l’exhaustivité initiale fait gagner un temps précieux.

L’affaire de Villié-Morgon montre l’issue possible quand la collectivité renonce et lève la réserve sur la parcelle. Les consorts propriétaires d’un terrain de 33 553 mètres carrés, grevé pour 12 669 mètres carrés d’un emplacement réservé R1 pour des équipements sportifs et de loisirs, contestaient la délibération du 9 mars 2021 par laquelle le conseil municipal avait renoncé à acquérir et autorisé une modification simplifiée pour lever la réserve sur leur parcelle (voir CAA Lyon, 18 décembre 2024, n° 22LY02767). La cour rappelle les textes applicables, dont l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme et l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, puis contrôle la délibération de renonciation et la procédure de modification. Pour un propriétaire francilien, l’enseignement est direct : une renonciation doit être formelle, votée par l’organe compétent, suivie d’une évolution du plan si la collectivité entend lever la réserve, et susceptible de recours si elle repose sur un motif illégal ou un détournement.

L’affaire niçoise de mars 2026 complète le tableau du côté du refus de donner suite. M. A. demandait l’annulation du refus d’acquérir sa parcelle et la réinstruction de son dossier pour deux emplacements V136 et V187, avec astreinte (voir CAA Marseille, 13 mars 2026, n° 25MA01322). Le juge vérifie la qualité de l’auteur, la régularité de la mise en demeure, la réalité des réserves et la motivation du refus. Le propriétaire sérieux prépare donc sa demande comme un dossier contentieux : qualité pour agir, références cadastrales, numéro des réserves, délibérations, preuve de réception en mairie, rappel des délais. Cette rigueur conditionne autant l’accord amiable que la saisine du juge de l’expropriation.

B. Obtenir le prix devant le juge de l’expropriation ou retrouver le droit de construire quand la réserve devient inopposable

À défaut d’accord amiable, le prix est fixé comme en matière d’expropriation. Le texte précise que Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence est adaptée au délaissement : La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En matière d’expropriation, le principe général dispose que Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, avec prise en compte de l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 selon les cas. La qualification de terrain à bâtir répond en outre à des conditions cumulatives de constructibilité et de desserte par les réseaux, réservée aux terrains qui répondent aux critères légaux. Le propriétaire constitue donc un dossier d’évaluation avec usage effectif, desserte, zonage à la date de référence, servitudes permanentes et comparaisons pertinentes, sans spéculer sur la plus-value créée par l’opération publique elle-même.

Le transfert, une fois prononcé, purge les droits. La loi dispose que L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les créanciers inscrits voient leurs droits reportés sur le prix dans les conditions prévues par le code de l’expropriation. Cette purge explique l’exigence initiale de mention des occupants et titulaires de droits : mieux le dossier les identifie, plus le transfert est net et moins la répartition du prix génère de litiges résiduels. Le propriétaire peut aussi, dans les cas prévus par le code de l’expropriation, requérir l’emprise totale de son terrain, car Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette faculté évite de conserver un reliquat inexploitable après prélèvement de l’emprise réservée.

L’autre issue tient à l’inopposabilité. La loi dispose que Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Concrètement, si ni le propriétaire ni la collectivité ne saisit le juge dans ce délai de trois mois après l’année de mise en demeure, la mairie ne peut plus opposer la réserve ni les limitations qui en découlent pour refuser le permis sur ce terrain. Le propriétaire retrouve alors un droit à voir sa demande instruite au regard des autres règles du plan, sans le verrou de la réserve. La prudence impose toutefois de faire constater cette inopposabilité par écrit, de redéposer ou de maintenir une demande d’autorisation complète, et de conserver la preuve du calendrier : réception en mairie, expiration de l’année, absence de saisine dans les trois mois. Une attestation de non-saisine, un courrier de la collectivité ou, à défaut, un constat d’huissier des pièces procédurales utiles sécurisent la reprise du projet.

L’affaire de Bagnolet illustre le contentieux indemnitaire qui naît quand la trajectoire dérape. La propriétaire de la parcelle U199, classée en emplacement réservé par une délibération du 17 décembre 2015, invoquait l’abandon en mai 2019 d’une procédure de délaissement engagée en mars 2018, le défaut d’information sur l’inopposabilité après la renonciation, l’absence de révision du plan, des promesses d’achat non tenues en 2013 et 2018, et un refus de révision simplifiée du plan intercommunal fin 2020, pour demander 377 527,90 euros puis 451 527,90 euros selon les écritures (voir CAA Paris, 18 mars 2026, n° 24PA00836). La cour contrôle chaque grief : perte de chance de vendre, promesses, détournement de pouvoir, faute dans la renonciation sans proposition de prix ni saisine du juge, et information sur l’inopposabilité. L’enseignement dépasse le montant : une renonciation non suivie d’effet sur le plan, une promesse non tenue et une information manquante sur l’inopposabilité nourrissent un risque indemnitaire durable. Pour la collectivité comme pour le propriétaire, la traçabilité des décisions et de l’information devient déterminante.

Le propriétaire qui choisit la voie judiciaire prépare donc deux branches. La branche prix suppose une saisine du juge de l’expropriation, une évaluation à la date de référence propre au délaissement, des pièces sur l’usage effectif et la desserte, et une demande d’indemnité de réemploi et d’indemnités annexes lorsqu’elles sont dues. La branche inopposabilité suppose un calendrier prouvé, l’absence de saisine dans le délai, puis une nouvelle demande d’autorisation instruite sans la réserve. Dans les deux cas, le recours contre le refus initial suit son propre délai de deux mois devant le tribunal administratif, avec recours gracieux possible qui proroge une fois. Articuler les calendriers évite l’écueil classique : laisser passer le recours contre le refus en misant tout sur la négociation amiable du prix, ou saisir le juge de l’expropriation hors délai en espérant une régularisation.

À Paris et en Île-de-France, trois points pratiques méritent une attention particulière. D’abord, l’identification du bénéficiaire exact quand la compétence urbanisme relève d’un établissement public territorial ou de la métropole : la mise en demeure part vers la mairie de situation du bien, mais la délibération de renonciation ou d’acquisition peut relever d’un autre organe, comme le montre le refus opposé à Bagnolet au nom d’un établissement public. Ensuite, la preuve de l’affichage et de la notification du refus initial, qui conditionne le délai de recours des tiers et du pétitionnaire. Enfin, la coordination avec une déclaration d’intention d’aliéner si une vente est envisagée en parallèle : le droit de préemption urbain et le droit de délaissement obéissent à des logiques distinctes, et une opposition à la vente suivie d’une renonciation peut, selon les faits, alimenter un grief de détournement, comme l’invoquait la requérante de Bagnolet. Chaque situation appelle une qualification propre, sans confusion entre légalité de l’autorisation et droits privés des voisins, qui relèvent d’un autre juge.

En synthèse opérationnelle, le propriétaire d’un terrain réservé commence par verrouiller la réserve et son opposabilité, dépose ou maintient une demande d’autorisation conforme aux autres règles, met en demeure dans les formes de l’article L. 230-1, compte un an à partir de la réception en mairie, négocie le prix à partir de la date de référence légale, saisit le juge de l’expropriation à défaut d’accord, et, si personne ne saisit dans les trois mois suivants, fait valoir l’inopposabilité pour obtenir l’instruction du projet sans la réserve. Ce cheminement suppose des preuves écrites à chaque étape et une articulation avec le recours contre le refus. Il préserve à la fois la valeur du bien et la possibilité de construire, sans parier sur une tolérance administrative.

Conclusion

Un emplacement réservé régulièrement inscrit au plan opposable peut fonder un refus de permis, mais il ouvre en contrepartie un droit de délaissement précis. La mise en demeure adressée en mairie, complète sur les occupants et les droits, déclenche un délai d’un an pour que la collectivité se prononce et paie en cas d’accord, puis, à défaut d’accord sur le prix, la saisine du juge de l’expropriation qui prononce le transfert et fixe le prix comme en matière d’expropriation, à la date de référence du plus récent acte de plan applicable. Si le juge n’est saisi par personne trois mois après l’année, les limitations et la réserve cessent d’être opposables pour les terrains réservés en application de l’article L. 152-2. Les décisions de Lyon, Marseille, Nantes et Paris lues pour cet article confirment que le juge contrôle la réserve, la forme de la mise en demeure, la délibération de renonciation et l’information sur l’inopposabilité, avec un risque indemnitaire quand la trajectoire administrative se disperse. Pour un propriétaire bloqué en 2026, la méthode reste la même : vérifier le plan opposable et la réserve exacte, faire constater le refus, mettre en demeure dans les formes, tenir le calendrier, chiffrer le prix à la bonne date de référence, et articuler le recours contre le refus avec la procédure d’acquisition. Un dossier daté et complet transforme une réserve subie en alternative claire : être payé du bien ou reconstruire le projet sans le verrou.

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