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SMS commerciaux et spams reçus sans avoir dit oui : bloquer, prouver, signaler au 33700, saisir la CNIL et obtenir réparation en 2026

Votre téléphone sonne et un SMS vante une promotion dont vous n’avez jamais entendu parler, un crédit que vous n’avez pas demandé ou des travaux de rénovation que vous n’envisagez pas. Vous n’avez jamais communiqué votre numéro à cette entreprise et vous ne lui avez jamais demandé quoi que ce soit. La scène se répète chaque semaine pour des millions de Français, et le signalement au 33700 est devenu le réflexe le mieux identifié face à ces messages non sollicités. Face à ce flux, la plupart des destinataires se contentent de supprimer le message ou de bloquer le numéro. C’est une erreur, car chaque SMS commercial reçu sans accord préalable est en principe une infraction qui ouvre des recours précis : opposition immédiate, signalement, plainte devant la CNIL, sanction administrative et réparation devant le juge. Cet article explique d’abord pourquoi un SMS commercial reçu sans votre accord est en principe interdit et dans quel cas étroit l’entreprise peut s’en dispenser, puis détaille le plan d’action complet pour bloquer les envois, constituer votre preuve, signaler les faits au 33700 et à la CNIL, et obtenir réparation en 2026.

I. Un SMS commercial reçu sans votre accord est en principe interdit

Le droit français n’autorise pas une entreprise à utiliser votre numéro de téléphone portable pour vous adresser de la publicité par message au seul motif qu’elle a réussi à se le procurer. L’interdiction résulte de trois couches de textes qui se combinent : le code des postes et des communications électroniques, la directive européenne vie privée et communications électroniques, et le règlement général sur la protection des données. Une seule exception étroite permet à un professionnel de prospecter sans consentement préalable, et elle suppose trois conditions cumulatives que les entreprises respectent rarement toutes.

A. Le consentement préalable, une condition posée par trois textes qui se renforcent

Le premier texte est l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement ». La formule est large et vise expressément les SMS, puisque la loi définit ensuite la prospection directe comme « l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ». Un message qui propose un crédit, une assurance, des panneaux solaires ou une simple invitation à rappeler un numéro entre donc dans le champ de l’interdiction dès lors qu’il poursuit un but promotionnel. Le même article précise d’ailleurs que les messages qui incitent à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent eux aussi de la prospection directe, ce qui permet de traiter de la même façon les SMS qui piègent le destinataire vers un service payant.

Le deuxième texte est européen : l’article 13 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, dite directive vie privée et communications électroniques, pose que « L’utilisation de systèmes automatisés d’appel sans intervention humaine (automates d’appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable ». L’article L. 34-5 constitue la transposition française de cette exigence, et les deux textes doivent se lire ensemble : le consentement préalable n’est pas une formalité que l’entreprise peut présumer, c’est le verrou qui conditionne toute campagne par SMS vers des personnes physiques.

Le troisième texte est le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le RGPD, qui gouverne l’utilisation de votre numéro de téléphone en tant que donnée personnelle. Son article 6 rappelle que « Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie », au nombre desquelles figure le fait que « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». Autrement dit, l’entreprise qui détient votre numéro et l’utilise pour vous prospecter effectue un traitement de données personnelles qui doit reposer sur une base légale, et pour la prospection vers des prospects cette base est le consentement. L’article 7 du même règlement ajoute une règle décisive pour le contentieux : « le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant ». La charge de la preuve pèse donc sur l’entreprise, jamais sur vous. Si elle ne peut pas produire la trace de votre accord, avec la date, le support et le périmètre exact de ce que vous avez accepté, elle est en faute.

La CNIL explicite ce standard sur sa page consacrée à la prospection par SMS : la publicité par voie électronique n’est possible qu’à condition que les personnes aient donné leur consentement avant d’être démarchées. L’autorité exige un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, qui requiert une action positive et spécifique, par exemple une case à cocher dédiée qui ne soit pas pré-cochée. L’acceptation globale de conditions générales d’utilisation ne vaut pas consentement à la prospection, et une case pré-cochée ne vaut pas accord. En pratique, les mentions noyées dans un long texte qui subordonnent la création d’un compte à l’acceptation des offres de la société et de ses partenaires ne satisfont pas à l’exigence d’un consentement spécifique et libre, surtout quand le refus conditionne l’accès au service. Retenez aussi que le consentement peut être retiré à tout moment, et que ce retrait ne remet pas en cause les envois antérieurs réguliers mais interdit tous les envois postérieurs.

Deux précisions de champ d’application méritent d’être posées pour éviter les faux débats. D’abord, l’interdiction protège les personnes physiques : un SMS adressé au numéro personnel d’un artisan, d’un commerçant ou d’un dirigeant reste soumis au consentement préalable, tandis que la prospection vers une personne morale sur une adresse générique obéit à un régime distinct que cet article ne traite pas. Ensuite, le SMS purement frauduleux qui usurpe l’identité d’une banque, d’un opérateur ou d’une administration pour voler vos codes ne relève pas seulement de la prospection illicite : c’est une escroquerie qui doit aussi être signalée comme hameçonnage et, le cas échéant, faire l’objet d’une plainte pénale. Le plan d’action décrit dans la seconde partie vaut pour les deux situations s’agissant du signalement et de la preuve, mais seul le SMS à visée promotionnelle identifiable ouvre le volet CNIL et réparation développé ici.

B. La seule exception utile aux entreprises : un client déjà connu, des produits analogues et un refus simple à chaque message

L’article L. 34-5 ménage une exception dite du client existant, et c’est la seule que les entreprises invoquent sérieusement devant la CNIL et les juges. La prospection reste autorisée sans consentement préalable si trois conditions cumulatives sont réunies : les coordonnées ont été recueillies directement auprès du destinataire à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, la prospection porte sur des produits ou services analogues fournis par la même personne, et le destinataire s’est vu offrir de façon expresse et sans ambiguïté la possibilité de refuser cette utilisation au moment de la collecte puis à chaque envoi. La loi vise ainsi le commerçant qui écrit à son propre client pour proposer un produit voisin de celui déjà acheté, en laissant à chaque fois un moyen simple et gratuit de dire stop. Si l’une des trois conditions manque, l’exception tombe et l’interdiction reprend.

La pratique contentieuse montre que les entreprises échouent le plus souvent sur la première et la troisième condition. Sur la première, la CNIL admet que l’exception peut jouer quand la personne prospectée est déjà cliente de l’entreprise et que la prospection porte sur des produits ou services similaires fournis par la même entreprise (page prospection de la CNIL), mais elle rappelle que cette tolérance ne peut pas être mobilisée lorsqu’aucune vente ni prestation n’a été effectuée, y compris quand le client a simplement créé un compte en ligne. Un compte client sans commande, un devis non signé, un panier abandonné ou un formulaire de contact ne font pas de vous un client et ne dispensent pas l’entreprise de recueillir votre accord. Sur la troisième condition, l’article exige que le refus soit offert « de manière expresse et dénuée d’ambiguïté », « sans frais » et « de manière simple », au moment de la collecte et à chaque message. Un lien de désinscription caché, un parcours qui impose de créer un compte pour se désinscrire ou un numéro de désabonnement surtaxé violent cette exigence.

La jurisprudence récente de la CNIL, validée par le Conseil d’État, a durci un autre point faible des campagnes : la revente de fichiers à des partenaires. Par une délibération du 12 octobre 2023, la formation restreinte de la CNIL a prononcé contre une grande société de médias « une amende administrative d’un montant de 600 000 euros » à raison de manquements à l’article 7 du RGPD et à l’article L. 34-5, notamment parce que le consentement recueillir pour la prospection des partenaires n’était pas éclairé, les personnes n’ayant pas été informées de l’identité de ces partenaires. Saisi du recours, le Conseil d’État a rejeté la contestation par une décision du 5 mai 2025 qui confirme l’analyse : une entreprise qui organise elle-même la finalité et les moyens de la collecte pour le compte de ses partenaires est responsable du traitement et doit garantir un consentement éclairé. Concrètement, si vous recevez des SMS d’une société que vous n’avez jamais contactée au motif que vous auriez « accepté les offres des partenaires » d’un site marchand, ce consentement global et anonyme ne vaut pas accord, et les deux sociétés peuvent être mises en cause.

Deux obligations complémentaires de l’article L. 34-5 arment encore le destinataire. D’une part, « Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise » : un SMS commercial anonyme, signé d’un vague « Info Promo » sans nom d’entreprise identifiable, viole la loi par ce seul fait. D’autre part, aucun message de prospection ne peut être émis « sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent ». L’absence de mention STOP, de lien de désinscription fonctionnel ou d’adresse de contact permettant de demander l’arrêt des envois constitue un manquement autonome, même si l’entreprise prétendait disposer d’un consentement. Ces deux griefs sont précieux en pratique parce qu’ils se prouvent par la simple capture du message litigieux, sans débat sur l’historique de la relation commerciale.

II. Le plan d’action complet : bloquer, prouver, signaler et obtenir réparation

Un SMS commercial non consenti n’est pas une fatalité technique, c’est un fait juridique qui se traite avec méthode. L’ordre des opérations compte : d’abord stopper l’hémorragie et figer la preuve, ensuite signaler aux bons guichets et exiger des comptes, avec une gradation qui va du simple signalement gratuit jusqu’à l’action en réparation devant le juge. Chaque étape est simple, mais c’est leur enchaînement qui transforme un agacement en dossier solide.

A. Bloquer les envois et figer une preuve qui résistera à toute contestation

Le premier réflexe consiste à utiliser le mécanisme de refus que la loi impose à l’expéditeur. Répondez STOP au numéro indiqué ou cliquez sur le lien de désinscription du message, puis conservez la preuve de cette démarche avec sa date. Si aucun moyen de refus n’est indiqué, notez-le expressément : cette absence est en soi un manquement à l’article L. 34-5 et votre capture d’écran en fera la démonstration. Ne cliquez en revanche sur aucun autre lien du message et ne rappelez aucun numéro inconnu ou surtaxé qui y figurerait : outre le risque financier, certains SMS frauduleux exploitent précisément ce réflexe pour confirmer que votre numéro est actif ou pour capter vos données bancaires. Le rappel vers un numéro surtaxé mentionné dans un SMS promotionnel relève d’ailleurs de la prospection directe au sens de la loi, ce qui renforce encore la responsabilité de l’expéditeur.

La preuve se constitue dès le premier message et elle conditionne tout le reste. Effectuez une capture d’écran complète faisant apparaître le nom ou le numéro de l’expéditeur, le contenu intégral du message, sa date et son heure de réception, ainsi que l’absence de mention d’identification ou de moyen de désinscription quand c’est le cas. Conservez le message original sur votre téléphone sans le modifier et, si votre appareil le permet, exportez le fil de discussion. Notez dans un tableau simple chaque envoi postérieur : date, heure, expéditeur, contenu, et réponse STOP restée sans effet. Cette chronologie fait la différence devant la CNIL et le juge, car elle établit la persistance du manquement après opposition, c’est-à-dire la période où l’entreprise ne peut plus invoquer ni le consentement ni l’erreur isolée. Si les messages se poursuivent malgré votre STOP, chaque nouvel envoi devient un manquement distinct qui aggrave la situation de l’expéditeur.

Bloquez ensuite l’expéditeur dans les réglages de votre téléphone et activez les dispositifs anti-spam de votre opérateur, qui proposent généralement le filtrage des numéros signalés et le blocage des SMS provenant de tranches de numéros utilisées pour le démarchage. Ces mesures techniques ne remplacent pas les démarches juridiques, mais elles tarissent le flux pendant que votre dossier avance et elles démontrent votre diligence. Si les SMS proviennent de numéros différents à chaque fois, ce qui trahit l’usage d’un routeur ou d’une plateforme d’envoi mutualisée, mentionnez-le dans vos signalements : l’identification du prestataire technique d’envoi aide les autorités à remonter jusqu’au donneur d’ordre. Les entreprises qui confient leurs campagnes à un prestataire extérieur ont d’ailleurs intérêt à verrouiller leurs contrats de prestations informatiques et de fourniture de services pour répartir clairement les responsabilités en cas de campagne illicite, car le recours entre l’annonceur et son routeur se joue sur ces clauses.

Adressez enfin sans tarder une demande écrite à l’expéditeur quand il est identifiable : opposition à toute prospection sur le fondement de l’article 21 du RGPD, qui dispose que « Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection », et demande d’effacement de votre numéro avec indication de son origine. La loi est nette sur l’effet de votre opposition : « Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins ». Envoyez cette demande par un canal qui laisse une trace, courrier électronique avec accusé de réception ou formulaire dont vous conservez copie, et impartissez un délai raisonnable d’un mois, qui correspond au délai de réponse de droit commun aux demandes d’exercice des droits. Le silence ou le refus de l’expéditeur, comme la poursuite des envois, nourrira votre plainte CNIL et votre éventuelle action en justice.

B. Signaler au 33700, saisir la CNIL et faire sanctionner puis indemniser la violation

Le signalement au 33700, le dispositif français de lutte contre les spams vocaux et par SMS, constitue l’étape la plus rapide et elle est gratuite. Transférez le SMS litigieux au 33700 ou effectuez votre signalement en ligne sur le site dédié, en joignant une capture d’écran du message avec le numéro d’expéditeur visible. Ce signalement alimente la-filière de traitement gérée avec les opérateurs, qui peuvent bloquer les numéros frauduleux et transmettre les cas commerciaux aux autorités compétentes. Le site service-public dédié au démarchage téléphonique abusif et aux spams par SMS décrit la marche à suivre et les suites possibles (démarchage téléphonique abusif, spam vocal ou par SMS : que faire), et la page consacrée au dispositif (Signal spam) précise les modalités du signalement. Conservez l’accusé de votre signalement : il prouve votre diligence et date votre réaction, même si le traitement du dossier par les opérateurs prend du temps en raison des vérifications préalables qu’ils doivent effectuer.

Déposez ensuite une plainte auprès de la CNIL, en ligne, en y joignant vos captures, votre demande d’opposition restée sans effet et votre signalement au 33700. La CNIL traite chaque plainte avec un large pouvoir d’appréciation : elle peut classer, rappeler l’organisme à ses obligations, le mettre en demeure de se conformer ou saisir sa formation restreinte pour prononcer une sanction. Une décision du Conseil d’État du 25 juillet 2025 éclaire utilement ce tri : saisie du recours d’un plaignant contre la clôture de sa plainte après un simple rappel à la loi adressé à la société visée, la Haute juridiction a jugé que la CNIL n’avait pas commis d’erreur d’appréciation au regard du caractère involontaire du dysfonctionnement allégué (Conseil d’État, 25 juillet 2025). L’enseignement est double : une plainte isolée sur un manquement ponctuel et corrigé peut se solder par un rappel sans sanction, tandis qu’un dossier documenté montrant des envois répétés, une absence de consentement et une opposition ignorée appelle une réponse plus ferme. C’est une raison supplémentaire de soigner vos preuves et de signaler chaque nouvel envoi après le premier.

Quand la CNIL sanctionne, les montants sont dissuasifs et la décision peut être publiée, ce qui ajoute à l’amende un coût réputationnel. L’affaire ayant conduit à l’amende de 600 000 euros confirmée par le Conseil d’État le 5 mai 2025 (Conseil d’État, 5 mai 2025) montre que les manquements combinés au RGPD et à l’article L. 34-5 sur des campagnes massives se paient cher. Parallèlement à la voie CNIL, l’article L. 34-5 confie aux agents de la concurrence et de la consommation la recherche des manquements et prévoit une amende administrative « dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ». Vous pouvez donc également signaler les faits à la DGCCRF, dont l’intervention vise la protection du consommateur et peut frapper l’entreprise même quand la CNIL privilégie une autre voie. Les deux sanctions se cumulent sous le contrôle du juge, dans la limite du maximum légal le plus élevé pour les mêmes faits.

Reste la réparation de votre propre préjudice, qui relève du juge judiciaire. L’article 82 du RGPD dispose que « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi ». Le harcèlement publicitaire par SMS répétés, l’intrusion dans votre vie privée, le temps perdu à bloquer et à signaler, voire l’exposition à une tentative d’escroquerie, constituent un préjudice moral réparable dès lors que la violation est établie. Votre dossier réunira la chronologie des envois, les captures, la preuve de l’absence de consentement ou de relation client, votre opposition ignorée, votre signalement au 33700 et votre plainte CNIL avec ses suites. Adressez au préalable une mise en demeure chiffrée à l’expéditeur en visant l’article 82 du RGPD et l’article L. 34-5 : beaucoup de litiges de masse se règlent à ce stade, et cette démarche conditionne dans tous les cas la crédibilité de votre demande. Si elle échoue, le tribunal judiciaire peut condamner l’entreprise à des dommages et intérêts et, sur le fondement de l’article 21 du RGPD, lui enjoindre sous astreinte de cesser tout traitement de votre numéro à des fins de prospection et de l’effacer de ses fichiers ainsi que de ceux de ses partenaires.

En résumé, un SMS commercial reçu sans accord préalable est présumé illicite, et c’est à l’entreprise de prouver le contraire en produisant soit votre consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, soit les trois conditions cumulatives de l’exception du client existant. Votre méthode tient en cinq gestes : répondre STOP et conserver la preuve de ce refus, figer chaque message par capture avec expéditeur, date et contenu, bloquer et filtrer, signaler au 33700, puis écrire à l’expéditeur pour vous opposer et exiger l’effacement. Si les envois cessent, votre dossier s’arrête là. S’ils continuent, votre plainte CNIL documentée et, au besoin, votre action en réparation devant le juge transforment chaque nouveau message en pièce à conviction supplémentaire. La fermeté paie d’autant plus que les sanctions publiques récentes, tel le dossier à 600 000 euros validé par le Conseil d’État en 2025, montrent que les autorités ne traitent plus la prospection sauvage par SMS comme une peccadille commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».