La canicule de la mi-juin a brûlé les blés sur pied, l’arrêté préfectoral a interdit d’irriguer et l’expert de l’assureur annonce une perte de rendement de quatre tonnes à l’hectare. Pour le fermier qui exploite des terres louées, la sécheresse ouvre alors deux batailles en même temps : se faire indemniser la récolte perdue par l’assurance et par la solidarité nationale, et continuer à payer le fermage pour garder le bail rural. Les deux batailles se perdent pour les mêmes raisons, le retard à déclarer, l’expertise subie sans témoin ni réserve, et l’arrêt total du paiement du fermage. Le tribunal judiciaire de Reims, le 29 mai 2026, a condamné un assureur à verser plus de 53 000 euros de solde d’indemnité à une exploitation parce que le procès-verbal d’expertise signé par les deux parties faisait foi contre une réévaluation unilatérale postérieure. La cour d’appel de Dijon, le 21 janvier 2025, a rejeté la demande d’un viticulteur parce que la récolte avait été enlevée avant l’expertise sans accord écrit et sans témoins représentatifs. Et la chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes, le 5 février 2026, a confirmé la résiliation du bail de preneurs qui avaient cessé tout paiement en invoquant le gel sans prouver ni moyens de lutte ni assurance. Cet article explique comment obtenir l’indemnisation et comment protéger le bail, pièces et délais à l’appui, devant le tribunal.
I. Se faire indemniser la récolte perdue sur des terres louées
A. Le dispositif à trois étages en vigueur depuis le 1er janvier 2023
Depuis la loi promulguée le 2 mars 2022 à l’issue du Varenne de l’eau et du changement climatique, la France a abandonné l’ancien régime des calamités agricoles et mis en place au 1er janvier 2023 un régime unique fondé sur la solidarité nationale et le partage du risque entre l’État, les agriculteurs et les assureurs. Le fermier, même lorsqu’il n’est pas propriétaire des terres, en est le premier bénéficiaire, puisque c’est lui qui supporte la perte de récolte. Le dispositif comporte trois étages. Le premier étage, celui des aléas courants, reste à la charge de l’exploitant, qui peut s’appuyer sur la dotation pour épargne de précaution et le matériel de protection. Le deuxième étage est celui de l’assurance multirisques climatiques subventionnée. Le troisième étage est celui de l’indemnité de solidarité nationale versée par l’État pour les pertes exceptionnelles, y compris au profit des exploitants non assurés.
Le cadre légal figure au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime. « Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. » La deuxième section de ce fonds finance l’aide à l’assurance : « La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. » Cette aide prend en charge de façon forfaitaire une part de la prime, part qui « varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui-ci », et le cumul de l’aide avec la contribution européenne « ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance ». Concrètement, pour les contrats par groupe de cultures, le taux de subvention de la prime atteint 70 % et la franchise subventionnable a été abaissée à 20 %, ce qui rend l’assurance récolte nettement plus accessible au fermier qu’avant la réforme.
La troisième section du fonds porte l’indemnité de solidarité nationale. « La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret », et « Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant ». Pour les exploitants assurés avec un contrat aidé, « l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes », et « celle-ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’Etat, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance ». L’assureur joue donc le rôle de guichet unique : les entreprises qui commercialisent les contrats aidés « constituent le réseau d’interlocuteurs agréés » et, lorsqu’un contrat aidé a été souscrit, « cette entreprise est chargée de l’indemnisation de cet exploitant fondée sur la solidarité nationale prévue à l’article L. 361-4-2, pour les pertes de récoltes ou de cultures couvertes par ce contrat ». Le fermier assuré reçoit ainsi en une fois l’indemnité d’assurance et l’indemnité de l’État.
Les repères chiffrés publiés par Chambres d’agriculture France précisent le paramétrage : le seuil de déclenchement de l’indemnité de solidarité nationale part de 50 % de perte de récolte pour les grandes cultures, les cultures industrielles et la viticulture, et de 30 % pour l’arboriculture, les prairies et les cultures spécialisées, avec un taux d’indemnisation de 90 % de la perte au-delà du seuil pour les cultures assurées. Les exploitants non assurés ne reçoivent qu’un filet de sécurité, de l’ordre de 35 à 40 % selon les années et les filières, ce qui confirme l’intérêt direct de s’assurer. Le régime résiduel des calamités agricoles subsiste pour les dommages qui ne relèvent pas de la solidarité nationale : « Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ». Cette définition légale donne déjà la clé des litiges : l’exploitant qui n’a ni assuré sa récolte ni mis en œuvre les moyens de lutte habituels aura les plus grandes difficultés à obtenir quoi que ce soit.
B. Contester le refus ou la minoration de l’indemnité devant le tribunal
Tout commence par la déclaration. « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le fermier qui constate les dégâts de sécheresse doit donc déclarer sans attendre, par écrit, en décrivant les parcelles, les cultures et la date d’apparition des dommages. La déclaration tardive expose à la déchéance prévue au contrat, et l’assureur devra seulement établir que le retard lui a causé un préjudice pour l’opposer. En pratique, les litiges portent rarement sur la déclaration elle-même et presque toujours sur l’expertise : qui a constaté quoi, quand, et en présence de qui.
L’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 janvier 2025, RG 22/00495, opposant une société viticole à son assureur, illustre ce qui fait perdre un dossier pourtant fondé sur une sécheresse réelle. Le contrat multirisques récoltes couvrait la sécheresse. Le 10 septembre 2019, l’exploitant constate les dégâts, déclare le sinistre, et l’expert mandaté par l’assureur se déplace le 17 septembre, puis constate le 19 septembre, en présence de l’exploitant, une parcelle sinistrée à 18 % et une autre à 52 %. L’assureur adresse le 2 février 2020 un chèque de 14 703 euros. L’exploitant réclame 50 000 euros de dommages-intérêts pour retard d’indemnisation partielle et refus d’indemnisation totale. La cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon qui l’avait débouté. Sur le retard, la cour relève que la déclaration de sinistre ne constitue pas le point de départ des délais de paiement stipulés à l’article 6.3 des conditions générales, de sorte que le seul écoulement de cinq mois entre la déclaration et le chèque ne prouve aucune faute. Sur le refus d’indemnisation totale, tout tient à la clause 6.1 des conditions générales, qui impose de différer l’enlèvement des récoltes sinistrées jusqu’à l’expertise, subordonne tout enlèvement anticipé à un accord préalable de l’assureur avec maintien de témoins représentatifs et sans façons culturales avant le passage de l’expert, et exclut toute indemnité pour les récoltes enlevées avant expertise sans cet accord. L’exploitant soutenait que cette clause était abusive. La cour écarte d’abord le code de la consommation, le contrat ayant été souscrit par un viticulteur pour les besoins de son exploitation, donc ni comme consommateur ni comme non-professionnel. Elle écarte ensuite l’article 1171 du code civil, aux termes duquel « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » : en droit des assurances, il incombe à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie sont réunies, de sorte que l’obligation de laisser des témoins ne déplace aucune charge de preuve ; l’expertise à l’initiative de l’assureur n’est qu’une modalité d’exécution destinée à chiffrer l’indemnité à l’amiable ; et la faculté de récolter avant le passage de l’expert reste favorable à l’assuré dont les contraintes d’exploitation sont connues. L’assureur a donc valablement opposé la clause. L’exploitant prétendait enfin avoir reçu un accord verbal pour vendanger, mais ses trois attestations ne datent pas les faits, confondent les interlocuteurs et, pour la plus circonstanciée, ont été établies plus de deux ans après les faits par un témoin qui a seulement signé un texte dactylographié. La cour juge ces attestations dénuées de force probante ou insuffisantes à elles seules, et confirme le débouté avec 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon pour le fermier est directe : ne jamais enlever la récolte sinistrée avant l’expertise sans un accord écrit de l’assureur, laisser des témoins représentatifs sur chaque parcelle, et faire constater par écrit tout accord verbal dans les jours qui suivent.
Le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 29 mai 2026, RG 23/03869, opposant une société d’exploitation à son assureur, montre l’image inverse, celle du dossier gagné par la rigueur probatoire. Le contrat multirisque climatique par culture, souscrit le 10 mai 2022 pour une cotisation annuelle de 4 192,89 euros hors taxes, couvre 41 hectares de blé tendre d’hiver biologique sur la base de 6,73 tonnes à l’hectare à 440 euros la tonne, et 25 hectares d’orge de printemps biologique sur la base de 6,23 tonnes à l’hectare à 200 euros la tonne. Après l’épisode de forte chaleur du 16 juin 2022, l’exploitant déclare le sinistre, l’expert mandaté par l’assureur se déplace deux fois et rédige un procès-verbal de constat le 6 juillet 2022, puis un procès-verbal définitif le 1er septembre 2022 signé des deux parties, retenant 4,98 tonnes à l’hectare de pertes indemnisables pour le blé et 2,57 tonnes pour l’orge. L’assureur oppose ensuite un troisième rapport du 4 janvier 2023, non signé par l’exploitant, qui abaisse le rendement techniquement réalisable de 6,73 à 3,60 tonnes pour le blé et de 6,23 à 4 tonnes pour l’orge, sans expliciter le calcul et sans élément nouveau, alors que les rendements historiques mentionnés sont identiques. Le tribunal juge ce troisième rapport inopposable : établi non contradictoirement, plus de quatre mois après le procès-verbal définitif signé, sans justification de la baisse drastique, il ne peut servir de base au calcul. Le tribunal retient les rendements du procès-verbal définitif, applique la franchise contractuelle de 25 %, et chiffre le droit à indemnisation à 65 670 euros pour le blé et 9 475,50 euros pour l’orge. Après déduction des 21 484,87 euros déjà versés, il condamne l’assureur à payer le solde de 53 660,63 euros, plus 3 000 euros de frais irrépétibles et les dépens, avec exécution provisoire. Les éleveurs preneurs de prairies bénéficient depuis 2024 d’une simplification supplémentaire : les assureurs versent l’indemnité de solidarité nationale pour l’ensemble des prairies, y compris pour les exploitations non assurées, dans une logique de guichet unique. Le fermier qui exploite des terres louées en herbe n’a donc plus à chercher le bon interlocuteur administratif : même sans contrat d’assurance, la demande transite par le réseau des interlocuteurs agréés. Cette simplification ne change ni les seuils ni les taux, qui restent moins favorables aux non-assurés, mais elle raccourcit les délais et limite les rejets pour incompétence du guichet saisi. En pratique, le preneur joint à sa demande les mêmes pièces que pour une expertise d’assurance : relevés parcellaires, historique des rendements, photographies datées, factures des intrants et des moyens de protection, et copie de la déclaration de sinistre adressée à l’assureur ou à l’interlocuteur agréé.
Trois règles se dégagent pour le fermier : signer le procès-verbal d’expertise en y portant ses réserves s’il en a, refuser toute réévaluation unilatérale postérieure qui ne repose sur aucun élément nouveau, et exiger que chaque chiffre de rendement ou de prix contesté soit explicité, car le juge ne supplée pas la carence de l’assureur dans l’administration de la preuve.
II. Garder les terres louées et régler le fermage malgré la récolte perdue
A. Le fermage reste dû : ce que la sécheresse ne change pas d’elle-même
Le bail rural ne fait pas dépendre le fermage de la récolte de l’année. « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué », avec des minima et des maxima arrêtés par l’autorité administrative. La Cour de cassation veille à la régularité de cette fixation : le 29 février 2024, la troisième chambre civile, pourvoi 22-17.362, juge qu’il résulte des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite. Le fermier qui paierait encore un fermage au cinquième de la récolte, comme dans cette affaire, dispose donc d’une action pour faire fixer un fermage régulier, mais cette action ne l’autorise pas à suspendre ses paiements de sa propre autorité.
Certains baux stipulent une clause calamité. Dans l’affaire jugée par la chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes le 5 février 2026, RG 25/02033, l’article 6 du bail prévoyait qu’en cas de calamité ou de gel réduisant le rendement moyen de plus de 40 % de la valeur totale de la production, le paiement du fermage stipulé pourrait être échelonné sur deux ans. Cette clause n’organise qu’un échelonnement, jamais une remise, et les preneurs, qui avaient cessé tout paiement des fermages 2014 à 2018 pour plus de 46 000 euros, ne l’avaient jamais mise en œuvre. Le bailleur ne peut demander la résiliation que pour des motifs limités : « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition », ou « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». La même loi protège toutefois le preneur victime d’un vrai cas de force majeure, puisque « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ». Encore faut-il prouver cette force majeure au lieu de l’affirmer. Dans l’affaire rennaise, les preneurs invoquaient le gel, mais la cour relève d’une part l’absence de preuve des moyens de lutte contre les aléas climatiques et des assurances souscrites, et d’autre part que la chute de production coïncide avec la conversion en agriculture biologique tandis que les difficultés financières ont commencé avant, comme l’atteste le redressement judiciaire ouvert dès 2013. S’y ajoutaient des vignes en friche, des ceps morts, des poteaux et palissages non entretenus, constatés par expertise. La cour rappelle que la résiliation sanctionne non seulement les agissements qui ont effectivement compromis la bonne exploitation du fonds, mais aussi ceux susceptibles de la compromettre à l’avenir, et confirme la résiliation prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux, avec 2 000 euros au titre de l’article 700. Le fermier frappé par la sécheresse doit donc continuer à payer le fermage ou, s’il ne le peut pas, activer par écrit la clause d’échelonnement de son bail et saisir le tribunal paritaire avant que deux échéances impayées et une mise en demeure ne le placent en situation de résiliation.
Reste la question de la remise judiciaire du fermage. L’article 1722 du code civil dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Ce texte vise la chose louée elle-même, c’est-à-dire le fonds, et non la récolte de l’année, de sorte que la destruction des cultures par la sécheresse n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail rural ni une remise automatique du fermage. Le preneur peut en revanche demander au juge une diminution du prix en invoquant la perte partielle de jouissance, par exemple lorsque l’interdiction administrative d’irriguer a privé d’effet utile des terres dont la valeur locative supposait l’irrigation, mais cette demande se plaide devant le tribunal paritaire avec des preuves de rendements, de prix et de surfaces, jamais par une simple retenue sur le fermage. Pour un éclairage d’ensemble sur la jurisprudence récente du fermage et des baux ruraux, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption replace ces règles dans leur contexte.
B. La méthode qui protège le fermier : déclarer, prouver, saisir le bon juge
Le fermier méthodique traite les deux dossiers en parallèle dès la constatation des dégâts. Côté assurance, il déclare le sinistre par écrit dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, décrit précisément les parcelles et les cultures, et demande à son assureur, interlocuteur agréé, le versement conjoint de l’indemnité d’assurance et de l’indemnité de solidarité nationale. Il ne procède à aucune récolte anticipée ni à aucune façon culturale avant le passage de l’expert sans un accord écrit, et il laisse sur chaque parcelle des témoins représentatifs de l’état des cultures. Lors de l’expertise, il se fait assister s’il le peut, vérifie les surfaces, les rendements de référence et les prix retenus, signe le procès-verbal en y inscrivant ses réserves point par point, et conserve un exemplaire de chaque document. S’il n’est pas assuré, il dépose sa demande d’indemnité de solidarité nationale dans les conditions fixées pour la campagne, en sachant que le taux ne sera qu’un filet de sécurité.
Côté bail, il prévient le bailleur par écrit de la situation, active la clause calamité ou cas fortuit de son bail lorsqu’elle existe, et continue à payer le fermage aux échéances. S’il conteste le montant du fermage ou sollicite un échelonnement ou une diminution, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux avant de cesser tout versement, car deux défauts de paiement persistants trois mois après une mise en demeure régulière suffisent à faire prononcer la résiliation. Il constitue en parallèle son dossier de preuves : arrêtés préfectoraux de restriction d’eau, relevés météorologiques, photographies datées des parcelles, factures des moyens de lutte mis en œuvre comme l’irrigation de secours, le paillage ou les filets, contrat d’assurance récolte et déclarations de sinistre, comptabilité des rendements des années précédentes et de l’année sinistrée. Ce dossier sert deux fois : devant le tribunal judiciaire contre l’assureur qui minore l’indemnité, et devant le tribunal paritaire contre le bailleur qui demande la résiliation ou refuse tout aménagement. La conciliation devant le tribunal paritaire reste un préalable utile avant l’audience, et elle aboutit souvent à un échéancier qui évite la résiliation. Côté assurance, le contentieux relève du tribunal judiciaire, comme le montrent les jugements de Mâcon, Dijon et Reims rendus entre une société d’exploitation et une compagnie d’assurance. Le fermier y plaide l’exécution du contrat et, le cas échéant, la responsabilité contractuelle de l’assureur pour retard ou refus déloyal, en visant les clauses précises des conditions générales et en rapportant la preuve des fautes alléguées, sans quoi le juge confirme le débouté comme à Dijon. Côté bail, le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des demandes en résiliation, en paiement des fermages, en échelonnement et en diminution du prix, avec une conciliation préalable qui permet souvent d’obtenir un calendrier de paiement sans rompre la relation de bail. Les deux procédures peuvent courir en même temps sans se nuire, à condition de tenir un discours cohérent : le fermier qui demande au tribunal paritaire un échelonnement pour cause de calamité tout en réclamant à son assureur l’intégralité de sa perte devant le tribunal judiciaire doit chiffrer chaque demande avec les mêmes rendements et les mêmes prix, faute de quoi l’une des deux juridictions relèvera la contradiction. L’assistance d’un avocat rompu aux expertises agricoles permet de transformer des constats techniques en moyens recevables. Le fermier qui déclare vite, préserve les témoins, fait signer des constats contradictoires et ne rompt jamais unilatéralement le paiement du fermage se donne les moyens d’obtenir l’indemnisation de sa récolte et de garder ses terres.
En résumé, la sécheresse ne suspend ni l’assurance ni le bail : elle déclenche des droits qu’il faut exercer vite et des obligations qui subsistent. Le fermier des terres louées qui déclare son sinistre dans les délais, impose une expertise contradictoire dont le procès-verbal signé fera foi, mobilise son assureur comme guichet unique de la solidarité nationale, et continue d’honorer le fermage en saisissant le tribunal paritaire de toute demande d’aménagement, traverse la campagne sinistrée avec son indemnité et son bail. Celui qui vendange avant l’expertise sans accord écrit, accepte sans réserve une réévaluation unilatérale, ou cesse tout paiement en invoquant le ciel sans preuve de ses moyens de lutte, perd l’indemnité puis les terres, comme l’ont montré les trois décisions de 2025 et 2026 citées dans cet article.
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