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Procès-verbal d’infraction d’urbanisme et mise en demeure de régulariser : contester, régulariser et éviter la démolition en 2026

Vous venez de recevoir un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, puis une mise en demeure du maire qui vous ordonne de démolir ou de régulariser sous astreinte. Une extension réalisée sans permis, un chalet agrandi en zone naturelle, des bâtiments édifiés sans autorisation : la situation est brutale parce que deux menaces avancent en même temps, la sanction pénale d’un côté et la remise en cause matérielle de la construction de l’autre. Pourtant, tout n’est pas perdu, et tout n’est pas négociable non plus. La loi organise une voie de régularisation, encadre strictement les pouvoirs du maire et impose au juge de préférer la mise en conformité à la démolition quand elle reste possible.

Cet article décrit d’abord ce que l’administration peut réellement vous imposer après un procès-verbal, puis les moyens de contester la mise en demeure et de sauver la construction. Les règles citées sont celles en vigueur en 2026, vérifiées sur Légifrance à la date du 21 septembre 2026, et les décisions commentées, dont un avis du Conseil d’Etat du 24 juillet 2025 et trois arrêts de la Cour de cassation de 2025 et 2026, ont été lues dans leur texte intégral.

I. Recevoir un procès-verbal puis une mise en demeure : ce que l’administration peut exiger

Avant de répondre à la mise en demeure, il faut comprendre l’enchaînement juridique. Le procès-verbal constate l’infraction et ouvre la voie pénale. La mise en demeure met en oeuvre un pouvoir de police administrative distinct, qui obéit à ses propres conditions. Confondre les deux procédures conduit aux pires erreurs, comme ignorer l’une en croyant avoir réglé l’autre.

A. Le procès-verbal d’infraction : qui le dresse et quelle est sa force

Les infractions aux règles d’urbanisme sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou par le ministre chargé de l’urbanisme, selon l’autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce constat est prévu par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, qui ajoute une règle redoutable : « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Concrètement, le juge tient les constatations matérielles des agents pour établies tant que vous ne rapportez pas la preuve inverse. Un simple déni ne suffit pas. La contestation utile repose sur des preuves contraires précises : constat d’un commissaire de justice, photographies datées, factures de travaux, attestations, relevés de géomètre. Rassemblez ces éléments dès la réception du procès-verbal, car le temps efface les preuves matérielles et fige le récit des agents.

Le fait ainsi constaté constitue le plus souvent un délit. L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme punit d’une amende comprise entre 1 200 euros et 6 000 euros par mètre carré de surface construite, ou jusqu’à 300 000 euros dans les autres cas, le fait d’exécuter des travaux soumis à permis ou à déclaration en méconnaissance des obligations du livre IV du code et des règlements pris pour son application, ou en méconnaissance des prescriptions du permis ou de la décision prise sur déclaration préalable. En cas de récidive, six mois d’emprisonnement peuvent s’y ajouter. Ces peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs et toute personne responsable de leur exécution. Autrement dit, le propriétaire qui a fait construire sans permis répond pénalement même s’il n’a pas tenu la truelle, et le professionnel qui a exécuté des travaux irréguliers répond avec lui. Par l’effet de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, ce régime s’applique aussi en cas de méconnaissance des plans locaux d’urbanisme et de plusieurs autres règles d’utilisation des sols. Vérifiez donc toujours, avant toute analyse, le document local applicable à votre terrain : plan local d’urbanisme, carte communale ou règlement national d’urbanisme, avec sa version opposable à la date des travaux et à la date de la procédure.

B. La mise en demeure de l’article L. 481-1 : régulariser ou mettre en conformité, sous astreinte

Indépendamment des poursuites pénales, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, le plus souvent le maire, peut vous mettre en demeure après vous avoir invité à présenter vos observations. L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 28 novembre 2025, lui donne deux leviers : ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros, et vous mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction avec les dispositions méconnues, soit de déposer une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à régulariser les travaux. Cette alternative est le coeur du dispositif : quand la construction peut respecter les règles moyennant des travaux ou une autorisation, la démolition n’est pas le point de départ du raisonnement.

Le délai imparti dépend de la nature de l’infraction et des moyens d’y remédier, et il peut être prolongé d’un an au plus si vous rencontrez des difficultés sérieuses pour vous exécuter. Demandez cette prolongation par écrit, en justifiant les démarches engagées, plutôt que de laisser le délai expirer. La mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour de retard, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai si vous ne vous êtes pas exécuté, après une nouvelle invitation à présenter vos observations. Son montant est modulé selon l’ampleur des mesures prescrites et les conséquences de l’inexécution, et le total ne peut excéder 100 000 euros. Si vous n’exécutez pas les obligations prescrites dans le délai, l’autorité peut en outre ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 euros. L’opposition formée devant le juge administratif contre l’état exécutoire pris pour recouvrer l’amende ou l’astreinte n’a pas de caractère suspensif : vous devez payer ou consigner pendant que vous contestez, sauf décision contraire du juge du référé.

Deux mécanismes renforcent encore ce pouvoir. D’une part, si l’autorité compétente reste inactive, le représentant de l’Etat dans le département peut, après l’avoir invitée à agir et en l’absence de réponse dans un délai d’un mois, se substituer à elle par arrêté motivé. D’autre part, lorsque les travaux ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, ou qui se situent hors des zones urbaines, et que la mise en demeure est restée sans effet, l’autorité peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, à vos frais. Et s’il n’existe aucun moyen technique de régulariser les travaux en conformité avec les règles applicables, elle peut faire procéder à la démolition complète de ces installations, à vos frais, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Retenez la gradation : la loi préfère la régularisation, tolère la contrainte financière, et ne réserve l’exécution d’office et la démolition administrative qu’aux situations où la régularisation est impossible ou aux installations dangereuses ou hors zone urbaine. Votre défense doit donc démontrer, pièces à l’appui, que la régularisation reste techniquement et juridiquement possible.

II. Contester la mise en demeure et sauver la construction

Une mise en demeure n’est pas un jugement. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif, et la construction peut souvent être sauvée par une régularisation bien conduite. Deux séries d’arguments dominent les dossiers qui aboutissent : la prescription, qui éteint le pouvoir de mettre en demeure, et la priorité donnée par le juge à la mise en conformité sur la démolition.

A. La prescription de six ans : un verrou confirmé par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation

L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, comme le dispose l’article 8 du code de procédure pénale. En matière d’urbanisme, cette règle gouverne le point de départ de toutes les procédures : le délit d’exécution de travaux irréguliers s’accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés, de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à leur achèvement. La Cour de cassation l’a rappelé le 20 janvier 2026 dans un arrêt concernant un propriétaire poursuivi pour avoir installé une piste de quad et construit des bâtiments sans permis ni autorisation (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987). La cour d’appel de Rennes avait rejeté l’exception de prescription sans rechercher la date d’achèvement des ouvrages ni préciser le délai applicable. La chambre criminelle a censuré cette décision et rappelé deux principes : « le délit constitué par l’exécution illicite de travaux de construction s’accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à l’achèvement de ces derniers », et la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public dont il appartient au ministère public d’établir qu’elle n’est pas acquise. L’arrêt de Rennes a été cassé en toutes ses dispositions, et l’affaire renvoyée devant la même cour autrement composée. Pour votre dossier, la leçon est directe : exigez que l’administration et le parquet établissent la date d’achèvement des travaux, car c’est elle qui fait courir le délai de six ans, et soulevez la prescription dès le premier stade de la procédure, car le juge peut aussi la relever d’office.

La portée de cette prescription dépasse le procès pénal. Par un avis du 24 juillet 2025, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a tranché une question que lui avait transmise le tribunal administratif de Montpellier à propos d’une clôture et d’une construction visées par une mise en demeure assortie d’une astreinte de 30 euros par jour (CE, avis, 24 juillet 2025, n° 503768). Le Conseil d’Etat juge que, puisque les pouvoirs de mise en demeure sont subordonnés au constat préalable d’une infraction pénale par procès-verbal, le législateur « doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique ». Et il précise que, « s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux ». Autrement dit, une mise en demeure prononcée plus de six ans après l’achèvement des travaux, sans acte interruptif, peut être annulée. Cet avis met fin à la position antérieure de plusieurs tribunaux, qui jugeaient la prescription pénale inopposable à la mise en demeure : désormais, la prescription éteint aussi le pouvoir administratif.

Le Conseil d’Etat ajoute deux précisions décisives pour les dossiers complexes. Lorsque des travaux irréguliers ont été réalisés en plusieurs fois, seuls ceux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite peuvent donner lieu à mise en demeure. Et pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande de régularisation portant sur l’ensemble de la construction, l’administration doit tenir compte de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, selon lequel « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. » Attention toutefois aux exceptions : ce verrou de dix ans ne joue pas, notamment, lorsque la construction a été réalisée sans aucun permis alors qu’il était requis, ni en cas de risque pour la vie ou l’intégrité des personnes. Si les travaux ne peuvent être régularisés, les opérations de mise en conformité, y compris les démolitions qu’elles imposent, ne peuvent porter que sur les travaux non prescrits. Vérifiez donc la chronologie exacte de chaque tranche de travaux, avec factures, photographies et constats, car chaque date peut sauver ou condamner une partie de la construction.

B. Régulariser plutôt que démolir : la voie que le juge impose

Quand la prescription n’est pas acquise, la bataille se déplace sur la régularisation. Trois décisions récentes dessinent une ligne claire : la démolition est l’exception, la mise en conformité acceptée par le propriétaire est la règle.

D’abord, l’action civile en démolition ouverte aux communes se prescrit par dix ans. L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme permet à la commune ou à l’intercommunalité compétente en matière de plan local d’urbanisme de saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation, ou en violation des règles applicables aux travaux dispensés de formalité. Et il dispose que « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » Le 18 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a donné à ce texte toute sa portée dans une affaire d’exhaussement de sol réalisé sans autorisation (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342). La cour d’appel de Chambéry avait ordonné la remise en état d’origine au seul motif que les conditions de l’article L. 480-14 étaient réunies, sans examiner si une mise en conformité restait possible. La Cour de cassation a cassé l’arrêt et posé la règle : « la démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme », et il appartient au juge, au besoin d’office, de rechercher si une telle mise en conformité est possible et acceptée. Proposez donc toujours, par écrit et devant le juge, une mise en conformité précise et chiffrée : cette acceptation documentée peut faire obstacle à la démolition.

Ensuite, la nature juridique des mesures prononcées par le juge pénal protège le propriétaire contre les qualifications excessives. Le 12 novembre 2025, la chambre criminelle a jugé, à propos de l’extension sans autorisation d’un chalet en bois en zone naturelle, que « la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales » (Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 24-82.784). La cour d’appel de Bordeaux avait ordonné la démolition à titre de peine principale : la Cour de cassation a annulé ces dispositions et renvoyé l’affaire devant la même cour. Cette qualification de mesures réelles emporte des conséquences pratiques sur leur régime et leur contestation, et elle confirme que l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, qui permet au tribunal correctionnel d’ordonner la mise en conformité, la démolition ou la réaffectation du sol, organise d’abord la cessation de l’illicite. Devant le tribunal correctionnel, plaidez la mise en conformité comme la mesure proportionnée, en démontrant qu’elle fait cesser l’illicite à moindre atteinte au droit de propriété.

Enfin, l’astreinte pénale obéit à son propre régime. Quand le tribunal correctionnel ordonne une démolition ou une mise en conformité, l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme lui permet d’impartir un délai d’exécution et d’assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. Si l’exécution n’intervient pas dans l’année, le tribunal peut relever le montant de l’astreinte sur réquisition du ministère public, et il peut aussi dispenser du paiement d’une partie des astreintes en tenant compte de votre comportement et des difficultés rencontrées. Exécutez même partiellement, documentez chaque étape et saisissez le tribunal de vos difficultés : un propriétaire actif et transparent obtient plus facilement une modération qu’un propriétaire inerte.

Sur le plan procédural, la mise en demeure administrative se conteste par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif du lieu de la construction, dans les deux mois de sa notification, comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Formez ce recours même si vous déposez parallèlement une demande de régularisation, car les deux démarches se protègent mutuellement : le recours suspend rarement l’obligation, mais il préserve vos droits si la régularisation échoue. Si la régularisation exige un permis et que ce permis vous est refusé, ce refus ouvre son propre recours, et les règles du recours contre un refus de permis de construire s’appliquent alors à part entière, avec leur motivation, leurs délais et leur contrôle par le juge administratif.

Constituez dès la réception du procès-verbal un dossier complet : procès-verbal et mise en demeure avec leurs dates de notification, observations écrites déjà adressées à l’administration, preuve de la date d’achèvement de chaque tranche de travaux, extrait du document d’urbanisme applicable avec sa version datée, plans de l’existant et de la mise en conformité proposée, devis des travaux de régularisation, et demande d’autorisation ou déclaration préalable prête à être déposée. Chaque moyen de contestation doit renvoyer à une pièce, et chaque pièce doit répondre à un motif de la mise en demeure. C’est cette correspondance exacte qui permet au juge administratif d’annuler une mise en demeure prescrite ou disproportionnée, et au juge judiciaire de préférer la conformité à la démolition.

En définitive, un procès-verbal d’infraction et une mise en demeure de régulariser ne signent pas l’arrêt de mort de votre construction, mais ils imposent une réaction immédiate et méthodique. Vérifiez la date d’achèvement des travaux et opposez la prescription de six ans chaque fois qu’elle est acquise, y compris contre la mise en demeure administrative depuis l’avis du Conseil d’Etat du 24 juillet 2025. Quand la prescription ne suffit pas, proposez par écrit une mise en conformité précise et acceptez-la devant le juge : depuis l’arrêt du 18 juin 2026, la démolition ne peut être ordonnée que si aucune mesure acceptée ne peut assurer la conformité. Et contestez la mise en demeure devant le tribunal administratif dans les deux mois, tout en déposant votre demande de régularisation. Entre la sanction pénale, l’astreinte administrative et la démolition judiciaire, chaque procédure a ses délais et ses failles : c’est en les traitant ensemble, avec des preuves datées et des conclusions rigoureuses, que l’on sauve une construction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».