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Maison abandonnée : comment l’acheter quand le propriétaire est introuvable

Dans l’impasse d’un village du Puy-de-Dôme, une maison ne voit plus personne depuis des années : volets clos, jardin en friche, taxes dont nul ne sait qui les paie. Un voisin voudrait l’acheter et interroge le 13H de TF1 : comment procéder quand le propriétaire reste introuvable ? La question, posée à l’antenne le 7 septembre 2026 dans Le 13H à vos côtés, avec une vidéo d’accompagnement sur le cas où le propriétaire ne peut pas être identifié, dit tout du piège : la vacance visible donne l’impression qu’il suffit de se servir, de traiter avec un occupant ou de verser de l’argent à qui se présente. La réponse tient en cinq phrases. D’abord, une maison abandonnée a presque toujours un propriétaire, connu ou non : succession non réglée, indivision bloquée, héritiers introuvables ou simple négligence, et seul un bien qui remplit les conditions légales devient un bien sans maître appartenant à la commune. Ensuite, on n’achète jamais une maison à celui qui l’occupe sans titre : le véritable vendeur est la commune après sa procédure, le curateur d’une succession vacante, ou l’héritier qui accepte enfin, jamais le squatteur ni le voisin qui « s’en occupe ». De plus, la commune ne peut céder qu’après une procédure publique et contradictoire : arrêté du maire, affichage et notifications, six mois laissés au propriétaire pour se manifester, délibération d’incorporation, faute de quoi le bien part à l’État. En outre, l’occupant de longue date qui invoque la prescription doit prouver trente ans de possession paisible, publique et à titre de propriétaire, factures et impôts à l’appui : occuper depuis les années 1980 ne suffit pas, comme vient de le rappeler le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 mars 2026. Enfin, l’héritier qui se réveille trop tard n’obtient ni le bien ni son prix : la Cour de cassation refuse toute indemnisation une fois le bien devenu sans maître. Ce qui suit sépare la promesse des apparences, les faits et les responsabilités : ce que l’abandon recouvre vraiment, puis comment acheter sans payer deux fois. Réserve d’emblée : chaque dossier dépend de ses pièces, relevés cadastraux et fiscaux, actes du notaire, arrêtés affichés en mairie ; les délais et les interlocuteurs changent selon que le bien relève d’une succession trentenaire, de taxes impayées depuis trois ans ou d’une succession vacante, et un occupant sans droit ni titre reste expulsable quelle que soit la durée de son installation.

I. L’abandon n’est pas l’absence de propriétaire : promesse des apparences, faits et responsabilités

A. Trois situations derrière les volets clos, trois régimes différents

La première promesse des apparences est simple : personne ne vient, donc personne ne possède, donc le premier arrivé prend. Le droit dit l’inverse. L’article 713 du code civil dispose que « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. » Encore faut-il que le bien n’ait véritablement pas de maître, et le code général de la propriété des personnes publiques ne retient que deux cas. Selon l’article L. 1123-1 du même code, « Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. » Le second cas vise « des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. » Tout le reste, maison fermée depuis cinq ans avec des héritiers connus, indivision qui se dispute, propriétaire parti à l’étranger qui paie encore ses impôts, n’est pas un bien sans maître : c’est un bien négligé, avec un propriétaire à retrouver et à payer.

La distinction commande toute la suite. Premier cas, la succession trentenaire : le propriétaire est mort depuis plus de trente ans et personne ne s’est présenté. Les règles de propriété de ces biens « sont fixées par l’article 713 du code civil », c’est-à-dire une appropriation de plein droit par la commune, sans la procédure d’enquête prévue pour l’autre cas. La Cour de cassation a précisé le 27 mars 2025 ce que « se présenter » veut dire : « Doit être regardé, au sens du deuxième de ces textes, comme s’étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés, et, ainsi, faire obstacle à leur appropriation publique. » Dans cette affaire, la propriétaire était décédée le 16 janvier 1986, la commune avait délibéré le 2 mars 2016 puis incorporé les parcelles par arrêté du 24 mai 2016, et les héritiers, qui n’avaient ni accepté expressément ni démontré d’acceptation tacite dans le délai trentenaire, ont été définitivement rejetés. Se manifester ne signifie donc pas téléphoner à la mairie ou fleurir la tombe : il faut réclamer la transmission, accepter la succession dans les formes, avant l’expiration des trente ans. À noter pour les secteurs en renouvellement urbain : le délai de trente ans est aujourd’hui ramené à dix ans dans certains périmètres, grandes opérations d’urbanisme, opérations de revitalisation de territoire, zones France ruralités revitalisation ou quartiers prioritaires, sans préjudice des règles de prescription.

Deuxième cas, l’immeuble sans propriétaire connu et sans taxes depuis trois ans : ici la commune ne s’approprie rien d’office, elle suit la procédure contradictoire de l’article L. 1123-3, arrêté du maire, publicité, notifications, six mois d’attente. Troisième situation, souvent confondue avec les deux autres : la succession vacante. Selon l’article 809 du code civil, « La succession est vacante : 1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. » La succession vacante n’appartient pas à la commune : elle est administrée par un curateur, sous le contrôle du juge, et ses immeubles peuvent être vendus pour payer les dettes. L’acheteur potentiel ne s’adresse alors ni au maire ni à l’occupant, mais au curateur, avec l’autorisation du juge. Confondre succession vacante et bien sans maître, c’est frapper à la mauvaise porte et perdre des mois.

À qui profite l’appropriation quand la commune ne veut pas du bien ? L’article 713 organise la cascade : par délibération, la commune peut renoncer au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, et si la commune ou l’intercommunalité renonce, la propriété est transférée de plein droit, pour les zones littorales et les espaces naturels, aux conservatoires compétents lorsqu’ils en font la demande, ou à défaut à l’État. L’acheteur d’une maison rurale en bord de zone protégée vérifiera donc qui, de la commune, de l’intercommunalité ou de l’État, est le véritable vendeur, car seul le titulaire actuel peut signer. Cette chaîne de transferts explique aussi pourquoi certaines maisons restent des années dans un entre-deux juridique : chaque renonciation ajoute un acte, une délibération, une publication, et le notaire reconstitue toute la chaîne avant de rédiger la vente.

Reste la situation la plus trompeuse : quelqu’un est dedans. Un occupant qui entretient le jardin, change la serrure, paie même l’électricité, n’est pas un propriétaire et ne peut rien vendre. S’il est entré sans droit dans un logement fermé, c’est un occupant sans droit ni titre, exposé à l’expulsion, et l’argent versé entre ses mains est perdu. S’il occupe depuis trente ans aux yeux de tous, il peut tenter la prescription acquisitive, mais c’est à lui de prouver, et le standard est rude. Le lecteur qui veut acheter doit donc commencer par qualifier : qui est mort, quand, qui a accepté ou renoncé, qui paie la taxe foncière, qui affiche un arrêté en mairie. Le cadastre donne les parcelles, le service de la publicité foncière donne la chaîne des titres, le centre des impôts dit qui paie, la mairie dit si une procédure est en cours. Aucune de ces démarches ne coûte cher ; toutes évitent de payer le mauvais vendeur.

B. La procédure communale, étape par étape, et les garde-fous qui protègent le vrai propriétaire

La deuxième promesse des apparences, c’est que la mairie « récupère » vite les maisons vides pour les revendre. La réalité procédurale est lente, et c’est volontaire : elle organise la dernière chance du propriétaire. Pour les immeubles sans propriétaire connu et sans taxes depuis trois ans, l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques impose une marche précise. Un arrêté du maire constate que l’immeuble remplit les conditions, puis la commune publie et affiche cet arrêté et notifie, s’il y a lieu, aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu ; une notification part aussi vers l’habitant ou l’exploitant éventuel et vers le tiers qui aurait payé les taxes, et l’arrêté est dans tous les cas notifié au représentant de l’État dans le département. Vient ensuite le délai qui fait tout : « Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent I, l’immeuble est présumé sans maître. » La commune peut alors, par délibération, incorporer le bien dans son domaine, incorporation constatée par arrêté du maire. Si elle ne délibère pas dans les six mois de la vacance présumée, la propriété est attribuée à l’État, avec des transferts possibles vers les conservatoires d’espaces naturels pour les biens situés dans les zones protégées.

Deux points méritent l’attention de l’acheteur pressé. D’abord, l’administration fiscale n’est pas spectatrice : selon l’article L. 1123-4, « L’administration fiscale transmet au maire » les informations nécessaires à la procédure, à sa demande, pour les immeubles des deux catégories. Concrètement, la mairie sait qui paie ou ne paie plus, et le faisceau fiscal pèse lourd dans la qualification. Ensuite, l’appropriation irrégulière n’est pas sans sanction : pour les biens de la seconde catégorie, la loi prévoit expressément, en cas d’appropriation irrégulière par la commune, une indemnisation du propriétaire si le bien ne peut lui être restitué. Le propriétaire qui s’estime spolié par une procédure bâclée, défaut d’affichage, notification omise alors qu’il était identifiable, ne demande pas l’aumône : il conteste la régularité devant le juge administratif, car les délibérations communales relèvent de ce juge, et réclame restitution ou indemnité. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’affaire de Draveil jugée le 12 juillet 2018 : les héritiers qui reprochaient à la commune une faute dans ses délibérations devaient en rechercher la responsabilité devant la juridiction administrative, et non devant le juge de l’expropriation.

L’arrêt de Draveil mérite qu’on s’y arrête parce qu’il tranche la question que tout héritier tardif pose : à défaut du bien, au moins le prix ? La succession datait des années 1950, déclarée vacante en 1954 et 1959, la commune avait délibéré en 2006 et 2007, et les héritiers, apparus en 2014, réclamaient une indemnité d’expropriation. Réponse de la cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation : « les appelants sont irrecevables à demander l’indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître », dès lors que plus de trente ans s’étaient écoulés sans acceptation expresse ou tacite, et que ce délai, à l’époque celui au-delà duquel la faculté d’opter était prescrite, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’utilité publique. Autrement dit, le délai trentenaire purge tout : ni le bien, ni son équivalent en argent. Pour le lecteur acheteur, la leçon est symétrique et rassurante : une fois la procédure communale régulièrement accomplie et les délais expirés, le titre de la commune est solide, et un héritier surgissant dix ans plus tard ne peut pas défaire la vente en réclamant le prix.

Que doit donc vérifier l’acheteur avant de signer avec une commune ? La délibération du conseil municipal qui autorise l’acquisition, l’arrêté d’incorporation, les preuves de l’affichage et des notifications, l’expiration des six mois sans manifestation, et l’absence de recours pendant devant le tribunal administratif. Le notaire contrôle ces pièces, mais l’acheteur avisé les demande lui-même : une incorporation irrégulière expose à la restitution au vrai propriétaire, et la commune vendeuse, même de bonne foi, ne transmet que les droits qu’elle a. Si le bien relevait en réalité d’une succession vacante et non d’un bien sans maître, la vente communale est fragile, et c’est vers le curateur qu’il fallait aller. D’où l’importance du diagnostic initial : trente ans sans successible, trois ans sans taxes ni propriétaire connu, ou succession vacante à faire administrer, trois portes différentes, trois serrures différentes.

II. Acheter sans se tromper : ce que l’acquéreur peut et ne peut pas faire

A. Trois portes d’entrée, trois standards de preuve

Première porte, acheter à la commune devenue propriétaire. Une fois le bien incorporé dans son domaine privé, la commune le vend comme n’importe quel propriétaire, par acte notarié, avec publicité foncière. L’acheteur paie le prix, les frais, et les travaux de remise en état qui sont presque toujours considérables : toiture, électricité, assainissement, parfois péril. Il vérifie aussi l’urbanisme, certificat d’urbanisme, servitudes, alignement, et le dossier de diagnostic technique que le vendeur doit fournir, car l’état d’abandon n’exonère de rien et l’amiante ou le plomb des vieilles maisons réservent des factures. Le titre communal régulier est le plus sûr des trois : purgé par la procédure contradictoire, il résiste aux héritiers tardifs, comme l’a montré l’affaire de Draveil. Quand le dossier d’acquisition vous semble limpide mais que la chaîne de propriété comporte une incorporation communale, un avis extérieur reste utile : faire relire l’acte et les arrêtés par un avocat en droit immobilier à Paris avant de verser le prix permet de vérifier que la procédure a bien purgé les droits des anciens propriétaires et que le vendeur transmet un titre définitif.

Deuxième porte, acheter dans une succession vacante. Le curateur, désigné par le juge, administre et peut vendre les immeubles avec l’autorisation judiciaire, le prix servant à désintéresser les créanciers. L’acheteur traite avec un vendeur légitime, paie entre les mains du curateur, et reçoit un titre judiciaire solide. La vigilance porte sur les délais et les oppositions : un héritier qui accepte avant la vente fait cesser la vacance, et les créanciers successoraux priment. Le notaire suit la procédure, mais l’acheteur a intérêt à exiger la copie de l’ordonnance autorisant la vente et l’état des inscriptions hypothécaires.

Troisième porte, la plus tentante et la plus dangereuse : prescrire, c’est-à-dire devenir propriétaire en occupant. L’article 2258 du code civil énonce que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » L’article 2261 ajoute que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » Et l’article 2272 fixe que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » Trente ans de faits, pas trente ans de souvenirs : c’est toute la différence entre les deux jugements de 2025 et 2026 que le lecteur doit méditer.

À Boulogne-sur-Mer, le 1er juillet 2025, des voisins avaient clôturé dès 1992 un terrain contigu abandonné, avec facture d’entreprise de clôture, piliers et plaques béton, puis mur, portail et construction, attestations de voisins à l’appui, occupation publique et continue depuis plus de trente ans : « Les conditions de la prescription acquisitive sont donc réunies et il y a lieu de faire droit à la demande présentée. » À Riom, le 13 mai 2025, la cour d’appel infirme le premier jugement et admet la prescription trentenaire d’une cave et d’étages occupés depuis plus de trente ans par le demandeur et ses auteurs, en écartant le couloir commun et une partie mal délimitée, puis ordonne l’arpentage et « la publication du présent arrêt et du document d’arpentage auprès du service de la publicité foncière » : la prescription se prouve parcelle par parcelle, pièce par pièce, et se publie pour être opposable. À Bobigny, le 23 mars 2026, à l’inverse, un occupant depuis les années 1980 échoue à convaincre : menus travaux et devis non exécutés pouvant être ceux d’un simple locataire, aucune facture d’énergie, aucune preuve de paiement des impôts locaux, si bien que « cela ne suffit à caractériser une possession à titre de propriétaire selon les conditions rappelées ci-dessus. » Le tribunal sursoit à statuer et renvoie l’occupant compléter son dossier, en rappelant que la possession utile suppose au minimum que l’administration fiscale connaisse l’occupation. Trois décisions, une morale unique : la prescription récompense celui qui se comporte en propriétaire sous les yeux de tous pendant trente ans, pas celui qui habite discrètement en espérant que le temps fasse l’affaire.

Un dernier point de procédure mérite d’être souligné pour l’acquéreur : la commune ne travaille pas seule. L’administration fiscale lui transmet, à sa demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure, y compris pour les immeubles de successions trentenaires lorsque la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire. Le croisement du fichier fiscal et du fichier immobilier fait la force de l’enquête communale, et c’est aussi ce qui rend illusoire la stratégie de l’occupant qui paierait ponctuellement une taxe pour brouiller les pistes : un paiement par un tiers ne crée aucun titre, il figure seulement au dossier comme indice que le bien a un propriétaire ou un occupant à identifier.

L’acheteur qui se voit proposer un bien « prescrit » ou « en cours de prescription » doit donc exiger le jugement qui l’a constatée, publié à la publicité foncière, et non des attestations de complaisance. Sans jugement, il n’achète qu’un procès : le vendeur apparent devra assigner le propriétaire en titre, prouver trente ans de possession qualifiée, et le délai judiciaire s’ajoute aux années déjà écoulées. Pendant ce temps, le vrai propriétaire peut agir en revendication, et l’acquéreur qui a déjà payé ou réalisé des travaux se retrouve créancier d’un insolvable.

B. Les quatre erreurs qui coûtent le prix de la maison

Première erreur, payer celui qui n’a rien à vendre. L’occupant qui « garde » la maison, le voisin qui « s’en occupe depuis toujours », l’indivisaire isolé qui signe seul : aucun ne transmet la propriété. Seuls vendent le propriétaire en titre, ses héritiers ayant accepté, la commune régulièrement appropriée, ou le curateur autorisé par le juge. Tout acompte versé à un autre est une créance à recouvrer, souvent contre un insolvable, et les travaux réalisés avant l’acte authentique le restent aux risques de celui qui les a commandés. Un compromis ne se signe qu’avec le vendeur légitime, après vérification de ses pouvoirs au fichier immobilier.

Deuxième erreur, confondre squat et vacance. Forcer la porte d’une maison fermée pour s’y installer, même abandonnée, expose à l’expulsion et au pénal, et ne fait jamais naître un droit : la prescription exige une possession paisible, publique et non équivoque, ce qu’une entrée par effraction contredit dès le premier jour. Le squat d’un logement avec propriétaire connu relève des procédures d’évacuation, plainte, constat, préfet, juge ; le bien sans maître relève de la mairie et du juge administratif. Mélanger les deux, c’est engager des frais dans la mauvaise procédure.

Troisième erreur, acheter le prix sans chiffrer le passif. Maison abandonnée signifie toiture, planchers, électricité, assainissement individuel à refaire, parfois arrêté de péril ou d’insalubrité, toujours taxes foncières à jour à vérifier et diagnostics à obtenir. Le terrain peut porter des servitudes, un emplacement réservé, un droit de préemption urbain que la commune exercera précisément parce qu’elle suit le dossier. Le certificat d’urbanisme et la visite avec un professionnel du bâtiment valent mieux qu’une décote.

Quatrième erreur, croire que le temps arrange les successibles tardifs. Héritier qui découvre après coup que la commune a incorporé le bien familial : la jurisprudence refuse la restitution hors délai et refuse l’indemnité, comme à Draveil et comme le 27 mars 2025. Le seul recours envisageable vise la faute de la commune dans sa procédure, devant le juge administratif, avec la preuve d’une irrégularité caractérisée. Passé trente ans sans s’être présenté, la succession est perdue avec son prix. Pour les familles, la leçon est brutale et simple : une succession qui dort finit par appartenir à la commune, et les indivisions qui s’éternisent fabriquent des biens sans maître.

La maison abandonnée du Puy-de-Dôme n’est donc ni un trésor sans maître ni une cause perdue : c’est un dossier à qualifier avant de payer. Succession trentenaire, immeuble sans propriétaire connu ni taxes depuis trois ans, ou succession vacante : trois régimes, trois interlocuteurs, trois contrôles. La commune vend après procédure contradictoire, le curateur vend avec l’autorisation du juge, l’occupant trentenaire vend après jugement publié. Hors de ces trois titres, il n’y a pas d’affaire, seulement un risque. Le lecteur qui tient ses pièces, relevé cadastral, historique fiscal, arrêtés de mairie, ordonnance du juge ou jugement de prescription, achète une maison ; celui qui paie sur parole achète un procès.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».