La diffusion d’une photographie intime vaut aujourd’hui entre 800 et 2 000 euros de dommages et intérêts contre celui qui l’a commise. Dans une affaire jugée à Versailles en juillet 2026, où la salariée redoutait une diffusion qui n’a jamais eu lieu, la société a été condamnée à 12 000 euros. Ces montants ne sont pas des estimations : ils sortent de décisions rendues entre janvier 2025 et juillet 2026, lues une à une pour cet article. Ils dessinent un déséquilibre que la communication publique sur le sujet passe sous silence. La menace pénale est réelle, la réparation obtenue contre l’auteur est modeste, et l’exposition financière la plus lourde se situe du côté de l’entreprise.
Le sujet a changé de nature en deux ans. La photographie volée existait déjà ; l’image fabriquée de toutes pièces par un outil génératif est venue s’y ajouter, et elle pose au juge une question que les textes de 1994 n’avaient pas prévue. Un faux nu n’est l’image de personne : aucun corps réel n’a été photographié, aucun lieu privé n’a été violé. Le législateur a répondu le 23 mai 2024 en réécrivant l’article 226-8 du code pénal. La réponse est efficace, mais elle a un effet secondaire que peu de plaintes anticipent : elle ajoute une qualification supplémentaire à un ensemble qui en comptait déjà quatre, dans un domaine où la Cour de cassation casse précisément pour erreur de qualification.
C’est le point que cet article entend établir. Dans ce contentieux, la qualification n’est pas une formalité de rédaction : elle décide seule du sort du procès. Trois arrêts de la chambre criminelle rendus entre mai 2025 et septembre 2026 le montrent par trois chemins différents. Le premier casse une condamnation parce que la poursuite visait le mauvais texte. Le deuxième casse une relaxe parce que les juges du fond avaient lu l’incrimination trop étroitement. Le troisième anéantit une condamnation parce que les victimes n’avaient pas déposé plainte. Pendant ce temps, les chambres sociales des cours d’appel construisent, sur le même matériau factuel, une responsabilité de l’employeur dont le montant dépasse celui obtenu contre l’auteur des faits. Pour la victime comme pour l’entreprise, la conséquence pratique est la même : le choix du fondement et le choix du défendeur comptent davantage que la gravité apparente des faits.
I. Ce que le code pénal punit réellement, et où les poursuites se brisent
Le code pénal ne connaît pas une infraction d’image intime, mais une série d’incriminations que la pratique confond et que la Cour de cassation distingue avec rigueur. Trois arrêts récents montrent que cette distinction n’est pas théorique : elle commande, dans un sens comme dans l’autre, la censure des décisions du fond.
A. Fixer, transmettre, diffuser : trois actes que le code sépare
L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé » (article 226-1 du code pénal, version en vigueur depuis le 23 mars 2024). Le texte ajoute que le consentement est présumé lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire.
Trois verbes, donc : fixer, enregistrer, transmettre. Diffuser n’y figure pas. Cette absence n’est pas un oubli de rédaction, et la chambre criminelle en a tiré toutes les conséquences dans un arrêt du 20 mai 2025. Un prévenu avait créé de faux comptes au nom de sa victime et y avait publié des photographies d’elle prises dans des lieux privés. Condamné sur le fondement de l’article 226-1, il obtient la cassation. La Cour juge qu’« à supposer même que les photographies litigieuses aient été prises sans le consentement de la personne qui y apparaît, ce que la cour d’appel n’a pas recherché, l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions, de sorte que la cour d’appel ne pouvait, sans requalification, entrer en voie de condamnation sur le fondement de la disposition précitée, seule visée aux poursuites » (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-82.751, disponible ici : courdecassation.fr).
La leçon mérite d’être lue lentement. Les faits étaient établis, l’intention était caractérisée, la victime était identifiée. La condamnation tombe parce que la poursuite visait le texte qui punit la captation quand les faits relevaient de celui qui punit l’usage. Ce second texte existe pourtant : l’article 226-2 du code pénal punit des mêmes peines « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 » (article 226-2 du code pénal). Encore fallait-il le viser.
La symétrie de cette rigueur joue aussi en faveur des victimes, et un arrêt du 23 juin 2026 le démontre dans une hypothèse que beaucoup croyaient hors du champ pénal. Une personne avait reçu de son correspondant des vidéos à caractère sexuel envoyées sous forme de messages éphémères, destinés à s’effacer après un visionnage unique. Elle les avait copiées sur son téléphone et son ordinateur sans en avertir l’expéditeur. La cour d’appel avait relaxé, au nom de l’interprétation stricte de la loi pénale, en considérant que la conservation d’images transmises volontairement échappait aux articles 226-1 et 226-2. Cassation. La chambre criminelle pose que « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu » (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
L’arrêt ajoute une précision décisive sur le consentement : il « n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire ». Envoyer une image n’est donc pas consentir à ce qu’elle soit conservée. La capture d’écran d’un message éphémère est un enregistrement à l’insu, et elle est punissable en elle-même, avant toute diffusion. Pour une victime, cela ouvre une action là où l’on croyait n’avoir rien ; pour un salarié qui conserve sur son téléphone professionnel des images reçues d’une collègue, cela crée un risque que la réception volontaire ne neutralise pas.
Quand l’image présente un caractère sexuel, les peines changent d’échelle. L’article 226-2-1 du code pénal les porte à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les délits des articles 226-1 et 226-2 portent sur des images de cette nature, prises dans un lieu public ou privé. Son second alinéa vise expressément la diffusion consentie à l’origine : est puni des mêmes peines « le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même » (article 226-2-1 du code pénal). C’est le texte de la diffusion non consentie d’images intimes, celui qui correspond à la situation la plus courante.
Reste une condition procédurale que les dossiers négligent et qui anéantit des procédures entières. L’article 226-6 du code pénal dispose que, dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, « l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit » (article 226-6 du code pénal). La chambre criminelle en a fait une application radicale le 9 septembre 2026. Un prévenu avait été condamné pour des clichés de femmes non identifiées, qui n’avaient donc déposé aucune plainte. La Cour casse sans renvoi, et constate que le jugement initial « perd toute force exécutoire » (Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-85.626, disponible ici : courdecassation.fr).
Une condamnation effacée, sans nouveau procès possible, parce que les victimes présumées n’avaient pas porté plainte. Le dispositif est cohérent avec la nature de ces infractions, qui protègent une intimité dont seule la personne concernée peut apprécier l’atteinte. Il a une conséquence opérationnelle immédiate dans les dossiers où plusieurs images circulent : chaque personne figurant sur les clichés doit déposer plainte pour que l’action publique la concernant existe. Un signalement collectif, une dénonciation par un tiers ou une saisine d’office ne suffisent pas.
B. Le faux nu généré par intelligence artificielle, et ce que l’article 226-8 a changé le 23 mai 2024
Les textes qui précèdent supposent tous une image réelle, fixée à un moment donné sur une personne existante. Le faux nu produit par un outil génératif, que les applications de ce type ont popularisé sous le nom de deepnude, échappe à cette logique : le corps est fabriqué, le visage seul est emprunté, et aucun lieu privé n’a été capté. Appliquer l’article 226-1 à cette hypothèse serait forcer le texte, et l’on a vu ce que la chambre criminelle fait des textes forcés.
Le législateur a comblé l’écart en réécrivant l’article 226-8 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 23 mai 2024. Le premier alinéa reprend l’incrimination classique du montage : est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers « le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention ». Le second alinéa est le texte nouveau, et il vise sans détour la génération algorithmique : est assimilé à cette infraction et puni des mêmes peines « le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention ». Les peines passent à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne (article 226-8 du code pénal).
Trois observations s’imposent, qui commandent la conduite d’un dossier.
La première tient à l’acte incriminé. L’article 226-8 ne punit pas la fabrication du faux nu, mais le fait de le porter à la connaissance du public ou d’un tiers. Celui qui produit une image truquée et la conserve pour lui échappe à ce texte. La communication à une seule personne suffit en revanche à consommer l’infraction : le texte vise « un tiers », au singulier. Dans un contexte professionnel, l’envoi d’un faux nu à un seul collègue est donc déjà punissable, sans qu’il soit besoin d’établir une publication large.
La deuxième tient à une cause d’irresponsabilité que le texte porte en lui-même. L’infraction n’est constituée que s’il « n’apparaît pas à l’évidence » qu’il s’agit d’un montage ou d’un contenu généré, ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Un contenu ouvertement présenté comme une création artificielle sort du champ de l’article 226-8. Cette porte est étroite, car l’évidence s’apprécie du point de vue de celui qui reçoit l’image, mais elle existe, et la défense s’y engouffrera. Les victimes ont donc intérêt à conserver le contexte exact de diffusion, et non la seule image : le message d’accompagnement, la légende, le fil de conversation.
La troisième tient à l’articulation des textes, et c’est là que le risque de qualification se concentre. Un faux nu diffusé relève de l’article 226-8. Une photographie réelle diffusée sans accord relève de l’article 226-2-1. Une capture d’écran d’un message éphémère relève de l’article 226-1. Or un même dossier mêle souvent les trois : l’auteur récupère une image réelle, la retouche, y ajoute un corps généré, puis diffuse l’ensemble. Viser un seul texte expose à la cassation du 20 mai 2025 précitée ; les viser tous suppose de décomposer les faits acte par acte dans la plainte. C’est un travail de qualification, pas un récit.
Un arrêt du 14 janvier 2026 illustre jusqu’où la chambre criminelle accepte d’aller lorsque la qualification est correctement construite, dans un registre voisin. Un homme s’était fait passer pour une adolescente afin d’entrer en contact avec des mineures et de les conduire à des actes sur elles-mêmes. La chambre de l’instruction l’avait renvoyé sous l’accusation de viols aggravés. Le pourvoi est rejeté : la Cour juge que le crime de viol est constitué « lorsque les faits qu’elles répriment sont commis sur la victime avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même » (Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). L’arrêt vise l’article 222-22-2 du code pénal et retient que le consentement avait été surpris par l’âge des victimes et par le stratagème employé.
La portée de cette décision dépasse son espèce. Elle montre que le juge pénal ne s’arrête pas à la distance physique ni à l’apparence de participation de la victime lorsque le stratagème vicie le consentement. Transposée aux contenus générés, cette logique laisse penser que le chantage exercé au moyen d’un faux nu — obtenir une image réelle sous la menace de diffuser une image fabriquée — pourra recevoir une qualification autonome, indépendante de celle du montage lui-même.
Enfin, lorsque la diffusion s’accompagne de la révélation de l’identité d’une victime d’infraction sexuelle, un texte spécial s’applique, et la chambre criminelle en a précisé l’office le 7 février 2023. L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 incrimine la diffusion, sans accord écrit, de renseignements sur l’identité d’une telle victime ou de son image lorsqu’elle est identifiable. La Cour juge que ce texte « n’a pas entendu réserver sa protection aux seules victimes reconnues comme telles par décision définitive ayant prononcé la condamnation de l’auteur des faits », et rappelle que le juge doit mettre en balance ce droit avec la liberté d’expression en examinant « si la diffusion de l’identité de la victime d’infraction sexuelle contribue à un débat d’intérêt général, tenant compte de l’éventuelle notoriété de la personne visée et de son comportement avant la diffusion, de l’objet de cette dernière, son contenu, sa forme et ses répercussions » (Cass. crim., 7 février 2023, n° 22-81.057, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le pourvoi est rejeté, la condamnation à 1 000 euros d’amende confirmée, la Cour relevant que la publication litigieuse ne contribuait pas à un débat d’intérêt général.
Cette grille de mise en balance n’est pas propre à la presse. Elle irrigue l’ensemble du contentieux de l’image et se retrouve, on va le voir, dans les décisions qui ordonnent un retrait. Pour une entreprise confrontée à une affaire interne devenue publique, elle fixe une ligne simple : l’intérêt général ne se présume pas de l’existence d’une polémique.
II. Dans l’entreprise, l’employeur paie davantage que l’auteur
La procédure pénale règle la culpabilité ; elle règle mal la réparation. Lorsque les images circulent sur un lieu de travail, une seconde scène s’ouvre devant le conseil de prud’hommes, et c’est là que les montants changent d’ordre de grandeur. Le rapprochement des décisions rendues depuis janvier 2025 fait apparaître un déséquilibre que ni les victimes ni les dirigeants n’anticipent.
A. Ce que les juridictions sociales retiennent contre l’employeur
Le fondement est connu, sa portée l’est moins. L’article L. 4121-1 du code du travail oblige l’employeur à prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », mesures qui comprennent des actions de prévention, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (article L. 4121-1 du code du travail). Il se combine avec l’article L. 1152-1, qui interdit les agissements répétés de harcèlement moral, et avec l’article L. 1153-1, qui définit le harcèlement sexuel comme des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui « soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (article L. 1153-1 du code du travail).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé le 12 décembre 2025 la conséquence exacte de cette obligation : « Ainsi tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs l’employeur, auquel incombe de s’assurer de l’effectivité des mesures mises en place, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral et de harcèlement sexuel » (CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 12 décembre 2025, n° 22/08895, disponible ici : courdecassation.fr). L’effectivité, et non l’existence : une charte affichée et un référent désigné ne suffisent pas si les mesures n’ont pas produit d’effet.
La charge de la preuve, qui décide de l’issue de la plupart de ces dossiers, a été exposée avec clarté par la cour d’appel de Rennes le 8 janvier 2026. Elle se décompose en deux temps : « Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité » (CA Rennes, 7e ch. prud’homale, 8 janvier 2026, n° 23/01167, disponible ici : courdecassation.fr). La cour ajoute que le juge doit apprécier « la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur », en visant deux arrêts de la chambre sociale (Soc., 7 décembre 2022, n° 21-18.114, disponible ici : courdecassation.fr ; Soc., 18 janvier 2023, n° 21-23.796, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
Le point de bascule est donc l’alerte. Tant qu’elle n’est pas établie, le salarié supporte la charge ; une fois l’alerte démontrée, la charge se retourne intégralement contre l’employeur, qui doit prouver ce qu’il a fait. Pour une direction, cela signifie que le signalement écrit d’un salarié change le régime probatoire du dossier le jour même où il est reçu. Pour un salarié, cela signifie que l’alerte informelle, orale, adressée à un collègue et non à la hiérarchie, coûtera le procès.
L’arrêt le plus significatif de la série est celui rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 juillet 2026, parce qu’il juge une menace qui n’a jamais été exécutée. Une salariée avait entretenu une relation avec un directeur de la société ; après la rupture, celui-ci lui avait rappelé par message qu’il détenait des photographies intimes d’elle. La cour retient que « l’allusion faite dans un message adressée à Mme [W] par M. [M], encore en 2022, aux photographies intimes » nudes » qu’il lui rappelle détenir d’elle, tout en s’interrogeant sur la raison pour laquelle il ne les diffuse pas au sein de l’entreprise », constitue « bien l’expression d’une menace de nature à faire craindre à la salariée une diffusion de son intimité sur son lieu de travail ». Elle ajoute la phrase décisive : « Si rien n’établit qu’une telle diffusion ait été opérée, la crainte de Mme [W] qu’elle le soit est suffisante à dégrader ses conditions de travail » (CA Versailles, ch. soc. 4-6, 2 juillet 2026, n° 24/03135, disponible ici : courdecassation.fr).
Aucune image n’a circulé, et la société est condamnée. Le dispositif alloue 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et sexuel, 5 000 euros en réparation du harcèlement sexuel, 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Soit 12 000 euros à la charge de l’entreprise, dans un dossier où la diffusion redoutée n’a pas eu lieu. La lecture honnête de l’arrêt impose une précision : la cour d’appel a infirmé de ce chef un jugement qui avait alloué 38 497,20 euros pour le harcèlement et 19 248,58 euros pour le manquement à l’obligation de sécurité. Elle a donc divisé par près de cinq. Le constat n’affaiblit pas la comparaison, il la resserre : même après cette réduction, le montant reste environ six fois celui obtenu contre un auteur de diffusion. L’arrêt écarte au passage deux objections que les employeurs opposent couramment : l’existence d’accalmies dans la période litigieuse, qui « n’ôte en rien aux comportements avérés, leur caractère répété et harcelant », et l’absence de relations de travail directes entre les deux salariés, jugée inopérante dès lors qu’ils participaient à des réunions communes douze à dix-huit fois par an.
Deux autres décisions complètent le tableau et montrent que le contentieux n’est pas genré. La cour d’appel de Versailles a jugé le 12 novembre 2025 le cas d’un salarié harcelé par une collègue, qui produisait « une capture d’écran de sa photographie de dos, ses fesses étant entourées d’un rond rouge » accompagnée d’un commentaire à connotation sexuelle, ainsi que la preuve que son numéro de téléphone avait été diffusé sur un site de rencontres ; la cour relève que « la réalité de ce harcèlement n’est pas contestée par l’employeur » (CA Versailles, ch. soc. 4-4, 12 novembre 2025, n° 23/02739, disponible ici : courdecassation.fr).
Enfin, la cour d’appel de Metz a examiné le 14 mai 2025 la situation inverse, celle de l’employeur qui sanctionne. La lettre de licenciement reprochait au salarié des comportements à connotation sexuelle répétés et la « subtilisation de photos privées et intimes » d’une collègue, l’intéressé ayant reconnu détenir ces photographies sans vouloir justifier de leur mode d’obtention. La cour rappelle à cette occasion que le harcèlement sexuel peut résulter de « faits tels que la soumission à des images à connotation sexuelle, de remarques ou plaisanteries de nature sexuelle sur une personne, ses vêtements ou son anatomie, sans requérir un caractère explicitement et directement sexuel ». Elle condamne toutefois la société à 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires (CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 22/02397, disponible ici : courdecassation.fr).
Le message adressé aux directions est double. Ne pas agir expose à une condamnation sur le fondement de l’obligation de sécurité ; agir sans respecter les formes expose à une condamnation distincte. La conduite de l’enquête interne, que nous avons détaillée par ailleurs s’agissant des risques de l’employeur en matière de harcèlement sexuel, devient ici le seul terrain sur lequel l’entreprise peut encore se défendre utilement.
B. Obtenir le retrait, et ce que la réparation vaut réellement
Faire cesser la diffusion prime sur l’indemnisation, et la voie la plus rapide n’est pas pénale. La première chambre civile a rendu le 26 février 2025 un arrêt publié au Bulletin et au Rapport qui fixe l’état du droit applicable aux demandes de retrait adressées aux plateformes. Elle rappelle qu’en application de l’article 6-I, 7 et 8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs « ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », mais que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut leur prescrire toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne » (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-22.386, disponible ici : courdecassation.fr).
L’arrêt reprend la jurisprudence européenne qui commande l’étendue de l’injonction. La Cour de justice a jugé qu’une juridiction nationale peut enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite, et également celles dont le contenu est « équivalent », pour autant que la recherche se limite à des informations « véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé » et que les différences de formulation ne contraignent pas l’hébergeur « à procéder à une appréciation autonome de ce contenu » (CJUE, 3 octobre 2019, Glawischnig-Piesczek, C-18/18, cité par l’arrêt).
La portée pratique est considérable pour une victime dont l’image est reproduite en dizaines d’exemplaires. La demande ne doit pas se limiter aux URL identifiées le jour de l’assignation, sous peine de devoir recommencer à chaque republication ; elle peut viser les contenus équivalents, à la condition d’être rédigée de manière suffisamment déterminée pour que la plateforme n’ait aucun jugement de valeur à porter. Concrètement, cela suppose de décrire l’image, non de la qualifier.
Vient la question des montants, et c’est ici que le contraste se creuse. Les décisions rendues contre l’auteur direct des faits, hors contexte professionnel, se situent à un niveau que beaucoup de victimes découvrent avec stupeur.
La cour d’appel de Colmar a statué le 3 février 2025 sur la diffusion de photographies intimes d’une femme à l’ensemble de ses contacts Facebook depuis un faux compte. L’auteur avait reconnu les faits dans le cadre d’une composition pénale et accepté « une amende de composition au Trésor public d’un montant de 300 € ». Infirmant le jugement qui avait écarté la preuve, la cour condamne l’intéressée à payer 800 euros de dommages et intérêts, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 (CA Colmar, ch. 3 A, 3 février 2025, n° 24/00241, disponible ici : courdecassation.fr).
La cour d’appel d’Amiens a jugé le 23 janvier 2025 un dossier dont les faits touchent directement le lieu de travail : des photographies représentant la victime nue avaient été diffusées « au sein de l’entreprise dans laquelle elle exerçait ses fonctions de chauffeur de bus », tandis que des annonces de services de massage en lingerie renseignant son numéro de téléphone étaient publiées sur internet. Les auteurs avaient été, pour l’une, relaxée par ordonnance pénale, pour l’autre, condamnée par composition pénale à verser 200 euros. La cour infirme le jugement et les condamne in solidum à 2 000 euros de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 (CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janvier 2025, n° 24/00153, disponible ici : courdecassation.fr).
Le tribunal judiciaire de Pau a jugé le 6 juillet 2026 le cas d’un chantage aux images intimes qui n’a jamais été mis à exécution. L’auteur avait reconnu en audition : « Je reconnais l’avoir menacé de divulguer des photos et vidéos mais je ne l’ai jamais fait. J’ai tout supprimé ». Le tribunal retient que « le fait que monsieur [O] ne soit pas passé à l’acte n’enlève rien quant à l’existence d’un préjudice moral » et rappelle que « la matérialité des faits telle qu’elle ressort de l’enquête pénale et qui n’est pas discutée, à savoir le fait d’avoir menacé madame [H] de divulguer son intimité sur les réseaux sociaux, caractérise une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ». Sur une demande de 2 000 euros, il alloue 1 000 euros (TJ Pau, 6 juillet 2026, n° 25/00183, disponible ici : courdecassation.fr).
Le même jugement pose une règle utile lorsque le volet pénal s’est mal terminé : la mesure alternative aux poursuites portant sur d’autres faits « est indifférente à la caractérisation de la faute civile qui reste autonome par rapport à la faute pénale ». Un classement, un rappel à la loi ou une composition pénale portant sur une qualification différente n’interdisent donc pas l’action indemnitaire. C’est une voie de rattrapage précieuse dans les dossiers où la qualification pénale a échoué pour les raisons exposées plus haut.
Mettons les chiffres côte à côte. Contre l’auteur : 800 euros à Colmar, 2 000 euros à Amiens pour deux auteurs solidairement tenus, 1 000 euros à Pau. Contre l’employeur, dans le dossier de Versailles où aucune image n’a circulé : 12 000 euros. Le rapport est de un à six, et il s’inverse par rapport à l’intuition commune. La raison tient à la nature des préjudices indemnisés : contre l’auteur, la réparation couvre le seul préjudice moral, apprécié sur des attestations ; contre l’employeur, elle couvre le harcèlement, le manquement à l’obligation de sécurité et les conséquences professionnelles, chacun indemnisé séparément.
Cette structure commande la stratégie. Une victime salariée qui se limite à la plainte pénale obtient, au mieux, une condamnation symbolique et quelques centaines d’euros. La même victime qui engage parallèlement l’action prud’homale, après avoir alerté sa hiérarchie par écrit, se place sur le terrain où les montants existent et où la charge de la preuve se retourne. Symétriquement, une entreprise qui traite l’affaire comme un différend privé entre deux salariés, extérieur à la sphère professionnelle, se prépare une condamnation : l’argument de l’absence de relations de travail directes a été écarté à Versailles, et celui des accalmies aussi.
Un dernier point mérite attention pour les directions. La collecte des preuves dans l’entreprise obéit à ses propres règles, et le sujet rejoint celui des conditions dans lesquelles un employeur peut ouvrir la messagerie d’un salarié. Une preuve obtenue au mépris de ces règles fragilise la sanction de l’auteur sans protéger davantage la victime. Pour les victimes qui découvrent une image fabriquée les représentant, les démarches de signalement et de retrait ont été détaillées dans notre analyse des faux nus générés par intelligence artificielle.
Conclusion
Trois enseignements se dégagent de ces seize décisions. Le premier est que la qualification décide du procès : l’article 226-1 ne punit pas la diffusion, l’article 226-2-1 punit la diffusion non consentie d’images sexuelles, l’article 226-8 punit depuis le 23 mai 2024 le contenu généré par traitement algorithmique, et un dossier qui mêle ces actes doit les viser séparément. Le second est que l’article 226-6 conditionne l’action publique à la plainte de chaque victime : sans plainte, la condamnation tombe, sans renvoi possible. Le troisième est que la réparation se joue devant le conseil de prud’hommes lorsque les faits touchent au travail, avec un rapport de un à six par rapport à ce qui s’obtient contre l’auteur.
Pour une personne dont l’image circule, quatre gestes s’imposent dans l’ordre. Faire constater les contenus avant qu’ils ne disparaissent, en conservant le contexte de diffusion et non la seule image, puisque l’article 226-8 fait dépendre l’infraction de la mention ou de l’évidence du caractère fabriqué. Déposer plainte personnellement, chaque personne figurant sur les images devant le faire pour elle-même. Demander le retrait par la voie accélérée au fond, en visant les contenus équivalents et non les seules adresses identifiées. Alerter par écrit l’employeur si les faits touchent le lieu de travail, cette alerte déplaçant la charge de la preuve.
Pour une entreprise informée d’une telle situation, la règle est plus courte encore : à compter de l’alerte, c’est à elle qu’il revient d’établir qu’elle a effectivement pris les mesures nécessaires, et la menace non exécutée suffit à caractériser la dégradation des conditions de travail. Ce n’est donc pas la diffusion qui décide de sa responsabilité, mais sa capacité à prouver ce qu’elle a fait une fois qu’elle a su.
Le cabinet intervient sur ces dossiers dans leurs deux dimensions, pénale et sociale, tant pour les personnes visées par la diffusion que pour les entreprises confrontées à un signalement interne. Vous pouvez consulter l’ensemble de nos domaines d’intervention.
Pour un premier échange sur votre situation, Maître Reda KOHEN est joignable au 06 46 60 58 22, par courriel à [email protected], ou par le formulaire de contact du cabinet.