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Garant d’un locataire qui ne paie plus à Paris : mise en demeure reçue, contester et obtenir des délais en 2026

Votre enfant, votre frère ou votre ami ne paie plus son loyer parisien depuis la rentrée, et c’est votre nom qui figure sur l’acte de cautionnement. La lettre est arrivée cette semaine : mise en demeure de payer plusieurs milliers d’euros sous quinze jours, parfois déjà un commandement signifié par un commissaire de justice, avec la menace d’une saisie sur votre compte ou votre salaire. Faut-il payer immédiatement pour protéger vos proches, ou ce courrier cache-t-il des failles qui réduisent fortement la somme due ? La réponse exige de lire l’acte ligne par ligne : une mention manuscrite incomplète annule l’engagement, un commandement jamais notifié à la caution prive le créancier des intérêts, un engagement disproportionné aux revenus peut conduire à la décharge totale, et le juge peut accorder jusqu’à deux ans de délais. Depuis le 1er septembre 2026, une réforme de l’injonction de payer change en outre le tempo des poursuites contre les garants. Cet article explique, pièces à l’appui, comment vérifier ce que le bailleur peut vraiment exiger de vous, comment contester point par point et comment obtenir des délais devant le juge parisien.

I. Mise en demeure ou commandement reçu comme garant : vérifier l’acte et la procédure avant de payer un euro

A. Caution simple ou solidaire : qui doit être poursuivi d’abord et ce que le bailleur doit vous avoir notifié ?

Le premier réflexe consiste à relire l’acte de cautionnement pour identifier sa nature exacte, car tout le régime de l’appel en garantie en dépend. Avec une caution solidaire, le bailleur peut réclamer la dette directement à la caution dès le premier impayé, sans poursuivre le locataire au préalable. Avec une caution simple, le bailleur doit d’abord réclamer le paiement au locataire et démontrer l’échec de ces démarches avant de se tourner vers la caution, qui conserve en outre le bénéfice de discussion lui permettant d’exiger que le créancier poursuive d’abord le locataire. Lorsque l’acte ne précise pas la nature de l’engagement, la prudence commande de le traiter comme une caution simple : le bailleur qui vous assigne sans avoir sérieusement poursuivi le locataire s’expose à voir sa demande contre vous rejetée ou différée. Demandez systématiquement au bailleur ou à son conseil la copie du bail, de l’acte de cautionnement signé, du décompte détaillé de la dette et la preuve des relances adressées au locataire, car c’est sur ces pièces que le juge appréciera la régularité de l’appel en garantie.

Le deuxième contrôle porte sur les mentions obligatoires de l’acte, qui sont prescrites à peine de nullité. L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que «La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.» Vérifiez donc que votre acte mentionne le montant du loyer initial et ses modalités de révision, qu’un exemplaire du bail vous a bien été remis et que vous avez apposé de votre main la mention exigée. L’article 2297 du code civil prévoit en effet qu’«A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres».

La Cour de cassation applique ce formalisme avec une rigueur qui profite souvent aux cautions. Dans un arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel qui avait annulé un cautionnement au motif que «le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n’a pas été respecté», alors même que la caution avait écrit une mention proche du texte légal (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-11.700). La leçon vaut pour les baux d’habitation : une mention recopiée approximativement, un montant indiqué seulement en chiffres, ou l’absence de référence à la renonciation au bénéfice de discussion pour une caution présentée comme solidaire fragilisent mortellement l’engagement. Si votre acte a été signé sur un formulaire pré-rempli par l’agence où vous n’avez fait qu’ajouter votre signature, faites-le relire sans tarder : l’absence de mention manuscrite régulière ouvre une action en nullité qui éteint toute la dette, capital compris.

Le troisième contrôle concerne l’information de la caution pendant la procédure d’impayé, car le législateur protège la caution contre les poursuites dont elle n’a jamais entendu parler. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 organise la clause résolutoire du bail d’habitation : «Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux». Le même article ajoute que «Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.» Concrètement, si le commissaire de justice a signifié le commandement au locataire sans vous en adresser copie dans les quinze jours, vous ne devez ni les pénalités ni les intérêts de retard, même si le bail a été résilié. L’administration le confirme en ces termes : le commissaire de justice doit informer la caution, faute de quoi les intérêts de retard mis à la charge du locataire ne peuvent pas lui être réclamés (service-public.fr, caution du locataire dans un logement privé).

Enfin, ne payez jamais sur simple appel téléphonique ou sur un courrier ordinaire comminatoire : exigez le décompte mois par mois distinguant loyers, charges, intérêts et frais, puis comparez-le au bail et aux quittances. L’article 2298 du code civil rappelle que «La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur», ce qui signifie que tout ce que le locataire pouvait contester, loyer mal révisé, charges non justifiées, logement indécent ouvrant droit à réduction, vous pouvez le contester à votre tour. Et l’article 2296 du code civil plafonne l’engagement : «Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie». Un décompte gonflé d’honoraires de recouvrement ou de pénalités contractuelles que le bail ne prévoit pas doit être ramené à la mesure exacte de la dette locative.

B. Assigné ou visé par une injonction de payer : quels délais pour réagir depuis la réforme du 1er septembre 2026 ?

Lorsque les relances amiables restent sans effet, le bailleur passe à la phase judiciaire, et c’est ici que la réforme entrée en vigueur à la rentrée 2026 change concrètement la donne pour les garants. L’article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme de l’injonction de payer, dispose : «L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.» Le délai de signification de l’ordonnance, qui était auparavant de six mois, est donc réduit à trois mois, et le créancier qui tarde au-delà perd son titre. Cette nouvelle rédaction, issue du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, s’applique aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, comme le relève la presse spécialisée du logement. Autrement dit, pour toute ordonnance rendue depuis le 1er septembre 2026 contre vous comme caution, le créancier qui tarde plus de trois mois à la faire signifier par commissaire de justice perd son titre : l’ordonnance devient caduque et il doit recommencer la procédure. Si vous recevez à l’automne 2026 une ordonnance rendue au printemps mais signifiée avec plus de trois mois de retard, soulevez la caducité devant le juge : c’est un moyen de pure procédure qui ne discute même pas le fond de la dette.

Une fois l’ordonnance régulièrement signifiée, le délai de réaction reste d’un mois pour former opposition devant le tribunal, à compter de la signification à personne ou de la première mesure d’exécution portée à votre connaissance. Ne laissez jamais passer ce délai en espérant négocier entre-temps : l’opposition est le seul acte qui replace l’affaire en débat contradictoire et suspend l’exécution forcée. Votre opposition doit être motivée et accompagnée des pièces qui fondent vos moyens, acte de cautionnement, bail, décompte contesté, preuves de revenus, courriers échangés, car le juge statuera sur l’ensemble du litige à l’audience. Si le bailleur a choisi la voie de l’assignation en paiement plutôt que l’injonction, la convocation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire indique la date d’audience et le délai pour constituer avocat ou préparer votre défense ; tout report doit être demandé par écrit avant l’audience avec justification.

Devant le juge, la caution dispose d’une demande que les locataires connaissent bien mais que les garants oublient trop souvent : les délais de grâce. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues». L’administration le rappelle pour les cautions : la caution qui ne peut pas payer les dettes locatives peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement loué pour demander des délais de paiement (service-public.fr). Préparez un dossier financier complet, avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés de charges, loyer de votre propre logement, échéanciers en cours, et proposez un échéancier réaliste sur douze à vingt-quatre mois : un juge saisi d’une demande chiffrée et documentée accorde bien plus facilement qu’une demande formulée à la barre sans pièce. Pendant le délai accordé, les procédures d’exécution sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne courent pas.

Attention enfin à un point que les garants découvrent trop tard : le dépôt d’un dossier de surendettement par le locataire ne vous protège pas. La règle est rappelée sans détour : le dépôt d’un dossier de surendettement par le locataire ne libère pas la caution des impayés déjà constitués (service-public.fr). En revanche, votre propre situation financière peut justifier que vous saisissiez vous-même la commission de surendettement de votre département si vos revenus ne permettent pas d’apurer la dette même avec des délais : la commission peut imposer un rééchelonnement, voire un effacement partiel, et sa saisine suspend les voies d’exécution pendant l’instruction. N’attendez pas la saisie sur salaire pour agir : chaque semaine compte pour constituer le dossier et faire valoir vos moyens avant l’audience.

II. Faire baisser ou éteindre la dette du garant : disproportion, intérêts contestés et sortie du cautionnement

A. Engagement disproportionné, défaut de mise en garde et information annuelle manquée : comment priver le créancier des intérêts et obtenir la décharge ?

Le moyen le plus puissant des cautions modestes reste la disproportion de l’engagement aux revenus et au patrimoine, qui a encore produit une décharge totale à Paris en 2026. Par arrêt du 11 février 2026, la cour d’appel de Paris a jugé le cas d’une caution qui s’était portée garante à hauteur de 72 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois, alors qu’elle n’était pas imposable et percevait le revenu de solidarité active (CA Paris, Pôle 5, chambre 6, 11 février 2026, RG 24/11850). La cour rappelle d’abord la règle de preuve : «En application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, il est jugé de manière constante qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve». Puis, au vu des avis d’imposition, de l’attestation de revenu de solidarité active et des tableaux d’amortissement des prêts immobiliers de la caution, elle infirme le jugement et prononce que la caution «sera déchargé de tout engagement au titre du cautionnement souscrit le 7 décembre 2016». L’arrêt applique l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, en retenant que «L’article 37 II de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public».

La méthode se transpose directement aux garants de baux d’habitation signés avant 2022 : réunissez l’avis d’imposition de l’année de signature, les justificatifs de revenus et de charges de l’époque, l’acte de cautionnement avec son montant et sa durée, et faites établir le tableau comparant l’engagement aux biens et revenus. Si l’engagement était manifestement hors de portée dès la signature et que votre patrimoine au jour de l’appel en garantie ne permet toujours pas d’y faire face, la décharge totale redevient envisageable, à condition d’en rapporter la preuve complète. Pour les engagements postérieurs au 1er janvier 2022, c’est le nouveau régime du code civil issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui s’applique : faites vérifier par votre conseil le texte applicable à votre date exacte de signature, car la frontière entre loi ancienne et loi nouvelle commande tout le raisonnement, comme l’illustre l’arrêt parisien qui prend soin de justifier longuement le droit applicable avant de statuer.

Le deuxième levier concerne l’obligation de mise en garde, qui pèse sur le créancier professionnel. L’article 2299 du code civil dispose que «Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.» En pratique locative, le bailleur personne physique qui loue son appartement n’est pas un créancier professionnel, et ce texte ne joue pas contre lui ; en revanche, il s’applique aux bailleurs professionnels, organismes de logement social, compagnies d’assurance ou sociétés de cautionnement qui auraient manqué à ce devoir face à un locataire manifestement insolvable. Si votre bailleur entre dans cette catégorie et que le dossier locatif révélait dès l’origine des revenus insuffisants, faites constater l’absence de mise en garde écrite : la déchéance prononcée à hauteur de votre préjudice peut absorber une part substantielle de la dette.

Le troisième levier, souvent décisif en euros, tient à l’information annuelle que le créancier professionnel doit adresser à la caution. L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel, «avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente», «sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information». Le même article oblige le créancier à rappeler à la caution «le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée». La cour d’appel de Paris a donné à ce texte toute sa portée le 26 mars 2025 : elle juge que «la production de lettres simples ne suffit pas, à elle seule, à faire la preuve de leur envoi», et que «que les mises en demeure et l’assignation ne répondent pas aux exigences du texte précité notamment en ce qu’il prévoit l’indication du montant des intérêts et du principal restant dus» (CA Paris, Pôle 5, chambre 6, 26 mars 2025, RG 23/02697).

Dans cette affaire, la banque produisait seulement deux lettres simples d’information pour des cautionnements de 2015 et 2016, puis soutenait que les mises en demeure et l’assignation valaient information pour la suite. La cour écarte l’argument et prononce (CA Paris, 26 mars 2025, RG 23/02697) que «la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts et pénalités échus conformément aux prévisions de l’article 2302 nouveau du code civil, à partir du 1er avril 2016 en ce qui concerne le cautionnement du 24 septembre 2015 et du 1er avril 2017 en ce qui concerne le cautionnement du 13 mai 2016». Pour un garant de bail d’habitation, la traduction est immédiate : réclamez au bailleur professionnel la preuve de chaque information annuelle depuis la signature, avec le détail du principal, des intérêts et des accessoires restant dus au 31 décembre précédent ; à défaut de preuve d’envoi en recommandé ou de remise contre signature, exigez la déchéance des intérêts et pénalités sur toute la période non couverte. Sur plusieurs années d’impayés, cette déchéance représente fréquemment plusieurs milliers d’euros, et elle s’ajoute aux autres moyens sans les exclure.

B. Obtenir des délais, résilier pour l’avenir et se retourner contre le locataire : la sortie parisienne du garant

Même lorsque l’engagement est valable, le garant n’est pas condamné à payer rubis sur l’ongle : la loi organise sa sortie progressive du cautionnement et son recours contre le locataire. Premier axe, la résiliation pour l’avenir. L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que «Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.» Si votre acte ne mentionne aucune durée, envoyez dès aujourd’hui votre résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception : vous resterez tenue des dettes nées pendant le bail en cours, mais aucun loyer du bail renouvelé suivant ne pourra plus vous être réclamé. L’administration précise que la caution peut résilier à tout moment, mais la résiliation ne prend effet qu’à l’expiration du bail en cours (service-public.fr). Vérifiez aussi le cas particulier du cumul interdit : «Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti» ; un bailleur déjà couvert par une garantie des loyers impayés qui vous a en plus demandé votre caution encourt la nullité pure et simple de votre engagement.

Deuxième axe, les délais judiciaires et la négociation d’un échéancier, qui supposent un dossier parisien bien construit. Saisissez le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, place du Parvis, pour le logement situé dans la capitale, ou celui du département de situation du logement pour la banlieue, avec l’ensemble des pièces financières listées plus haut et une proposition d’échéancier sur douze à vingt-quatre mois adossée à vos revenus réels. Le fondement reste l’article 1343-5 du code civil, qui autorise le juge à «reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues». À Paris, où les loyers et les arriérés atteignent vite cinq chiffres, le juge est sensible aux cautions qui démontrent qu’elles paient déjà leur propre loyer et qu’un paiement comptant les placerait elles-mêmes en impayé : l’échéancier proposé doit laisser un reste à vivre décent et s’accompagner si possible d’un premier versement immédiat qui crédibilise la démarche. Pendant le délai accordé, les saisies sont suspendues et les intérêts majorés ne courent pas, ce qui fige l’addition.

Troisième axe, le recours contre le locataire, car la caution qui paie n’est pas condamnée à supporter seule la dette. L’article 2308 du code civil dispose que «La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais», avec des intérêts qui «Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.». Conservez donc chaque preuve de paiement, virements, quittances du bailleur, constats du commissaire de justice, puis adressez au locataire une mise en demeure de remboursement avant d’agir en justice pour le contraindre à payer, y compris par saisie sur ses revenus ou son mobilier si nécessaire. Dénoncez-lui également par écrit les poursuites dirigées contre vous dès leur réception, car seuls «Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle» sont restituables en plus du principal et des intérêts. Dans les familles, ce recours paraît brutal, mais il préserve vos droits et ouvre la discussion sur un remboursement amiable échelonné, adossé par exemple aux aides au logement que le locataire peut faire rétablir.

Quatrième axe, propre aux dossiers parisiens, l’articulation avec les dispositifs de prévention des expulsions et les acteurs locaux. Du côté du bailleur, la procédure d’impayé suit un circuit balisé, signalement des commandements, saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, diagnostic social avant l’audience, et le garant avisé a intérêt à s’y associer plutôt qu’à la subir : participer au diagnostic, proposer l’apurement partiel, solliciter le maintien des aides au logement du locataire réduit mécaniquement la dette qui vous est réclamée. Face à un locataire qui ne paie pas son loyer, le bailleur parisien bien conseillé engage le recouvrement des loyers impayés dans les règles, et c’est précisément cette régularité procédurale que vous devez contrôler pièce par pièce, car chaque notification manquée rogne la créance. Enfin, si vos propres revenus ne permettent aucun échéancier sérieux, saisissez la commission de surendettement de Paris ou de votre département d’Île-de-France : le dépôt suspend les exécutions, et le plan imposé peut rééchelonner, voire effacer partiellement, ce que vous devez comme caution, sans effacer pour autant l’obligation du locataire lui-même.

Conclusion

Recevoir une mise en demeure comme garant à la rentrée 2026 n’est pas une condamnation à payer l’addition telle quelle : c’est l’ouverture d’un délai précieux pour contrôler l’acte, la procédure et les calculs. Vérifiez d’abord la nature de votre caution et la régularité de la mention manuscrite, car la nullité éteint tout ; exigez la preuve que le commandement vous a été notifié dans les quinze jours, car le défaut de notification efface intérêts et pénalités ; opposez au créancier professionnel l’absence d’information annuelle, car les lettres simples non prouvées entraînent la déchéance totale des intérêts, comme la cour d’appel de Paris l’a jugé en 2025 ; faites établir la disproportion de votre engagement aux revenus de l’époque, car la décharge totale reste possible, comme Paris l’a prononcé en février 2026 ; et demandez au juge jusqu’à deux ans d’échéancier pendant que vous résiliez pour l’avenir et préparez votre recours contre le locataire. Depuis le 1er septembre 2026, surveillez en outre les délais de signification des ordonnances d’injonction, désormais réduits à trois mois sous peine de caducité. Chaque semaine compte : constituez votre dossier financier, envoyez vos contestations en recommandé et faites relire votre acte avant l’audience, car un garant informé et diligent paie presque toujours moins que la somme initialement réclamée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».