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Groupe Essor : plan de continuation et restructuration (septembre 2026), ce que doivent décider sous-traitants, fournisseurs et maîtres d’ouvrage

Le groupe Essor, acteur du bâtiment et de la promotion installé à Lons, dans les Pyrénées-Atlantiques, est sorti du redressement judiciaire le 4 août 2026, à l’issue de l’homologation de ses plans de continuation par le tribunal de commerce de Bordeaux. C’est ce qu’a annoncé la presse spécialisée le 20 septembre 2026, en décrivant une restructuration profonde : arrêt de l’activité de contractant général, réduction de la promotion immobilière, cessions d’actifs et de projets ciblés, liquidation d’entités supports de projets, recentrage sur l’ingénierie et le conseil. Le groupe, passé de 240 à 166 collaborateurs, ne conserve que cinq entités juridiques. Pour les sous-traitants, les fournisseurs, les maîtres d’ouvrage et les créanciers inscrits aux plans, la question n’est pas de savoir si le groupe est sauvé : c’est de savoir qui paie quoi, quels contrats survivent à la restructuration et quelles preuves détenir pour être payé.

La réponse tient en trois réflexes : déclarer sa créance au bon destinataire et dans le délai légal dès la publication du jugement, figer par écrit les preuves de propriété et d’exécution pendant que les chantiers et les stocks existent encore, puis décider vite entre poursuite négociée du contrat, revendication et action directe contre le maître de l’ouvrage. Réserve importante : un plan de continuation n’est ni un quitus ni une garantie de paiement intégral, c’est un échéancier adossé à des dividendes dont le défaut peut conduire à la résolution du plan ; les montants et les délais propres à chaque créancier figurent dans le plan arrêté, pas dans les communiqués de presse. Autre réserve : les décisions décrites ici concernent le groupe Essor et ses entités nommément visées par les jugements publiés ; un partenaire qui travaille avec une autre société du même ensemble doit vérifier l’identité exacte de son cocontractant avant d’en déduire quoi que ce soit.

I. Un groupe de BTP qui se resserre : deux ondes de choc sur la chaîne

A. La chronologie vérifiée : des plans homologués, puis une restructuration annoncée

Le fait générateur est daté et doublement sourcé. Selon l’article du Moniteur publié le 20 septembre 2026 à 17 h 00, le groupe Essor, basé à Lons, est sorti du redressement judiciaire le 4 août dernier, à l’issue de l’homologation de ses plans de continuation par le tribunal de commerce de Bordeaux. Pour assurer sa pérennité, le groupe modifie en profondeur son organisation : il a arrêté son activité de contractant général, réduit celle de promotion immobilière et cédé des actifs et des projets ciblés. Il a également liquidé des entités supports de projets et renforcé ses missions d’ingénierie et de conseil. Le groupe réunit désormais cinq entités juridiques, Essor, Essor Développement, Essor Ingénierie, Essor AMO et Conseil, et Essor Investissement, et il est passé de 240 à 166 collaborateurs, sous la gouvernance de David Pouyanne, épaulé par Aurélie Bergdoll et Nicolas Bouscaud.

La publicité légale confirme et précise. Au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, un premier avis paru le 16 août 2026 vise la société ESSOR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau, et reproduit un extrait de jugement du tribunal de commerce de Bordeaux : jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan de dix ans, avec désignation d’un commissaire à l’exécution du plan. Un second avis, paru le 11 septembre 2026, vise la société ESSOR AMO ET CONSEIL, installée rue Pierre-Gilles de Gennes à Lons : jugement arrêtant le plan de redressement en date du 1er septembre 2026, durée du plan de sept ans, avec désignation d’un autre commissaire à l’exécution du plan. Deux plans, deux durées, deux commissaires : chaque créancier doit donc identifier dans quel plan figure sa créance, car les dividendes, les délais et l’interlocuteur ne sont pas les mêmes selon l’entité débitrice. Un détail mérite l’attention des créanciers : les deux avis ne désignent pas le même commissaire à l’exécution du plan. Pour la société ESSOR, le jugement du 4 août 2026 confie cette mission à la SCP CBF Associés, tandis que pour ESSOR AMO ET CONSEIL, le jugement du 1er septembre 2026 désigne la SELARL EKIP. Or c’est ce commissaire, et lui seul, qui recouvre les dividendes impayés et rend compte au tribunal de l’exécution du plan. Écrire au mauvais destinataire, ou à l’ancien administrateur dont la mission s’est achevée avec l’arrêté du plan, c’est perdre des semaines pendant lesquelles les délais courent. Chaque partenaire doit donc extraire de l’avis du Bulletin officiel trois informations et les reporter sur son dossier : le numéro d’immatriculation de son cocontractant exact, la date du jugement qui arrête le plan applicable, et l’identité du commissaire chargé de son exécution. La différence des durées, dix ans pour la société mère, sept ans pour la filiale de conseil et d’ingénierie, n’est pas anecdotique : elle reflète des capacités de remboursement distinctes et commande des calendriers de dividendes distincts, que le créancier commun aux deux entités devra suivre séparément, échéance par échéance.

Cette double documentation, presse spécialisée puis journal officiel, donne au dossier sa solidité : sortie du redressement le 4 août 2026, plans de sept et dix ans, restructuration annoncée le 20 septembre 2026. Pour les partenaires, la conséquence pratique est immédiate : on ne lit plus les engagements du groupe comme avant. Un contrat signé avec une entité qui a abandonné son activité, un chantier porté par une structure mise en liquidation, une créance née avant le jugement d’ouverture relèvent de régimes différents, et c’est cette ventilation, entité par entité et contrat par contrat, qui conditionne toutes les décisions qui suivent.

B. Les deux ondes de choc : ceux qui fournissent, ceux qui font construire

La première onde touche les sous-traitants et les fournisseurs. Quand un groupe de BTP arrête son activité de contractant général, les entreprises qui exécutaient les lots pour son compte perdent à la fois un donneur d’ordres et, souvent, l’accès au chantier où se trouvent leurs matériaux, leurs échafaudages et leurs équipes. Quand il réduit sa promotion et cède des projets, les fournisseurs de matériaux commandés pour des programmes revendus ou interrompus doivent trancher : livrer encore, suspendre, ou revendiquer ce qui n’a pas été payé. Dans les deux cas, le réflexe vital est le même : rien ne se prouve après coup sans écrit. Bons de commande, bons de livraison signés, constats d’avancement, factures, échanges avec le conducteur de travaux, clause de réserve de propriété convenue par écrit : c’est ce dossier, constitué maintenant, qui décidera dans six mois si l’entreprise est payée, et par qui.

La seconde onde touche les maîtres d’ouvrage et les clients, publics ou privés, qui avaient confié une opération au groupe. Un maître d’ouvrage dont l’entrepreneur principal abandonne le métier de contractant général doit vérifier qui achève le chantier, avec quelles garanties et à quel prix. Un acquéreur d’un programme de promotion revu à la baisse ou cessionnaire d’un projet cessionné doit vérifier le sort de sa réservation, de son contrat de vente et des fonds déjà versés. Ici aussi, tout part des documents : marché de travaux ou contrat de vente, attestations de garantie, planning contractuel, pénalités de retard, retenues de garantie. Et dans les deux ondes, une troisième catégorie de professionnels observe la scène avec attention : les créanciers inscrits aux plans de continuation, fournisseurs ou prestataires devenus créanciers de dividendes sur sept ou dix ans, dont le paiement dépend de l’exécution du plan par le débiteur.

C’est cette carte des conséquences, et non l’annonce de la restructuration elle-même, qui justifie qu’on s’y attarde : un même événement, la sortie du redressement par plans de continuation adossés à des abandons d’activités et à des cessions, produit des effets juridiques distincts sur au moins deux maillons professionnels de la chaîne, et chacun doit prendre des décisions différentes, avec des preuves différentes, dans des délais différents.

II. Les décisions à prendre, preuves en main

A. Sous-traitants et fournisseurs : déclarer juste, revendiquer vite, viser le bon payeur

La première décision est procédurale et elle ne pardonne pas : déclarer sa créance au bon organe, dans le délai. La règle est posée par le code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le destinataire compte autant que le délai. Le 9 septembre 2026, la cour d’appel de Bordeaux a jugé qu’une déclaration de créance adressée à l’administrateur judiciaire plutôt qu’au destinataire légal était inopérante : « Dit que la déclaration de créance adressée le 22 novembre 2024 par la société BC Distribution à l’administrateur judiciaire de la société Flat Lease Group est inopérante. » et « Déclare irrecevable la demande de la société BC Distribution tendant à être relevée de la forclusion. » La leçon pour un fournisseur du groupe Essor est directe : vérifier l’organe destinataire pour chaque entité, adresser la déclaration au mandataire judiciaire désigné, conserver la preuve de l’envoi et de sa date, et ne pas supposer qu’un courrier adressé à un autre organe de la procédure produira un effet.

La deuxième décision concerne les marchandises impayées : revendiquer ce qui peut l’être, avant qu’il ne soit trop tard. Le code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Trois conditions se lisent dans ce texte : une clause convenue par écrit au plus tard à la livraison, des biens retrouvés en nature, une action exercée dans les délais. Pour un fournisseur de matériaux livrés sur un chantier Essor, cela signifie retrouver le contrat ou les conditions générales signées contenant la clause, identifier les lots non encore incorporés aux ouvrages, et agir vite, car des matériaux incorporés sans possibilité de séparation sans dommage ne se revendiquent plus en nature. Lorsque les biens ont déjà été revendus par le débiteur à un sous-acquéreur, la Cour de cassation rappelle que « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. » et que la revendication du prix impayé « tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. » Autrement dit, même après revente, une porte existe vers le prix encore dû par le sous-acquéreur, à condition de démontrer que ce prix n’a été ni payé, ni réglé, ni compensé à la date du jugement d’ouverture.

La troisième décision est stratégique : viser, quand c’est possible, un autre payeur que le débiteur en procédure. Pour le sous-traitant du BTP, l’arme principale s’appelle l’action directe contre le maître de l’ouvrage. La cour d’appel de Metz a rappelé le 25 février 2025, à propos d’un agenceur défaillant, que « l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. » et que le sous-traitant accepté par le maître de l’ouvrage « est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. » Dans cette affaire, la cour a condamné l’entrepreneur intermédiaire à payer 15 115,73 euros de dommages et intérêts pour avoir fait perdre au sous-traitant le bénéfice du paiement direct. Le tribunal judiciaire de Pontoise a précisé le 10 avril 2026 l’autre versant du dispositif : « lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux ». Pour un sous-traitant d’Essor, le message est concret : vérifier s’il a été accepté et si ses conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, exiger la caution ou la délégation de paiement prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont les articles 3, 5 et 6 sont rappelés par la cour d’appel de Metz, et chiffrer ce qui reste dû par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, car c’est dans cette limite que l’action directe prospère.

La quatrième décision concerne les contrats que le fournisseur voudrait poursuivre ou rompre : l’ouverture du redressement ne rompt rien à elle seule. Le code de commerce prévoit que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » et ces dispositions sont applicables au redressement judiciaire, puisque « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Seul l’administrateur peut exiger la poursuite : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Et si le cocontractant veut forcer une réponse, la procédure est formaliste : en l’absence d’administrateur, « le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Un fournisseur qui suspend ses livraisons sans mise en demeure régulière, ou qui invoque une clause résolutoire fondée sur le seul jugement d’ouverture, s’expose donc à engager sa propre responsabilité : la rupture se notifie, se motive sur un manquement précis et se prouve, elle ne se déduit pas de la procédure collective du partenaire.

En pratique, le dossier du sous-traitant ou du fournisseur se construit en cinq gestes. D’abord, vérifier l’identité exacte du cocontractant sur un extrait récent et la rapprocher des jugements publiés : une commande passée au nom du groupe, sans désignation de société, ne dit pas à quel passif déclarer. Ensuite, adresser toute mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en visant précisément le manquement reproché et le contrat concerné, et en adresser copie aux organes de la procédure, car c’est cette lettre, et sa date de réception, qui fera courir les délais de réponse et fondera, le cas échéant, la saisine du juge-commissaire. Puis, faire constater l’état des stocks, des matériaux livrés et de l’avancement par un constat d’huissier contradictoire chaque fois que l’accès au chantier risque de se fermer : une photographie datée et un inventaire signé valent mieux qu’un souvenir. Parallèlement, chiffrer la créance en distinguant le principal, les pénalités contractuelles et les préjudices de reconversion, pièces à l’appui, car le juge de la vérification des créances et, plus tard, le juge du fond, n’allouent que ce qui est démontré. Enfin, avant d’assigner, proposer un protocole écrit de sortie ou de poursuite : volumes dégressifs, calendrier de paiement adossé aux dividendes du plan, sort des outillages et des stocks, engagements réciproques. Une transaction signée pendant que le débiteur exécute son plan vaut souvent mieux qu’un titre exécutoire contre une société dont le passif s’étale sur dix ans.

Enfin, pour les créanciers dont la créance est entrée dans un plan de continuation, la vigilance ne s’arrête pas à l’homologation : elle change d’objet. Le code de commerce dispose que « En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. » et que « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. » La cour d’appel de Nîmes a illustré le 26 septembre 2025 ce contrôle de proportionnalité : face à une demande de résolution pour un dividende impayé, elle a jugé « Dit n’y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement de la société ALBC et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, » et « Maintient le plan de redressement mis en place par jugement du 9 juin 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon, » après avoir vérifié que le débiteur rapportait la preuve de sa volonté d’exécuter le plan. Pour un créancier d’Essor, cela signifie surveiller chaque échéance de dividende, saisir le commissaire à l’exécution du plan dès le premier défaut, et documenter tout manquement : la résolution n’est ni automatique ni exclue, elle se gagne sur preuves.

B. Maîtres d’ouvrage et clients : sécuriser le chantier, la vente et les fonds déjà versés

Le maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur abandonne le contractant général doit d’abord répondre à une question simple : qui termine les travaux, et avec quelles garanties. Si le marché se poursuit avec une autre entité du groupe recentrée sur l’ingénierie et le conseil, il faut un avenant écrit qui désigne le nouvel intervenant, redéfinit le périmètre, le prix et le calendrier, et reconduit les garanties et assurances, à commencer par l’assurance dommages-ouvrage et les garanties de parfait achèvement. Si le chantier s’interrompt, le maître de l’ouvrage fait établir sans délai un constat contradictoire d’avancement, avec huissier si le dialogue est rompu : quantités exécutées, malfaçons apparentes, matériaux stockés sur site et leur propriété, gardiennage. Ce constat servira deux fois : pour solder les comptes avec l’entrepreneur sortant et pour consulter les entreprises de remplacement sur une base incontestable. Pendant cette phase, toute somme encore due à l’entrepreneur principal doit être consignée dans la réflexion sur l’action directe : payer directement le solde à l’entrepreneur sans vérifier l’existence de sous-traitants acceptés, c’est prendre le risque de payer deux fois, une fois à l’entrepreneur et une fois au sous-traitant qui exercera son action directe.

Du côté de la promotion réduite et des projets cédés, l’acquéreur en vente en l’état futur d’achèvement dispose d’un filet de sécurité spécifique : la garantie financière d’achèvement. Le code de la construction et de l’habitation impose que le contrat de vente comporte la justification de la garantie financière d’achèvement, dont l’attestation établie par le garant est annexée à l’acte authentique.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667798) La première vérification de l’acquéreur est donc documentaire : retrouver l’attestation du garant annexée à son acte authentique, identifier le garant et l’informer par écrit de l’interruption des travaux. La cour d’appel de Toulouse a montré le 2 décembre 2025 ce que cette garantie permet concrètement quand un programme bascule : elle a La cour ordonne le transfert de la garantie financière d’achèvement souscrite pour le programme, ainsi que le transfert au profit de la société repreneuse du compte centralisateur dédié à l’opération de promotion en vente en l’état futur d’achèvement, avec l’ensemble des fonds qui y sont centralisés. Une cession de programme n’éteint donc pas la garantie : elle l’organise, avec le compte centralisateur et les fonds, au profit du repreneur qui achève. Pour un client d’un projet Essor cédé, la question à poser par écrit au cédant, au cessionnaire et au garant est exactement celle-là : la garantie suit-elle le programme, qui achève, et où sont les fonds.

Reste la question des fonds déjà versés et des délais. En vente en l’état futur d’achèvement, les versements sont échelonnés par la loi selon l’avancement ; tout appel de fonds doit être confronté à l’état réel du chantier constaté par huissier ou par le garant, et aucun versement complémentaire ne doit intervenir après l’interruption sans un écrit qui en fixe la contrepartie. En marché de travaux, les retenues de garantie et les pénalités de retard se décomptent sur pièces : planning contractuel, ordres de service, avenants signés, constats de retard. Et dans tous les cas, le client professionnel qui a versé des acomptes avant le jugement d’ouverture pour des prestations non encore exécutées doit déclarer sa créance comme n’importe quel fournisseur, au passif de la bonne entité et dans le délai : la qualité de client ne dispense pas de la déclaration, et l’oubli expose à la même forclusion que celle sanctionnée par la cour d’appel de Bordeaux.

Le dialogue avec le garant financier obéit à la même exigence d’écrit. L’acquéreur qui constate l’interruption des travaux notifie au garant, par lettre recommandée, l’arrêt du chantier, la date du dernier appel de fonds et l’état d’avancement constaté, et lui demande par écrit quelles mesures d’achèvement il met en oeuvre et dans quel délai. Si le programme est cédé à un repreneur, l’acquéreur exige la communication de l’acte organisant le transfert de la garantie et du compte centralisateur, vérifie que son contrat et les fonds déjà versés y sont bien repris, et ne signe aucun avenant de transfert de son lot sans que le garant ait confirmé par écrit la continuité de sa couverture. Pour le maître de l’ouvrage d’un marché de travaux, le pendant de cette démarche consiste à mettre en demeure l’entrepreneur d’achever dans un délai précis, à quantifier les pénalités de retard contractuelles jour par jour, à préserver la retenue de garantie jusqu’à la levée complète des réserves, et à déclarer son sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage dès que les désordres ou l’inachèvement engagent la solidité ou la destination de l’ouvrage. Dans les deux cas, le temps joue contre celui qui attend : les constats se font pendant que le chantier est en l’état, les notifications partent avant que les fonds ne soient dispersés, et les garanties s’activent par écrit, pas par téléphone.

Au terme de ce parcours, les deux côtés de la chaîne se rejoignent sur une méthode commune : identifier l’entité débitrice exacte et le plan applicable, écrire plutôt que téléphoner, constater plutôt que supposer, et saisir le bon interlocuteur, mandataire judiciaire, administrateur, commissaire à l’exécution du plan ou garant financier, avant l’échéance plutôt qu’après. Les entreprises qui traversent le mieux la restructuration d’un partenaire ne sont ni celles qui coupent les ponts au premier communiqué ni celles qui continuent comme avant : ce sont celles qui, dès l’annonce, ont relu leurs contrats avec l’accompagnement en droit des affaires du cabinet à Paris, notifié leurs positions par écrit et chiffré leurs créances avant de signer un avenant, d’exercer une revendication ou d’assigner.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».