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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et bien en indivision : les cohéritiers refusent de vendre, le créancier veut saisir votre part — déclarer, partager, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un appartement avec d’autres personnes, après une succession non partagée, une séparation ou un achat financé à plusieurs, et votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable ou est en cours d’instruction. Les cohéritiers refusent de vendre, l’un d’eux occupe le bien sans payer, et un huissier mandaté par votre banque annonce qu’il va saisir votre part. La question qui bloque des milliers de dossiers chaque année est redoutable : un créancier peut-il saisir directement une part d’indivision, la commission de surendettement peut-elle exiger la vente d’un bien dont vous ne détenez qu’une fraction, et comment empêcher qu’une indivision familiale paralysée ne fasse échouer le plan. La réponse tient en trois règles que ce décryptage explique pas à pas : vos créanciers personnels ne peuvent pas saisir votre part indivise elle-même, mais ils peuvent provoquer le partage à votre place ; la commission et le juge peuvent subordonner tout effacement à la vente de vos droits indivis, en accordant des délais pour sortir de l’indivision ; et les cohéritiers peuvent stopper l’action des créanciers en payant à votre place, avec remboursement prélevé sur l’actif. Chaque étape se prouve par pièces, attestation du notaire, assignation en partage, estimations concordantes, et se conteste devant le juge des contentieux de la protection.

Le point de départ reste la définition légale du surendettement : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Des droits indivis entrent dans l’actif réalisable qui sert à apprécier cette impossibilité, même si leur vente exige l’accord des autres ou une décision de justice. Côté indivision, le principe fondateur est clair : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Et la protection propre aux parts indivises l’est tout autant : « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ». Tout l’enjeu pratique se joue dans l’articulation entre ces deux blocs : déclarer les droits indivis sans les dissimuler pour préserver la bonne foi, démontrer par pièces les diligences de sortie d’indivision, et exiger que chaque mesure dise précisément ce qu’elle fait de la part indivise et dans quel délai. L’angle est volontairement resserré sur l’indivision subie pendant la procédure : les dettes fiscales propres, les crédits renouvelables et les saisies sur salaire relèvent d’autres régimes et font l’objet de décryptages distincts.

I. Mon créancier peut-il saisir ma part d’indivision et dois-je déclarer le bien indivis à la commission de surendettement

A. Déclarer les droits indivis à la commission et au juge : quelles pièces du notaire et quel chiffrage net pour préserver la recevabilité

Dès le dépôt du dossier et à chaque événement nouveau, déclarez par écrit à la commission de surendettement de la Banque de France, ou au juge des contentieux de la protection si un recours est déjà pendant, l’existence de tout bien détenu en indivision : maison de famille non partagée, appartement acheté à deux, terrain reçu avec des frères et sœurs, parts de société indivises. La commission dresse l’état du passif et évalue l’actif d’après vos déclarations, « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé », et toute omission d’un droit indivis découverte par un créancier sera lue comme une déloyauté qui fait douter de la bonne foi. En pratique, adressez un courrier avec l’origine de l’indivision, la quote-part détenue, les coordonnées du notaire, la valeur estimée du bien entier et de votre part, le passif qui grève le bien, hypothèques, privilèges, charges de copropriété, l’état d’occupation et l’état du partage, amiable en cours, bloqué ou judiciaire. Joignez l’attestation notariée d’indivision, le titre de propriété, les deux estimations d’agence, les relevés de charges, les mises en demeure du syndic et, si un partage judiciaire est engagé, l’assignation et les conclusions. Demandez que la commission tienne compte des frais et du passif grevant la part avant de fixer toute mesure de vente.

Cette déclaration chiffrée en net produit trois effets protecteurs. D’abord, elle fige la bonne foi, condition d’ouverture de la procédure, car le juge apprécie souverainement la loyauté du débiteur au vu des pièces. Ensuite, elle permet d’invoquer la suspension des poursuites attachée à la recevabilité : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », et « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Concrètement, un huissier qui menace de saisir vos meubles dans la maison indivise ou de pratiquer une saisie-attribution sur le prix de vente de votre part doit se voir opposer la décision de recevabilité pour les dettes non alimentaires. Enfin, elle impose à la commission de raisonner en valeur nette disponible : une part d’un quart d’une maison estimée à 200 000 euros ne vaut pas 50 000 euros disponibles si un prêt indivis de 120 000 euros, des charges impayées et des frais de partage absorbent l’essentiel. Présentez un tableau simple, valeur du bien, passifs grevant l’indivision, frais de vente et de partage, quote-part nette, car le juge réformera toute mesure fondée sur un actif brut imaginaire.

Le calendrier ne pardonne pas l’attentisme. Si l’indivision préexiste au dépôt, listez-la dans le dossier initial au lieu d’attendre que la commission la découvre par vos relevés bancaires ou par une dénonciation. Si elle naît en cours de procédure, succession ouverte pendant le plan, divorce qui fait basculer un bien commun en indivision post-communautaire, déclarez-la dans le mois avec les pièces du notaire ou de l’avocat du divorce. Si des loyers indivis vous sont versés ou si vous occupez seul le bien, déclarez aussi cet avantage, faute de quoi un créancier le fera à votre place devant le juge. Prévenez également le notaire de l’existence de la procédure, transmettez-lui la décision de recevabilité, et demandez-lui par écrit de ne verser aucun fonds vous revenant sans information de la commission, car une somme perçue puis dépensée sans traçabilité sera interprétée comme une dissimulation. Gardez la preuve de chaque envoi et de chaque accusé de réception : devant le juge, la bonne foi se prouve par pièces, jamais par affirmations.

Trois situations fréquentes exigent une mention expresse dans la déclaration. Premièrement, l’indivision bloquée par un cohéritier qui refuse tout : joignez les courriers de mise en demeure adressés aux coïndivisaires, la proposition de partage amiable chiffrée et, à défaut de réponse, l’assignation en partage ou la demande d’autorisation judiciaire. Deuxièmement, le bien occupé par un proche protégé, conjoint survivant, enfant mineur, parent âgé : précisez le titre d’occupation et les charges payées, car le juge en tiendra compte pour fixer le délai de vente. Troisièmement, les dettes de l’indivision elle-même, crédit souscrit ensemble, taxe foncière, charges de copropriété : distinguez ce passif commun de vos dettes personnelles, car la commission doit d’abord imputer le passif indivis sur la valeur du bien avant de dégager votre part nette disponible pour vos créanciers.

B. Saisir une part indivise, provoquer le partage ou faire vendre : ce que vos créanciers personnels peuvent et ne peuvent pas faire pendant la procédure

La règle qui protège les indivisaires est nette et doit être connue de chaque huissier : « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ». Votre banque ne peut donc pas faire vendre aux enchères votre quart de maison en tant que tel, ni saisir directement vos droits indivis. En revanche, la suite du même texte ouvre aux créanciers une voie redoutable : « Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ». Concrètement, un créancier muni d’un titre exécutoire peut assigner en partage à votre place, forcer la licitation du bien, puis se payer sur la part du prix vous revenant. La parade pendant la procédure de surendettement consiste à opposer la suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité pour les dettes non alimentaires, puis à prendre vous-même l’initiative du partage amiable ou judiciaire avant que le créancier ne l’impose à ses conditions.

Symétriquement, le texte offre à votre famille une porte de sortie qui préserve l’immeuble : « Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur » et « Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». Si vos frères et sœurs veulent garder la maison de famille, ils peuvent désintéresser votre créancier à votre place, puis se rembourser sur votre part lors du partage définitif. Proposez-le par écrit aux coïndivisaires dès la menace de saisie, avec décompte du créancier et projet d’acte notarié : cette solution évite la vente forcée, préserve vos relations et donne à la commission une issue amiable à intégrer au plan. À l’inverse, les créanciers de l’indivision elle-même, banque qui a financé le bien commun, syndic pour les charges, Trésor pour la taxe foncière, disposent d’un droit direct : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage » et « Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ». La Cour de cassation l’a rappelé avec force le 20 octobre 2022, pourvoi numéro 21-10.150 : « Aux termes de cet article, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ». Ne confondez donc jamais les deux masses : le prêteur commun peut faire vendre tout le bien, alors que votre créancier personnel doit d’abord provoquer le partage.

En cas de blocage total, le juge offre une procédure d’urgence trop souvent ignorée : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun » et « Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis ». Si les coïndivisaires refusent de signer sans motif, saisissez en référé le président du tribunal judiciaire pour obtenir l’autorisation de vendre seul, la désignation d’un administrateur ou d’un séquestre, ou une provision sur les fonds indivis pour payer les charges urgentes. Cette autorisation judiciaire, jointe au dossier de surendettement, démontre au juge des contentieux de la protection que la vente n’est pas refusée par inertie mais ordonnée malgré l’obstruction. Si une saisie de votre part est malgré tout pratiquée par un huissier, contestez devant le juge de l’exécution en invoquant l’article 815-17 et la décision de recevabilité, et devant le juge des contentieux de la protection pour les mesures de la commission. La suspension des poursuites « ne peuvent excéder deux ans », d’où l’urgence à faire trancher le partage dans ce délai au lieu de laisser l’indivision pourrir.

Le cas du conjoint ou du partenaire coïndivisaire mérite une mention particulière. Après un divorce ou une séparation, l’indivision post-communautaire suit les mêmes règles : pas de saisie directe de la part, action en partage possible, rachat de soulte envisageable. Si vous occupez le logement avec les enfants, signalez-le avec le jugement de divorce et l’ordonnance sur l’occupation, car le juge du surendettement en tiendra compte pour le délai de vente. Si votre ex-conjoint propose de racheter votre part, faites estimer le bien par deux professionnels indépendants avant d’accepter, et soumettez le prix à la commission : une cession à prix minoré à un proche en cours de procédure serait analysée comme une fraude aux créanciers et ferait perdre la bonne foi.

II. La commission exige-t-elle la vente de vos droits indivis et quelles dettes peuvent être rééchelonnées, suspendues ou effacées malgré l’indivision

A. Vente des droits indivis, mesures provisoires et exception de la résidence principale : comment obtenir des délais réalistes pour partager ou vendre à l’amiable

La jurisprudence de la deuxième chambre civile sur la vente de l’immeuble du débiteur surendetté s’applique aux droits indivis comme à la pleine propriété, car une part indivise constitue un actif réalisable. La Cour juge que « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire », arrêt du 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900, publié au Bulletin. Elle avait déjà jugé que « Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble », arrêt du 9 juin 2022, pourvoi numéro 19-26.230. Demander un effacement en conservant des droits indivis vendables sans justifier d’une impossibilité sérieuse conduit donc au rejet. La commission s’efforce d’abord de concilier : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». À défaut d’accord, elle peut imposer des mesures : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ». Concrètement, sollicitez un rééchelonnement provisoire de vingt-quatre mois subordonné à la vente amiable de vos droits ou au partage, avec calendrier, mandats et comptes rendus de visites, puis réévaluation à l’issue.

Lorsque le bien indivis constitue votre résidence principale, l’exception admise par la Cour peut être invoquée : un effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise. Constituez ce dossier avec pièces, âge, santé, enfants scolarisés, emploi local, loyers comparables attestés par agences, refus de prêts. Pour une part de bien que vous n’occupez pas, studio loué, maison de vacances, terrain, parking, l’exception ne joue pas : proposez d’emblée le partage amiable, la cession de vos droits aux coïndivisaires à prix expertisé ou la licitation, plutôt qu’affirmer sans preuve que la part est invendable. Si une vente forcée avait été ordonnée avant la recevabilité, la Cour exige un circuit précis : En application de l’article L. 722-4 du code de la consommation, la Cour juge que « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées », arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi numéro 18-15.547. Écrivez donc à la commission pour qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière, et ne comptez pas sur la seule recevabilité pour stopper une adjudication déjà fixée.

Le sort du prix de la part vendue doit être anticipé avec le notaire. Les créanciers munis de privilèges ou de sûretés sur le bien, hypothèque commune, privilège de prêteur, hypothèque légale du syndicat, sont payés en priorité sur le prix total, puis chaque indivisaire reçoit sa quote-part nette, et votre part nette doit être affectée au plan. Exigez un décompte écrit, séquestre du prix en étude jusqu’aux instructions de la commission, et refus de toute répartition amiable qui contournerait l’ordre fixé par la commission ou le juge. Si la vente de la part intervient pendant un plan, demandez sa révision avec affectation du net au désintéressement anticipé. Si le partage reste impossible dans le délai des mesures provisoires pour une cause étrangère à votre volonté, indivision durablement bloquée malgré assignation, occupant protégé, constituez le dossier de preuve et sollicitez la prolongation ou des mesures définitives adaptées. Le juge contrôle la réalité des diligences : mandats de vente, offres reçues, décisions d’indivision, estimations concordantes. Une sortie d’indivision sérieusement tentée mais impossible pèse autrement qu’une inertie habillée en conflit familial.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise sans autre actif que des droits indivis sans valeur marchande ou dont les frais de réalisation seraient disproportionnés, la loi ouvre le rétablissement sans liquidation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Une part indivise infime, grevée et invendable peut entrer dans cette catégorie, mais seulement avec une expertise qui le démontre. À l’inverse, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » : une part indivise à valeur nette positive oriente vers le plan avec vente ou vers le rétablissement avec liquidation. Anticipez cette objection en chiffrant la valeur nette et les frais plutôt qu’en demandant l’effacement total avec des droits vendables en portefeuille.

B. Quelles dettes peuvent être rééchelonnées ou effacées quand un bien indivis existe et comment contester les décisions de la commission devant le juge

Les droits indivis n’empêchent pas le traitement des dettes, ils en modifient seulement l’assiette. Les crédits personnels, découverts, loyers dus et factures suivent le sort commun : déclarés, vérifiés, rééchelonnés ou effacés selon la situation. Les dettes de l’indivision elle-même, crédit commun, taxe foncière, charges de copropriété, doivent d’abord être déduites de la valeur du bien pour dégager votre part nette, et les créanciers de l’indivision sont payés par prélèvement avant tout partage. Seules les dettes que la loi exclut échappent à tout traitement : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales » et « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ». Vérifiez chaque créance inscrite à l’état du passif : contrat, décompte, mise en demeure, titre exécutoire. Une créance de l’indivision réclamée à vous seul pour le tout doit être ramenée à votre quote-part ou contestée si un coïndivisaire l’a déjà payée. Une assurance décès attachée à un crédit commun peut solder le capital : réclamez l’attestation avant d’inscrire le solde au passif.

Le recours devant le juge des contentieux de la protection suit un mode d’emploi strict. Contestez la décision de recevabilité, d’orientation, de plan ou de mesures imposées dans le délai indiqué sur la notification, en général quinze jours, par courrier au secrétariat de la commission qui transmet au greffe. Motivez par moyens distincts : part indivise surévaluée sans déduction du passif commun justifié, vente exigée sans tenir compte du blocage d’indivision prouvé par assignation, effacement refusé alors que le bien indivis est votre résidence principale avec impossibilité manifeste de relogement établie, créance non prouvée retenue au passif. Demandez à titre principal la réformation des mesures, à titre subsidiaire un complément d’instruction avec renvoi à la commission pour nouvelle évaluation de la part nette, et en tout état de cause le maintien de la suspension des poursuites jusqu’au jugement. À l’audience, présentez un tableau simple : actif personnel hors indivision, valeur brute du bien indivis, passif commun justifié, frais de partage et de vente, quote-part nette, dettes propres, dettes exclues par la loi, reste à vivre et capacité réelle. Le juge ne peut pas inventer un actif ni effacer une dette exclue, mais il peut rééchelonner, réduire le taux, suspendre l’exigibilité, ordonner la vente amiable avec délai, ou ouvrir un rétablissement avec ou sans liquidation.

Face aux coïndivisaires et aux huissiers, chaque acteur doit rester à sa place. Les coïndivisaires ne peuvent pas vous forcer à renoncer à la procédure ni à vendre à vil prix à un proche : toute cession de vos droits à prix minoré en cours de procédure serait analysée comme une fraude aux créanciers. S’ils veulent conserver le bien, qu’ils rachètent vos droits à prix expertisé ou qu’ils désintéressent votre créancier avec remboursement prélevé sur l’actif, par acte notarié. Les huissiers de vos créanciers personnels ne peuvent pas saisir votre part elle-même, seulement provoquer le partage, et la recevabilité suspend leurs poursuites pour les dettes non alimentaires. Les huissiers des créanciers de l’indivision peuvent en revanche poursuivre la vente du bien entier : dans ce cas, demandez à la commission de saisir le juge de la saisie immobilière pour un report, et négociez une vente amiable qui rapporte toujours plus qu’une adjudication. Si une indemnité d’occupation est due parce qu’un coïndivisaire occupe seul le bien, faites-la chiffrer et déclarez-la comme ressource ou comme créance de l’indivision selon votre position : un avantage occulte découvert par un créancier ruine la crédibilité du dossier.

Le réflexe qui protège durablement le dossier reste la diligence documentée. Faites établir par le notaire chaque attestation, indivision, quote-part, blocage, compte individualisé. Faites assigner en partage dès que l’amiable échoue, saisissez le président du tribunal judiciaire en urgence si un acte conservatoire ou une vente s’impose, et transmettez chaque décision à la commission. Un dossier qui présente au juge une part nette chiffrée, des diligences de partage datées et une proposition de vente au prix expertisé obtient plus facilement des délais, un rééchelonnement adapté ou le maintien de la suspension. L’indivision n’est donc pas un couperet automatique, c’est une épreuve de transparence : celui qui déclare, chiffre en net et agit pour sortir de l’indivision conserve la maîtrise du calendrier, celui qui tait ses droits ou qui reste passif devant le blocage subit ensuite le partage imposé par le créancier et la perte de la bonne foi.

Conclusion

Un bien en indivision ne met pas le dossier de surendettement à l’abri et ne le condamne pas, il impose une méthode. Déclarez les droits indivis à la commission et au juge dès le dépôt ou dès leur naissance, avec attestation du notaire, estimations et décompte du passif commun. Retenez que vos créanciers personnels ne peuvent pas saisir votre part elle-même mais peuvent provoquer le partage à votre place, alors que les créanciers de l’indivision peuvent faire vendre tout le bien et se payer avant le partage : opposez à chacun le bon texte, avec la décision de recevabilité qui suspend les poursuites pour les dettes non alimentaires dans la limite de deux ans. Proposez aux coïndivisaires le rachat à prix expertisé ou le paiement de votre créancier avec remboursement prélevé sur l’actif, assignez en partage dès que l’amiable échoue, et saisissez le président du tribunal judiciaire pour toute mesure urgente, y compris l’autorisation de vendre seul. N’invoquez le maintien dans le bien indivis que s’il s’agit de votre résidence principale avec impossibilité manifeste de relogement prouvée, et chiffrez toujours votre part en valeur nette disponible après passif commun et frais. Vérifiez chaque créance, contestez par écrit avec pièces toute mesure qui surévalue la part ou exige une vente impossible, et saisissez le juge des contentieux de la protection dans le délai de recours. Menée ainsi, l’indivision devient ce qu’elle doit être dans un dossier loyal : un actif net affecté aux créanciers selon leur rang, un passif vérifié ligne à ligne, puis un plan révisé ou un rétablissement ajusté qui laisse un reste à vivre et une issue. Le réflexe qui sauve reste le même de la déclaration au jugement : déclarer vite, chiffrer en net, agir pour partager ou vendre au prix justifié, et contester avec pièces chaque décision qui s’écarte du droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».