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Dossier de surendettement et huissier qui saisit vos allocations sur votre compte (RSA, APL, allocations familiales) : insaisissable, solde protégé — récupérer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre compte bancaire vient d’être bloqué par un huissier alors que vos seules ressources sont le RSA, l’APL, les allocations familiales ou l’allocation aux adultes handicapés. Vous avez déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, peut-être déjà déclaré recevable, et vous vous demandez si l’huissier avait le droit de prendre cet argent, ce que la banque doit obligatoirement vous laisser pour manger et payer vos factures, et comment récupérer les sommes prélevées à tort. Ces questions sont vitales quand chaque euro compte, et le droit y répond avec des protections précises : la recevabilité suspend les voies d’exécution, les prestations familiales sont insaisissables, un solde bancaire alimentaire reste automatiquement à votre disposition, et le juge sanctionne les saisies qui ignorent ces règles. Ce guide explique pas à pas ce que l’huissier peut saisir et ce qu’il doit laisser, comment exiger la restitution des allocations prises à tort, et comment votre dossier de surendettement organise ensuite l’effacement du passif devant le juge des contentieux de la protection.

I. Compte bloqué par l’huissier et dossier de surendettement : la suspension des poursuites et le minimum que la banque doit vous laisser

A. Faire suspendre la saisie-attribution et les prélèvements dès la recevabilité du dossier de surendettement

Le premier réflexe consiste à vérifier où en est votre dossier devant la commission de surendettement de la Banque de France. Tant que le dossier est seulement déposé, sans décision de recevabilité, les créanciers conservent en principe le droit de poursuivre : l’huissier muni d’un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-attribution sur votre compte, car « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Le dépôt seul ne bloque donc pas la saisie, mais il ne rend pas non plus toute somme saisissable : les protections du compte décrites ci-dessous jouent même avant la recevabilité, et chaque euro d’allocation indûment prélevé pourra être réclamé.

Dès que la commission déclare votre demande recevable, la situation change radicalement : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier ne peut plus engager de nouvelle saisie-attribution sur votre compte pour vos dettes de crédit, de loyers ou de factures, et les saisies déjà engagées se trouvent suspendues. Cette protection court dans le temps : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Deux ans au maximum, donc, pendant lesquels l’huissier doit laisser votre dossier suivre son cours devant la commission puis devant le juge.

En pratique, dès la lettre de recevabilité reçue, adressez-en immédiatement une copie à l’huissier qui a bloqué votre compte et à votre banque, par courrier recommandé avec accusé de réception, en demandant l’arrêt de toute procédure d’exécution pour les dettes non alimentaires. Si une saisie-attribution a été pratiquée juste avant la recevabilité, contestez-la dans les délais expliqués plus bas : la suspension ne régularise pas une saisie qui portait déjà sur des sommes insaisissables. Quand la saisie porte sur votre salaire versé par votre employeur, les règles de la saisie des rémunérations s’appliquent en parallèle, avec leur propre barème protecteur, comme l’explique ce dossier consacré à la saisie sur salaire après la recevabilité du dossier de surendettement. Et quand le montant laissé chaque mois ne suffit pas à couvrir les dépenses courantes du ménage, le calcul du minimum vital se conteste lui aussi : le dossier sur le reste à vivre et l’huissier qui saisit détaille ce recours.

Attention à l’exception qui confirme la protection : les dettes alimentaires ne sont pas suspendues. Si l’huissier agit pour une pension alimentaire impayée, la recevabilité n’arrête pas ses poursuites, et les allocations elles-mêmes peuvent alors être mobilisées dans les cas prévus par la loi. Hors ce cas, un huissier qui engage une saisie-attribution après la recevabilité pour un crédit à la consommation, un découvert ou des loyers impayés agit en violation de l’interdiction légale : conservez la preuve de la date de la saisie et de la date de la recevabilité, car le juge en tirera les conséquences.

B. Garder le minimum vital sur le compte : prestations familiales insaisissables et solde bancaire alimentaire laissé d’office

Même quand une saisie-attribution a valablement été engagée, tout l’argent présent sur votre compte n’appartient pas au saisissant. La loi protège d’abord les prestations familiales : « I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. » Les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial et l’allocation de base restent donc hors d’atteinte de l’huissier de votre banque ou de votre crédit, sauf dans deux hypothèses étroites : le remboursement d’un indu obtenu par fraude ou fausse déclaration, et le paiement des dettes alimentaires ou des frais d’entretien et d’éducation des enfants. Un huissier qui saisit vos allocations familiales pour apurer un prêt personnel ou des factures d’énergie prélève des sommes que la loi déclare insaisissables : la saisie est contestable à hauteur de ces montants, et les sommes doivent être restituées.

Au-delà des prestations familiales, le code des procédures civiles d’exécution protège toutes les ressources à caractère alimentaire : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ». Cette formule couvre les minima sociaux à vocation alimentaire versés sur votre compte, comme le RSA, l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation aux adultes handicapés, que la Banque de France cite elle-même parmi les revenus insaisissables pour lesquels vous pouvez demander une mise à disposition sur justification de leur origine. Concrètement, si votre compte ne contient que du RSA et des allocations familiales, la saisie de l’huissier ne peut rien produire d’utile : elle est inopérante, et la banque doit le constater au lieu de transférer vos allocations au créancier.

Enfin, même quand le compte contient des sommes saisissables, comme un salaire ou des indemnités journalières, un plancher automatique reste à votre disposition : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul », soit le montant du RSA mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce solde bancaire insaisissable, appelé SBI, vaut le montant du RSA pour une personne seule, soit 651,69 euros au 1er avril 2026 selon la Banque de France, quel que soit le nombre de personnes de votre foyer. Le point décisif pour les familles démunies tient en une phrase : « Aucune demande du débiteur n’est nécessaire » : la mise à disposition est automatique dès que les conditions sont réunies. Vous n’avez aucune démarche à accomplir : c’est votre banque qui doit laisser cette somme à votre disposition pendant un mois à compter de la saisie et qui doit vous informer du montant laissé libre.

Trois situations chiffrées, reprises de la documentation officielle de la Banque de France, montrent comment vérifier le travail de votre banque. Si le solde du compte au jour de la saisie est inférieur au SBI, le compte est laissé en l’état et la saisie est inopérante : avec 500 euros sur le compte, la saisie produit zéro euro. Si le solde est supérieur au SBI, seule la différence peut être appréhendée : avec 1 000 euros sur le compte et aucun revenu insaisissable, la banque laisse 651,69 euros et la saisie porte sur 348,31 euros. Si le compte a reçu des revenus insaisissables supérieurs au SBI, par exemple 800 euros d’AAH justifiés par vos relevés, demandez à votre banquier de vous les rendre disponibles sur justification de leur origine : vous avez intérêt à cette démarche dès que vos revenus insaisissables dépassent le SBI, car les deux protections ne se cumulent pas et la banque retient alors le montant le plus favorable. Pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, les sommes restées au compte demeurent indisponibles le temps des régularisations d’opérations antérieures : « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles », le solde peut encore être ajusté à la hausse ou à la baisse par les opérations dont il est prouvé qu’elles sont antérieures à la saisie. Passé ce délai, la banque doit libérer ce qui vous revient.

Deux pièges guettent les allocataires. D’abord, l’APL versée directement à votre bailleur ne transite pas par votre compte et ne peut donc pas être saisie entre vos mains, mais elle ne protège pas les autres sommes présentes sur le compte : ne confondez pas l’aide au logement avec une immunité générale du compte. Ensuite, quand la CAF ou France Travail vous réclame un trop-perçu d’allocations, l’organisme peut récupérer l’indu par retenues sur vos prestations futures selon ses propres règles, ce qui n’est pas une saisie de l’huissier : le dossier sur l’indu CAF, RSA et France Travail en surendettement explique comment déclarer cette dette, suspendre les retenues et la faire traiter dans le plan. En revanche, un indu d’allocations obtenu sans fraude n’autorise pas un créancier privé à saisir vos prestations familiales : l’insaisissabilité joue contre lui, et seule la fraude, établie par une décision, ouvre la brèche prévue par la loi.

II. Récupérer les allocations saisies à tort et faire effacer vos dettes : contester la saisie devant le juge puis obtenir l’effacement dans le dossier

A. Contester la saisie-attribution devant le juge et exiger la restitution des sommes protégées

Quand l’huissier a saisi des allocations insaisissables ou oublié le solde alimentaire, il faut agir vite car les délais sont couperets. D’abord, vérifiez que la saisie vous a été régulièrement dénoncée : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » Cet acte doit contenir, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois qui suit la signification, avec la date d’expiration de ce délai et la juridiction compétente. Sans dénonciation dans les huit jours, la saisie est caduque : conservez l’enveloppe et le procès-verbal pour prouver les dates. Ensuite, le délai d’un mois court sans indulgence : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » La contestation prend la forme d’une assignation devant le juge de l’exécution, dénoncée le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier, avec information de la banque par lettre simple et remise d’une copie au greffe au plus tard le jour de l’audience.

Le contenu de la contestation doit être construit comme un dossier de preuves, pas comme une plainte générale. Rassemblez les trois derniers relevés de compte pour identifier la nature de chaque versement, les attestations de la CAF, de France Travail ou de votre caisse d’allocations qui établissent l’origine familiale ou alimentaire des sommes, la lettre de recevabilité de la Banque de France si le dossier est déjà recevable, et le décompte de la banque montrant le SBI laissé ou non. Demandez au juge la mainlevée de la saisie à hauteur des sommes insaisissables, la restitution des allocations transférées au créancier, et la condamnation du saisissant aux dépens. Quand la banque a omis de laisser le SBI, adressez-lui d’abord une réclamation écrite immédiate, puis intégrez ce manquement à la contestation : la mise à disposition étant automatique, l’établissement qui transfère l’intégralité du solde au créancier engage sa responsabilité et le juge ordonne la régularisation.

Deux moyens juridiques portent l’essentiel des dossiers d’allocataires. Le premier moyen tient à l’objet même de la saisie : les prestations familiales et les sommes à caractère alimentaire versées sur le compte ne pouvaient pas être appréhendées pour une dette de crédit ou de facture, de sorte que la saisie doit être cantonnée aux sommes effectivement saisissables, déduction faite du SBI. Le second moyen tient à la recevabilité du dossier de surendettement : toute saisie-attribution engagée après la recevabilité pour une dette non alimentaire viole l’interdiction légale et doit être levée, avec restitution. Quand l’huissier répond que la dette est alimentaire, exigez la justification précise du titre : une facture de cantine ou des frais de garde ne constituent pas une dette alimentaire au sens de l’exclusion, tandis qu’une pension fixée par jugement relève bien du régime dérogatoire. Quand il répond que vous auriez caché des ressources, rappelez que la fraude aux prestations sociales doit être établie par une décision de justice ou une sanction de l’organisme : une simple affirmation du créancier ne suffit pas à rendre saisissables des allocations familiales.

Anticipez enfin l’argument du créancier qui, après l’effacement de sa créance dans une procédure de rétablissement personnel, tenterait de revenir par une autre voie. La deuxième chambre civile juge « Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». Un huissier qui, après l’effacement, saisirait de nouveau votre compte pour la même dette agirait pour une créance éteinte : la contestation aboutit alors à la mainlevée et à la restitution intégrale, et le créancier qui persiste s’expose à des dommages-intérêts. Gardez donc précieusement la décision de la commission ou du juge qui prononce l’effacement : c’est le bouclier qui interdit tout retour de l’huissier pour les dettes effacées.

B. Faire traiter le passif dans le dossier de surendettement : plan, mesures imposées, rétablissement personnel et dettes exclues de l’effacement

Une fois le compte protégé et les sommes indues récupérées, le dossier de surendettement doit régler le fond : vos dettes de crédit, de découvert, de loyers et de factures suivent la procédure collective pendant que vos allocations restent votre bouclier quotidien. Si la conciliation réussit, la commission fait approuver un plan conventionnel de redressement par vous et vos principaux créanciers, avec des mensualités calculées sur votre capacité réelle de remboursement, allocations protégées déduites des ressources saisissables. Si la conciliation échoue ou n’a pas été tentée, la commission peut imposer des mesures à votre demande, après avoir recueilli les observations des parties : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » rééchelonnement dans la limite de sept ans, imputation des paiements d’abord sur le capital, intérêts réduits, et, quand votre situation le justifie, effacement partiel du solde restant. Ces mesures imposées se contestent devant le juge des contentieux de la protection : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret » les mesures imposées par la commission sur le fondement des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Vérifiez donc chaque décision de la commission dès sa notification et préparez vos observations écrites avec vos justificatifs de charges, car le juge statue sur pièces et recalcule l’ensemble quand la commission s’est trompée.

Quand vos ressources, même complétées par les allocations, ne permettent aucun remboursement sérieux, la commission oriente le dossier vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation selon que vous possédez ou non un patrimoine réalisable. Sans liquidation, l’effet est total : En l’absence de contestation régulière, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La Cour de cassation veille à l’application exacte de ce texte : elle juge « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Retenez la leçon pratique : c’est la date de la décision de la commission qui fixe le périmètre de l’effacement, pas celle du dépôt du dossier, et une dette née entre les deux reste couverte. Dans le même sens, la Cour précise « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », y compris les dettes non déclarées à la procédure dès lors qu’elles sont nées avant cette date. Le rétablissement sans liquidation se conteste lui aussi devant le juge : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Les conditions complètes de cet effacement sans vente, les biens que vous conservez et les recours quand la commission refuse cette orientation sont expliqués dans le dossier sur le rétablissement personnel sans liquidation et l’effacement sans vendre.

Toutes les dettes ne s’effacent pourtant pas, et les allocataires doivent connaître les exclusions avant de se réjouir trop vite. La loi dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » et elle ajoute : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » La pension alimentaire due à vos enfants, les dommages-intérêts dus à une victime et les amendes pénales survivent donc au plan comme au rétablissement : l’huissier de ces créanciers conserve ses droits et vos allocations peuvent, dans les cas prévus par la loi, être mobilisées pour les payer. En revanche, l’indu de prestations sociales obtenu sans fraude n’est pas exclu : il se déclare dans le dossier et peut être effacé, sauf la part issue de manoeuvres frauduleuses établies par une décision. Déclarez tout, y compris les dettes familiales et les petites dettes entre proches : une dette oubliée complique la procédure et peut rouvrir des poursuites que l’effacement aurait closes.

Deux situations fréquentes chez les allocataires méritent un dernier éclairage. D’abord, quand la commission déclare votre demande irrecevable au motif que vos dettes seraient pour partie professionnelles, ne renoncez pas : la Cour de cassation juge « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Un auto-entrepreneur au RSA dont les dettes mêlent crédit personnel et dettes d’activité reste éligible dès lors que l’impossibilité manifeste de payer est établie et que la bonne foi n’est pas contestée. Ensuite, quand un précédent dossier s’est soldé par une déchéance parce que vous n’aviez pas respecté le plan, un nouveau dépôt reste possible si votre situation a changé : la Cour juge « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » Perte d’emploi, naissance, séparation, chute des revenus ou aggravation de la santé : tout élément nouveau sérieux rouvre la porte, à condition de le prouver par des pièces datées et de redéposer un dossier complet et sincère.

Conclusion

Un huissier ne peut pas se servir librement sur un compte qui ne contient que vos allocations : les prestations familiales sont insaisissables, les sommes à caractère alimentaire restent protégées, et un solde égal au montant du RSA pour une personne seule doit être laissé automatiquement à votre disposition sans aucune démarche de votre part. Dès la recevabilité du dossier de surendettement, les saisies pour dettes non alimentaires sont suspendues puis interdites, et toute saisie engagée en violation de cette interdiction doit être levée avec restitution. Quand des sommes protégées ont été prélevées, contestez dans le mois de la dénonciation devant le juge de l’exécution avec vos relevés et vos attestations d’allocations, puis laissez la commission et le juge des contentieux de la protection organiser l’effacement : plan ou mesures imposées quand un remboursement reste possible, rétablissement personnel quand il ne reste rien à distribuer, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations aux victimes et des amendes pénales. Gardez chaque courrier d’huissier, chaque relevé de compte et chaque décision de la commission : en surendettement, un allocataire qui prouve l’origine de ses ressources ne perd jamais son minimum vital.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».