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Dossier de surendettement et condamnation pénale : amende, dommages-intérêts à la victime et huissier qui saisit — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez d’être condamné par le tribunal correctionnel. Le jugement prononce une amende à payer au Trésor public et des dommages et intérêts à verser à la victime. Quelques semaines plus tard, un commissaire de justice, que tout le monde appelle encore huissier, vous écrit ou se présente à votre porte pour saisir votre compte bancaire ou vos meubles. Vos autres dettes continuent de courir, crédits, loyers en retard, factures, et vous envisagez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France en espérant tout effacer et respirer enfin. La réponse honnête tient en deux temps et vous devez la connaître avant de déposer quoi que ce soit. Oui, le dossier de surendettement reste utile même après une condamnation pénale : la recevabilité suspend les voies d’exécution et la commission peut traiter vos dettes ordinaires par un plan ou un effacement. Mais non, l’amende pénale et les réparations pécuniaires dues à la victime ne seront ni remises, ni rééchelonnées, ni effacées sans l’accord du créancier. C’est la loi qui le prévoit, à l’article L. 711-4 du code de la consommation, et les juges l’appliquent strictement, y compris quand le Fonds de garantie des victimes a indemnisé la victime à votre place. Cet article vous explique concrètement la marche à suivre : comment déclarer ces dettes sans commettre d’impair, comment obtenir la suspension des saisies, ce que le rétablissement personnel efface vraiment, et comment contester la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection.

I. Condamné au pénal et surendetté : déclarer l’amende et les dommages-intérêts dus à la victime et faire suspendre les saisies de l’huissier, que faire ?

A. Faut-il déclarer l’amende correctionnelle et les dommages-intérêts dus à la victime dans le dossier de surendettement Banque de France ?

Oui, toujours. Déposer un dossier de surendettement commence par une déclaration complète de votre patrimoine, à l’actif comme au passif. L’article L. 721-1 du code de la consommation dispose que le débiteur saisit la commission dans une demande où il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Cela vise toutes vos dettes, y compris l’amende prononcée par le tribunal correctionnel, les dommages et intérêts alloués à la partie civile, les frais de justice pénale mis à votre charge et les sommes réclamées par le Fonds de garantie des victimes d’infractions si ce fonds a indemnisé la victime. Omettre volontairement une dette pour présenter un dossier plus favorable peut être analysé comme une absence de bonne foi, alors que l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du surendettement aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Une dette cachée découverte en cours de procédure fragilise la recevabilité et peut conduire à remettre en cause les mesures obtenues. Rassemblez donc dès le départ le jugement pénal complet avec le montant de l’amende, le relevé des dommages et intérêts, les courriers du comptable du Trésor chargé du recouvrement, les actes du commissaire de justice mandaté par la victime et toute lettre du Fonds de garantie.

Déclarer ne signifie pas effacer. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales sanctionnées. Le même article ajoute que les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Concrètement, la commission de surendettement inscrit l’amende et les dommages-intérêts dans l’état du passif pour avoir une photographie exacte de votre situation, mais elle ne peut ni les réduire, ni les étaler, ni les effacer. Elle calcule votre capacité de remboursement en tenant compte du fait que ces sommes restent intégralement dues. C’est une règle d’ordre public de protection des victimes : la solidarité envers un débiteur en difficulté s’arrête là où commence le droit de la victime d’être indemnisée et le droit de l’État de recouvrer l’amende.

La Cour de cassation veille à l’application stricte de ces exclusions. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 décembre 2024, pourvoi numéro 22-20.051, rendu à propos d’une dette d’indu envers une caisse d’assurance retraite, la Cour rappelle le mécanisme général de l’article L. 711-4 en ces termes : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » La portée de cette décision, publiée au Bulletin sous l’ECLI:FR:CCASS:2024:C201193, dépasse le seul cas de la fraude sociale. La Cour y juge que le caractère excluant de la dette s’apprécie au jour où le juge statue : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Autrement dit, même une sanction notifiée après la décision de la commission peut être prise en compte par le juge. Pour vous, la leçon pratique est directe : une condamnation pénale intervenue après le dépôt du dossier, ou une majoration de l’amende signifiée en cours de procédure, peut encore être opposée pour écarter ces sommes de l’effacement. Signalez donc à la commission et au juge toute évolution de votre situation pénale au lieu de la subir en silence.

Un point mérite une attention particulière parce qu’il surprend beaucoup de débiteurs : la créance du Fonds de garantie des victimes. Quand la victime a été indemnisée par le Fonds de garantie des victimes d’infractions, ce fonds se retourne ensuite contre vous pour récupérer les sommes versées. Beaucoup de débiteurs imaginent alors que la dette, devenue une créance d’un organisme, perd son caractère pénal et devient effaçable. C’est faux. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, par un jugement du 13 janvier 2025, répertoire général numéro 24/01469, l’a jugé nettement dans une affaire où un débiteur contestait l’exclusion de 157 802 euros de dettes pénales et de 398 326,40 euros réclamés par le Fonds de garantie. Le tribunal rappelle que l’article L. 711-4 dispose que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sauf accord du créancier, puis ajoute que le fonds de garantie, subrogé par la loi dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, et que la subrogation légale a pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant, avec ses caractères propres, de sorte que la nature de la créance initiale n’est pas modifiée. La créance du Fonds de garantie conserve donc sa nature de réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale et reste exclue de la procédure. Le tribunal applique ainsi la subrogation légale du fonds dans les droits de la victime indemnisée, dans la limite des réparations mises à la charge de l’auteur de l’infraction. Retenez la conséquence pratique : négociez un échéancier directement avec le Fonds de garantie ou avec la victime, car la commission ne pourra pas l’imposer à votre place.

B. L’huissier de la victime et le Trésor public peuvent-ils encore saisir votre compte et vos biens après la recevabilité du dossier ?

La recevabilité de votre dossier change immédiatement la donne face aux saisies. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Dès que la commission déclare votre dossier recevable, le commissaire de justice mandaté par la victime doit suspendre la saisie-attribution sur votre compte bancaire, la saisie-vente de vos meubles et la saisie de votre véhicule. Le comptable du Trésor chargé de recouvrer l’amende doit lui aussi suspendre les poursuites portant sur vos biens, comme l’avis à tiers détenteur ou la saisie. Cette suspension n’est pas une faveur laissée à l’appréciation du créancier : elle résulte de plein droit de la décision de recevabilité. Adressez sans attendre à chaque poursuivant une copie de la lettre de recevabilité par courrier recommandé avec accusé de réception, en conservant la preuve de l’envoi, et prévenez votre banque pour qu’elle applique le régime du solde bancaire insaisissable si une saisie-attribution était déjà en cours.

Cette protection a toutefois des limites précises que vous devez connaître pour ne pas nourrir d’espoirs trompeurs. D’abord, la suspension ne concerne que les procédures d’exécution sur vos biens et les cessions de rémunération volontaires portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Les dettes alimentaires, comme une pension alimentaire due pour vos enfants, continuent d’être recouvrées normalement, y compris par saisie sur salaire. Ensuite, la suspension est temporaire. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, et que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Passé ce délai, ou dès qu’une solution de traitement est adoptée, les créanciers exclus de l’effacement, comme la victime et le Trésor pour l’amende, retrouvent le droit de poursuivre le recouvrement de ce qui leur reste dû. Enfin, la suspension ne fait pas disparaître la dette : les intérêts et les frais peuvent continuer de s’ajouter selon les règles propres à chaque créance. Utilisez donc cette période de répit de façon active : constituez une épargne de précaution si vos revenus le permettent, proposez un échéancier amiable à la victime pour les dommages-intérêts, sollicitez du comptable du Trésor des délais de paiement pour l’amende et préparez avec soin les pièces demandées par la commission pour la suite de la procédure.

Si un créancier passe outre la suspension, réagissez vite et par écrit. Un commissaire de justice qui diligente une saisie après avoir reçu la notification de la recevabilité commet une faute : adressez-lui une mise en demeure de suspendre et de donner mainlevée, saisissez le juge de l’exécution en cas de saisie abusive et signalez l’incident à la commission de surendettement. Conservez chaque preuve : lettre de recevabilité, récépissés d’envoi aux créanciers, relevés bancaires montrant le blocage, procès-verbaux de saisie. Ces pièces serviront aussi devant le juge des contentieux de la protection si la régularité de la procédure est discutée. Notez également que la suspension profite à l’ensemble de vos biens, y compris votre logement : un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par un créancier ordinaire se trouve suspendu dans les mêmes conditions, ce qui laisse à la commission le temps d’orienter votre dossier vers la solution adaptée, plan conventionnel si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que vos ressources le permettent, mesures imposées dans les autres cas, ou rétablissement personnel si votre situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

II. Effacer ses dettes après une condamnation pénale : ce que le rétablissement personnel efface vraiment et comment contester la décision devant le juge, quel recours ?

A. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface-t-il l’amende et les dommages-intérêts dus à la victime ?

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est la mesure la plus puissante du surendettement : il efface les dettes sans vendre vos biens, quand votre situation est irrémédiablement compromise et que vous ne possédez que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens sans valeur marchande. Mais cette puissance a une frontière infranchissable, celle des dettes exclues. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes payées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique. Vos crédits à la consommation, votre découvert bancaire, vos arriérés de loyer, vos factures d’énergie et vos dettes fiscales ordinaires peuvent donc être effacés. En revanche, l’amende correctionnelle, les dommages et intérêts alloués à la victime par le jugement pénal et la créance du Fonds de garantie subrogé survivent intégralement à l’effacement. Le même sort vaut pour les dettes alimentaires et pour les dettes sur gage du crédit municipal visées à l’article L. 711-5 du code de la consommation. Après le rétablissement personnel, vous repartez assaini pour vos dettes ordinaires, mais vous restez tenu envers la victime, envers le Fonds de garantie et envers le Trésor pour l’amende. Toute promesse contraire, d’où qu’elle vienne, est contraire à la loi.

La Cour de cassation a précisé un point décisif pour les condamnés : la date à laquelle s’apprécie le périmètre de l’effacement. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, publié au Bulletin sous l’ECLI:FR:CCASS:2023:C201150, la Cour vise l’article L. 741-2 et juge : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Dans cette affaire, une cour d’appel avait validé une saisie-attribution pratiquée après le rétablissement personnel en retenant à tort la date du dépôt du dossier au lieu de la date de la décision de la commission. La cassation partielle prononcée rappelle que seules les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission sont effacées, et que les dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ne le sont jamais. Pour vous, deux conséquences pratiques. Premièrement, une dette née après la décision de la commission, par exemple une nouvelle condamnation ou une majoration récente, n’est pas couverte par l’effacement déjà prononcé. Deuxièmement, la victime peut valablement saisir vos comptes après le rétablissement personnel pour recouvrer les dommages-intérêts exclus, comme le juge de l’exécution l’avait fait dans cette affaire pour une dette locative postérieure. Anticipez ce risque résiduel en négociant un paiement échelonné avec la victime dès le prononcé du rétablissement.

Quand vos ressources ou votre patrimoine permettent un traitement moins radical, la commission privilégie le plan et les mesures imposées plutôt que l’effacement. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que votre situation correspond au premier alinéa de l’article L. 724-1, l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que la commission s’efforce de concilier les parties en vue d’un plan conventionnel de redressement approuvé par vous et vos principaux créanciers. En cas d’échec de la conciliation, la commission peut imposer des mesures parmi celles de l’article L. 733-1 du code de la consommation : rééchelonnement des dettes ordinaires dans la limite de sept ans, imputation des paiements d’abord sur le capital, réduction du taux d’intérêt jusqu’au taux légal, suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. L’article L. 733-7 du code de la consommation permet en outre de subordonner ces mesures à des actes propres à faciliter ou garantir le paiement. Mais là encore, l’amende et les réparations dues à la victime échappent à ces mesures : elles ne peuvent être ni rééchelonnées ni réduites par la commission. La stratégie gagnante consiste donc à faire porter tout l’effort du plan sur vos dettes ordinaires, afin de dégager une capacité mensuelle que vous affecterez volontairement au paiement de la victime et de l’amende. Présentez à la commission un budget réaliste qui réserve une ligne dédiée à ces paiements prioritaires : cela démontre votre bonne foi et renforce la crédibilité de votre dossier.

B. Comment contester la décision de la commission de surendettement devant le juge des contentieux de la protection et dans quel délai ?

Chaque décision importante de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, qui est le juge du surendettement depuis le 1er janvier 2020. Ce recours vous est ouvert si vous estimez que la commission s’est trompée sur le montant ou la nature d’une dette, si elle a refusé à tort la recevabilité, si elle vous a orienté vers un plan inapplicable alors que votre situation est irrémédiablement compromise, ou si elle a inclus dans l’effacement une dette qui aurait dû en être exclue. Il est également ouvert à vos créanciers, et la victime ne se prive pas de l’utiliser : dans l’affaire jugée à Saint-Étienne, c’est le débiteur lui-même qui contestait l’exclusion des dettes pénales en soutenant qu’elles étaient de nature civile, et le tribunal lui a donné tort en confirmant l’exclusion. Avant de contester, demandez-vous honnêtement ce que le recours peut vous rapporter : contester l’exclusion de l’amende ou des dommages-intérêts est voué à l’échec puisque la loi l’impose, tandis que contester l’oubli d’une dette ordinaire dans l’effacement, une erreur sur votre capacité de remboursement ou une orientation inadaptée peut réellement changer l’issue.

Le délai pour agir est court et impératif. L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4, et qu’elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification, cette déclaration devant indiquer les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. L’article L. 741-4 du code de la consommation confirme qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Dans l’affaire de Saint-Étienne, le tribunal a d’abord vérifié que le débiteur, notifié le 7 février 2024, avait contesté le 29 février suivant, avant de déclarer ce recours recevable en la forme puis de le rejeter sur le fond. Concrètement, dès réception de la lettre recommandée de la commission, notez la date de notification, préparez une déclaration motivée avec vos pièces, envoyez-la en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission et conservez-en une copie. Un jour de retard suffit à rendre le recours irrecevable.

Devant le juge, la procédure reprend l’examen complet de votre dossier. Le juge des contentieux de la protection vérifie la recevabilité, l’état du passif ligne par ligne, la réalité de votre bonne foi, le caractère irrémédiablement compromis de votre situation et la régularité des mesures. Il peut confirmer la décision de la commission, l’annuler, ordonner un plan, prononcer lui-même le rétablissement personnel sans liquidation ou, avec votre accord, ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 742-2 du code de la consommation à l’occasion des recours exercés devant lui. Préparez l’audience comme un rendez-vous décisif : jugement pénal complet, décompte actualisé du Trésor pour l’amende, décompte de la victime ou du Fonds de garantie, justificatifs de revenus et de charges, relevés bancaires des trois derniers mois, preuves des paiements déjà effectués au profit de la victime. Montrez que vous assumez la condamnation et que vous payez ce que vous pouvez : un débiteur qui verse chaque mois une somme, même modeste, à la victime plaide mieux sa bonne foi qu’un débiteur qui attend l’effacement général. Si le juge confirme l’exclusion des dettes pénales, demandez-lui de vérifier au moins que toutes vos autres dettes sont bien effacées et que le périmètre retenu correspond à la date exacte de la décision de la commission, conformément à la jurisprudence du 23 novembre 2023.

Conclusion

Déposer un dossier de surendettement après une condamnation pénale reste une démarche utile, à condition d’en connaître les frontières. La recevabilité suspend les saisies du commissaire de justice et les poursuites du Trésor sur vos biens, la commission traite vos dettes ordinaires par un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel qui les efface, et le juge des contentieux de la protection contrôle chaque étape dans un délai de contestation de trente jours. Mais l’amende correctionnelle, les dommages et intérêts alloués à la victime et la créance du Fonds de garantie subrogé traversent toutes ces procédures sans être réduits ni effacés, parce que l’article L. 711-4 du code de la consommation les exclut de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement sauf accord du créancier. La bonne stratégie tient donc en trois gestes : déclarer ces dettes avec exactitude dès le dépôt du dossier, utiliser la suspension des poursuites pour négocier des échéanciers réalistes avec la victime, le Fonds de garantie et le Trésor, et concentrer l’effort du plan sur vos dettes ordinaires pour dégager la capacité de payer ce qui ne s’efface pas. Un dossier honnête, documenté et assumé devant la commission puis devant le juge reste votre meilleure protection, pendant la procédure comme après.

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