Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et assurance auto ou habitation impayée et résiliée : prime réclamée, garanties suspendues — déclarer, suspendre, se réassurer et contester devant le juge, que faire ?

Les primes d’assurance auto ou habitation sont devenues trop lourdes, un ou deux prélèvements ont été rejetés, puis une lettre recommandée de mise en demeure est arrivée. L’assureur menace de suspendre les garanties, de résilier le contrat et de confier le recouvrement de l’arriéré à un commissaire de justice. La peur est concrète : rouler sans assurance expose à une amende et à un accident non couvert, vivre sans assurance habitation fragilise le bail et le prêt immobilier. Dans cette situation, le dossier de surendettement déposé à la Banque de France offre des réponses précises : les primes impayées se déclarent comme les autres dettes non professionnelles, la recevabilité du dossier suspend les poursuites de l’assureur, et le rétablissement personnel peut effacer l’arriéré. Encore faut-il respecter la chronologie imposée par le code des assurances, distinguer l’arriéré effaçable des primes futures à payer pour rester couvert, et contester à bon escient devant le juge des contentieux de la protection. Cet article explique la mécanique de la suspension puis de la résiliation pour non-paiement, les conséquences d’une vie sans assurance, puis la méthode pas à pas pour déclarer, suspendre, effacer et contester.

I. Assurance auto ou habitation impayée : l’assureur peut-il suspendre vos garanties, résilier votre contrat et vous laisser sans couverture ?

A. Mise en demeure, suspension au bout de trente jours, résiliation dix jours plus tard : comment l’article L. 113-3 organise le non-paiement des primes ?

Le point de départ est simple et il pèse sur l’assuré. Le code des assurances dispose que « L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues » (article L. 113-2 du code des assurances). Quand le paiement n’intervient pas, l’assureur ne peut ni suspendre ni résilier du jour au lendemain : la loi lui impose une procédure en trois temps, que les sites de recouvrement résument en cinq étapes avec un calendrier J+10, J+40, J+50, et que les courtiers décrivent en trois phases, mise en demeure, suspension, résiliation. Ces présentations commerciales sont exactes sur le calendrier, mais elles ignorent la suite qui intéresse les ménages en difficulté : l’articulation avec le surendettement, que cet article développe.

Le texte de référence prévoit que « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré » (article L. 113-3 du code des assurances). Concrètement, dix jours après l’échéance impayée, l’assureur adresse une mise en demeure, en pratique par lettre recommandée. Trente jours après cette mise en demeure, la garantie est suspendue : pendant la suspension, l’assureur ne couvre plus les sinistres nouveaux, alors que les primes continuent de courir jusqu’à l’expiration de la période annuelle en cas de prime fractionnée. Puis « L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article » (article L. 113-3 du code des assurances). Le contrat résilié cesse pour l’avenir, mais l’arriéré de primes reste dû et peut être recouvré en justice, avec les frais de poursuites et de recouvrement.

Deux précisions de ce même article protègent l’assuré qui parvient à payer. D’une part, « Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement » (article L. 113-3 du code des assurances). Autrement dit, payer l’intégralité réclamée avant la résiliation remet le contrat en vigueur le lendemain à midi. D’autre part, la mise en demeure doit être régulière et l’assureur supporte la preuve de sa régularité. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans une affaire où l’assureur, qui n’avait pas été informé du changement de propriétaire du bien assuré, avait mis en demeure l’ancien propriétaire : « Il résulte de l’article L. 113-3 du même code qu’en cas de défaut de paiement de la prime, l’assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l’assuré une mise en demeure » (Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-13.984). Quand l’assureur s’est trompé de destinataire ou a écrit au dernier domicile qu’il connaissait sans vérification, la suspension et la résiliation tombent.

La cour d’appel de Colmar vient d’en donner une illustration très récente, le 11 septembre 2026, dans un litige où l’assureur affirmait avoir adressé la mise en demeure par lettre recommandée : les juges ont exigé la preuve de l’envoi, de son contenu et de l’identité de l’expéditeur, et constaté les failles du dossier, notamment une différence entre les dates de la lettre et du justificatif d’envoi et l’absence de justification du contenu du courrier recommandé (CA Colmar, 11 sept. 2026, n° 24/01097). La cour a repris le principe applicable : « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. » (article L. 113-3 du code des assurances), solution appliquée par la cour d’appel de Colmar le 11 septembre 2026 Pour un assuré surendetté, l’enseignement est direct : conservez l’enveloppe, le courrier, les justificatifs de paiement et les relevés bancaires. Une résiliation prononcée sans mise en demeure prouvée se conteste utilement devant le juge.

B. Rouler ou loger sans assurance après la résiliation : amende de 3 750 euros, accident non couvert et logement fragilisé, mais des protections subsistent

La résiliation pour non-paiement laisse l’ancien assuré exposé, et l’exposition la plus grave concerne l’automobile. La loi punit le défaut d’assurance d’une peine délictuelle : « Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d’amende » (article L. 324-2 du code de la route). Des peines complémentaires peuvent s’ajouter, comme la suspension du permis ou la confiscation du véhicule. Rouler en sachant le contrat résilié n’est donc jamais une solution d’attente acceptable, même quand le budget est à bout.

En cas d’accident causé sans assurance, le conducteur paie les conséquences : il doit indemniser les victimes sur ses fonds propres et le Fonds de garantie des assurances obligatoires, qui avance l’indemnisation des victimes, se retourne ensuite contre le responsable non assuré. Une décision récente de la deuxième chambre civile mérite d’être connue des assurés qui signent un nouveau contrat après une résiliation : la clause qui subordonne la prise d’effet du contrat auto obligatoire au paiement de la première cotisation ne peut pas être opposée aux victimes. La Cour juge que « la clause qui conditionne la prise d’effet du contrat d’assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition » (Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-12.250). Les victimes restent protégées, mais l’assureur qui a indemnisé à leur place peut ensuite réclamer au conducteur : la protection des tiers ne vaut pas pardon de la dette du conducteur.

À l’inverse, un sinistre survenu avant la résiliation peut encore être couvert après elle, à condition de respecter le mécanisme de la garantie dans le temps. La deuxième chambre civile juge que « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat » (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-12.762). En revanche, si la garantie était déjà suspendue pour non-paiement ou le contrat déjà résilié quand la réclamation arrive, l’assureur n’est pas tenu. D’où une règle pratique : déclarez chaque sinistre par écrit sans attendre, même en plein différend sur les primes, et gardez la preuve de l’envoi.

Pour le logement, la résiliation de l’assurance habitation fragilise le locataire face au bailleur, qui peut mettre en demeure de justifier d’une assurance, et l’emprunteur immobilier face à la banque, qui exige une assurance du bien financé. Le copropriétaire non assuré reste en outre tenu de ses charges et répond des dommages qu’il cause aux parties communes ou aux voisins. La mention « résilié pour non-paiement » inscrite au relevé d’information complique ensuite la recherche d’un nouvel assureur et renchérit les devis. Une porte de sortie existe pour les contrats d’un an et plus : « l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles » et « La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré » (article L. 113-15-2 du code des assurances). Avant que l’impayé ne survienne, quitter un contrat trop cher pour un contrat moins coûteux, payer la prime à l’année quand c’est possible et refuser les fractionnements que le budget ne supporte pas préviennent souvent la spirale. Quand la résiliation est déjà prononcée, comparer activement, accepter au besoin une garantie de base et payer comptant permettent de redevenir assurable.

II. Dossier de surendettement et primes d’assurance impayées : déclarer, suspendre le recouvrement, effacer et contester devant le juge, que faire ?

A. Déposer un dossier recevable et paralyser les poursuites de l’assureur et du commissaire de justice : quelles démarches suspendent quoi ?

Le dossier de surendettement est ouvert aux personnes physiques dont la situation est obérée. La loi dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). Les primes d’assurance auto et habitation impayées sont des dettes non professionnelles : elles se déclarent dans le dossier comme les crédits, les loyers ou les factures, avec le nom de chaque assureur, les numéros de contrat, le montant de l’arriéré réclamé, les frais ajoutés et les pièces reçues, mise en demeure, lettre de résiliation, commandement de payer. Omettre un assureur serait une erreur : la dette omise ne serait pas traitée par la procédure et l’assureur continuerait d’agir.

L’effet le plus attendu du dépôt tient à la recevabilité. La loi prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Dès la recevabilité prononcée par la commission, l’assureur et le commissaire de justice chargé du recouvrement ne peuvent plus saisir le compte bancaire, pratiquer une saisie-attribution ou une saisie-vente, ni prélever sur le salaire cédé pour obtenir le paiement de l’arriéré de primes. La suspension court « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement » ou jusqu’aux décisions qui y mettent fin, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans » (article L. 722-3 du code de la consommation). Pendant ce répit, le débiteur adresse à chaque assureur et à chaque commissaire de justice une copie de l’attestation de recevabilité, par écrit, en conservant la preuve de l’envoi, et signale tout acte de poursuite persistant à la commission et au juge.

La deuxième chambre civile donne à cette suspension une portée forte, y compris sur la prescription des créances : « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur » et, pendant cette période, le créancier muni d’un titre exécutoire ne peut pas interrompre la prescription en exerçant une exécution forcée contre les biens du débiteur (Cass. 2e civ., 8 fév. 2024, n° 22-14.528). Pour l’assuré, cela signifie que l’assureur ne peut pas contourner la suspension en multipliant les actes : tant que la procédure est en cours, le recouvrement forcé de l’arriéré est paralysé. Une nuance doit être comprise avec précision : la suspension des poursuites ne remet pas la garantie en vigueur. Si le contrat a été suspendu puis résilié pour non-paiement avant ou pendant la procédure, il le reste tant que l’arriéré n’est pas réglé dans les conditions de l’article L. 113-3. Le dossier de surendettement bloque l’huissier, il ne recrée pas une assurance : rouler ou rester sans couverture pendant la procédure expose aux mêmes sanctions qu’avant.

En pratique, le dépôt doit donc combiner trois gestes le même mois : déposer un dossier complet et sincère auprès de la commission, avec toutes les dettes d’assurance et tous les justificatifs de ressources et de charges ; notifier la recevabilité à chaque assureur et à chaque commissaire de justice dès qu’elle est acquise ; et traiter immédiatement la question de la couverture future, en se réassurant ou en négociant le maintien du contrat courant quand il n’est pas encore résilié. Les ménages qui attendent la résiliation pour agir perdent souvent les deux tableaux : plus de garantie et une dette qui a grossi des frais. Ceux qui déposent tôt, pendant la phase de mise en demeure, gardent la possibilité de payer l’arriéré avant la résiliation et de préserver le contrat.

B. Effacer l’arriéré, payer l’avenir, se réassurer et contester utilement : comment obtenir et sécuriser l’effacement des dettes d’assurance ?

Quand la situation n’autorise aucun remboursement, la commission peut orienter vers le rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes. La loi dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (article L. 741-2 du code de la consommation). Les primes d’assurance impayées ne figurent pas parmi les dettes exclues : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » et les dettes frauduleuses contre les organismes sociaux, tandis que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement » (article L. 711-4 du code de la consommation). L’arriéré de primes, y compris les frais de poursuites ajoutés par l’assureur, peut donc être effacé. En revanche, l’amende infligée pour conduite sans assurance, si elle a été prononcée dans un cadre pénal, ne s’efface pas : il faut la payer ou en demander les délais par ses voies propres.

La date à laquelle les dettes sont arrêtées conditionne le montant effacé, et la deuxième chambre civile y veille strictement. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, elle censure une cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de rétablissement » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Les primes venues à échéance entre le dépôt et la décision entrent donc dans l’effacement. Quand c’est le juge qui prononce le rétablissement, la règle est adaptée : « les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (article L. 741-7 du code de la consommation). Vérifiez donc le décompte de l’assureur : toute prime antérieure à la date d’arrêt doit disparaître, toute prime postérieure reste due si le contrat continue.

Car l’effacement ne paie pas l’avenir. Après un rétablissement personnel, le contrat résilié ne renaît pas et le contrat maintenu exige le paiement des primes courantes : à défaut, une nouvelle mise en demeure, une nouvelle suspension puis une nouvelle résiliation repartent, pour des dettes nées après la procédure. La sortie durable repose sur trois piliers : un contrat dont la prime correspond au budget, de préférence payée à l’année pour éviter les rejets mensuels ; l’usage, après un an de contrat, du droit de partir sans frais vers un assureur moins cher, puisque « l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles » (article L. 113-15-2 du code des assurances) ; et la déclaration immédiate de tout sinistre, pour préserver la garantie dans le temps décrite plus haut.

Le juge des contentieux de la protection intervient à chaque étape contestée. « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » (article L. 741-4 du code de la consommation). Concrètement, l’assuré conteste la résiliation quand la mise en demeure fait défaut ou n’est pas prouvée, comme dans l’affaire jugée à Colmar où l’assureur ne justifiait ni du contenu du recommandé ni de la régularité de l’envoi. Il conteste l’irrecevabilité ou l’orientation du dossier quand la commission a mal apprécié la bonne foi ou les capacités de remboursement. L’assureur, de son côté, peut contester les mesures qui lui sont imposées, notamment un effacement partiel. Dans tous les cas, le dossier de contestation se gagne sur pièces : contrat et conditions générales, toutes les mises en demeure reçues avec leurs enveloppes, relevés bancaires prouvant les rejets ou les paiements, attestations de la commission, décomptes de l’assureur et du commissaire de justice, devis du nouveau contrat. Présentez un budget sincère, une prime future finançable et un arriéré chiffré à la date exacte : c’est ce chiffrage daté, adossé aux textes et aux décisions citées, qui emporte la décision du juge.

Conclusion

Des primes impayées ne signifient ni négligence ni fatalité : un budget qui bascule rend vite une assurance impayable, et la procédure de l’article L. 113-3 avance alors mécaniquement, mise en demeure, suspension au bout de trente jours, résiliation dix jours plus tard. Le danger serait de subir cette mécanique sans agir, en continuant de conduire sans garantie ou en laissant l’arriéré grossir des frais de recouvrement. Le dossier de surendettement répond point par point : il déclare les primes comme dettes non professionnelles, il suspend les poursuites de l’assureur et du commissaire de justice dès la recevabilité pour deux ans au plus, et il peut effacer l’arriéré par le rétablissement personnel, à la date exacte de la décision. Il ne fait qu’une chose qu’il ne peut pas faire : recréer une garantie. Payer l’avenir, se réassurer au juste prix et déclarer chaque sinistre par écrit restent indispensables, avec l’appui d’un avocat quand la résiliation est irrégulière ou que la commission et l’assureur contestent. Déposez tôt, chiffrez tout, conservez chaque courrier : c’est ce dossier précis qui permet de sortir du non-paiement sans rester sans assurance.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous avez reçu une mise en demeure de votre assureur, vos garanties sont suspendues ou votre contrat auto ou habitation vient d’être résilié pour impayé. Le cabinet vous répond en consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet, pour vérifier votre dossier de surendettement, chiffrer l’arriéré et préparer votre contestation. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».