Au printemps 2026, deux décisions de justice ont rappelé aux gérants de SARL une vérité inconfortable : partir ne suffit pas, encore faut-il partir en règle. Le 23 avril 2026, la cour d’appel de Grenoble a débouté un cogérant qui réclamait 21 393 euros à son associée parce que sa prétendue démission n’avait jamais été publiée : il n’avait jamais démissionné en droit, il avait seulement annoncé vouloir céder ses parts. Quelques mois plus tôt, le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, sous le pourvoi numéro 24-21.022, qu’un gérant démissionnaire ne pouvait pas être condamné à titre personnel pour des formalités de publicité accomplies après son départ. Ces deux arrêts encadrent très concrètement la sortie du dirigeant : d’un côté, une démission floue ou non actée ne produit aucun effet et laisse le gérant exposé aux cotisations, aux poursuites du liquidateur et aux dettes sociales ; de l’autre, une démission proprement notifiée, actée en assemblée et publiée au registre du commerce fait cesser les pouvoirs et met fin aux responsabilités attachées à la qualité de dirigeant de droit. Vous êtes gérant d’une SARL parisienne ou francilienne, en mésentente avec votre associé, épuisé par une société en perte de vitesse, ou appelé vers un nouveau projet : faut-il écrire une lettre simple ou convoquer une assemblée, à qui notifier, dans quel délai publier au registre, que deviennent vos parts et votre compte courant, et pour quels faits passés restez-vous responsable après votre départ ? Ce guide répond point par point, avec les textes en vigueur et la jurisprudence la plus récente.
I. Démissionner en règle : faire constater une volonté expresse et la rendre opposable aux tiers
A. Comment notifier une démission de gérant de SARL qui prend effet sans contestation possible ?
Premier principe, rassurant : aucun gérant de SARL n’est prisonnier de son mandat. Le gérant est un mandataire social et le droit du mandat lui ouvre la sortie. L’article 2007 du code civil dispose que «Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.» La démission est donc un droit, exercé par un acte unilatéral adressé à la société, sans que les associés aient à l’accepter. Ce droit se distingue nettement de la révocation, qui est la décision inverse : l’article L. 223-25 du code de commerce prévoit que «Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 , à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.» Retenez la symétrie : la révocation abusive ouvre droit à indemnité au gérant révoqué, tandis que la démission abusive, celle qui abandonne la société sans préavis dans un moment critique, expose le gérant démissionnaire à indemniser la société sur le fondement de l’article 2007 du code civil. Dans les deux sens, la brutalité se paie.
Deuxième principe, celui qui fait perdre les procès : la démission doit être expresse, écrite et non équivoque. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2026, numéro de répertoire général 25/00128, l’énonce avec une netteté qui mérite d’être citée intégralement. Deux associés détenaient ensemble une SARL de conseil et en étaient tous deux cogérants. Le 13 janvier 2023, l’un d’eux écrit à l’autre, par lettre recommandée reçue le 17 janvier, qu’il veut cesser d’être son associé et revendre ses parts. Il ne reviendra plus, créera dès janvier une activité concurrente, puis, la société étant placée en liquidation judiciaire le 23 mai 2023, il assignera son associée en lui reprochant de ne pas avoir publié sa démission de gérant au registre du commerce, et lui réclamera 1 393 euros de cotisations Urssaf, 10 000 euros de préjudice d’image et 10 000 euros de préjudice d’anxiété. La cour confirme le débouté total prononcé par le tribunal de commerce de Vienne, et motive ainsi sa décision : «Si la démission du dirigeant est libre, elle doit néanmoins résulter d’un acte de volonté du mandataire social concrétisé par un acte unilatéral exprès, c’est-à-dire un acte positif non susceptible d’être déduit de la cessation en fait de l’exercice des fonctions qui, de surcroît, doit résulter d’une volonté sérieuse et non équivoque (en ce sens, Encyclopédie Dalloz, répertoire des sociétés, société à responsabilité limitée n°304).» En l’espèce, la lettre du 13 janvier 2023 annonçait la volonté de céder les parts, mais «A aucun moment, il n’a notifié ni à Mme [T], ni à la société, sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant.» La leçon pratique est directe : annoncer que l’on veut vendre ses parts, cesser de venir au bureau, créer une autre structure ou demander ses documents comptables ne vaut jamais démission. Seule vaut démission la phrase qui dit que l’on démissionne des fonctions de gérant.
Concrètement, rédigez une lettre de démission distincte de toute négociation sur les parts. Adressez-la à la société elle-même, au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiez-en copie à chacun des associés. Indiquez noir sur blanc que vous démissionnez de vos fonctions de gérant, précisez la date d’effet, date de la lettre ou date ultérieure que vous fixez, et demandez qu’une assemblée générale soit convoquée pour en prendre acte et pourvoir à votre remplacement. Conservez précieusement les accusés de réception : en cas de litige ultérieur sur la date de cessation des fonctions, ce sont eux qui feront foi. Si les statuts organisent la démission, préavis d’un ou trois mois, forme particulière, clause de non-concurrence, respectez-les à la lettre, car leur violation peut fonder une demande de dommages et intérêts de la société. Si les statuts sont muets, la démission prend effet à la date que vous indiquez, sans préavis légal imposé, mais ménagez un délai raisonnable de transmission des dossiers, codes d’accès, comptabilité et mandats bancaires : partir du jour au lendemain en laissant les échéances fiscales et sociales en souffrance, c’est offrir à la société le préjudice indemnisable de l’article 2007 du code civil. Enfin, anticipez le cas du gérant seul ou majoritaire : rien n’interdit au gérant associé unique d’une EURL ni au gérant majoritaire de démissionner, mais la société ne peut pas rester sans représentant légal. Convoquez l’assemblée avant votre départ effectif, faites nommer votre successeur, et si vous êtes l’associé unique, nommez le nouveau gérant par décision unilatérale consignée au registre prévu par l’article L. 223-31 du code de commerce. Une SARL sans gérant ne peut plus agir, encaisser ni payer, et les fautes de cette vacance vous seraient imputées.
Dernier verrou procédural : si votre associé refuse de convoquer l’assemblée qui doit acter votre départ, ne restez pas passif. Dans l’affaire grenobloise, la cour relève que le cogérant mécontent «En outre, en sa qualité d’associé, il disposait du pouvoir de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour, ainsi que prévu par l’article L223-27 du code de commerce, en cas de refus de Mme [T] de procéder elle-même à la convocation de l’assemblée générale.» L’article L. 223-27 du code de commerce, qui régit les décisions collectives des associés, ouvre en effet à tout associé la saisine du président du tribunal pour faire désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. En pratique parisienne, cette requête se porte devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé ou sur requête, et elle aboutit en quelques semaines. Un gérant démissionnaire qui, face au silence de son associé, ne saisit pas le juge et se contente d’attendre, perd ensuite toute crédibilité lorsqu’il reproche à l’autre de ne pas avoir acté son départ. Ajoutez que l’assemblée convoquée pour acter la démission a refusé de se tenir parce que vous ne vous y êtes pas présenté : dans l’arrêt de Grenoble, une assemblée extraordinaire avait été convoquée le 2 février 2023 pour acter la cession des droits sociaux, l’appelant ne s’y est pas présenté alors qu’il aurait pu y faire inscrire sa démission à l’ordre du jour, et la cour le lui oppose. Présentez-vous, faites inscrire votre démission à l’ordre du jour par écrit avant la séance, et faites mentionner au procès-verbal la prise d’acte, la date d’effet et le nom du successeur.
B. Quelles formalités au registre du commerce et au journal d’annonces légales après la démission du gérant ?
Une démission parfaite entre associés reste inopposable aux tiers tant qu’elle n’est pas publiée. Le mécanisme est celui de toute modification sociale : les actes et délibérations qui modifient les pièces déposées lors de la constitution doivent être déposés au greffe, et l’article R. 123-105 du code de commerce fixe le cadre en disposant que «Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d’un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l’avis prévu à l’article R. 210-9 ou à l’ article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.» Concrètement, la cessation des fonctions du gérant donne lieu à une inscription modificative au registre national des entreprises, déposée via le guichet unique électronique de l’INPI, accompagnée du procès-verbal de l’assemblée qui acte la démission et nomme le successeur, des statuts mis à jour si le nom du gérant y figurait, et de l’attestation de parution de l’avis dans un journal d’annonces légales. L’avis mentionne la dénomination de la société, son numéro Siren, l’identité du gérant sortant, celle du gérant entrant et la date d’effet. Le coût se limite aux émoluments du greffe et au prix de l’annonce légale, de l’ordre de quelques centaines d’euros. Le délai d’un mois court à compter de la décision d’assemblée, et tout retard laisse subsister votre nom sur l’extrait Kbis, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.
Ces conséquences sont exactement celles que le cogérant grenoblois a subies : son nom figurant toujours au registre, l’Urssaf lui a réclamé des cotisations de dirigeant, il a redouté d’être poursuivi par le liquidateur judiciaire en comblement de passif pour des fautes de gestion relevées après son départ de fait, et il s’est découvert immatriculé comme entrepreneur individuel pour une activité identique sur le même territoire, en violation du pacte d’associés qui lui imposait douze mois de non-concurrence. La cour tranche sans détour : «Mme [T], en sa qualité de cogérante, n’avait pas à faire publier au registre du commerce la démission de M.[M], démission non formulée expressément, et en outre non actée par l’assemblée générale des associés. En conséquence, l’appelant ne peut lui reprocher aucune faute.» Autrement dit, c’est au démissionnaire de s’assurer que sa démission est actée puis publiée ; il ne peut pas reprocher à l’associé resté en place de ne pas avoir publié une démission qui n’existait pas juridiquement. Vérifiez donc vous-même, quelques semaines après l’assemblée, que l’extrait Kbis ne porte plus votre nom, et si l’associé en place fait traîner la formalité, faites-la accomplir par le nouveau gérant ou saisissez le juge. Pour les sociétés immatriculées à Paris et en Île-de-France, le dépôt transite par le guichet unique avec rattachement au greffe du tribunal de commerce de Paris pour les sièges parisiens, ou aux greffes de Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Évry, Pontoise, Melun et Meaux selon le département du siège ; l’avis doit paraître dans un journal habilité du département du siège, et les greffes franciliens contrôlent avec une particulière vigilance la concordance entre le procès-verbal, les statuts mis à jour et l’avis publié. Un dossier incomplet vaut rejet, et le rejet fait courir le délai.
L’enjeu de la publication régulière est symétriquement protecteur une fois qu’elle est faite. L’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2025, pourvoi numéro 24-21.022, en donne une illustration remarquable. Le gérant d’une SARL avait démissionné, démission constatée par une décision de l’associé unique du 12 janvier 2015, mais les procès-verbaux de changement d’associés et de transmission universelle du patrimoine n’avaient pas été déposés au greffe dans le délai d’un mois. La cour d’appel de Rennes l’avait condamné personnellement envers le bailleur resté impayé. La chambre commerciale casse : «alors qu’il résultait de ses constatations que le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin, ce dont elle aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce». La règle est limpide : on ne peut pas imputer au gérant parti les manquements aux formalités dont le délai expire après son départ. D’où l’importance opérationnelle de dater précisément votre cessation de fonctions et de la faire publier vite : chaque jour de retard allonge la période pendant laquelle vous restez gérant de droit aux yeux des tiers, des administrations et des juges. Prévenez parallèlement la banque pour retirer vos délégations de signature et vos accès, notifiez l’expert-comptable et l’assureur, et déclarez votre changement de situation auprès de l’Urssaf pour stopper le calcul des cotisations de travailleur indépendant. Le Kbis à jour est votre bouclier ; sans lui, vous restez le gérant de papier d’une société que vous ne dirigez plus.
II. Sortir de l’argent et des risques : céder ses parts, récupérer son compte courant et solder sa responsabilité
A. Comment céder ses parts et récupérer son compte courant quand on quitte la SARL ?
Démissionner de la gérance ne fait pas de vous un ex-associé : vous quittez le pouvoir, pas le capital. Si vous détenez des parts, il faut organiser séparément votre sortie du capital, et c’est souvent là que les conflits se nouent, comme dans l’affaire grenobloise où le départ annoncé portait sur les parts sans jamais viser la gérance. La cession de parts de SARL à un tiers étranger à la société est enfermée dans la procédure d’agrément de l’article L. 223-14 du code de commerce. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, et si la société n’a pas fait connaître sa décision dans les trois mois, le consentement est réputé acquis. Si l’agrément est refusé, la loi organise votre sortie forcée : «Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts.» Les autres associés doivent donc vous racheter ou faire racheter vos parts, ou faire racheter vos parts par la société elle-même avec votre accord et réduction du capital, et le prix est fixé par expert en cas de désaccord. L’article 1843-4 du code civil prévoit que la valeur est déterminée «par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.» L’expert applique en priorité les règles de valorisation prévues par les statuts ou le pacte d’associés. Et si, à l’expiration du délai, personne n’a racheté : «Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.» Vous pouvez alors céder au tiers initialement présenté, malgré le refus. Notez la condition de délai de détention : sauf succession, liquidation de communauté ou donation familiale, vous ne pouvez pas imposer ce rachat forcé si vous détenez vos parts depuis moins de deux ans. Vérifiez aussi le pacte d’associés avant de notifier : droit de préemption des coassociés, clause de sortie conjointe, valorisation convenue, obligation de non-concurrence comme celle de douze mois qui a coûté 3 000 euros de dommages et intérêts au cogérant grenoblois pour violation du pacte. La cession entre associés, elle, est libre sauf clause d’agrément statutaire : si votre associé veut bien vous racheter vos parts de gré à gré, un simple acte de cession enregistré au service des impôts, signifié à la société ou déposé au siège contre récépissé, puis publié, suffit.
Le compte courant d’associé obéit à une logique distincte mais tout aussi contentieuse. Si la société vous doit de l’argent, avances que vous lui avez consenties pour financer la trésorerie, vos apports en compte courant sont en principe remboursables à tout moment, à première demande, sauf convention de blocage conclue pour une durée déterminée ou clause statutaire subordonnant le retrait à un préavis ou à l’accord de la gérance. Relisez donc la convention de compte courant avant d’exiger le remboursement : un blocage consenti pour rassurer la banque ne peut pas être rompu unilatéralement sans engager votre responsabilité. Adressez votre demande de remboursement par écrit, par lettre recommandée, en rappelant le montant résultant du grand livre et en fixant un délai raisonnable de paiement. Si la société est in bonis et dispose de la trésorerie, le nouveau gérant doit payer ; son refus persistant peut caractériser un abus et fonder une action en paiement devant le tribunal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Si la société est en difficulté, ne tardez pas : une fois la procédure collective ouverte, votre créance de compte courant devient une créance à déclarer au passif entre les mains du mandataire judiciaire, et les remboursements que vous auriez reçus dans la période suspecte pourraient être remis en cause. Méfiez-vous également de la compensation spontanée : prélever sur la caisse ou retenir des fonds clients pour vous payer vous-même expose à une qualification d’abus de biens sociaux ou à une action en restitution, alors même que la société vous devait réellement de l’argent. Et si c’est l’inverse, si votre compte courant est débiteur parce que vous avez prélevé plus que vos droits, régularisez avant de partir : remboursez le solde ou faites-le constater dans l’acte de cession par une retenue sur le prix de vos parts, car le successeur et, en cas de liquidation, le liquidateur vous en demanderont le remboursement au centime près. Pour les dirigeants parisiens dont la SARL exploite un fonds ou des locaux à Paris, pensez enfin à solder les garanties personnelles adossées à vos avances : caution bancaire, garantie à première demande, nantissement de vos parts. Votre démission n’éteint pas vos cautionnements souscrits envers la banque ; il faut négocier avec le prêteur votre décharge expresse ou la substitution d’une nouvelle caution, faute de quoi vous resterez tenu des dettes futures de la société que vous ne dirigez plus.
B. Le gérant démissionnaire reste-t-il responsable des dettes et des fautes après son départ ?
La réponse tient en une phrase : la démission arrête l’avenir, elle n’efface pas le passé. Pour les faits de votre gestion antérieurs à la cessation des fonctions, vous restez responsable dans les mêmes termes que si vous étiez resté en place. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que «Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.» Envers la société, l’action en responsabilité peut être exercée par le nouveau gérant, et à défaut d’agir de sa part, par tout associé au nom de la société, c’est l’action sociale dite ut singuli, que les statuts ne peuvent ni subordonner à une autorisation d’assemblée ni éteindre par avance. Envers les tiers, fournisseurs, bailleurs, Urssaf, administration fiscale, votre responsabilité personnelle n’est retenue que pour une faute séparable de vos fonctions. La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 novembre 2025 précité, en rappelle la définition : «la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.» Organiser frauduleusement la disparition d’une société débitrice, détourner des fonds, poursuivre une activité interdite : voilà des fautes séparables. En revanche, le simple défaut de dépôt des comptes ou des actes au greffe, même fautif, ne présente pas à lui seul cette gravité particulière, et surtout il ne peut pas être imputé au dirigeant déjà parti lorsque le délai de dépôt expirait après son départ. Distinguez donc soigneusement, dans chaque réclamation postérieure à votre départ, les faits antérieurs à la date d’effet de votre démission, pour lesquels vous répondez, et les faits postérieurs, pour lesquels vous ne répondez plus, à condition que votre départ ait été acté et publié.
Trois régimes méritent une vigilance particulière parce qu’ils survivent longtemps au départ. D’abord, l’insuffisance d’actif en cas de liquidation judiciaire. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que «Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.» Le texte ajoute aussitôt le garde-fou : «Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.» Si votre SARL est mise en liquidation deux ans après votre départ, le liquidateur et le ministère public examineront votre période de gestion : poursuite d’une activité déficitaire sans réaction, comptabilité inexistante, détournements, défaut de déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. Une démission donnée à temps, avant que la situation ne devienne irrémédiablement compromise, accompagnée d’une déclaration de cessation des paiements si les critères étaient déjà réunis, constitue votre meilleure défense ; une démission donnée la veille du dépôt de bilan pour fuir vos obligations, sans avoir alerté les associés ni les juges, sera lue comme un indice de faute. Ensuite, la procédure des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social : l’article L. 223-42 du code de commerce impose aux associés de décider en quatre mois s’il y a lieu de dissoudre, puis de reconstituer les fonds propres ou réduire le capital avant la clôture du deuxième exercice suivant. Si vous partez en laissant des capitaux propres effondrés sans avoir provoqué cette décision, votre gestion sera critiquée ; provoquez l’assemblée avant de partir, faites voter la résolution et publiez-la, et conservez-en la preuve. Enfin, la prescription : l’article L. 223-23 du code de commerce dispose que «Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.» Trois ans à compter du fait, parfois davantage en cas de dissimulation : votre départ ne fait pas courir un délai qui vous libérerait, et une faute dissimulée découverte après votre départ peut encore vous être reprochée. Conservez donc pendant au moins cinq ans après votre départ le double de vos lettres de démission, procès-verbaux d’assemblée, Kbis à jour, grands livres, relevés de compte courant et conventions de blocage. Le dirigeant qui part avec des archives complètes se défend ; celui qui part les mains vides subit.
Conclusion
Quitter la gérance d’une SARL en 2026 suppose de traiter dans l’ordre trois dossiers que les décisions les plus récentes hiérarchisent clairement. D’abord, écrire une démission expresse, adressée à la société et aux associés, avec une date d’effet précise et une demande de convocation d’assemblée, sans jamais confondre la vente des parts avec la sortie du mandat : la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2026 déboute le cogérant qui avait seulement annoncé vouloir céder ses parts, faute d’un acte unilatéral exprès procédant d’une volonté sérieuse et non équivoque. Ensuite, faire acter le départ en assemblée, saisir au besoin le président du tribunal pour faire désigner un mandataire convocateur sur le fondement de l’article L. 223-27, puis publier l’avis et déposer l’inscription modificative dans le délai d’un mois de l’article R. 123-105, en vérifiant que le Kbis ne porte plus votre nom : sans cette publicité, l’Urssaf, les banques et les tiers continuent de vous traiter en gérant, et le liquidateur pourra scruter votre gestion. Enfin, solder le capital et le passé : notifier le projet de cession et imposer au besoin le rachat forcé de l’article L. 223-14 avec expertise de l’article 1843-4, réclamer par écrit le remboursement de votre compte courant ou régulariser votre solde débiteur, négocier la décharge de vos cautions bancaires, et conserver cinq ans d’archives pour répondre aux actions en responsabilité de l’article L. 223-22 dans le délai de trois ans de l’article L. 223-23, aux poursuites pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 et aux suites d’une procédure de l’article L. 223-42. La Cour de cassation du 26 novembre 2025 protège le dirigeant régulièrement parti contre les manquements postérieurs à son départ, mais elle ne pardonne rien des fautes séparables commises pendant le mandat. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, où le tribunal des activités économiques de Paris et les greffes franciliens traitent chaque semaine ces sorties de gérance, le dirigeant méthodique qui notifie, fait acter, publie, vérifie et archive sort vite et dort tranquille ; le dirigeant qui se contente de claquer la porte reste gérant aux yeux du registre, redevable aux yeux de l’Urssaf, et justiciable aux yeux du liquidateur.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous êtes gérant de SARL et envisagez de démissionner, ou votre associé a quitté la société sans régulariser son départ ? Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour sécuriser votre lettre de démission, organiser l’assemblée, vérifier vos formalités au registre et solder vos parts et votre compte courant. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Le cabinet reçoit à Paris et intervient dans toute l’Île-de-France devant le tribunal des activités économiques de Paris et les tribunaux de commerce du ressort.