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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Slovaquie (s.r.o. à Bratislava) en restant en France : convention de 1973, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Slovaquie tout en restant vivre et travailler en France : la promesse vendue par les agences d’expatriation tient en trois mots, prix bas, impôt bas, démarches rapides. La réalité fiscale française tient en trois autres mots, résidence, établissement stable, redressement. Une s.r.o. immatriculée à Bratislava, dirigée depuis un appartement parisien ou lyonnais, avec ses clients, ses salariés et ses comptes bancaires pilotés depuis la France, reste exposée à l’impôt français sur l’intégralité de ses bénéfices. L’administration dispose pour cela d’un attirail complet : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, prix de transfert, TVA et exit tax de l’entrepreneur qui part. Le présent article décrit ces risques un par un, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation à l’appui, puis explique comment contester un redressement. Il s’inscrit dans le prolongement de notre analyse de référence sur la création de société à Dubaï en restant en France et les risques de redressement fiscal, qui détaille la mécanique générale du siège de direction effective et de l’établissement stable.

I. Créer une s.r.o. en Slovaquie en restant en France : quand la société devient-elle imposable en France ?

Le droit slovaque rend la création d’une s.r.o., la société à responsabilité limitée locale, simple et peu coûteuse : un associé unique suffit, le capital social minimal est de 5 000 euros, l’immatriculation se fait au registre du commerce tenu par les tribunaux. Rien de tout cela ne règle la question française. Dès lors que le maître de l’affaire demeure fiscalement domicilié en France et y prend toutes les décisions, deux fondements permettent à l’administration française d’imposer la société slovaque en France : la résidence fiscale française de la société par le siège de sa direction effective, et l’existence d’un établissement stable en France. Ces deux fondements sont alternatifs et l’administration retient souvent les deux dans la même proposition de rectification.

A. Le siège de direction effective resté en France rend-il la s.r.o. slovaque résidente fiscale française ?

Le point de départ est l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence et la doctrine administrative ajoutent le critère décisif : une société dont le siège statutaire est à l’étranger mais dont la direction effective se trouve en France est considérée comme exploitant une entreprise en France et y est imposable sur l’ensemble de ses bénéfices. Le siège statutaire de Bratislava ne protège donc pas, à lui seul, la s.r.o. dont le dirigeant vit en France.

La direction effective s’apprécie de manière factuelle, à partir d’un faisceau d’indices que les vérificateurs connaissent par cœur. Le lieu où se réunissent réellement les organes de direction, même par visioconférence depuis la France, le lieu où sont signés les contrats importants, celui où sont prises les décisions stratégiques d’embauche, d’investissement et de financement, l’adresse d’où partent les instructions données aux salariés et aux prestataires, la localisation du dirigeant et de sa famille, le lieu de tenue de la comptabilité et des serveurs : chaque élément qui ancre le pouvoir de décision en France rapproche la s.r.o. de la résidence fiscale française. Un gérant qui habite à Paris, qui prospecte des clients français, qui signe les devis depuis son domicile et qui donne chaque matin ses instructions à un sous-traitant de Bratislava dirige en réalité son entreprise depuis la France, quel que soit le papier à en-tête.

Les montages censés faire écran résistent rarement à un contrôle approfondi. Le recours à un gérant prête-nom slovaque, rémunéré pour signer les documents sans pouvoir de décision réel, est requalifié dès que l’administration démontre, par les courriels, les relevés bancaires et les auditions, que les ordres viennent de France. La détention des parts par une holding interposée ne change rien à l’analyse du lieu de direction de la filiale opérationnelle. Les assemblées générales organisées une fois par an à Bratislava, avec photos à l’appui, ne pèsent pas lourd face à trois cents jours de gestion quotidienne depuis la France. Le vérificateur demande les billets d’avion, les relevés de badge, les journaux de connexion, les métadonnées des documents : la vie réelle de l’entreprise se reconstitue vite.

La convention fiscale applicable entre la France et la Slovaquie ne fait pas obstacle à cette analyse. Le Conseil d’État a jugé, dans une affaire concernant précisément une société de droit slovaque, que « la convention entre la France et la Tchécoslovaquie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus du 1er juin 1973 » reste « applicable aux relations entre la France et la Slovaquie en vertu de l’accord conclu sous forme d’échange de lettres relatif à la succession en matière de traités entre la France et la Tchécoslovaquie signées les 24 juin et 7 août 1996 » (Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046, société Chemkostav HSV). Cette convention répartit le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne prive pas la France du droit d’imposer une société dont la direction effective est située sur son territoire. La double imposition qui peut en résulter se règle ensuite par le mécanisme d’élimination prévu par la convention, ce qui laisse en pratique un coût sec : honoraires, intérêts de retard et majorations.

Lorsque la résidence fiscale française de la s.r.o. est établie, les conséquences sont massives. La société devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur son bénéfice mondial, avec obligation de déposer ses déclarations, de tenir une comptabilité conforme aux règles françaises et de payer l’impôt correspondant. S’y ajoutent les intérêts de retard de 0,20 % par mois et les majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses, qui portent respectivement à 40 % et 80 % le supplément d’impôt. Le dirigeant de fait s’expose en outre aux poursuites pour fraude fiscale sur le fondement des redressements personnels qui accompagnent presque toujours la requalification de la société.

B. L’équipe restée en France crée-t-elle un établissement stable de la s.r.o. slovaque ?

Même si la direction effective parvenait à être localisée à Bratislava, la s.r.o. reste imposable en France sur la part de ses bénéfices rattachable à son activité française dès qu’elle y dispose d’un établissement stable. La convention franco-tchécoslovaque du 1er juin 1973, applicable à la Slovaquie, pose le principe : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » (Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046, société Chemkostav HSV). Tout l’enjeu du contrôle consiste donc à démontrer qu’une présence française de la s.r.o. constitue un tel établissement.

La même décision rappelle la définition conventionnelle : « l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » (Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046, société Chemkostav HSV). Un bureau à Paris ou à Lyon, même modeste, dont la s.r.o. dispose durablement, avec une plaque, un bail et des salariés, constitue l’exemple type de l’installation fixe d’affaires. Le domicile du dirigeant en France devient un établissement stable dès qu’une pièce y est durablement affectée à l’activité de la société, avec ordinateur professionnel, stock ou réception de clients. Un atelier, un entrepôt ou un comptoir de vente remplit la condition sans discussion possible. Le critère de fixité s’apprécie dans la durée : quelques semaines de mission ne suffisent pas, mais une présence reconduite d’année en année caractérise la permanence.

En dehors de toute installation matérielle, un agent dépendant agissant en France pour le compte de la s.r.o. crée également un établissement stable. Le commercial salarié ou le mandataire qui démarchent la clientèle française, négocient les prix et font signer les contrats au nom de la société slovaque engagent celle-ci en France, même s’ils travaillent depuis leur domicile et sans bureau. La jurisprudence vise aussi les chantiers : l’arrêt Chemkostav précise que « les parties signataires ont entendu exclure l’existence d’un établissement stable lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant n’exerce, dans l’autre Etat contractant, qu’une activité de chantier de construction ou de montage » (Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046, société Chemkostav HSV), mais cette exclusion profite à la seule entreprise qui n’exerce que cette activité de chantier. Une société slovaque du bâtiment qui multiplie les chantiers en France tout en gardant une activité commerciale ou administrative sur place ne peut pas s’abriter derrière cette clause. Le Conseil d’État a d’ailleurs censuré la cour d’appel qui avait déduit l’existence d’un établissement stable du seul motif que la société exerçait son activité « dans le cadre de divers chantiers » : l’erreur de droit sanctionnée montre que chaque situation doit être analysée concrètement, ce qui laisse une vraie marge de contestation aux entreprises dont la présence française se limite à des interventions ponctuelles.

En pratique, les configurations les plus fréquentes chez les entrepreneurs installés en France avec une s.r.o. slovaque cumulent les indices d’établissement stable : développeur ou consultant qui exécute ses prestations depuis son domicile français pour des clients facturés par la s.r.o., e-commerçant dont le stock est hébergé dans un entrepôt français et dont le service client répond depuis la France, artisan dont l’équipe intervient sur des chantiers français toute l’année. Dans chacun de ces cas, l’administration attribue à l’établissement stable français les bénéfices qui lui sont imputables, reconstitués à partir de la comptabilité ou, à défaut, par comparaison avec des entreprises similaires. La s.r.o. doit alors déposer en France les déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA correspondant à cette activité, sous peine de taxation d’office.

La frontière avec la simple prestation transfrontalière sans présence doit être tracée avec soin. Une société véritablement dirigée et exploitée depuis Bratislava, dont le dirigeant s’est réellement expatrié, qui rend des services en France de manière ponctuelle sans y disposer de locaux ni d’agents, n’y a en principe ni résidence ni établissement stable. Mais cette situation suppose un transfert de vie réel et documenté, pas une boîte aux lettres slovaque conservée pour l’apparat. Entre ces deux pôles, chaque dossier se joue sur les preuves : baux, contrats de travail, relevés bancaires, logs de connexion, factures de téléphone. L’entrepreneur qui conserve en France le centre de ses intérêts économiques aura les plus grandes difficultés à soutenir qu’il n’y a ni direction ni activité.

II. Société slovaque dirigée depuis la France : comment l’administration redresse-t-elle et comment contester ?

Une fois la présence fiscale française établie, par la résidence ou par l’établissement stable, l’administration déploie une seconde vague d’outils qui visent les flux entre la France et la Slovaquie et la situation personnelle du dirigeant. Ces mécanismes produisent des rappels d’impôt sur le revenu, de retenues à la source et de TVA qui s’ajoutent à l’impôt sur les sociétés de la s.r.o. Chacun obéit à ses propres conditions, que le contribuable doit connaître pour préparer sa contestation.

A. Quels impôts la France réclame-t-elle sur les flux vers la s.r.o. slovaque : 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert, TVA et exit tax ?

L’arme la plus directe contre les prestations facturées par la s.r.o. est l’article 155 A du code général des impôts, qui prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le consultant ou le créateur qui facture ses clients français par l’intermédiaire de sa s.r.o. slovaque, qu’il contrôle à 100 %, entre de plain-pied dans ce texte : les honoraires versés à la société sont imposés entre ses mains en France, comme s’il les avait perçus directement. La Cour de cassation a validé cette logique dans une affaire où l’administration avait considéré que l’épouse, dirigeante, « était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés » à une société anglaise et que « les redevances versées » à cette société « rémunéraient en réalité les prestations réalisées » par elle, imposables « en application de l’article 155 A du code général des impôts » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). L’arrêt, rendu au pénal pour fraude fiscale, illustre la gravité du risque : l’article 155 A sert aussi de fondement aux poursuites correctionnelles.

Deux dispositifs visent ensuite les structures détenues depuis la France dans des États à fiscalité privilégiée : l’article 123 bis du code général des impôts pour les personnes physiques et l’article 209 B du même code pour les sociétés. Le premier dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, dès lors que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le second prévoit symétriquement que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » et que, réalisés par une entité juridique, « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France ». En pratique, la Slovaquie, État membre de l’Union européenne appliquant un impôt sur les sociétés au taux normal, n’est généralement pas regardée comme un régime fiscal privilégié au sens de ces textes, de sorte que les articles 123 bis et 209 B trouvent rarement à s’appliquer à une s.r.o. exerçant une activité réelle à Bratislava. Cette nuance doit être rappelée avec netteté : elle distingue la Slovaquie des juridictions à fiscalité nulle où ces dispositifs frappent de plein fouet. L’administration le sait et concentre ses rappels sur le siège de direction effective, l’établissement stable et l’article 155 A. Reste que le montage qui logerait sous la s.r.o. une filiale ou un compte dans une juridiction privilégiée rouvrirait le champ des deux articles, comme l’illustre l’affaire jugée par le Conseil d’État où « l’administration fiscale a estimé que son bénéfice devait, pour ces exercices, être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers » qu’elle était, en application de l’article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçue de sa filiale mauricienne (Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080, société Rubis).

Les relations financières entre la s.r.o. et une entreprise française liée tombent sous le coup de l’article 57 du code général des impôts, aux termes duquel « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le Conseil d’État juge que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties », en précisant que « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France » (Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 425577, société Ferragamo France). Concrètement, la société française qui paie à la s.r.o. des redevances de marque, des frais de gestion ou des prestations informatiques sans contrepartie réelle, ou qui lui vend à prix minoré, s’expose à la réintégration. La documentation de prix de transfert, les comparables et les contrats écrits constituent la seule défense efficace.

La TVA complète le tableau. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Les prestations fournies par la s.r.o. à des clients assujettis français sont donc localisées en France et y sont taxables. Symétriquement, l’article 283 du même code prévoit que « est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur » qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le mécanisme d’autoliquidation ne dispense pas la s.r.o. de ses obligations : dès qu’elle réalise en France des opérations imposables, elle doit s’y identifier à la TVA, déposer ses déclarations et, le cas échéant, désigner un représentant fiscal. Les rappels de TVA assortis de pénalités accompagnent presque systématiquement les redressements d’impôt sur les sociétés fondés sur l’établissement stable.

Enfin, l’entrepreneur qui choisit de quitter réellement la France pour diriger sa s.r.o. depuis Bratislava doit mesurer l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux », lorsque les participations « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » ou lorsque leur valeur globale « excède 800 000 » euros à cette même date. Le départ avec les titres de la s.r.o. en portefeuille déclenche donc l’imposition immédiate des plus-values latentes, avec possibilité de sursis ou de report sous conditions strictes de déclaration et de garanties. Omettre cette formalité transforme une expatriation bien préparée en redressement personnel majeur.

B. Redressement notifié sur une s.r.o. slovaque : comment répondre et contester utilement ?

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification et chaque étape compte. Le premier réflexe consiste à exiger de l’administration la motivation précise du fondement retenu : résidence fiscale par direction effective, établissement stable par installation fixe ou par agent dépendant, article 155 A, prix de transfert ou TVA. Chacun de ces fondements appelle des preuves différentes et l’administration doit établir les faits qu’elle allègue. Sur le siège de direction effective, le contribuable produit les preuves d’une gestion réelle à Bratislava : présence physique du dirigeant, baux d’habitation et de bureaux, abonnements locaux, comptes rendus de réunions tenues sur place, contrats signés en Slovaquie, relevés de déplacements. Sur l’établissement stable, il démontre l’absence d’installation fixe et de pouvoir de conclure au nom de la société, en s’appuyant sur la définition conventionnelle rappelée par l’arrêt Chemkostav. Sur l’article 155 A, il établit que la société exerce une activité propre prépondérante distincte des services rendus par son associé, avec des moyens humains et matériels autonomes. Sur les prix de transfert, il oppose la preuve des contreparties exigée par l’arrêt Ferragamo, avec documentation et comparables.

La procédure offre plusieurs paliers de recours qu’il faut activer dans l’ordre et dans les délais. La réponse écrite à la proposition de rectification, dans le délai de trente jours prorogeable, constitue le socle de tout le contentieux ultérieur : tout moyen qui n’y figure pas sera plus difficile à faire valoir ensuite. Le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis l’interlocution départementale, permettent souvent de faire abandonner les chefs de redressement les plus fragiles. La saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs, selon les montants, offre un avis qui, sans lier l’administration, pèse dans la suite du dossier. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse ouvre la voie au tribunal administratif, puis à la cour administrative d’appel et au Conseil d’État. À chaque stade, le contribuable doit veiller aux délais de recours et aux demandes de sursis de paiement, qui supposent des garanties.

Les opérations de visite et de saisie méritent une vigilance particulière. L’administration y recourt sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales lorsqu’elle soupçonne une fraude liée à l’absence de déclaration en France de la société étrangère. La Cour de cassation a été saisie par une société de droit luxembourgeois qui contestait l’ordonnance d’autorisation, soutenant notamment qu’« une simple présomption d’absence de déclaration en France suffisait à justifier une visite domiciliaire à l’encontre d’une société domiciliée dans un autre Etat membre » et dénonçant une présomption générale de fraude (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, société Orefa). L’ordonnance d’autorisation se conteste devant le premier président de la cour d’appel et le déroulement des opérations devant le juge des libertés : les irrégularités de procédure, l’imprécision des locaux visés ou l’absence d’indices suffisants peuvent faire annuler les saisies et priver le redressement ultérieur de ses preuves.

La prévention reste néanmoins la stratégie la plus rentable. Avant de créer la s.r.o., l’entrepreneur avisé fait auditer son projet : lieu réel de direction, substance à Bratislava avec salariés et locaux propres, conventions écrites de prestations à prix de marché, documentation de prix de transfert, immatriculation TVA dans chaque État concerné, calendrier du départ éventuel avec préparation de l’exit tax. Lorsque l’activité est réellement exercée en Slovaquie par une équipe slovaque et que le dirigeant expatrié y vit plus de la moitié de l’année, la structure résiste au contrôle. Lorsque tout se joue en France avec une coquille de Bratislava, aucun montage ne résiste et le coût final, impôts, intérêts, majorations de 40 % ou 80 %, amendes pénales, dépasse largement l’économie d’impôt espérée. Entre ces deux situations, les dossiers intermédiaires se gagnent sur la qualité des preuves et la rigueur de la procédure, avec l’assistance d’un avocat fiscaliste dès la proposition de rectification.

Conclusion

Créer une société en Slovaquie en restant en France n’est ni une fraude en soi ni une optimisation sans risque : c’est une opération dont le sort fiscal se joue sur les faits. La convention franco-tchécoslovaque du 1er juin 1973, toujours applicable à la Slovaquie, protège l’entreprise qui exerce réellement son activité à Bratislava ; elle n’offre aucune protection à la coquille dirigée depuis Paris ou Lyon. Le siège de direction effective attire la résidence fiscale française et l’imposition mondiale, l’établissement stable attire l’imposition des bénéfices rattachables à la présence française, l’article 155 A rattrape les prestations facturées par écran interposé, les prix de transfert sanctionnent les flux sans contrepartie, la TVA frappe les opérations localisées en France et l’exit tax guette le départ mal préparé. Face à un redressement, la contestation méthodique, réponse motivée, recours hiérarchique, commission, juge administratif, annulation des visites irrégulières, obtient des résultats chaque fois que l’administration a présumé au lieu de prouver. Le choix raisonnable consiste donc à décider en connaissance de cause : substance réelle en Slovaquie avec expatriation assumée, ou entreprise française assumée fiscalement en France, avec une documentation qui tient le contrôle. Tout l’entre-deux coûte plus cher qu’il ne rapporte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».