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Créer une société au Pérou (SAC à Lima) en restant en France : absence de convention fiscale, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société au Pérou tout en restant vivre et travailler en France séduit les entrepreneurs du commerce en ligne, des services numériques, de l’import-export et du conseil : la Sociedad Anónima Cerrada (SAC), immatriculée à Lima, passe pour un véhicule simple et fermé, adapté à une activité tournée vers l’Amérique latine. Les agences qui vendent ces montages décrivent la procédure locale et taisent l’essentiel : ce que l’administration fiscale française fera de cette SAC quand son associé ou son dirigeant vit en France, pilote l’activité depuis son domicile français et facture des clients français. Le premier point dur du dossier tient en une phrase : il n’existe aujourd’hui aucune convention fiscale entre la France et le Pérou. La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France et en vigueur au 30 juin 2024, publiée au Bulletin officiel des finances publiques, ne mentionne pas le Pérou. Interrogé au Sénat sur l’élaboration d’une convention bilatérale, le ministère de l’économie a répondu le 26 mars 2026 que trois tours de négociation s’étaient tenus à Lima et à Paris entre 2019 et 2024, qu’un accord technique avait été trouvé et que la signature interviendrait après l’achèvement des travaux de concordance linguistique. Un accord technique non signé ne crée aucun droit : aucune règle conventionnelle ne protège aujourd’hui la SAC de Lima contre une imposition intégrale en France ni contre une double imposition franco-péruvienne. Cet article expose, textes et décisions à l’appui, les fronts du risque français : le siège de direction effective et l’établissement stable, puis les dispositifs des articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, les prix de transfert, l’exit tax, la TVA et les voies de contestation du redressement.

I. Créer une société au Pérou (SAC à Lima) en restant en France : siège de direction effective et établissement stable

A. SAC de Lima dirigée depuis la France : le siège de direction effective et l’absence de convention fiscale franco-péruvienne

Le droit fiscal français n’accorde aucune importance au lieu d’immatriculation de la société quand la réalité du pouvoir se trouve en France. L’article 209 du code général des impôts dispose : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » (article 209 du code général des impôts sur Légifrance). La doctrine administrative et la jurisprudence appliquent ce texte aux sociétés constituées à l’étranger dont le siège de direction effective se situe en France : une SAC immatriculée à Lima mais dirigée depuis Paris est regardée comme une entreprise exploitée en France et son bénéfice mondial devient passible de l’impôt sur les sociétés français. Le siège de direction effective désigne le lieu où se prennent les décisions stratégiques, où se réunissent les organes de direction et où s’exerce le contrôle réel de l’activité. Pour une SAC péruvienne tenue par un entrepreneur resté en France, l’administration reconstitue ce lieu à partir d’un faisceau d’indices concrets : domicile fiscal français du dirigeant et de l’associé principal, lieu de tenue des réunions et des assemblées, adresse depuis laquelle les contrats sont négociés et signés, localisation des comptes bancaires et des donneurs d’ordre, adresse IP et journaux de connexion des outils de gestion, lieu de conservation de la comptabilité, présence ou absence de bureaux et de salariés propres à Lima. Quand le dirigeant habite en France, l’article 4 A du code général des impôts rappelle que « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » (article 4 A du code général des impôts sur Légifrance). La résidence fiscale française du maître de l’affaire nourrit directement la démonstration du siège de direction effective : un dirigeant domicilié en France qui prend seul les décisions, signe les devis et pilote les équipes ne convaincra pas l’administration que la SAC est dirigée depuis Lima au seul motif qu’un comptable local y tient les registres. L’absence de convention fiscale franco-péruvienne aggrave la situation sur deux plans. D’abord, il n’existe aucune clause de départage du type de celles qui figurent dans les conventions conclues par la France : quand une convention existe, son article relatif à la résidence prévoit une règle de conflit en cas de double siège et son article relatif aux bénéfices des entreprises limite l’imposition française aux bénéfices imputables à un établissement stable. Sans convention, rien ne plafonne l’analyse française et aucune procédure amiable n’est ouverte pour trancher un conflit de résidence avec le Pérou. Ensuite, l’imposition française du bénéfice mondial de la SAC se cumule avec l’imposition péruvienne des bénéfices réalisés au Pérou, sans mécanisme conventionnel de crédit d’impôt ou d’exemption pour effacer la double charge. L’accord technique annoncé en 2024 ne change rien à ce constat tant qu’il n’est ni signé ni ratifié ni publié : un contribuable ne peut invoquer devant le juge français une convention qui n’est pas entrée en vigueur. Les agences qui promettent une optimisation par la SAC de Lima omettent systématiquement ce chaînon : c’est pourtant le premier redressement que prononce l’administration, la requalification du siège, qui emporte l’imposition en France de l’intégralité des bénéfices de la société péruvienne, assortie des intérêts de retard et des majorations.

B. Établissement stable en France de la société péruvienne : bureaux, salariés et visites fiscales sur simples présomptions

Même quand la SAC de Lima conserve une direction réelle au Pérou, l’administration peut imposer en France la part de son activité exercée depuis le territoire français par l’intermédiaire d’un établissement stable. La notion vise toute installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité : bureau, atelier, entrepôt, salarié commercial qui négocie et conclut des contrats, associé français qui prospecte et signe au nom de la SAC, serveurs et moyens d’exploitation localisés en France. Pour le commerçant en ligne qui stocke ses marchandises dans un entrepôt français, pour le consultant dont l’équipe opère depuis Paris, pour l’importateur qui fait transiter et conditionner ses produits en France, la qualification d’établissement stable ouvre la taxation française des bénéfices rattachables à cette présence. La Cour de cassation a durci le régime probatoire et comptable des sociétés étrangères en cause. Dans un arrêt du 15 février 2023 relatif à une société de droit luxembourgeois, la chambre commerciale énonce : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288 sur Légifrance). La société étrangère qui exploite un établissement stable en France doit donc tenir une comptabilité permettant de justifier ses opérations imposables françaises ; à défaut, elle s’expose à être présumée avoir omis sciemment des écritures ou passé des écritures inexactes, avec le volet pénal fiscal que cette présomption emporte. Le même jour, la même chambre a assoupli le déclenchement des visites domiciliaires fiscales : « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère exploite un établissement stable en France ce dont il résulterait qu’elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 20-20.600 sur Légifrance). Concrètement, l’administration n’a pas besoin de prouver l’établissement stable pour obtenir du juge l’autorisation de perquisitionner les locaux français : de simples présomptions suffisent, tirées par exemple de contrats signés en France, de factures, de locaux occupés, de salariés présents ou de flux bancaires français. Pour la SAC de Lima, l’absence de convention franco-péruvienne prive l’entreprise du garde-fou conventionnel qui, dans d’autres montages, limite la notion d’établissement stable et exclut certaines activités préparatoires ou auxiliaires : l’analyse se fait exclusivement au regard du droit interne français, plus direct. La défense utile se construit avant tout contrôle : comptabilité française de l’activité exercée en France, déclarations souscrites, contrats écrits distinguant ce qui est fait à Lima et ce qui est fait en France, procès-verbaux des décisions prises au Pérou, preuves de substance locale comme les baux, les bulletins de paie péruviens et les déplacements effectifs. L’erreur fréquente consiste à croire que l’absence de filiale ou de succursale immatriculée en France protège la SAC : l’établissement stable fiscal existe indépendamment de toute immatriculation au registre du commerce, et c’est même l’absence de déclaration qui transforme un dossier régularisable en redressement pour activité occulte, avec des délais de reprise allongés et des majorations renforcées.

II. SAC péruvienne et associé resté en France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, exit tax et TVA

A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : quand l’associé français paie l’impôt de la SAC de Lima

Quand la SAC de Lima rend des services grâce au travail d’une personne établie en France, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France, au nom du prestataire français, les sommes versées à la société étrangère. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes » sont imposables au nom des personnes domiciliées en France qui ont rendu ces services, « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (article 155 A du code général des impôts sur Légifrance). Le consultant installé en France qui fait facturer ses missions par sa SAC de Lima, le créateur de contenus ou le sportif dont les droits sont logés à Lima, l’informaticien dont la prestation est exécutée depuis son domicile français : tous entrent dans le champ de ce texte dès lors que la SAC n’exerce pas à Lima une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de la prestation facturée. Le contrôle de la société étrangère par le prestataire suffit à lui seul à déclencher l’imposition, sans que l’administration ait à démontrer un abus. La parade des agences, qui consiste à interposer un associé nominal ou un directeur de paille à Lima, ne résiste pas à l’examen du contrôle effectif : relevés bancaires, correspondances, gestion des clients et traçabilité des décisions révèlent qui commande réellement. Quand l’associé français conserve durablement ses parts de la SAC, l’article 123 bis du code général des impôts prend le relais sur les bénéfices non distribués : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » (article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance). Le seuil de 10 % rend le texte redoutable pour les SAC fermées à capital concentré : l’associé français détenant la quasi-totalité du capital est imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices de Lima, distribués ou non, dès lors que les conditions du texte sont réunies. La qualification de régime fiscal privilégié s’apprécie au regard de l’article 238 A du même code et suppose une analyse concrète de la charge fiscale effectivement supportée par la SAC au Pérou, impôt sur les sociétés, retenues et dispositifs locaux combinés : ni le lieu d’immatriculation ni le discours commercial de l’agence ne tranchent cette question, seuls les chiffres et les textes applicables comptent. Quand c’est une société française qui détient la SAC de Lima, l’article 209 B du code général des impôts joue un rôle symétrique : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont imposables en France (article 209 B du code général des impôts sur Légifrance). La holding française qui coiffe une SAC péruvienne pour porter un investissement latino-américain doit donc vérifier chaque exercice la charge fiscale réelle de sa filiale et documenter l’activité économique substantielle de celle-ci, faute de quoi le bénéfice de Lima est réintégré à son résultat français. Les trois textes se cumulent sans se neutraliser : une même SAC peut déclencher l’article 155 A sur les prestations facturées, l’article 123 bis sur les bénéfices réservés de l’associé personne physique et l’article 209 B au niveau de la holding interposée. La seule architecture qui écarte ces trois risques à la fois repose sur une substance péruvienne vérifiable, une activité propre à Lima qui dépasse la simple refacturation du travail français, des dirigeants qui décident réellement sur place et une comptabilité probante des deux côtés de l’Atlantique.

B. Prix de transfert, exit tax, TVA et retenue à la source : facturer depuis Lima sans se faire redresser

Les flux entre la France et la SAC de Lima concentrent le contentieux des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » (article 57 du code général des impôts sur Légifrance). La société française qui paie des prestations surfacturées à sa SAC de Lima, qui lui cède un actif sous-évalué ou qui lui abandonne une marge sans contrepartie s’expose à la réintégration. Le Conseil d’État a précisé la preuve attendue : quand l’administration constate un écart avec les prix d’entreprises similaires exploitées normalement, « l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes » (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 4 octobre 2021, n° 443130, décision n° 443130 sur Légifrance). Le même arrêt rappelle la sanction financière des montages de distribution déguisée : « dans le cas où l’existence d’un transfert de bénéfices est établie, le montant correspondant doit être considéré comme un revenu distribué, soumis à la retenue à la source dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France ». Pour la SAC de Lima, chaque transfert réintégré devient donc un revenu distribué vers le Pérou, frappé de la retenue à la source française, sans qu’aucune convention ne vienne en réduire le taux : l’absence de convention franco-péruvienne, qui prive déjà le montage de toute protection contre la double imposition, renchérit ici directement le redressement. La parade repose sur une politique de prix de transfert écrite avant les opérations, des comparables sérieux, des contrats de prestations détaillés et des marges cohérentes avec les fonctions exercées de chaque côté. L’entrepreneur qui envisage de quitter la France pour diriger sa SAC depuis Lima doit mesurer l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » constatées sur leurs droits sociaux quand les seuils du texte sont atteints (article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance). Le départ vers le Pérou n’efface pas l’impôt français sur la valeur créée en France : sursis de paiement, garanties et suivi des cessions ultérieures doivent être organisés avant le déménagement, pas après. Sur la TVA, la facturation depuis Lima de clients français n’échappe pas à la taxe française quand les règles de territorialité désignent la France comme lieu d’imposition : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » (article 256 du code général des impôts sur Légifrance). Selon les opérations, la SAC doit s’immatriculer à la TVA en France, désigner un représentant fiscal ou laisser le client français autoliquider la taxe : l’oubli de ces formalités produit des rappels de TVA assortis de pénalités, distincts des redressements d’impôt sur les bénéfices. Face à un redressement, la contestation suit un chemin balisé : réponse à la proposition de rectification dans le délai imparti, demande de sursis de paiement pour les impôts contestés, réclamation hiérarchique puis recours devant le tribunal administratif. Chaque étape exige des pièces : comptabilité de la SAC, contrats, preuves de présence et de décision à Lima, documentation des prix, justificatifs de l’impôt payé au Pérou. Les décisions citées montrent que le juge fiscal statue sur des présomptions et des faisceaux d’indices, jamais sur les étiquettes posées par les agences : une SAC réellement exploitée à Lima, avec des salariés, des locaux et des décisions prises sur place, se défend ; une coquille pilotée depuis la France ne survit pas au contrôle.

Conclusion

Créer une SAC à Lima en restant en France n’est ni une fraude en soi ni une optimisation acquise : c’est une position fiscale exposée, qui ne tient que par la substance péruvienne réelle. Sans convention fiscale applicable, le siège de direction effective français entraîne l’imposition mondiale de la SAC, l’établissement stable français attire la taxation de l’activité exercée en France sur simples présomptions autorisant les visites fiscales, et les articles 155 A, 123 bis et 209 B imposent en France les sommes et bénéfices logés à Lima. Les prix de transfert surfacturés se transforment en distributions soumises à retenue à la source au taux interne plein, l’exit tax frappe le départ mal préparé et la TVA française s’applique aux opérations localisées en France. L’accord technique annoncé en 2026 mérite d’être suivi de près : une future convention, une fois signée, ratifiée et publiée, offrira le départage des résidences, la limitation des retenues et une procédure amiable qui manquent cruellement aujourd’hui. En attendant, tout projet de SAC pilotée depuis la France appelle un examen préalable complet, des prix documentés, une comptabilité probante des deux côtés et une anticipation de la contestation. Pour une analyse du montage de référence du cabinet sur les sociétés étrangères dirigées depuis la France, lire l’article pilier du cabinet sur Dubaï : direction effective, établissement stable et contestation du redressement fiscal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».