Créer une société au Paraguay en restant vivre et travailler en France fait partie des promesses qui circulent aujourd’hui sur internet : une sociedad anónima immatriculée à Asuncion en quelques jours, une fiscalité présentée comme légère, des dividendes rapatriés sans frottement et une facturation internationale libérée de toute contrainte française. Les agences qui vendent ces montages montrent le coût de création et le taux affiché à Asuncion, mais elles montrent rarement le contentieux qui attend à Paris : l’administration fiscale française ne regarde ni le certificat d’immatriculation paraguayen ni la carte de résidence fiscale promise par l’intermédiaire, elle regarde où les décisions se prennent, où les clients se trouvent et qui rend réellement les prestations. Quand le dirigeant vit à Paris, que les salariés opèrent depuis la France et que les prestations sont exécutées pour des clients français, le droit français dispose d’un arsenal complet pour ramener le bénéfice en France, taxer le dirigeant à l’impôt sur le revenu, imposer les revenus de la filiale entre ses mains et sanctionner la TVA éludée. Cet article expose, à partir des textes en vigueur sur Légifrance et des motifs du Conseil d’État cités mot pour mot, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement portant sur une société paraguayenne pilotée depuis la France.
Le point de départ tient en une phrase : immatriculer une sociedad anónima au Paraguay ne déplace pas la résidence fiscale d’une entreprise qui reste dirigée depuis un bureau parisien, et l’absence de convention fiscale entre Paris et Asuncion prive l’entrepreneur du bouclier qui, dans d’autres schémas, permet au moins de discuter la répartition de l’impôt entre deux États. Les bases publiques consultées pour ce dossier, dont la liste officielle des conventions fiscales conclues par la France publiée au BOFiP, ne font apparaître aucune convention bilatérale en vigueur entre la France et le Paraguay pour éviter les doubles impositions, de sorte que le montage ne bénéficie d’aucun mécanisme conventionnel de départage du siège, d’élimination de la double imposition des dividendes ou de protection contre l’établissement stable. La société paraguayenne se retrouve alors exposée au droit interne français dans toute sa rigueur : article 209 du code général des impôts pour les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, article 155 A pour les rémunérations de prestations rendues depuis la France, article 123 bis pour les revenus d’une entité à régime fiscal privilégié détenue par une personne physique domiciliée en France, article 209 B pour les bénéfices d’une filiale à régime privilégié détenue par une société française, article 57 pour les transferts indirects de bénéfices, article 167 bis pour l’exit tax de l’entrepreneur qui finit par quitter la France, articles 259 et 283 pour la TVA des prestations fournies à partir d’un établissement stable français. Chacun de ces textes est présenté ci-dessous avec son lien officiel et, pour les plus disputés, avec les motifs exacts du Conseil d’État qui en fixent l’interprétation.
I. Créer une société au Paraguay en restant en France expose-t-il tous les bénéfices à l’impôt français ?
Oui, dans la plupart des schémas vendus par les agences, et pour deux raisons cumulatives que l’administration invoque systématiquement ensemble : la société paraguayenne est regardée comme exploitant une entreprise en France au sens de l’article 209, soit parce que son siège de direction effective se trouve en France, soit parce qu’elle y dispose d’un établissement stable par les moyens humains et matériels qui y restent attachés. L’absence de convention franco-paraguayenne aggrave la situation, car là où une convention offrirait un test de départage et une procédure amiable, le droit interne s’applique seul, sans correctif. Le dirigeant qui reste domicilié en France au sens de l’article 4 B, foyer en France ou activité professionnelle exercée à titre principal en France, porte en outre sur ses épaules les dispositifs personnels des articles 155 A et 123 bis, qui permettent de l’imposer directement sur les sommes versées à la société d’Asuncion ou sur les revenus de cette société. Comprendre ces deux branches, siège et établissement stable, donne la clé de tout le contentieux.
A. Quand la société paraguayenne reste-t-elle imposable en France par son siège de direction effective ?
L’article 209 du code général des impôts, en vigueur et consultable sur Légifrance, dispose que l’impôt sur les sociétés tient compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, auxquels s’ajoutent ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. La formule paraît simple, mais la jurisprudence lui donne une portée redoutable pour les sociétés immatriculées à l’étranger et pilotées depuis la France : une société de droit étranger dont le siège de direction effective se situe en France est regardée comme exploitant une entreprise en France et se trouve passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de son activité. Le siège de direction effective ne se confond ni avec le siège statutaire inscrit au registre d’Asuncion, ni avec l’adresse d’un agent local, ni avec la détention d’un numéro fiscal paraguayen. L’administration et le juge recherchent le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises, où se réunissent les personnes qui exercent le pouvoir de direction, où sont signés les contrats déterminants, où sont tenues les négociations avec les clients et les fournisseurs, où sont donnés les ordres aux équipes opérationnelles. Quand le fondateur vit à Paris ou en Île-de-France, qu’il signe les devis depuis son domicile parisien, qu’il anime chaque matin en visioconférence l’équipe restée en France, que les comptes bancaires sont pilotés depuis un ordinateur situé en France et que l’agent d’Asuncion se borne à recevoir du courrier et à déposer des formulaires, le faisceau d’indices penche massivement vers un siège de direction effective français.
La pratique administrative suit une méthode désormais bien rodée. Les vérificateurs exploitent les constats de visites, les adresses IP de connexion aux comptes bancaires et aux outils de gestion, les billets d’avion et les relevés de présence, les messages dans lesquels le dirigeant donne ses instructions, les contrats qui mentionnent une adresse française pour l’exécution, les factures émises avec un numéro de téléphone français, les témoignages des salariés et des clients. Le raisonnement tenu dans les propositions de rectification reprend presque toujours la même structure : la sociedad anónima d’Asuncion n’a ni bureau propre, ni salarié autonome, ni dirigeant présent sur place, tandis que l’ensemble des fonctions de direction s’exerce depuis la France, de sorte que les bénéfices de la société relèvent de l’impôt sur les sociétés en France en application de l’article 209. La parade des agences, qui consiste à nommer un directeur paraguayen de pure forme ou à produire des procès-verbaux de conseil d’administration pré-rédigés, ne résiste pas à l’examen dès lors que ce directeur ne justifie d’aucune compétence réelle, d’aucune rémunération cohérente avec une direction effective et d’aucune décision traçable prise de sa propre initiative. Les juges écartent ces écrans en rappelant que la direction effective s’apprécie en fait, par la réalité du pouvoir exercé, et non par les papiers produits pour les besoins du contrôle.
L’entrepreneur parisien doit mesurer la conséquence concrète de cette analyse. Si le siège de direction effective est localisé en France, la société paraguayenne est traitée comme une société française pour l’impôt sur les sociétés : résultat imposable en France, obligations déclaratives en France, comptabilité à produire en France, pénalités pour défaut de déclaration en France, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré ou manoeuvres lorsque l’écran étranger est regardé comme un camouflage. Les pertes et les charges exposées au Paraguay ne deviennent déductibles que dans les conditions du droit français, et les distributions versées par la société à son associé français supportent en outre la fiscalité des dividendes entre ses mains, sans mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition puisqu’aucune convention franco-paraguayenne ne prévoit ni crédit d’impôt ni exemption. Le coût total dépasse alors très largement l’économie espérée, et l’entrepreneur découvre que le montage vendu comme une optimisation était, au regard du droit français, une simple société française non déclarée. La seule prévention efficace consiste à rapatrier la direction réelle à Asuncion, avec un dirigeant présent, rémunéré et compétent, des réunions tenues sur place, des décisions documentées sur place et une activité commerciale locale vérifiable, ou à renoncer au schéma paraguayen pour une implantation dont la substance correspond aux fonctions affichées.
Le domicile fiscal personnel du dirigeant renforce encore l’exposition. L’article 4 B du code général des impôts, en vigueur sur Légifrance, regarde comme domiciliées en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ainsi que celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. L’entrepreneur qui garde son logement, sa famille et son activité à Paris reste donc un résident fiscal français, imposable en France sur ses revenus mondiaux sous réserve des conventions applicables, et les dispositifs des articles 155 A et 123 bis s’appliquent à lui de plein fouet. La résidence paraguayenne achetée auprès d’un intermédiaire, avec un bail de complaisance et quelques tampons d’entrée sur le passeport, ne déplace pas le domicile fiscal au sens de l’article 4 B dès lors que le foyer et l’activité restent en France, et l’administration écarte ces montages en quelques pages de proposition de rectification.
B. Quand l’activité gardée en France devient-elle un établissement stable imposable et redevable de la TVA ?
Même lorsque la société paraguayenne parvient à défendre que sa direction effective se trouve à Asuncion, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable français par lequel la société exploite une entreprise en France au sens du même article 209. L’établissement stable se caractérise par une installation fixe d’affaires ou par un agent dépendant qui engage la société en France, et la jurisprudence retient une conception large, centrée sur la permanence et l’autonomie des moyens affectés à l’activité française. Le Conseil d’État a jugé à propos d’une société étrangère opérant en France par l’intermédiaire d’une structure locale que celle-ci constituait une structure permanente et apte, compte tenu de ses effectifs et de ses moyens matériels et logistiques, à réaliser de manière autonome l’ensemble des prestations, et que c’est donc sans erreur de droit et sans erreur de qualification juridique des faits que la cour a jugé que la société requérante disposait, à travers cette société, d’un établissement stable en France (Conseil d’État, 4 avril 2018, n° 399884, société PetO Ferrymasters Ltd). La citation est reproduite mot pour mot depuis le texte officiel de la décision. Le même arrêt ajoute que la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, rattacher l’activité exercée auprès des clients français à celui-ci et non au siège situé au Royaume-Uni, formule qui s’applique point par point à une sociedad anónima d’Asuncion dont les clients français sont démarchés, contractés et servis depuis la France.
Le cas de l’entrepreneur qui garde son équipe en France illustre parfaitement le mécanisme. Un bureau à Paris ou en petite couronne, même sans enseigne, avec deux ou trois salariés ou prestataires réguliers, des ordinateurs, un stock, un numéro français et un dirigeant qui signe les contrats, suffit à caractériser l’établissement stable dès lors que l’ensemble permet de réaliser de manière autonome les prestations vendues aux clients français. L’agent dépendant qui prospecte, négocie et fait signer les contrats au nom de la société d’Asuncion produit le même effet, même sans bureau, dès lors qu’il engage habituellement la société à l’égard des clients français. L’administration rattache alors à cet établissement stable les bénéfices des affaires conclues avec les clients français, reconstitue le chiffre d’affaires à partir des relevés bancaires paraguayens et français, des contrats et des factures, applique une marge sectorielle et impose le résultat à l’impôt sur les sociétés en France, avec les mêmes pénalités que pour le siège de direction effective. L’argument selon lequel la société n’aurait en France qu’un simple bureau de liaison ou un consultant indépendant échoue dès que les pièces montrent que les prestations sont préparées, conclues et suivies depuis la France.
La TVA suit le même chemin et frappe souvent plus vite que l’impôt sur les sociétés, car les rappels de TVA portent sur le chiffre d’affaires et non sur la marge. L’article 259 du code général des impôts, dans ses rédactions successives consultables sur Légifrance, localise en France les prestations fournies à partir d’un établissement stable français, et l’article 283 désigne le redevable de la taxe. Le Conseil d’État a tranché sans ambiguïté dans l’affaire précitée : il appartenait à la société requérante d’acquitter elle-même la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services en cause (Conseil d’État, 4 avril 2018, n° 399884, motifs reproduits mot pour mot). La société paraguayenne qui facture ses clients français hors TVA depuis Asuncion alors que ses prestations sont rendues à partir de son établissement stable parisien doit donc la TVA française sur ces factures, avec intérêts de retard et majorations, et ses clients français qui auraient autoliquidé la taxe à tort ne la libèrent pas. Pour un prestataire de services qui facture depuis Asuncion des missions exécutées en France, le rappel de TVA peut représenter vingt pour cent du chiffre d’affaires français sur plusieurs années, avant même tout redressement à l’impôt sur les sociétés. Les mentions relatives à la TVA paraguayenne ou à l’absence de TVA sur la facture d’Asuncion sont inopposables à l’administration française dès lors que le lieu d’imposition se situe en France.
La leçon pratique de cette première partie tient en trois constats. D’abord, conserver en France la direction, l’équipe et les clients tout en facturant depuis Asuncion cumule presque toujours les deux fondements, siège de direction effective et établissement stable, de sorte que l’administration peut retenir l’un à titre principal et l’autre à titre subsidiaire dans la même proposition de rectification. Ensuite, l’absence de convention franco-paraguayenne supprime toute discussion sur le partage conventionnel du bénéfice et toute protection contre la double imposition des dividendes, ce qui renchérit mécaniquement le coût du redressement. Enfin, la TVA frappe dès le premier euro de prestation localisée en France, indépendamment de la discussion sur l’impôt sur les sociétés, et transforme un schéma présenté comme une économie d’impôt en rappel massif assis sur le chiffre d’affaires. Le cluster du cabinet consacré aux sociétés créées à l’étranger et pilotées depuis la France, dont la page pilier reste l’analyse des sociétés créées à Dubaï en restant en France (siège de direction effective, établissement stable et redressement, page pilier du cabinet), développe ces fondements de manière transversale et renvoie utilement à la présente analyse paraguayenne pour les questions propres à l’absence de convention.
II. Comment l’administration redresse-t-elle la société paraguayenne pilotée depuis la France et comment contester ?
Une fois le rattachement à la France établi par le siège ou par l’établissement stable, l’administration déploie des outils personnels contre l’entrepreneur resté en France et des outils de groupe contre les flux entre la France et Asuncion, puis elle tire les conséquences d’un éventuel départ de France par l’exit tax. Chaque outil possède ses conditions, ses moyens de défense et sa jurisprudence, et la contestation efficace suppose de les traiter un par un au lieu d’opposer au vérificateur un discours général sur la légalité du Paraguay. Les décisions du Conseil d’État citées mot pour mot ci-dessous montrent que le juge contrôle réellement la qualification retenue par l’administration, annule les redressements mal motivés et sanctionne les écrans artificiels avec la même rigueur. La seconde moitié de l’article passe ces armes en revue, puis donne la méthode de contestation devant le juge parisien et francilien.
A. Par quels textes l’entrepreneur resté en France est-il rattrapé : 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert, exit tax et TVA ?
L’article 155 A du code général des impôts vise les schémas dans lesquels les prestations rendues depuis la France sont facturées par une personne établie hors de France. Le texte en vigueur sur Légifrance dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières, soit lorsque les prestataires français contrôlent la personne étrangère, soit lorsqu’ils n’établissent pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement, soit en tout état de cause lorsque la personne étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Pour la société d’Asuncion qui encaisse les honoraires des missions que l’entrepreneur exécute depuis Paris, les trois branches trouvent presque toujours à s’appliquer ensemble : l’entrepreneur contrôle sa sociedad anónima, il ne démontre aucune activité prépondérante propre de cette société à Asuncion, et le différentiel fiscal avec le Paraguay nourrit la discussion sur le régime privilégié. Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans une affaire où les rémunérations de présidence d’une société française versées à une société britannique contrôlée par le dirigeant rémunéraient en réalité ce dirigeant domicilié en France : que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, et la cour n’a pas commis d’erreur de droit (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, motifs reproduits mot pour mot). Transposée au schéma paraguayen, la solution signifie que les honoraires encaissés à Asuncion pour des prestations de direction, de conseil, de développement ou de commerce accomplies depuis la France sont imposés à l’impôt sur le revenu en France au nom de l’entrepreneur, dans la catégorie correspondant à la nature réelle des prestations, avec les pénalités attachées au défaut déclaratif.
Le même arrêt du 16 juillet 2021, n° 433578, précise la méthode d’analyse jusque dans la qualification des revenus : à propos de prestations d’assistance administrative et de gestion facturées par une société suisse à une société française, le Conseil d’État relève que les sommes en litige devaient être regardées comme la rémunération de ces prestations, taxables entre les mains de M. B… en application des dispositions du II de l’article 155 A du code général des impôts (Conseil d’État, 16 juillet 2021, n° 433578, motifs reproduits mot pour mot). La détermination de la catégorie ne dépend alors que de l’analyse des relations existant entre la personne qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services, de sorte que l’entrepreneur parisien qui rend depuis la France des prestations de gérance, de direction commerciale ou d’expertise technique pour le compte de sa société d’Asuncion voit les sommes correspondantes imposées entre ses mains en traitements et salaires ou en bénéfices non commerciaux selon leur nature, et non comme des dividendes ou des revenus étrangers exonérés. La défense utile contre l’article 155 A suppose de démontrer, pièces à l’appui, que la société d’Asuncion exerce de manière prépondérante une activité propre, avec des salariés qualifiés présents sur place, des locaux dédiés, une clientèle locale ou régionale et des prestations réellement accomplies depuis le Paraguay, démonstration que les schémas standardisés des agences ne permettent presque jamais de rapporter.
L’article 123 bis du code général des impôts frappe ensuite l’associé personne physique domicilié en France qui détient au moins dix pour cent d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier. Le texte en vigueur dispose que lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient, lorsque l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. La société d’Asuncion qui conserve sa trésorerie en placements, qui prête à ses associés ou qui porte des créances intra-groupe entre directement dans le champ du texte, et l’entrepreneur parisien se trouve imposé chaque année en France sur sa quote-part des revenus de la société paraguayenne, sans attendre une distribution. Le caractère privilégié du régime s’apprécie par comparaison avec le régime français en application de l’article 238 A, dont le texte en vigueur sur Légifrance organise la comparaison avec l’imposition française (article 238 A du code général des impôts, régime fiscal privilégié). Quand l’associé est lui-même une société française détenant plus de cinquante pour cent de l’entité paraguayenne à régime privilégié, l’article 209 B prend le relais et dispose que les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France entre les mains de la société mère, ce qui vise directement les holdings françaises coiffant une filiale d’Asuncion cantonnée à la détention de trésorerie ou de titres.
Les flux entre la France et Asuncion subissent en outre le contrôle des prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts, dont le texte en vigueur dispose que les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. La société française qui verse à sa société soeur d’Asuncion des redevances de marque, des commissions d’apporteur ou des honoraires de management sans contrepartie réelle, ou qui achète à sa filiale paraguayenne des prestations surfacturées, s’expose à la réintégration de ces transferts indirects, avec la présomption qui pèse sur les relations avec un État à régime privilégié. Le Conseil d’État encadre strictement la démonstration attendue des groupes : pour qu’il puisse être regardé comme établi qu’une société membre d’un groupe a effectivement vocation à assumer un risque économique que la politique de prix de transfert du groupe la conduit à supporter, et que cette politique est par suite conforme au principe de pleine concurrence, il faut que cette société dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer (Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 443133, motifs reproduits mot pour mot). La société d’Asuncion sans salarié qualifié, sans pouvoir de décision sur les risques qu’elle est censée porter et sans capacité financière propre ne satisfait pas ce test, de sorte que les marges qu’elle affiche sont ramenées en France par la réintégration. La documentation de prix de transfert, l’analyse fonctionnelle et la comparabilité des marges deviennent alors le terrain décisif du contrôle, et les dossiers montés sans économiste ni comparables sérieux se soldent par des réintégrations massives.
L’entrepreneur qui, redressé une première fois, décide de quitter la France pour s’installer à Asuncion rencontre enfin l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, dont le texte en vigueur dispose que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société. Le dirigeant parisien qui détient sa sociedad anónima et transfère son domicile à Asuncion après six années de résidence en France entre dans le champ du texte pour la fraction de ses titres qui dépasse les seuils légaux, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des obligations déclaratives annuelles, puis un dégrèvement ou une restitution en cas de conservation des titres pendant le délai légal ou de retour en France. Le départ au Paraguay n’efface donc ni les redressements des années françaises ni la taxation latente des titres, et l’oubli des déclarations d’exit tax ajoute des pénalités spécifiques au dossier. Quant au transfert du siège d’une société française vers le Paraguay, l’article 221 du code général des impôts prévoit qu’en cas de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions qu’il fixe, ce qui emporte en pratique les conséquences d’une cessation, imposition immédiate des bénéfices et des plus-values, avec le Paraguay hors Union européenne et hors Espace économique européen.
B. Comment contester le redressement devant le juge : preuve de la substance, procédure et recours en Île-de-France ?
La contestation commence pendant le contrôle, car la proposition de rectification fige le débat et les pièces produites tardivement devant le juge pèsent moins lourd que celles versées au vérificateur et à l’interlocuteur départemental. La première ligne de défense consiste à démontrer la substance paraguayenne réelle : bail commercial à Asuncion avec paiement effectif, factures d’électricité et de télécommunications, contrats de travail paraguayens avec bulletins de paie et cotisations locales, preuves de présence physique du dirigeant sur place avec embarquements et relevés de séjour, comptes rendus de réunions tenues à Asuncion, décisions signées sur place, correspondance commerciale montrant une clientèle locale ou régionale, comptabilité tenue sur place par un professionnel paraguayen identifiable. La seconde ligne consiste à établir que les prestations facturées depuis Asuncion ont été réellement accomplies depuis le Paraguay, par des personnes présentes au Paraguay, pour des clients démarchés et servis depuis le Paraguay, avec des livrables horodatés et des journaux de connexion cohérents. La troisième ligne consiste à justifier les prix intra-groupe par une documentation de prix de transfert contemporaine, avec analyse fonctionnelle distinguant les fonctions, les actifs et les risques de chaque entité, recherche de comparables et test de la marge nette conforme aux principes OCDE que le Conseil d’État mobilise expressément dans l’arrêt du 4 octobre 2021 précité. Les dossiers qui se bornent à produire le certificat d’immatriculation paraguayen, un contrat de domiciliation et des factures rédigées à Asuncion sans preuve d’exécution locale échouent systématiquement sur les trois lignes à la fois.
La procédure offre ensuite des leviers que l’entrepreneur parisien doit actionner dans les délais. La réponse à la proposition de rectification doit contester chaque fondement séparément, siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis ou 209 B, article 57, TVA, en joignant les pièces propres à chaque grief, puis le recours hiérarchique et l’interlocuteur départemental permettent de faire réexaminer le dossier par un regard neuf avant la mise en recouvrement. La réclamation contentieuse obéit aux délais du livre des procédures fiscales et conditionne l’accès au tribunal, et le contentieux de l’impôt sur les sociétés et de la TVA d’un établissement stable parisien relève en premier ressort du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon l’adresse d’imposition, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles. La requête doit reprendre la structure binaire du redressement : contester d’abord le rattachement territorial en démontrant que la direction s’exerce à Asuncion et qu’aucune structure permanente apte à réaliser les prestations de manière autonome n’existe en France, puis contester subsidiairement chaque rehaussement personnel ou intra-groupe en discutant la qualification des sommes, la catégorie d’imposition, le calcul des revenus réputés distribués et la comparabilité des prix. Les moyens de procédure, motivation de la proposition, respect du débat oral et contradictoire, compétence du signataire, prescription, doivent être soulevés dès la réclamation puis repris devant le juge, car ils procurent des décharges totales alors que le débat au fond ne procure souvent que des réductions partielles.
Devant le juge, la jurisprudence citée mot pour mot dans cet article fournit des points d’appui précis. Contre un article 155 A appliqué à des prestations réellement accomplies par une équipe paraguayenne autonome, l’arrêt du 22 mars 2023 montre en creux ce que l’administration doit prouver, à savoir que les rémunérations versées à la société étrangère rémunéraient en réalité le résident français pour des prestations qu’il exerçait au nom de cette société, et le contribuable qui démontre l’exécution locale par des salariés paraguayens identifiés fait échec à cette preuve. Contre un article 57 fondé sur une simple différence de marge, l’arrêt du 4 octobre 2021 impose à l’administration et au juge de vérifier les fonctions de contrôle et d’atténuation du risque ainsi que la capacité financière de l’entité paraguayenne, et le contribuable qui documente ces fonctions obtient l’annulation pour insuffisance de motivation lorsque la cour s’est contentée d’un motif formel. Contre un rappel de TVA assis sur une autoliquidation des clients, l’arrêt du 4 avril 2018 rappelle que la taxe due à raison d’un établissement stable français incombe au prestataire lui-même, ce qui ferme la porte aux doubles paiements mais ouvre la discussion sur la localisation réelle des prestations et sur la régularisation par le client. La prescription, la charge de la preuve des pénalités pour manquement délibéré et l’exigence de motivation des majorations pour activité occulte complètent l’arsenal, et chaque point doit être chiffré dans la requête avec un tableau de calcul alternatif, car le juge ne refait pas lui-même la comptabilité que le contribuable n’a pas produite.
La dimension parisienne et francilienne mérite une mention propre, car elle concentre les contrôles et les contentieux de ces montages. Les vérifications des sociétés pilotées depuis Paris sont conduites par les directions franciliennes, les visites et les saisies sont autorisées par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Paris, et le contentieux fiscal se joue devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil puis devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles, avec les délais pratiques que les avocats parisiens connaissent : réponse à la proposition dans le délai imparti avec demande de prorogation écrite, recours hiérarchique rapide avant la mise en recouvrement, réclamation avec sursis de paiement garanti par des sûretés lorsque les montants l’exigent. Les pièces à préparer dès le premier jour comprennent le dossier de substance paraguayenne, les journaux de présence du dirigeant, les contrats de travail français et paraguayens, la documentation de prix de transfert, les grands livres des deux entités et les échanges avec l’agent d’Asuncion montrant l’étendue réelle de sa mission. Le cabinet, qui traite ces dossiers à Paris et en Île-de-France, vérifie systématiquement la proposition de rectification ligne par ligne, chiffre l’alternative et porte devant le juge les moyens de fond et de procédure qui correspondent aux motifs exacts du Conseil d’État rappelés dans cet article.
Conclusion
Créer une sociedad anónima à Asuncion en restant vivre et travailler en France n’offre aucune immunité fiscale, et l’absence de convention entre la France et le Paraguay rend le schéma plus fragile encore que les montages équivalents adossés à un État conventionné. Le droit interne français suffit à ramener l’impôt en France par le siège de direction effective de l’article 209, par l’établissement stable caractérisé par une structure permanente apte à réaliser les prestations de manière autonome, par l’article 155 A qui impose en France les rémunérations versées à la société étrangère pour des services rendus depuis la France, par l’article 123 bis et l’article 209 B qui imposent les revenus d’une entité à régime privilégié, par l’article 57 qui réintègre les transferts indirects de bénéfices, par l’article 167 bis qui taxe les plus-values latentes lors du départ, et par les articles 259 et 283 qui localisent la TVA en France dès lors que les prestations partent d’un établissement stable français. Les motifs du Conseil d’État reproduits mot pour mot dans cet article montrent que le juge applique ces textes avec constance, qu’il exige de l’administration la preuve de ses affirmations et qu’il sanctionne les écrans sans substance avec la même constance. L’entrepreneur avisé en tire une règle simple : soit il installe au Paraguay une substance réelle, dirigeant présent, équipe locale, clientèle locale, décisions prises sur place et prix de pleine concurrence documentés, soit il exploite depuis la France une société française déclarée en France, avec la comptabilité, les déclarations et la TVA correspondantes. Entre ces deux pôles, la société paraguayenne pilotée depuis Paris cumule l’impôt sur les sociétés en France, l’impôt sur le revenu du dirigeant en France, la TVA française sur le chiffre d’affaires et les pénalités, pour un coût total qui efface durablement l’économie promise par l’agence. Face à une proposition de rectification déjà reçue, la contestation doit reprendre chaque fondement séparément, verser la preuve de la substance et de l’exécution locale, discuter les prix et les qualifications, et porter devant le tribunal administratif puis la cour d’appel les moyens de fond et de procédure dans les délais, avec un chiffrage alternatif précis.
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