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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Oman (LLC à Mascate) en restant en France : convention de 1989, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société à Oman déroulent un argumentaire bien rodé : une LLC domiciliée à Mascate, des zones franches à la fiscalité présentée comme nulle, une image d’Émirat assagi, et la promesse d’une facture fiscale allégée pour l’entrepreneur français qui resterait vivre en France. Le dossier paraît simple : immatriculer à Mascate, facturer depuis Mascate, encaisser à Mascate. Le risque français, lui, tient en une question que les plaquettes commerciales ne posent jamais : où la société est-elle réellement dirigée, et où son activité est-elle réellement exercée ? Quand le dirigeant vit à Paris, que les décisions se prennent à Paris et que l’équipe opère depuis la France, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal complet pour regarder la LLC omanaise comme une entreprise exploitée en France, ou pour imposer en France les revenus qu’elle dégage. La France et le Sultanat d’Oman ont bien signé une convention fiscale, signée le 1er juin 1989 puis complétée par un avenant signé le 22 octobre 1996, et cette convention protège contre les doubles impositions sans jamais offrir d’impunité. Cet article expose, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis comment contester.

I. Créer une société à Oman (LLC à Mascate) en restant vivre en France : quand la LLC reste imposable en France ?

A. Le dirigeant vit à Paris et pilote depuis Paris : la LLC omanaise est-elle une entreprise exploitée en France ?

Le point de départ du raisonnement de l’administration se trouve à l’article 209, I du code général des impôts, aux termes duquel « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, l’immatriculation à Mascate ne répond pas à la question : seule compte l’exploitation réelle. Une société enregistrée à Oman mais dont les décisions stratégiques sont prises depuis un appartement parisien, dont les contrats sont négociés par un dirigeant résident français et dont les comptes sont gérés depuis la France peut être regardée comme exploitée en France, et ses bénéfices y deviennent imposables.

Les vérificateurs appliquent ici le critère du siège de direction effective. Ils examinent où se réunissent réellement les organes de décision, d’où partent les instructions données aux salariés et aux prestataires, où sont signés les contrats importants, où sont tenues la comptabilité et la trésorerie, et où se trouve la personne qui, en pratique, engage la société. Un gérant de pure façade installé à Mascate, rémunéré au forfait et sans pouvoir propre, n’efface pas la direction exercée depuis Paris : les procès-verbaux, les échanges de messages, les billets d’avion et les relevés bancaires racontent la réalité du pouvoir. Quand le faisceau d’indices montre que le centre des décisions est en France, la LLC omanaise est traitée comme une société dont le siège effectif est français, avec rappel d’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et, souvent, majorations.

La convention fiscale franco-omanaise ne change rien à ce constat, elle l’organise. signée à Paris le 1er juin 1989 et approuvée par la loi n° 90-332 du 10 avril 1990, entrée en vigueur le 1er août 1990 et publiée par le décret n° 90-672 du 27 juillet 1990, puis modifiée par l’avenant signé à Mascate le 22 octobre 1996 et par l’avenant signé à Mascate le 8 avril 2012 approuvé par la loi n° 2013-155 du 21 février 2013 (version consolidée de la convention avec Oman sur impots.gouv.fr). Son article 4 définit le résident de chaque Etat par l’assujettissement à l’impôt en raison du domicile, de la résidence, du siège de direction ou de tout autre critère analogue, et tranche le conflit de résidence des sociétés en faveur de l’Etat où se trouve leur siège de direction effective. Comme toute convention bâtie sur le modèle de l’OCDE, elle répartit le droit d’imposer entre l’État de résidence et l’État de la source et comporte une clause de départage en cas de double résidence : une société considérée comme résidente des deux États est réputée résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. L’entrepreneur qui croit s’abriter derrière le papier omanais alors qu’il dirige depuis Paris perd donc deux fois : la convention attribue le droit d’imposer à la France, et le droit interne français l’exerce via l’article 209.

Le même raisonnement frappe les montages qui consistent à loger les profits dans une filiale sans substance. Le Conseil d’État a jugé, à propos de l’article 209 B, qu’« que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code » (CE, 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis). Oman n’est pas classé de la même façon qu’un paradis fiscal pur, mais la leçon de l’arrêt Rubis vaut pour toute filiale de complaisance : quand la société française détient plus de 50 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France » (article 209 B, I du code général des impôts). La parade ne consiste donc pas à empiler les écrans juridiques, mais à donner à la société omanaise une réalité propre : locaux, salariés, décisions prises sur place, activité véritable.

Enfin, l’administration peut écarter purement et simplement les actes qui déguisent la réalité. « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit » (article L. 64 du livre des procédures fiscales). Le Conseil d’État valide cette arme quand le montage est artificiel : il a retenu « l’existence d’un montage artificiel ayant eu pour seul but » un avantage fiscal indu (CE, 8e-3e ch. réunies, 23 juillet 2024, n° 474666) et jugé que « la cour a caractérisé le but exclusivement fiscal du montage artificiel en litige » (CE, 9e-10e ch. réunies, 29 novembre 2024, n° 487793). Une LLC de Mascate sans bureau, sans salarié et sans décision locale, interposée entre le travail accompli en France et les clients, entre exactement dans cette cible, avec une majoration de 80 % à la clé en cas d’abus de droit caractérisé.

B. L’équipe reste en France et les clients sont en France : la LLC omanaise a-t-elle un établissement stable en France ?

Même quand la société parvient à démontrer que sa direction se trouve vraiment à Mascate, un second filet l’attend : l’établissement stable. L’article 209, I précité vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la jurisprudence comme la doctrine administrative considèrent qu’une société étrangère exploite une entreprise en France dès qu’elle y dispose d’une installation fixe d’affaires ou qu’elle y fait intervenir un agent dépendant qui engage la société. Concrètement, le bureau parisien conservé après l’immatriculation omanaise, l’atelier, l’entrepôt, mais aussi le commercial salarié qui démarchent les clients français, négocie les prix et fait signer les bons de commande, constituent autant d’indices d’une présence imposable. Les vérificateurs reconstituent le cycle commercial : prospection en France, négociation en France, exécution pilotée depuis la France, service après-vente assuré depuis la France. Quand le cycle complet se déroule sur le territoire français, la part des profits de la LLC qui s’y rattache devient imposable en France, peu importe que la facture soit émise avec un en-tête omanais.

La convention franco-omanaise, sur le modèle de l’OCDE, comporte un article consacré à l’établissement stable qui suit la même logique : installation fixe, chantier de plus d’une certaine durée, agent dépendant habilité à conclure des contrats. L’entrepreneur qui garde à Paris un salarié chargé de conclure les ventes au nom de la LLC, ou qui fait exécuter depuis la France l’essentiel des prestations vendues, remplit ces critères sans s’en rendre compte. À l’inverse, une présence purement préparatoire ou auxiliaire, comme un simple bureau de liaison qui ne conclut rien, n’est pas un établissement stable. La frontière passe donc par l’analyse fine des pouvoirs réels des personnes restées en France : peuvent-elles engager la société, fixent-elles les conditions des contrats, leur rôle est-il indispensable à la réalisation du chiffre d’affaires ? Les réponses apportées à ces questions pendant le contrôle déterminent l’existence et l’étendue du rappel.

Le volet taxe sur la valeur ajoutée obéit à une logique voisine mais autonome. « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » (article 256, I du code général des impôts). Quand la LLC omanaise livre des biens à des clients français ou exécute des prestations matériellement réalisées en France, la TVA française s’applique selon les règles de territorialité, et l’absence d’immatriculation à la TVA en France devient un grief supplémentaire. Le cas de l’e-commerçant parisien qui fait transiter ses ventes par une société du Golfe tout en expédiant depuis un entrepôt français est l’exemple type : la TVA collectée sur les ventes françaises reste due en France, et le remboursement des crédits de TVA se heurte à l’absence d’établissement identifié. Les redressements cumulent alors impôt sur les sociétés au titre de l’établissement stable et rappels de TVA, chacun avec ses intérêts et ses majorations.

Pour l’entrepreneur parisien ou francilien, la leçon pratique tient en trois points. D’abord, choisir : soit l’activité déménage réellement à Mascate avec les hommes et les décisions, soit elle reste en France et assume l’impôt français. Ensuite, documenter le choix : baux, contrats de travail, comptes rendus de réunions tenues à Mascate, preuves de présence physique des dirigeants sur place. Enfin, ne jamais laisser en France une équipe qui conclut et exécute pendant que la société prétend être gérée depuis Oman : c’est la configuration qui fabrique un établissement stable à coup sûr. Les agences qui proposent un « bureau virtuel » à Mascate couplé à une équipe restée à Paris vendent exactement le montage que l’administration redresse le plus vite.

II. Redressement fiscal après création d’une société à Oman : exit tax, prix de transfert, TVA et comment contester ?

A. L’entrepreneur resté résident français s’expose à l’exit tax, aux articles 155 A et 123 bis : que risque son patrimoine personnel ?

Le premier risque personnel concerne l’entrepreneur qui finit par quitter la France après avoir monté sa LLC. « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis, I du code général des impôts, exit tax). Le mécanisme s’applique au-delà d’un seuil de participation de 50 % des bénéfices sociaux ou d’une valeur globale de 800 000 euros, avec un sursis de paiement possible en cas de transfert dans l’Union européenne ou dans un État lié par une convention d’assistance au recouvrement. Oman n’appartenant pas à l’Union européenne, le départ vers Mascate avec des titres valorisés déclenche l’imposition immédiate des plus-values latentes, sauf à organiser le sursis dans les formes. Beaucoup d’entrepreneurs découvrent l’exit tax au moment où ils croyaient solder leurs liens fiscaux avec la France : elle s’applique précisément à cet instant.

Le deuxième risque personnel frappe même sans départ : l’article 155 A. « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (article 155 A, I du code général des impôts). Le consultant parisien qui fait facturer ses prestations par sa LLC omanaise qu’il contrôle, le créateur qui loge ses droits dans la société de Mascate tout en travaillant depuis Paris, le sportif ou l’artiste dont l’image est exploitée depuis la France : tous entrent dans le champ du texte. L’administration n’a pas besoin de démontrer un établissement stable ni un siège en France ; il lui suffit d’établir que le service est rendu depuis la France et que la LLC est contrôlée ou dépourvue d’activité propre prépondérante. Les sommes sont alors imposées au nom de la personne établie en France, et la LLC est solidairement responsable à hauteur des sommes perçues.

Le troisième risque personnel vise l’associé qui détient la LLC sans s’en occuper au quotidien. « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis, 1 du code général des impôts). Le seuil de 10 % est vite atteint pour un fondateur, et le texte s’applique dès lors que l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, c’est-à-dire quand l’impôt y est inférieur de plus de 40 % à celui qui serait dû en France. La parade consiste à démontrer une activité économique réelle à Mascate, mais une LLC dormante ou purement facturière ne passe pas ce filtre. Les trois dispositifs se cumulent potentiellement : imposition de la société au titre du siège ou de l’établissement stable, imposition du dirigeant au titre de l’article 155 A, imposition de l’associé au titre de l’article 123 bis, sans que l’une exclue l’autre.

B. La société française facture sa LLC omanaise, transfère son siège ou se fait redresser : prix de transfert, article 221 et contestation du redressement

Quand l’entrepreneur conserve une société en France à côté de sa LLC, les flux entre les deux entités passent au crible des prix de transfert. « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). La filiale omanaise qui facture à la maison mère parisienne des « frais de gestion », des redevances de marque ou des prestations de conseil sans commune mesure avec les prix du marché, ou qui achète à la société française des produits revendus avec une marge anormale, déclenche le rappel : l’administration réintègre dans le résultat français les bénéfices indûment transférés à Mascate. La documentation des prix de transfert devient alors décisive : études de comparables, conventions de prestations détaillées, feuilles de temps, preuves de la réalité des services rendus depuis Oman. Sans cette documentation, le vérificateur applique sa propre méthode et le contribuable plaide en position défensive.

Le transfert pur et simple du siège d’une société française vers Oman obéit à un régime de cessation. « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24 » (article 221, 2 du code général des impôts), l’impôt est établi immédiatement sur les bénéfices non encore imposés et les plus-values latentes. Oman n’étant ni membre de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen, le transfert du siège d’une SAS parisienne vers Mascate entraîne les conséquences d’une cessation : imposition immédiate, sans le report dont bénéficient les transferts intra-européens. L’opération reste possible, mais son coût fiscal doit être chiffré avant la décision, et non découvert dans la proposition de rectification.

Face à la proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. D’abord, répondre par écrit dans le délai indiqué, point par point, en joignant les pièces qui prouvent la réalité omanaise : bail commercial à Mascate, contrats de travail des salariés sur place, relevés prouvant la présence physique des dirigeants, comptes rendus de conseils tenus à Mascate, documentation des prix de transfert. Ensuite, saisir l’interlocuteur départemental puis, en cas de rejet de la réclamation, le tribunal administratif : pour un contribuable parisien ou francilien, le tribunal administratif de Paris ou celui de Montreuil selon le lieu d’imposition. Les moyens utiles portent sur le terrain des faits : démontrer que la direction est réellement exercée à Mascate, que l’équipe restée en France n’a pas le pouvoir d’engager la société, que la LLC exerce une activité industrielle ou commerciale effective au sens des clauses de sauvegarde des articles 123 bis et 209 B, que les prix pratiqués sont des prix de pleine concurrence. Les arrêts cités plus haut montrent aussi la voie inverse : quand l’administration établit l’artifice et le but exclusivement fiscal, le juge valide le rappel et les majorations (CE, 29 novembre 2024, n° 487793). D’où l’importance de construire le dossier avant le contrôle, et non pendant : une LLC documentée dès le premier jour se défend, une coquille administrée depuis Paris ne se rattrape pas en contentieux.

Conclusion

Sur le même sujet dans le Golfe, lire notre analyse de référence : notre analyse de référence sur Dubaï : imposition en France et voies de recours.

Créer une société à Oman en restant vivre en France n’est ni interdit ni magique : c’est une opération dont le succès fiscal dépend entièrement de la réalité du transfert d’activité. Quand la direction s’exerce depuis Paris, l’article 209 et le critère du siège de direction effective ramènent l’imposition en France ; quand l’équipe restée en France conclut et exécute, l’établissement stable produit le même effet ; quand le fondateur contrôle sa LLC depuis son domicile français, les articles 155 A et 123 bis imposent les revenus entre ses mains ; quand la société française facture sa filiale de Mascate hors prix de marché, l’article 57 réintègre les marges ; et quand le siège quitte Paris pour Mascate, l’article 221 fait payer la cessation au comptant. La convention franco-omanaise du 1er juin 1989, publiée au Journal officiel puis complétée par des avenants, évite les doubles impositions mais ne fait jamais obstacle à ces rappels : elle désigne au contraire la France dès lors que la direction ou l’exploitation s’y trouvent. L’option sûre reste binaire : installer à Mascate une entreprise réelle, avec des hommes, des locaux et des décisions prises sur place, ou assumer en France l’imposition d’une activité qui s’y déroule. Tout entre-deux documenté par des messages, des billets d’avion et des signatures parisiennes finit en redressement, et le contentieux ne sauve que les dossiers construits avant le contrôle. Pour un projet sérieux, le chiffrage préalable du risque, ligne par ligne, coûte toujours moins cher que la proposition de rectification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».