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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Nouvelle-Zélande (Limited à Auckland) en restant en France : convention de 1979, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Nouvelle-Zélande tout en restant vivre et travailler en France : l’offre des agences d’expatriation fait miroiter une Limited immatriculée à Auckland en quelques jours, une fiscalité présentée comme légère et une gestion à distance depuis Paris ou Lyon. Le risque français que ces présentations taisent tient en une question simple : où se trouve réellement le siège de direction effective de votre société, et l’administration fiscale française ne la regardera-t-elle pas comme une entreprise exploitée en France ? Quand le dirigeant, les clients, les comptes bancaires pilotés au quotidien et les décisions restent dans l’Hexagone, la Limited d’Auckland peut être imposée à l’impôt sur les sociétés en France, ses bénéfices distribués requalifiés, ses dirigeants taxés sur le fondement de l’article 155 A ou de l’article 123 bis du code général des impôts, et ses factures redressées en TVA. La convention fiscale franco-néo-zélandaise du 30 novembre 1979 ne protège que les sociétés dont la substance néo-zélandaise est réelle. Cet article explique, jurisprudence du Conseil d’État et textes du Bulletin officiel à l’appui, ce qui est légal, ce qui expose à un redressement, et comment contester point par point : siège de direction effective, établissement stable, convention de 1979, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax, prix de transfert et TVA.

I. Créer une société en Nouvelle-Zélande (Limited à Auckland) en restant en France : siège de direction effective, impôt sur les sociétés et convention fiscale de 1979, comment prouver la réalité néo-zélandaise ?

A. Quand la Limited d’Auckland reste dirigée depuis la France, où l’impôt sur les sociétés est-il vraiment dû ?

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts : l’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée auprès du Companies Office néo-zélandais, dotée d’un NZBN et domiciliée à Auckland, n’échappe donc pas à l’impôt français par sa seule immatriculation : si l’administration démontre que l’entreprise est en réalité exploitée depuis la France, elle l’impose ici. Le critère décisif est le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les dirigeants, où sont signés les contrats importants et où sont tenus les comptes. Un dirigeant qui vit à Paris, démarche ses clients en Île-de-France, pilote ses équipes par visioconférence depuis son domicile parisien et ne se rend à Auckland qu’une fois par an pour une assemblée de pure forme expose sa Limited à une requalification en société française pour l’impôt. Les faisceaux d’indices retenus par les vérificateurs sont connus : adresse IP des connexions bancaires, localisation du dirigeant au jour des virements importants, lieu de conservation de la comptabilité, domiciliation des contrats-cadres, langue et fuseau horaire des échanges. Le domicile fiscal du dirigeant, défini par l’article 4 B du code général des impôts autour des personnes qui ont en France « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », renforce le faisceau quand toute la vie personnelle et professionnelle reste dans l’Hexagone. La parade consiste à donner à la société une substance néo-zélandaise réelle et documentée : dirigeant ou codirigeant résident en Nouvelle-Zélande avec pouvoir effectif, bureau loué à Auckland où une partie de l’activité est accomplie, salariés ou prestataires locaux, comptabilité tenue sur place, conseils d’administration qui s’y réunissent avec procès-verbaux circonstanciés. Une coquille vide pilotée de Paris ne résiste à aucun contrôle ; une filiale dotée de moyens humains et matériels à Auckland, dont les décisions se prennent là-bas, place le débat sur un terrain solide.

B. Que change la convention fiscale franco-néo-zélandaise du 30 novembre 1979 pour une Limited dirigée depuis Paris ?

La France et la Nouvelle-Zélande sont liées par une convention « en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu », « la convention signée le 30 novembre 1979 entre la République française et la Nouvelle-Zélande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, notamment son article 23 » (visas du Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 8 mars 2023, n° 456349, Natixis). Cette convention répartit le droit d’imposer les bénéfices : l’État de résidence de la société impose par principe, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, auquel cas les bénéfices imputables à cet établissement sont imposables dans cet autre État. Concrètement, si votre Limited est résidente fiscale néo-zélandaise au sens de la convention mais dispose d’un établissement stable en France — bureau parisien où se concluent les contrats, dirigeant qui engage la société depuis la France, chantier ou mission durable — la France impose les bénéfices rattachables à cet établissement. Et si la société est en réalité dirigée depuis la France au point d’y avoir son siège de direction effective, la convention ne fait pas obstacle à l’imposition française : la jurisprudence applique la même grille de lecture que pour les autres conventions, comme l’illustre l’arrêt de Section du 16 février 2018 rendu à propos de la convention franco-britannique, transposable dans son raisonnement : « pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, publié au recueil Lebon). Remplacez le Royaume-Uni par la Nouvelle-Zélande et le raisonnement est identique : locaux permanents en France où s’accomplissent la gestion administrative, commerciale et financière, procurations bancaires détenues par une personne installée en France, démarchage et conclusion de contrats depuis le territoire national, et l’établissement stable est caractérisé. La convention de 1979 protège donc l’entrepreneur qui exploite réellement depuis Auckland et facture la France à titre accessoire ; elle ne protège pas la société d’Auckland qui n’existe que sur le papier pendant que tout se décide à Paris, Lyon ou Bordeaux. Pour les dividendes versés par la Limited à son associé résident français, la convention organise l’élimination de la double imposition par l’imputation du crédit d’impôt, mais elle ne neutralise ni l’article 155 A, ni l’article 123 bis, ni l’article 209 B, qui sont des dispositifs anti-abus de droit interne compatibles avec les conventions dès lors que leurs conditions sont remplies. Retenez la règle pratique : la convention répond à la question « quel État impose quand l’activité est partagée », elle ne répond jamais à la question « où est dirigée la société », qui relève des faits. Constituez le dossier de substance avant le premier contrôle : baux, bulletins de paie néo-zélandais, billets d’avion et comptes rendus de conseils tenus à Auckland, journaux de décisions, contrats signés sur place, relevés bancaires montrant une gestion locale. En cas de redressement fondé sur le siège de direction effective, la contestation s’articule en trois temps : démontrer la réalité des organes de direction à Auckland, établir que les actes accomplis en France relevaient de la simple exécution et non de la décision, puis chiffrer l’actif et les bénéfices qui resteraient de toute façon imputables à la Nouvelle-Zélande. Sans ces pièces, la discussion avec le vérificateur est perdue d’avance ; avec elles, la proposition de rectification peut être ramenée à de justes proportions, voire abandonnée.

II. Société en Nouvelle-Zélande et résidence en France : article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax, prix de transfert et TVA, comment contester le redressement ?

A. Quand l’associé ou le dirigeant resté en France est imposé personnellement : article 155 A, article 123 bis et article 209 B face à la Limited d’Auckland

Même lorsque la société échappe à la requalification en entreprise exploitée en France, l’associé ou le dirigeant resté dans l’Hexagone peut être imposé à titre personnel sur les sommes qui transitent par Auckland. Le premier levier du vérificateur est l’article 155 A du code général des impôts, aux termes duquel « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le schéma visé est classique : un consultant, un développeur, un influenceur ou un dirigeant résidant en France fait facturer ses prestations françaises par sa Limited néo-zélandaise, dont il est l’associé unique et le dirigeant, puis se rémunère par dividendes ou laisse les profits s’accumuler à Auckland. L’administration impose alors en France, entre ses mains, les sommes encaissées par la société étrangère. Le Conseil d’État a précisé la portée du dispositif le 22 mars 2023 : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). La défense efficace consiste donc à démontrer l’intervention propre de la Limited : équipe néo-zélandaise qui exécute réellement une partie de la prestation, moyens techniques situés à Auckland, sous-traitants locaux, valeur ajoutée distincte de celle du dirigeant français. Si la société étrangère reverse au dirigeant français une partie des sommes, l’impôt correspondant est réputé déjà acquitté à proportion, ce qu’il faut chiffrer avec soin pour éviter toute double imposition. Le deuxième levier est l’article 123 bis, qui vise l’associé personne physique : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». La Nouvelle-Zélande, avec son impôt sur les sociétés au taux facial de 28 %, n’est en principe pas un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, de sorte que l’article 123 bis trouve rarement à s’appliquer à une Limited opérationnelle correctement imposée à Auckland ; il peut en revanche ressurgir si la société n’est pas effectivement imposée sur place ou si elle ne dispose d’aucune substance et relève d’un montage exonéré. La parade est documentaire : avis d’imposition néo-zélandais, preuve de l’impôt effectivement acquitté, comptabilité locale. Le troisième levier, symétrique pour les groupes, est l’article 209 B : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A », les bénéfices ou revenus positifs de la filiale étant alors imposables en France. Une holding française qui détient la Limited d’Auckland et la laisse accumuler des profits faiblement imposés s’expose à voir ces bénéfices imposés en France chaque année. Ici encore, une filiale néo-zélandaise réellement active et imposée au taux normal sort du champ du dispositif, à condition d’en rapporter la preuve et de justifier d’une activité économique réelle. Dans les trois cas, la contestation suit la même méthode : vérifier que chaque condition légale est remplie (contrôle, régime privilégié, absence d’activité propre), produire les pièces de substance et d’imposition locale, puis discuter le chiffrage poste par poste devant l’interlocuteur départemental et, si nécessaire, devant le tribunal administratif.

B. Faut-il quitter la France, comment facturer entre Paris et Auckland sans redressement, et que faire de la TVA et des prix de transfert ?

Beaucoup d’entrepreneurs envisagent de quitter la France pour sécuriser le montage : c’est là qu’intervient l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, qui dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » constatées sur leurs droits sociaux, lorsque les seuils légaux sont atteints. Un associé qui a détenu sa société française pendant des années avant de s’installer à Auckland et d’y créer sa Limited peut donc devoir un impôt sur des plus-values qu’il n’a pas encore réalisées, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement progressif s’il conserve les titres. L’exit tax se prépare : évaluation précise des titres au jour du départ, demande de sursis, suivi annuel des obligations déclaratives, anticipation du retour éventuel. Partir sans déclarer transforme une formalité gérable en redressement majoré. Pour ceux qui restent en France et font coexister une société française et la Limited d’Auckland, le danger suivant est celui des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » pour les entreprises sous dépendance ou contrôle d’entreprises situées hors de France. Une société française qui verse à sa filiale d’Auckland des redevances de marque, des frais de gestion ou des commissions sans contrepartie réelle, ou qui lui vend à prix minoré des actifs incorporels, s’expose à la réintégration. La parade est une politique de prix de transfert documentée dès le premier exercice : contrats intra-groupe écrits, méthode de prix comparable ou marge nette conforme aux principes OCDE, étude de comparables, facturation au réel des services rendus. Vient ensuite la TVA, souvent négligée dans les montages avec pays tiers. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Quand la Limited d’Auckland facture des prestations à des clients assujettis établis en France, le lieu d’imposition est en France et la TVA française s’applique par autoliquidation du preneur ; quand elle vend à des particuliers français, il faut examiner au cas par cas le lieu d’imposition et l’éventuelle obligation de s’immatriculer à la TVA en France ou de désigner un représentant fiscal. Une société étrangère qui encaisse des recettes françaises sans jamais déclarer de TVA, tout en étant pilotée depuis Paris, cumule les qualifications aggravantes aux yeux du service. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les directions d’entreprises, les juridictions compétentes et les services de contrôle, la procédure suit un chemin balisé : proposition de rectification, réponse de l’entreprise dans le délai imparti, interlocuteur départemental puis commission des impôts si le désaccord persiste, réclamation contentieuse et saisine du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le lieu d’imposition. Chaque étape est un filtre utile : la réponse à la proposition de rectification doit démonter le faisceau d’indices du vérificateur pièce par pièce, demander la communication des documents sur lesquels l’administration fonde ses comparaisons, et proposer une imposition réduite aux seuls bénéfices réellement rattachables à la France. Les entrepreneurs parisiens ont un atout : leurs conseils, leurs experts-comptables et leurs pièces sont à portée de main pour constituer vite le dossier de substance. L’erreur fréquente consiste à répondre par des affirmations générales sur la légalité de la Limited au lieu de produire des preuves datées : contrats, agendas, tampons de passeport, relevés de géolocalisation professionnelle, journaux de bord des décisions. L’administration redresse des montages ; elle transige sur des dossiers.

Conclusion

Créer une société en Nouvelle-Zélande en restant en France n’est ni interdit ni miraculeux : c’est un choix d’organisation qui obéit aux mêmes règles que toute implantation étrangère. La Limited d’Auckland protège son fondateur quand elle dispose d’une réalité néo-zélandaise vérifiable — dirigeants qui décident sur place, équipe ou prestataires locaux, comptabilité tenue en Nouvelle-Zélande, impôt acquitté au taux normal — et quand les flux avec la France sont facturés au prix de marché avec une TVA correctement traitée. Elle expose son fondateur au redressement quand tout se décide en France, que les prestations françaises sont facturées depuis Auckland sans intervention propre de la société étrangère, que les profits s’accumulent à l’étranger sans imposition locale, ou que la TVA française est ignorée. La convention fiscale du 30 novembre 1979 évite la double imposition des situations régulières ; elle ne blanchit pas les coquilles vides. Face à une proposition de rectification, la méthode qui donne des résultats est invariable : identifier le fondement exact — siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert ou TVA —, vérifier que chaque condition légale est remplie au vu des pièces du dossier, produire la substance néo-zélandaise et les preuves d’imposition locale, puis discuter le chiffrage avant tout contentieux. Pour replacer ce dossier dans la stratégie globale du cabinet sur les sociétés créées à l’étranger et dirigées depuis la France, lire notre dossier de référence sur les filiales créées à l’étranger et pilotées depuis Paris. Chaque juridiction a ses particularités, mais la grille de lecture de l’administration reste la même : où se décide, où s’exécute, où s’impose.

En pratique, programmez dès la création un rituel annuel de preuve : assemblées tenues à Auckland avec procès-verbaux détaillés, revue des contrats signés localement, rapprochement entre la comptabilité néo-zélandaise et les déclarations françaises, mise à jour de la documentation de prix de transfert et contrôle de la position de TVA sur chaque nouveau flux. Faites relire ce dossier chaque année par votre avocat fiscaliste avant la clôture, car un montage sain à sa naissance peut devenir fragile quand l’activité bascule progressivement vers la France. Cette discipline annuelle coûte une journée de travail et épargne des années de contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».