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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Lettonie (SIA à Riga) en restant en France : convention de 1997, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Lettonie tout en restant vivre et travailler en France : la promesse circule sur les sites des agences d’expatriation. Une SIA immatriculée à Riga en quelques jours, des bénéfices non distribués qui échappent à l’impôt letton sur les sociétés, un pays membre de l’Union européenne avec une convention fiscale signée avec la France, et la possibilité de facturer des clients dans toute l’Europe depuis une structure balte à faible coût. Les agences décrivent une formalité simple et un taux d’imposition de zéro pour-cent affiché en vitrine. Elles taisent presque toujours l’essentiel : dès lors que l’associé et le dirigeant restent domiciliés fiscalement en France et pilotent réellement l’activité depuis le territoire français, c’est le droit fiscal français qui décide où la société est imposée, et l’administration française dispose d’un arsenal complet pour taxer en France les bénéfices logés à Riga. Le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A du code général des impôts, les articles 123 bis et 209 B du même code, les prix de transfert de l’article 57, l’exit tax de l’article 167 bis et la TVA sur les prestations de la SIA : chacun de ces dispositifs peut fonder un redressement, avec pénalités et intérêts de retard. La convention franco-lettonne du 14 avril 1997 ne protège que les montages dont la substance se trouve réellement en Lettonie. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, ce qui reste légal, ce qui expose à un redressement, et comment contester utilement chaque chef d’imposition.

I. Créer une société en Lettonie en restant en France : quand le fisc français impose votre SIA de Riga comme une société française

A. Siège de direction effective à Paris : pourquoi l’immatriculation au registre letton ne protège pas de l’impôt sur les sociétés français

Le véhicule proposé par les agences est la SIA, la sabiedrība ar ierobežotu atbildību, l’équivalent letton de la SARL française. Le capital minimal s’élève à 2 800 euros, dont la moitié au moins doit être libérée à l’immatriculation, et l’enregistrement s’effectue auprès du registre des entreprises letton, généralement en un à cinq jours ouvrés, avec une gestion fiscale courante via le système électronique de l’administration fiscale lettone. Sur le papier, le régime séduit les entrepreneurs qui réinvestissent : les bénéfices non distribués ne supportent aucun impôt sur les sociétés en Lettonie, et l’impôt de 20 % ne devient exigible qu’au moment de la distribution, sur une base majorée qui porte la charge effective à 25 % du dividende net. Depuis le 1er janvier 2026, les sociétés détenues exclusivement par des personnes physiques peuvent même opter, distribution par distribution, pour un régime alternatif de 15 % d’impôt sur les sociétés complété d’une retenue de 6 % sur le dividende. La TVA lettone s’applique au taux normal de 21 %, avec un seuil d’immatriculation de 40 000 euros, et la Lettonie ne prélève en principe aucune retenue à la source sur les dividendes versés à des non-résidents, hors juridictions offshore. Tout cela règle la fiscalité lettone. Rien de tout cela ne règle la fiscalité française de l’entrepreneur qui reste à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à Marseille.

Le droit français applique un critère autonome et redoutable : une société constituée à l’étranger dont le siège de direction effective se trouve en France est passible de l’impôt sur les sociétés en France, exactement comme une société de droit français. L’article 209 du code général des impôts retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). La doctrine officielle retient le même critère sous le nom de siège réel, défini comme le « siège de direction effective » visé par les conventions (BOI-IS-CHAMP-60-10-20, siège réel et direction effective). Concrètement, si les décisions stratégiques se prennent depuis un bureau français, si le dirigeant signe les contrats et pilote les comptes bancaires depuis la France, si les salariés ou les prestataires essentiels travaillent en France pendant que la SIA de Riga n’aligne qu’une adresse de domiciliation et un comptable local, l’administration soutiendra que le siège réel de direction se trouve en France et que la SIA doit y déclarer l’intégralité de ses bénéfices. La nationalité lettone de la société et son immatriculation régulière au registre de Riga ne changent rien à cette analyse : le juge français recherche où se prennent, dans les faits, les décisions clés de gestion et d’administration, pas où le certificat d’immatriculation a été délivré.

La jurisprudence administrative illustre chaque semaine cette sévérité. Dans l’affaire dite du holding luxembourgeois, une société civile créée en France avait transféré son siège au Luxembourg tout en conservant son établissement français ; l’administration, après avoir recouru à l’assistance administrative des autorités luxembourgeoises, avait estimé que le siège de direction effective s’était maintenu en France sur la période vérifiée et imposé en totalité les bénéfices en France (CAA de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). La cour d’appel de Nantes a validé le raisonnement en rappelant d’abord une règle de méthode souvent ignorée des contribuables : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition » (CAA de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). Autrement dit, le juge vérifie d’abord si l’imposition est fondée au regard de la loi française, et seulement ensuite si la convention y fait obstacle. Pour une SIA lettone dirigée depuis Paris, la première étape est presque toujours franchie par l’administration : entreprise exploitée en France au sens de l’article 209, bénéfices taxables à l’impôt sur les sociétés avec contribution sociale, rappels sur plusieurs exercices, majorations pour manquement délibéré et intérêts de retard.

La convention franco-lettonne, signée à Paris le 14 avril 1997 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (convention fiscale France-Lettonie, BOFiP INT-CVB-LVA), n’offre qu’une protection conditionnelle. Lorsque la SIA est considérée comme résidente des deux États, la convention ne tranche pas par un critère automatique : elle renvoie à un « accord amiable » entre autorités compétentes, recherché en tenant compte notamment du siège de direction effective, et faute d’accord la société perd le bénéfice des avantages conventionnels. L’entrepreneur doit mesurer ce que cela signifie : en cas de double résidence revendiquée, aucun avantage conventionnel n’est acquis d’office, et l’absence d’accord amiable le prive du bouclier contre la double imposition. Pendant que la procédure amiable suit son cours, qui dure fréquemment plusieurs années, l’administration française maintient ses rappels et le contribuable doit les contester devant le juge national dans les délais. La parade consiste à constituer, dès la création, la preuve d’une direction réelle à Riga : dirigeant résident en Lettonie qui décide et signe sur place, réunions documentées, contrats conservés au siège letton, comptabilité tenue sur place, substance salariale propre. Les attestations de complaisance et les réunions fictives ne résistent jamais à une vérification qui exploite les courriels, les relevés bancaires, les données de connexion et l’assistance administrative européenne.

B. Établissement stable en France : le bureau parisien, le salarié français et l’agent dépendant qui rendent les bénéfices de la SIA imposables à Paris

Même lorsque l’entrepreneur parvient à démontrer que le siège de direction effective de sa SIA se trouve réellement à Riga, un second piège l’attend en France : l’établissement stable. La convention franco-lettonne reprend la définition classique : l’expression établissement stable y désigne une « installation fixe d’affaires » servant à l’exercice de tout ou partie de l’activité (convention fiscale France-Lettonie, BOFiP INT-CVB-LVA). Cette définition couvre le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine, l’atelier, mais aussi le chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois, ainsi que les activités de services, y compris les services de consultants, fournies par l’intermédiaire d’employés pendant une durée comparable. Pour l’entrepreneur resté en France, la liste des indices est redoutable : un bureau à domicile ou un espace de coworking où l’activité de la SIA est exercée chaque jour, un salarié commercial ou technique basé en France qui visite la clientèle et conclut les affaires, un associé qui négocie et signe les contrats au nom de la SIA depuis le territoire français. Chacun de ces éléments peut suffire à caractériser une installation fixe d’affaires, et leur combinaison rend la contestation du redressement très difficile.

La cour administrative d’appel de Paris a détaillé la méthode dans une espèce emblématique opposant l’administration à une société de droit anglais membre d’un groupe français. Après une visite domiciliaire, une demande d’assistance administrative auprès des autorités britanniques et une vérification de comptabilité de trois ans, l’administration avait assujetti la société britannique à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale, à la cotisation minimale de taxe professionnelle et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de sept exercices. La cour a rappelé le cadre applicable : « aux termes de l’article 209 du code général des impôts :  » I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…)  » » (CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Elle a ensuite appliqué la convention franco-britannique, dont la clause de résidence prévoit qu’une personne morale résidente des deux États « est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé », et dont la clause bénéficiaire dispose que « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et, si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable » (CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Transposée à la SIA lettone, la leçon est limpide : même résidente lettone au sens de la convention de 1997, la société reste imposable en France à raison des bénéfices imputables à son établissement stable français, et l’administration reconstitue cet établissement à partir des documents saisis, des courriels, des bulletins de salaire et des affectations de consultants.

L’entrepreneur doit aussi surveiller sa propre situation personnelle, car le dirigeant resté en France est presque toujours domicilié fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Le dirigeant qui habite avec sa famille en France, dont les enfants sont scolarisés en France et qui pilote sa SIA depuis son domicile français remplit le premier critère sans discussion possible. Ce domicile personnel français déclenche ensuite toute la chaîne des dispositifs de rattrapage : imposition des revenus de la SIA entre ses mains sur le fondement des articles 155 A, 123 bis ou 209 B, exit tax s’il transfère son domicile hors de France, et solidarité de fait avec la société en cas de redressement. La parade n’est pas juridique, elle est matérielle : soit l’entrepreneur transfère réellement sa vie et sa direction en Lettonie, avec tout ce que cela implique sur le plan familial et professionnel, soit il accepte que sa SIA soit traitée fiscalement comme une société française et il la gère en conséquence, avec une comptabilité tenue en France, des déclarations souscrites en France et une distribution assumée. Entre les deux, la zone grise du dirigeant parisien d’une coquille de Riga appartient à l’administration, pas au contribuable.

II. SIA à Riga, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, TVA et exit tax : comment l’administration redresse et comment contester chaque chef

A. Factures encaissées à Riga et bénéfices réservés à Riga : quand les articles 155 A, 123 bis et 209 B rapatrient l’impôt à Paris

Le premier filet de rattrapage vise le consultant, le développeur, le designer ou le formateur qui facture ses prestations personnelles par l’intermédiaire de sa SIA lettone. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes » rendus par des personnes domiciliées en France « sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). Le mécanisme est brutal : les honoraires encaissés à Riga sont imposés directement au nom de l’entrepreneur français, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et la SIA qui a perçu les sommes est déclarée solidairement responsable du paiement. Le dirigeant qui pensait s’effacer derrière sa société découvre qu’elle ne l’a jamais protégé. Face à un redressement fondé sur cet article, deux lignes de défense seulement sont envisageables : démontrer que la SIA exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de la simple facturation des prestations du résident français, avec des moyens humains et matériels autonomes à Riga et une clientèle qui ne se confond pas avec celle de son dirigeant, ou démontrer que la prestation a été réellement exécutée par des salariés ou des sous-traitants lettons identifiés, avec des contrats, des feuilles de temps, des livrables et des preuves de paiement. Les attestations de complaisance et les factures internes ne suffisent jamais : l’administration et le juge exigent des pièces qui établissent qui a fait quoi, où et pour qui.

Le deuxième filet vise l’associé personne physique qui laisse les bénéfices dormir à Riga pour profiter du zéro pour-cent letton sur les bénéfices non distribués. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Chaque mot de ce texte mérite l’attention de l’associé de SIA : le seuil de 10 % est atteint dès la détention minoritaire, la détention indirecte par le conjoint, les ascendants ou les descendants est prise en compte pour apprécier le seuil, et le revenu réputé distribué est déterminé comme si l’entité étrangère était imposable en France. La question du régime fiscal privilégié, appréciée par comparaison avec l’impôt français sur les sociétés en application de l’article 238 A (article 238 A du code général des impôts), se pose avec une acuité particulière pour la SIA qui ne distribue jamais : l’absence d’imposition lettone sur les bénéfices réservés nourrit l’argumentaire de l’administration, et c’est à l’entrepreneur de démontrer, pièces à l’appui, que la trésorerie conservée à Riga finance une activité économique réelle et des investissements documentés, et non un simple compte d’attente au profit d’un résident français. La défense utile combine trois éléments : une comptabilité lettone probante qui retrace l’emploi des fonds, des décisions d’affectation des résultats contemporaines des exercices, et la preuve que l’actif de la SIA n’est pas principalement constitué de valeurs mobilières et de créances passives mais d’outils d’exploitation, de stocks, de créances clients et d’immobilisations affectées à l’activité.

Le troisième filet vise la société française qui détient la SIA de Riga comme filiale. L’article 209 B du code général des impôts vise la personne morale établie en France qui exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A : les bénéfices de cette entreprise ou entité « sont imposables à l’impôt sur les sociétés », et lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la société française à proportion de ses droits (article 209 B du code général des impôts). La SAS française qui crée une SIA à Riga pour y loger sa marge européenne s’expose donc à voir les bénéfices lettons réintégrés dans son propre résultat français, avec les pénalités correspondantes. La seule porte de sortie prévue par le texte, pour les entités établies dans un État de l’Union européenne comme la Lettonie, suppose de démontrer l’exercice d’une activité économique substantielle sur place, avec du personnel, des équipements et des locaux : une filiale sans bureau propre, sans salarié et sans autonomie décisionnelle ne franchit jamais ce filtre. Devant le vérificateur, la société mère doit produire l’organigramme réel du groupe, les contrats de travail lettons, les baux commerciaux de Riga, les procès-verbaux de décisions prises sur place et la démonstration que la filiale assume ses risques et dispose de ses moyens. À défaut, le redressement suit, et la retenue à la source sur les distributions déguisées s’y ajoute fréquemment.

B. TVA sur les prestations de la SIA, prix de transfert avec la France et exit tax du dirigeant : sécuriser les flux puis contester le redressement point par point

Le quatrième front est la TVA. Quand la SIA de Riga fournit des prestations de services à des clients établis en France, le lieu d’imposition se détermine selon des règles qui ignorent la nationalité du prestataire. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Lorsque la prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » (article 283 du code général des impôts). L’entrepreneur doit donc cartographier chaque flux : prestations à des assujettis français avec autoliquidation par le client, prestations à des particuliers français qui peuvent localiser la taxe en France et obliger la SIA à s’immatriculer et à déclarer, prestations utilisées par un établissement stable français de la SIA qui changent le redevable et les obligations. L’erreur la plus coûteuse consiste à facturer hors taxe des clients français sans mention d’autoliquidation et sans vérification de leur numéro de TVA : le rappel porte alors sur la totalité de la taxe, assortie des pénalités pour défaut de facturation et de déclaration. La défense devant le vérificateur repose sur le dossier TVA : contrats qualifiant précisément la nature des prestations, preuves du statut d’assujetti des clients et de leur numéro d’identification, mentions de facturation conformes, déclarations souscrites dans le bon État. Pour les montages où la SIA dispose d’un établissement stable en France, la jurisprudence juge que la TVA suit l’établissement : dès lors que les prestations sont réalisées par son intermédiaire, la taxe est due en France sans qu’il soit besoin de rechercher où se trouve le siège de l’activité économique.

Le cinquième front concerne les flux intra-groupe entre la France et Riga. Quand une société française traite avec la SIA lettone du même groupe, l’administration contrôle les prix comme elle le ferait avec une filiale de Dubaï ou de Singapour : l’appartenance à l’Union européenne n’atténue en rien le contrôle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). La SAS française qui verse à la SIA de Riga des redevances de marque, des frais de gestion, des commissions d’apporteur d’affaires ou des refacturations de personnel sans rapport démontré avec le service réellement rendu s’expose à la réintégration de ces charges, majorée des pénalités et fréquemment complétée par la retenue à la source sur les sommes requalifiées en distributions. La parade des management fees gonflés, classique des montages vendus par les agences, se termine presque toujours par une réintégration sèche devant le juge, faute de documentation. La défense sérieuse repose sur la documentation des prix de transfert constituée avant le contrôle : étude de comparables avec des transactions entre parties indépendantes, contrats de prestations détaillant la nature, la durée et les livrables, feuilles de temps des intervenants, rapports d’activité et preuve de l’utilité réelle pour la société française. L’entrepreneur qui a versé des centaines de milliers d’euros à sa SIA sans un seul comparable ni le moindre rapport d’activité ne peut pas contester utilement la réintégration. Celui qui produit une documentation contemporaine et cohérente déplace le débat sur le terrain de l’évaluation, où le juge exerce un contrôle entier et où l’administration doit justifier sa propre méthode de reconstitution.

Le sixième front est personnel : l’exit tax du dirigeant qui finit par quitter la France pour s’installer à Riga. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits » excède 800 000 euros (article 167 bis du code général des impôts). L’associé qui a fait fructifier sa SIA depuis Paris puis transfère son domicile à Riga en conservant ses parts est donc imposable en France sur la plus-value latente de ses titres, même sans aucune cession. Le texte organise un sursis de paiement de plein droit en cas de transfert dans un État de l’Union européenne comme la Lettonie, avec un dégrèvement définitif si les titres sont conservés pendant le délai légal, mais ce sursis suppose des obligations déclaratives strictes l’année du départ puis chaque année : un oubli de déclaration annuelle peut coûter l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis. Quant au transfert du siège d’une société française vers Riga, l’article 221 du code général des impôts ne déclenche l’imposition immédiate qu’en cas de « transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » (article 221 du code général des impôts) : vers la Lettonie, membre de l’Union, le transfert n’entraîne pas de cessation automatique, mais l’établissement français conservé reste imposable en France et la direction effective doit réellement basculer pour que la société cesse d’être exploitée en France. Devant une proposition de rectification, la contestation suit toujours le même ordre : répondre dans le délai indiqué en réfutant chaque chef avec ses pièces, exiger la motivation précise de chaque rehaussement, saisir le supérieur hiérarchique et l’interlocuteur compétent en cas de désaccord persistant, puis porter le litige devant le tribunal administratif avec un mémoire qui distingue la qualification juridique des faits, l’application de la loi nationale et l’obstacle conventionnel, dans l’ordre que le juge lui-même applique. Les lecteurs qui envisagent un montage comparable avec une société immatriculée dans une juridiction sans convention avec la France liront utilement notre analyse du montage de Dubaï face au siège de direction effective, à l’établissement stable et au redressement fiscal, qui détaille les mêmes armes de l’administration dans un contexte sans bouclier conventionnel.

Conclusion

Créer une SIA à Riga en restant en France n’est ni une fraude en soi ni un bouclier fiscal : c’est une opération dont le sort se joue entièrement sur la substance lettone et sur la discipline documentaire. L’immatriculation au registre des entreprises de Lettonie, le capital de 2 800 euros et le zéro pour-cent sur les bénéfices non distribués ne protègent ni du siège de direction effective français, ni de l’établissement stable parisien, ni des articles 155 A, 123 bis et 209 B, ni des rappels de TVA, ni des réintégrations de prix de transfert, ni de l’exit tax du dirigeant qui part s’installer à Riga. La convention franco-lettonne du 14 avril 1997 aide uniquement les montages dont la direction, les salariés et les décisions se trouvent réellement en Lettonie, et sa clause de double résidence renvoie à un accord amiable sans effet automatique. L’entrepreneur avisé choisit donc en connaissance de cause : soit il implante une activité réelle à Riga avec un dirigeant sur place, des salariés, des locaux et des décisions documentées, et il assume la double conformité fiscale franco-lettonne, soit il reconnaît que sa société est exploitée en France et il la déclare comme telle, avec une comptabilité et des distributions assumées. Dans tous les cas, il constitue dès le premier jour le dossier qui servira en cas de contrôle : baux et contrats de travail lettons, procès-verbaux de décisions, relevés bancaires, feuilles de temps, comparables de prix de transfert, déclarations de TVA et déclarations d’exit tax. Un redressement fondé sur une qualification erronée se conteste utilement devant le juge, qui vérifie d’abord la loi nationale puis l’obstacle conventionnel ; un redressement fondé sur une coquille vide ne se conteste pas, il se négocie et se paie. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le montage par un avocat qui plaide ces dossiers : c’est le seul coût qui ne soit jamais perdu.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».