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Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Israël (Ltd à Tel Aviv) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Israël tout en restant vivre en France attire chaque année des centaines d’entrepreneurs : une Ltd immatriculée à Tel Aviv au cœur de la « Startup Nation », des levées de fonds facilitées auprès des fonds israéliens et américains, une communauté française nombreuse sur place et des agences qui promettent une immatriculation en quelques jours, compte bancaire compris. Le discours commercial est toujours le même : la société serait israélienne, ses bénéfices seraient taxés en Israël, et la France n’aurait rien à y voir tant que le dirigeant se contente de « télétravailler » depuis Paris. La réalité du droit fiscal français est exactement inverse. Dès que vous vivez en France, que vous dirigez la société depuis la France, que vos clients sont en France et que vos décisions partent de France, l’administration fiscale dispose de tout un arsenal pour rattacher votre Ltd de Tel Aviv à Paris : imposition en France de l’ensemble des bénéfices au titre du siège de direction effective, taxation d’un établissement stable français, imposition des sommes transitant par Israël entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A, imposition des bénéfices de la structure étrangère via les articles 123 bis et 209 B, redressement de la TVA française sur vos ventes, puis pénalités pouvant atteindre 80 %. La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Jérusalem le 31 juillet 1995 (décret de publication n° 96-814 du 11 septembre 1996) ne protège que les implantations dont la substance est réellement en Israël. Cet article explique, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, quand votre société israélienne reste une vraie société israélienne et quand elle devient, aux yeux du fisc français, une société française déguisée, puis comment contester le redressement quand il tombe.

I. Créer une société en Israël et vivre en France : quand le fisc rattache votre Ltd de Tel Aviv à Paris

A. Diriger depuis Paris une Ltd immatriculée à Tel Aviv : le siège de direction effective reste en France et tout le bénéfice devient imposable à Paris

Le piège le plus fréquent est aussi le plus massif dans ses conséquences : la société est immatriculée au registre israélien des sociétés, elle possède un numéro de dossier israélien, un comptable à Tel Aviv et parfois un petit bureau de domiciliation, mais toutes les décisions sont prises à Paris. Or le droit français n’accorde aucune importance au lieu d’immatriculation. L’article 209 du code général des impôts retient comme critère l’exploitation en France, et la jurisprudence juge de façon constante que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] », selon la formule de l’article 209 que le Conseil d’État applique dans sa décision du 16 février 2018 rendue en Section. Une société dont le centre de décision se trouve en France est regardée comme exploitée en France, même si son siège statutaire est à Tel Aviv, à Luxembourg ou ailleurs.

La convention franco-israélienne ne change rien à ce raisonnement, car elle réserve le bénéfice de ses protections aux sociétés qui ont réellement leur domicile fiscal dans l’un des deux États. Le raisonnement tenu par le Conseil d’État à propos d’autres conventions s’applique trait pour trait : le domicile fiscal des personnes morales se trouve au lieu de leur centre effectif de direction. L’arrêt du 15 mars 2023 du Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, n° 449723, l’illustre avec une netteté qui devrait faire réfléchir tout entrepreneur installé à Paris avec une société immatriculée à l’étranger. La société CA Animation, holding d’un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. L’administration avait estimé après vérification que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France et avait réintégré dans le revenu de l’actionnaire français les dividendes et tantièmes versés par la société. Le Conseil d’État a validé le redressement en relevant : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation […] ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe […] alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France […] ». Remplacez Luxembourg par Tel Aviv et le local de 13 m² par le bureau de domiciliation de Rothschild Boulevard : le raisonnement est identique. Le fait que les assemblées générales et les conseils d’administration se tiennent formellement en Israël ne suffit pas quand les contrats sont signés depuis Paris et que les décisions sont prises par un dirigeant domicilié en France.

Le dirigeant qui vit en France cumule d’ailleurs les présomptions défavorables. L’article 4 B du code général des impôts dispose en effet : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un entrepreneur installé à Paris avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui pilote chaque jour sa Ltd depuis son domicile parisien, remplit ces deux critères à la fois. L’administration n’a alors aucune difficulté à démontrer que les décisions stratégiques — choix des clients, fixation des prix, signature des contrats, recrutement, gestion de la trésorerie — sont prises en France. Les indices qu’elle collecte pendant un contrôle sont toujours les mêmes : adresse IP des connexions bancaires, métadonnées des courriels, billets d’avion montrant que le dirigeant se rend à Tel Aviv deux fois par an pour signer des liasses préparées à Paris, comptable israélien qui reconnaît ne recevoir que des pièces déjà arrêtées, absence de salarié opérationnel en Israël. Face à ce faisceau d’indices, le dirigeant qui se borne à exhiber son certificat d’immatriculation israélien perd systématiquement.

La parade n’est pas le « nominee » local, qui aggrave au contraire la situation : un directeur israélien de façade, rémunéré quelques centaines d’euros par mois et qui signe ce que Paris lui envoie, caractérise un montage artificiel et expose le dirigeant réel à la qualification de dirigeant de fait, avec solidarité de paiement des impôts de la société. La seule parade crédible consiste à installer la substance réelle en Israël — bureau opérationnel, salariés qui décident et exécutent, comptabilité tenue sur place, réunions de direction qui s’y tiennent avec des participants qui y travaillent — ou à accepter que la société soit fiscalement française et à la gérer comme telle. Avant de créer la Ltd, un rescrit fiscal auprès de l’administration pour faire valider le lieu du siège de direction effective coûte beaucoup moins cher qu’un redressement. Les entrepreneurs qui consultent en amont dorment mieux que ceux qui découvrent la notion de siège de direction effective dans une proposition de rectification.

B. Clients, commerciaux et exécution en France : votre société israélienne y possède un établissement stable imposable, même sans bureau français

Second rattachement, cumulable avec le premier : l’établissement stable. La convention franco-israélienne du 31 juillet 1995 retient la définition internationale usuelle de l’établissement stable, qui couvre pour l’essentiel toute installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce son activité, ainsi que la personne qui conclut habituellement des contrats en France pour le compte de l’entreprise étrangère. Concrètement, dès que votre Ltd de Tel Aviv dispose en France d’une installation fixe — bureau, atelier, entrepôt, serveur avec personnel, chantier de plus de douze mois — ou qu’une personne agit en France pour son compte en y concluant habituellement des contrats, les bénéfices rattachables à cette présence sont imposables en France. L’agence qui vous a vendu la Ltd « sans rien à déclarer en France » omet systématiquement ce point : un commercial basé à Paris qui négocie et fait signer vos contrats, un atelier de production en banlieue parisienne, un stock expédié depuis un entrepôt français ou une équipe de développeurs qui travaille chaque jour depuis Paris pour la Ltd constituent autant d’établissements stables.

La jurisprudence française retient une conception large de l’exploitation en France. Dans sa décision de Section du 16 février 2018, n° 395371, le Conseil d’État a jugé à propos d’une société de droit anglais, Azur Villas Limited, qui exerçait depuis la Côte d’Azur une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas : « sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts […] imposée au titre des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l’établissement stable […] ». La société était pourtant immatriculée en Angleterre et son associée soutenait que rien n’était imposable en France. Le Conseil d’État a validé l’existence de l’établissement stable français et l’imposition entre les mains de l’associée des bénéfices reconstitués. Transposez à votre Ltd qui vend depuis Tel Aviv des prestations exécutées à Paris par des personnes installées en France : l’établissement stable est caractérisé et ses bénéfices sont déterminés par l’administration, y compris par reconstitution quand la comptabilité fait défaut.

Les conséquences procédurales sont redoutables. La Cour de cassation juge qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France », dans son arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288. Autrement dit, votre Ltd doit tenir en France une comptabilité distincte de son établissement stable, y souscrire ses déclarations et y payer l’impôt sur les sociétés français. Quand elle ne l’a pas fait — ce qui est le cas de la quasi-totalité des montages vendus par les agences — la Cour admet que la société « peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts », ce qui ouvre la voie aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et aux pénalités les plus lourdes. Le dirigeant parisien qui croyait n’avoir « rien en France » découvre qu’il aurait dû y tenir une comptabilité complète.

Le volet TVA achève le tableau. Quand la Ltd de Tel Aviv, assujettie établie hors de France, vend des biens ou des prestations à des clients français, la taxe française reste due : le code prévoit un mécanisme d’autoliquidation : pour les opérations réalisées par un assujetti établi hors de France au profit de clients français eux-mêmes assujettis et identifiés à la TVA en France, la taxe est acquittée par le client français et identifiée sur sa déclaration. Pour les ventes aux particuliers français, c’est en revanche en principe la société étrangère elle-même qui doit s’immatriculer à la TVA en France, y déposer ses déclarations et y reverser la taxe, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant fiscal. Les e-commerçants qui expédient depuis un stock français via leur Ltd israélienne sans immatriculation TVA française cumulent donc établissement stable, impôt sur les sociétés et rappel de TVA, le tout assorti de l’intérêt de retard. Pour une analyse détaillée des montages comparables passés au crible du siège de direction effective et de l’établissement stable, on pourra lire notre étude de référence sur notre analyse publiée par le cabinet sur les risques fiscaux des implantations étrangères pilotées depuis Paris, dont les principes s’appliquent point par point à une Ltd de Tel Aviv dirigée depuis Paris.

II. Ltd à Tel Aviv et entrepreneur à Paris : 155 A, 123 bis, 209 B, dividendes, exit tax et TVA, puis comment contester le redressement

A. Être payé via sa Ltd israélienne en vivant à Paris : l’article 155 A, les articles 123 bis et 209 B et l’exit tax referment chaque issue

Beaucoup d’entrepreneurs, alertés sur le siège de direction effective, se replient sur un raisonnement qu’ils croient plus sûr en soutenant que la société serait vraiment gérée depuis Tel Aviv et qu’ils ne seraient eux-mêmes qu’un simple prestataire rémunéré par elle. C’est là qu’intervient l’article 155 A du code général des impôts, l’arme la plus directe contre les schémas de facturation via une société étrangère. Le texte en vigueur dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] sont imposables au nom de ces dernières […] lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes […] ». Dans sa décision du 12 octobre 2018, 8e et 3e chambres réunies, n° 414383, le Conseil d’État a appliqué ce texte à un montage dont la ressemblance avec les Ltd de Tel Aviv pilotées depuis Paris est frappante : « les sommes facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax […] par la société suisse Serdi International SA […] à raison de prestations rendues par M. A… en tant que salarié de la société suisse […] ». Le dirigeant parisien qui rend ses services depuis Paris, facture ses clients français par l’intermédiaire de sa Ltd israélienne qu’il contrôle et se fait reverser un salaire ou des honoraires minorés pendant que les bénéfices s’accumulent à Tel Aviv entre exactement dans ce schéma : les sommes perçues par la Ltd sont imposées entre ses mains en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en résultant « ont été assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts ». L’argument selon lequel la Ltd exerce une vraie activité à Tel Aviv ne suffit que si cette activité est prépondérante et distincte des services rendus par le dirigeant depuis Paris, ce qu’un simple bureau de domiciliation et un comptable local ne démontrent jamais.

Quand l’entrepreneur conserve ses bénéfices dans la Ltd sans se les verser, l’administration dégaine les dispositifs anti-report. Si c’est une personne physique domiciliée en France qui détient la Ltd, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le seuil de 10 % est dérisoire : tout fondateur qui détient sa Ltd y est soumis dès lors que le régime fiscal israélien applicable à ses bénéfices non distribués est jugé privilégié au sens de l’article 238 A, c’est-à-dire nettement inférieur au régime français. L’entrepreneur est alors imposé chaque année en France sur les bénéfices de sa Ltd comme s’ils lui avaient été distribués, sans avoir perçu un euro. Si c’est au contraire une société française qui détient la Ltd de Tel Aviv, l’article 209 B du code général des impôts prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés […] détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote […] les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés […] ». Les groupes qui logent leur filiale israélienne sous une holding française pour « faire sérieux » se retrouvent donc imposés en France sur les bénéfices de Tel Aviv, sauf à démontrer une activité économique réelle et autonome en Israël, avec personnel et moyens d’exploitation propres, ou à bénéficier d’une clause de sauvegarde européenne inapplicable à Israël, État tiers à l’Union européenne.

Les flux entre la France et la Ltd sont en outre surveillés au titre des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » La société française qui paie des redevances de marque, des frais de gestion ou des prestations informatiques surfacturées à sa Ltd israélienne, ou qui lui cède à prix minoré sa clientèle et son savoir-faire au moment du montage, voit ces sommes réintégrées dans son résultat français. L’administration exige une documentation de prix de transfert complète et compare les prix pratiqués avec ceux du marché ; le dirigeant qui a fixé ses prix « au doigt mouillé » avec son conseiller de Tel Aviv ne dispose d’aucune défense.

Reste la question des dividendes et du départ. Les dividendes versés par la Ltd à un associé résident de France sont imposables en France, la convention franco-israélienne organisant seulement l’élimination de la double imposition par l’imputation de l’impôt prélevé en Israël, dans la limite de l’impôt français. L’associé qui croyait que les dividendes versés depuis Israël échapperaient à l’impôt français confond avec d’autres régimes et s’expose à un rappel sur l’intégralité des distributions, majoré des prélèvements sociaux. Quant à l’entrepreneur qui envisage de quitter la France pour s’installer à Tel Aviv afin d’échapper à tout cela, l’article 167 bis du code général des impôts, dit exit tax, prévoit : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le fondateur qui détient sa Ltd valorisée plusieurs millions d’euros est donc imposé en France sur la plus-value latente de ses titres le jour même de son départ, avec un sursis de paiement conditionnel dont la rupture — cession des titres, retour en France — rend l’impôt exigible. Partir ne purge rien : cela ne fait que déplacer le fait générateur.

B. Redressement notifié sur votre Ltd israélienne : proposition de rectification, pénalités et comment contester utilement depuis Paris

Le redressement commence presque toujours de la même façon : une vérification de comptabilité de la société française liée, un examen de la situation fiscale personnelle du dirigeant parisien, ou un droit de visite et de saisie autorisé sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux parisiens d’où la Ltd est pilotée. L’administration envoie ensuite une proposition de rectification qui cumule les chefs de redressement : impôt sur les sociétés français sur les bénéfices rattachés au siège de direction effective ou à l’établissement stable, imposition des sommes entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A, revenus réputés distribués correspondant aux bénéfices reconstitués, rappels de TVA, intérêt de retard et pénalités. La majoration pour manquement délibéré de 40 % est quasi systématique quand la Ltd n’a rien déclaré en France, et la majoration de 80 % pour activité occulte — celle-là même qui avait frappé les époux de l’affaire jugée par le Conseil d’État le 12 octobre 2018 — est appliquée dès que l’administration établit que la société aurait dû s’immatriculer fiscalement en France et ne l’a pas fait. Le dirigeant découvre aussi qu’il peut être recherché en paiement solidaire des impositions de la société étrangère au titre de sa gestion de fait en France.

La contestation obéit à une procédure stricte dont chaque étape compte. D’abord, répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours en contestant point par point chaque chef de redressement, en joignant les pièces qui démontrent la substance israélienne quand elle existe : contrats de travail des salariés de Tel Aviv, relevés de présence, procès-verbaux de conseils d’administration réellement tenus en Israël avec des participants qui y résident, factures de loyer du bureau opérationnel, relevés bancaires montrant une gestion de trésorerie locale, correspondances prouvant que les décisions commerciales sont prises à Tel Aviv. Les attestations de complaisance du domiciliataire israélien et les billets d’avion semestriels ne pèsent rien face au faisceau d’indices relevé dans l’arrêt du 15 mars 2023 : local de 13 m², comptable quelques heures par semaine, contrats signés depuis Paris. Ensuite, si le vérificateur maintient, saisir l’interlocuteur départemental puis, en cas de désaccord persistant, la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait comme la réalité du siège de direction effective. Puis vient la réclamation contentieuse auprès du service des impôts, qui ouvre, en cas de rejet explicite ou implicite, le recours devant le tribunal administratif — pour un dirigeant domicilié à Paris, le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Chaque mémoire doit s’appuyer sur les textes et les décisions citées dans cet article, en distinguant soigneusement ce qui relève du siège de direction effective, de l’établissement stable, de l’article 155 A et des articles 123 bis et 209 B, car l’administration mélange volontiers ces fondements et un moyen bien ciblé peut faire tomber un chef de redressement entier.

En pratique parisienne, trois réflexes font la différence entre un redressement subi et un redressement contenu. Premier réflexe : cesser immédiatement les pratiques qui aggravent la situation — signature des contrats depuis Paris au nom de la Ltd, encaissement des clients français sur le compte israélien sans déclaration, absence totale de comptabilité française — et documenter la nouvelle organisation par écrit. Deuxième réflexe : chiffrer le risque avant de plaider, en comparant le montant du redressement avec le coût d’une mise en conformité réelle, car il est parfois rationnel de transiger sur certains chefs pour sauver l’essentiel. Troisième réflexe : préparer l’avenir pendant le contentieux, soit en installant une substance véritable à Tel Aviv avec des recrutements effectifs, soit en rapatriant fiscalement l’activité en France et en utilisant la Ltd comme simple filiale commerciale israélienne dûment déclarée au titre de l’article 209 B avec une documentation de prix de transfert complète. Les entrepreneurs d’Île-de-France disposent à Paris de tous les interlocuteurs utiles — administration fiscale, conseils, juridictions — pour traiter le dossier sans attendre que les pénalités s’accumulent. Un dossier préparé avec méthode, pièces datées et argumentation adossée aux arrêts du Conseil d’État, se défend ; un dossier nié en bloc, sans substance et sans pièces, se paie au taux plein.

Conclusion

Créer une société en Israël en restant vivre en France n’est ni interdit ni impossible, mais le montage ne vaut que par sa substance israélienne réelle. Une Ltd immatriculée à Tel Aviv, dirigée depuis un appartement parisien, qui facture des clients français sans rien déclarer en France, cumule le siège de direction effective français, l’établissement stable français, l’article 155 A, les articles 123 bis ou 209 B, les rappels de TVA et les pénalités pour activité occulte : le Conseil d’État a validé chacun de ces fondements à plusieurs reprises, avec des arrêts dont les motifs s’appliquent directement à votre situation. La convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995 protège les entreprises qui exercent vraiment leur activité en Israël ; elle n’offre aucune protection aux coquilles pilotées depuis Paris. Avant de créer la Ltd, faites valider le montage par un rescrit, installez la direction effective et les moyens d’exploitation là où vous prétendez qu’ils sont, tenez la comptabilité française de tout établissement stable et documentez vos prix de transfert. Après un redressement, contestez vite, précisément et pièces à l’appui, en distinguant chaque fondement juridique. Dans les deux cas, l’avocat fiscaliste parisien qui connaît ces contentieux vaut infiniment mieux que l’agence de Tel Aviv qui vous a vendu la Ltd : la première consultation coûte le prix d’une heure, le redressement non contesté coûte des années de bénéfices.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».