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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Colombie (SAS à Bogota) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Vivre à Paris et diriger une SAS immatriculée à Bogota : la promesse des agences d’expatriation tient en trois mots, fiscalité, souplesse, discrétion. La réalité du contrôle fiscal français tient en trois autres, siège, établissement, redressement. Une société constituée en Colombie ne sort pas du champ de l’impôt français par le seul effet de son immatriculation à la chambre de commerce de Bogota. Quand son dirigeant habite en France, décide en France et facture des clients situés en France, l’administration dispose de tout un arsenal pour taxer en France les bénéfices de la société colombienne, les sommes qui transitent par elle et les dividendes qu’elle verse. Cet article décrit ces mécanismes un par un, avec les textes et les décisions du Conseil d’État qui les fondent, puis explique comment se défendre quand la proposition de rectification arrive. La première partie montre quand votre SAS de Bogota reste imposée en France malgré son passeport colombien. La seconde traite des dividendes, des dispositifs anti-optimisation et du contentieux, avec les réflexes utiles pour un entrepreneur établi à Paris ou en Île-de-France. Sur la logique générale de ces montages, on peut aussi se reporter à Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal, qui expose la même méthode de contrôle.

I. Créer une SAS en Colombie en vivant en France : quand le fisc français impose la société de Bogota

A. Pourquoi votre SAS de Bogota reste imposable en France si vous la dirigez depuis Paris

Le point de départ est simple et les agences le taisent : une société étrangère dirigée depuis la France peut être regardée comme une société française pour l’impôt. L’article 206 du code général des impôts dispose que « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter , 239 bis AA , 239 bis AB et 1655 ter , sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l’article 207 , les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière ». Surtout, la jurisprudence et la doctrine appliquent le critère du siège de direction effective : quand les décisions stratégiques se prennent à Paris, que les comptes sont pilotés depuis Paris et que le dirigeant y réside, l’administration soutient que le siège réel de la société est en France et l’assujettit à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices. L’immatriculation à Bogota, le compte bancaire ouvert en Colombie et le prestataire local qui fournit une adresse ne pèsent guère face à ce faisceau d’indices.

Ce raisonnement s’articule avec les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, tout se joue sur la localisation de l’exploitation réelle et sur ce que la convention fiscale attribue à la France. Or il existe bien une convention entre la France et la Colombie : signée à Bogota le 25 juin 2015, autorisée par la loi n° 2016-1325 du 7 octobre 2016, publiée par le décret n° 2022-47 du 21 janvier 2022 et commentée par l’administration au BOI-INT-CVB-COL. Cette convention répartit les droits d’imposer entre les deux Etats selon le modèle suivi par la France dans ses conventions, avec une imposition des bénéfices d’entreprise dans l’Etat de résidence sauf exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre Etat. Elle ne fait donc pas écran : elle organise au contraire la taxation en France dès que les critères du siège ou de l’établissement stable sont remplis.

Le dirigeant lui-même reste en outre une personne fiscalement domiciliée en France tant qu’il y garde son foyer ou le lieu de son séjour principal. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un entrepreneur qui vit à Paris avec sa famille, y scolarise ses enfants et y pilote sa SAS colombienne remplit ce critère sans discussion possible. Il est imposable en France sur ses revenus mondiaux, y compris les sommes que la SAS lui verse ou met à sa disposition, et sa domiciliation fiscale française renforce la démonstration du siège de direction effective de la société : le centre des décisions suit le dirigeant. Les contrôles récents ciblent précisément ce profil, l’entrepreneur du numérique ou du conseil qui affiche une société à Bogota sur son site et ses factures mais dont toute la vie économique se déroule entre Paris, La Défense et quelques déplacements.

Concrètement, le vérificateur reconstitue le faisceau d’indices avec des pièces simples : relevés bancaires montrant que les ordres partent d’une adresse IP française, contrats signés à Paris, courriels et messageries horodatés, agendas de réunions, absence de bureau réel et de salariés qualifiés à Bogota, comptabilité tenue par un cabinet parisien, assemblées générales organisées en visioconférence depuis la France. Aucune de ces pièces n’est décisive isolément, mais leur accumulation emporte la conviction. Pour se prémunir, l’entrepreneur doit choisir : soit installer une substance réelle en Colombie, avec des locaux, des salariés qui décident et des dirigeants locaux qui signent, soit accepter que la société soit gérée fiscalement depuis la France et en tirer les conséquences déclaratives. La solution intermédiaire, une coquille à Bogota pilotée depuis un appartement parisien, cumule les coûts des deux mondes, les frais de l’agence et l’imposition française, majorée des intérêts et des pénalités. Quand l’administration retient le siège de direction effective en France, elle taxe la SAS comme une société française, avec rappel d’impôt sur les sociétés, retenues et amendes, et le dirigeant répond ensuite personnellement de ses propres impositions sur les sommes appréhendées.

B. Facturer la France depuis Bogota : établissement stable, article 155 A, prix de transfert et TVA

Même quand la SAS échappe à la qualification de société dirigée depuis la France, ses opérations françaises restent taxables. Le premier outil est l’établissement stable. Dans l’affaire Interhome, le Conseil d’État a jugé que la cour avait commis une erreur de droit « sans rechercher si la société Interhome Gestion exerçait en fait, et non seulement en droit, des pouvoirs lui permettant d’engager sa société mère dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société, la cour a commis une erreur de droit » (Conseil d’État, Section du contentieux, 20 juin 2003, n° 224407). La leçon vaut pour la SAS de Bogota qui vend en France : le juge regarde les pouvoirs exercés en fait, pas les étiquettes juridiques. Un commercial basé à Paris ou en Île-de-France qui négocie et fait signer les contrats de la SAS, un atelier, un entrepôt ou un bureau parisien où s’exécute l’essentiel des prestations, et l’administration caractérise un établissement stable dont les bénéfices sont imposables en France. Le raisonnement s’appuie sur la définition conventionnelle classique, rappelée dans la même décision : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». La convention franco-colombienne suit cette architecture, de sorte que l’argument protège la SAS seulement si aucune activité réelle n’est exercée en France.

Le deuxième outil frappe les prestations de services facturées depuis l’étranger à des clients français. L’article 155 A du code général des impôts dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le schéma visé est exactement celui du consultant parisien qui fait facturer ses missions par sa SAS de Bogota : les honoraires sont imposés au nom du prestataire français, et la SAS est solidairement responsable du paiement. Seule une activité réelle et prépondérante de la SAS en Colombie, distincte des missions françaises, permet d’écarter le dispositif.

Le troisième outil concerne les groupes : quand une société française et la SAS colombienne se facturent entre elles, l’administration contrôle les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Des redevances de marque, des frais de gestion ou des marges de sous-traitance versés à la SAS de Bogota sans justification économique se voient réintégrés dans le résultat français, avec pénalités. La parade consiste à documenter la politique de prix comme le ferait un groupe ordinaire : contrats écrits, méthode de calcul, comparables de marché, marge cohérente avec les fonctions exercées à Bogota. Une SAS colombienne qui n’exerce aucune fonction réelle ne peut justifier aucune marge, et chaque euro qui y transite devient un rappel en puissance.

Enfin, la TVA s’invite dans presque tous les dossiers. Une SAS colombienne qui vend des biens à des clients français ou qui fournit des prestations à des particuliers en France doit gérer ses obligations françaises : immatriculation à la TVA en France, facturation conforme, déclaration et paiement de la taxe, voire désignation d’un représentant fiscal dès lors que la société est établie hors de l’Union européenne. Les prestations entre assujettis relèvent le plus souvent de l’autoliquidation par le client français, mais les ventes à des particuliers et les prestations localisées en France restent dues par le prestataire. L’erreur fréquente consiste à facturer hors taxe en se croyant hors du champ français, puis à découvrir lors du contrôle que la taxe aurait dû être collectée depuis le premier euro, avec rappels et pénalités. Les pièces à conserver sont les mêmes que pour l’impôt direct : contrats, preuves du lieu d’exécution, factures, justificatifs d’immatriculation. Un entrepreneur parisien qui vend depuis Bogota à des clients de Paris et d’Île-de-France sans numéro de TVA français cumule donc deux redressements, l’impôt direct sur l’établissement stable ou sur le fondement de l’article 155 A, et la TVA collectée à tort ou non collectée.

II. Dividendes, filiale colombienne et contrôle fiscal : 123 bis, 209 B, convention de 2015 et contestation du redressement

A. Associé à Paris d’une SAS de Bogota : ce que la France taxe sur vos dividendes et vos plus-values

L’associé personne physique qui vit en France et détient la SAS colombienne fait l’objet d’une surveillance particulière. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le dispositif vise les structures patrimoniales, holdings de trésorerie et sociétés écrans ; il impose chaque année l’associé français sur les bénéfices non distribués de la structure, avec déduction de l’impôt local comparable. Une SAS de Bogota qui accumule de la trésorerie ou des placements financiers entre donc dans le radar, et l’associé parisien qui croyait différer l’impôt en ne se versant aucun dividende se voit taxé quand même.

Quand la SAS distribue effectivement des dividendes à son associé français, la France les impose entre ses mains, sous déduction du crédit d’impôt prévu par la convention pour l’impôt colombien prélevé à la source. En sens inverse, des dividendes versés par une société française à un associé résident de Colombie supportent la retenue à la source française. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « 1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ». Les montages qui interposent une holding, en Colombie ou ailleurs, pour capter les dividendes français se heurtent à l’exigence du bénéficiaire effectif. Le Conseil d’État a jugé qu’« Il résulte de ces motifs que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 5 de la directive » (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 5 juin 2020, n° 423810). Une société interposée qui ne fait que reverser les fonds à son véritable maître, sans substance ni pouvoir de décision sur les dividendes, ne peut donc pas effacer la retenue française.

La notion de régime fiscal privilégié, qui commande l’application des articles 123 bis et 209 B, se mesure par comparaison avec l’impôt français. L’article 238 A du code général des impôts définit ce régime de faveur et organise les conséquences qui s’y attachent pour les paiements vers des Etats ou territoires concernés. La Colombie n’est pas un paradis fiscal au sens de la liste française des Etats et territoires non coopératifs, et son impôt sur les sociétés reste substantiel, de sorte que les dispositifs fondés sur le régime privilégié ne jouent pas automatiquement contre une SAS colombienne active. Mais cette protection relative ne couvre ni le siège de direction effective, ni l’établissement stable, ni l’article 155 A, qui s’appliquent quel que soit le niveau d’imposition colombien. C’est l’erreur la plus coûteuse des dossiers : croire que le taux d’imposition local met à l’abri, alors que les trois principaux fondements du redressement s’en moquent.

Reste le cas de l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour s’installer à Bogota. Le départ n’efface pas l’ardoise : l’exit tax frappe les plus-values latentes sur les participations substantielles. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le dirigeant qui a valorisé sa SAS colombienne depuis Paris puis transfère son foyer à Bogota doit déclarer ces plus-values, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement progressif s’il conserve les titres. Partir sans déclarer transforme une optimisation coûteuse en redressement majoré, et l’échange de renseignements entre administrations rend l’oubli de plus en plus illusoire.

B. Holding française et SAS colombienne : article 209 B, preuve du montage et contestation utile à Paris

Quand c’est une société française qui détient la SAS de Bogota, l’administration dégaine l’article 209 B. L’article 209 B du code général des impôts dispose : « I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Les bénéfices de la filiale colombienne sont alors imposés en France entre les mains de la mère, avec imputation de l’impôt local comparable. Le dispositif comporte des clauses de sauvegarde, notamment pour les entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale effective sur place, mais c’est au contribuable de démontrer cette substance : locaux, personnel, décisions locales, clients locaux, comptabilité propre.

La portée des conventions face à l’article 209 B a été fixée par la décision Schneider Electric. Le Conseil d’État a jugé que « les stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse s’opposent à l’application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts » et que « l’objectif d’élimination des doubles impositions attribué à cette convention fiscale ne saurait justifier une méconnaissance des stipulations susmentionnées au seul motif que l’imposition par la France des bénéfices de la société Paramer n’est pas établie au nom de la société suisse mais à celui de sa société mère, qui est une entité juridique distincte et à laquelle lesdits bénéfices n’ont pas été effectivement distribués » (Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276). Depuis, le législateur a réécrit l’article 209 B pour le rendre compatible avec le droit européen et les conventions, avec une clause de sauvegarde pour les implantations réelles dans l’Union et, hors Union, une exonération partielle liée à l’activité effective. Pour une SAS colombienne, l’enseignement reste double : la convention franco-colombienne de 2015, publiée par le décret n° 2022-47 du 21 janvier 2022, répartit les droits d’imposer et ne couvre pas tous les mécanismes internes français ; et seule une activité effective à Bogota permet d’échapper durablement à l’imposition française des bénéfices de la filiale.

Quand le contrôle aboutit à une proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans attendre. D’abord, répondre dans le délai indiqué sur la proposition, en général trente jours, point par point et pièces à l’appui : statuts et registre colombien de la SAS, baux et factures des locaux de Bogota, contrats de travail et bulletins de paie des salariés colombiens, preuves des décisions prises sur place, comptabilité locale auditée, relevés bancaires, contrats clients et preuves du lieu d’exécution des prestations. Ensuite, demander le recours hiérarchique et, le cas échéant, la saisine de la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait comme la réalité de l’établissement ou la substance locale. Pour un entrepreneur de Paris ou d’Île-de-France, le service vérificateur est le plus souvent parisien ou francilien, et le tribunal compétent en cas de rejet est le tribunal administratif de Paris : anticiper cette géographie, c’est centraliser tôt le dossier, les pièces et les échanges avec le vérificateur. Chaque moyen doit être soulevé dès la réclamation, car le juge ne retient que ce qui a été discuté.

Trois erreurs reviennent dans presque tous les dossiers perdus. Première erreur, produire des attestations de complaisance du prestataire colombien au lieu de preuves de substance : le juge préfère un bail, trois bulletins de paie et un procès-verbal de réunion tenue à Bogota à dix attestations. Deuxième erreur, mélanger les rôles : le dirigeant parisien signe tout, négocie tout et encaisse tout, puis soutient que la SAS décide seule à Bogota ; la messagerie du dirigeant, saisie lors du contrôle, raconte l’inverse. Troisième erreur, laisser passer les délais : la réponse tardive à la proposition, la réclamation hors délai ou l’oubli du sursis de paiement transforment un dossier défendable en rappel définitif. À l’inverse, les dossiers qui aboutissent à un dégrèvement partiel ou total ont un point commun : une comptabilité probante, une substance documentée dès le premier jour et une réponse technique qui discute chaque fondement, siège, établissement stable, article 155 A, prix de transfert, article 123 bis ou 209 B, au lieu de contester en bloc. La convention franco-colombienne, avec ses commentaires au BOI-INT-CVB-COL, fournit alors le cadre pour demander l’élimination des doubles impositions résiduelles et, si nécessaire, la mise en œuvre de la procédure amiable entre les deux Etats.

Conclusion

Créer une SAS à Bogota en restant vivre et travailler en France n’est ni interdit ni magique : c’est un choix qui déplace le risque fiscal au lieu de le supprimer. Si la société est dirigée depuis Paris, elle peut être imposée comme une société française ; si elle opère en France, ses bénéfices relèvent de l’établissement stable ; si elle facture des prestations accomplies par un résident français, l’article 155 A les rattache à ce dernier ; si elle sert de tiroir-caisse à un associé parisien ou à une mère française, les articles 123 bis et 209 B prennent le relais, sous le contrôle de la convention signée en 2015 ; et la TVA comme les prix de transfert complètent le tableau. Chaque mécanisme a sa parade, substance réelle à Bogota, documentation des prix, déclarations françaises assumées, mais aucune agence ne la fournit à votre place. Avant de signer, faites vérifier le montage par un avocat qui lira vos contrats et vos flux, pas seulement votre extrait d’immatriculation colombien. Après un contrôle, répondez vite, documentez tout et contestez fondement par fondement : c’est ainsi que les redressements se réduisent ou tombent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».