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Maître Reda KOHEN
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Créer une société au Chili (SpA à Santiago) en restant en France : convention de 2004, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société au Chili en restant vivre et travailler en France attire chaque année des entrepreneurs français séduits par la stabilité de l’économie chilienne, la réputation de Santiago comme place d’affaires régionale et la simplicité affichée de la Sociedad por Acciones, la SpA. Les agences qui vendent ces créations clés en main décrivent une formalité rapide, une gestion à distance depuis un ordinateur portable et une fiscalité présentée comme légère. Ce discours passe sous silence la seule question qui compte pour un résident fiscal français : que pense l’administration fiscale française d’une société chilienne dirigée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux ? La réponse tient en un principe que le Conseil d’État applique avec constance : l’immatriculation étrangère ne protège pas les bénéfices pilotés depuis la France, et la convention fiscale franco-chilienne ne couvre que les sociétés qui résident fiscalement au Chili pour de bon. Une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 7 juin 2004 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Chili, et cette convention est entrée en vigueur le 10 juillet 2006. Elle répartit les droits d’imposer entre les deux États, mais elle ne fait pas disparaître le siège de direction effective français ni l’établissement stable français d’une SpA dont les décisions se prennent en France. Cet article explique où votre SpA de Santiago paie vraiment l’impôt, quels dispositifs anti-évitement visent le dirigeant resté en France et comment contester un redressement notifié sur ce terrain.

I. Créer une société au Chili en restant en France : où la SpA de Santiago paie-t-elle vraiment l’impôt sur les sociétés ?

A. Le siège de direction effective conservé en France rend-il la SpA chilienne imposable à l’impôt sur les sociétés français ?

Le point de départ du raisonnement se trouve à l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que «les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions» (article 209 du code général des impôts). La jurisprudence et la doctrine administrative en déduisent qu’une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective se situe en France est considérée comme exploitant une entreprise en France et relève de l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble de ses résultats. Le lieu d’immatriculation, le certificat chilien et les statuts de la SpA ne pèsent rien face au lieu où se prennent les décisions stratégiques : c’est ce lieu que le vérificateur cherche en premier.

La situation jugée par le Conseil d’État le 15 mars 2023 sous le numéro 449723 illustre ce mécanisme avec une netteté redoutable pour les montages de transfert de siège. La société holding CA Animation avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005, et pourtant «l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France», ce qui a conduit à la réintégration dans le revenu imposable de l’associé des dividendes et tantièmes versés par la société (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Le Conseil d’État s’est prononcé sur l’application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans ce contexte, et la leçon vaut pour le Chili : déplacer le siège statutaire à Santiago pendant que le dirigeant continue de décider, signer et gérer depuis la France expose la SpA à une requalification en société fiscalement française. La convention franco-chilienne du 7 juin 2004, publiée par le décret n° 2006-1107 du 1er septembre 2006 (décret n° 2006-1107 du 1er septembre 2006, présenté dans le commentaire officiel de la convention fiscale franco-chilienne), ne protège que les sociétés qui sont réellement résidentes de l’autre État ; elle ne blanchit pas une direction exercée depuis le territoire français.

En pratique, le vérificateur reconstitue le siège de direction effective à partir d’un faisceau d’indices concrets : lieu de résidence des dirigeants et des associés qui décident, lieu de tenue des réunions et des assemblées, lieu où sont signés les contrats importants et les devis structurants, lieu où sont établis la comptabilité et les tableaux de bord, domiciliation des comptes bancaires réellement mouvementés, adresse mentionnée sur les factures et le site commercial, localisation des serveurs et des outils de gestion. Quand le fondateur vit en France avec son foyer, y exerce son activité quotidienne et y rencontre ses clients, l’article 4 B dispose que «Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France» les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal et celles qui y exercent leur activité professionnelle (article 4 B du code général des impôts). Un dirigeant domicilié en France qui affirme piloter sa SpA depuis Santiago sans pouvoir produire ni billets d’avion réguliers, ni bail d’habitation ou de bureau à Santiago, ni preuve de présence physique des décideurs au Chili, s’expose à une démonstration méthodique de l’administration. Les procès-verbaux d’assemblée signés à distance, les décisions prises par messagerie depuis un domicile français et les pouvoirs bancaires exercés depuis la France constituent des pièces que les services examinent ligne par ligne.

La parade des agences consiste à proposer un directeur chilien de façade, un domiciliataire local ou un administrateur nominee. Ces écrans n’ont d’effet que si la personne locale exerce un pouvoir réel et documenté : signature des contrats après négociation menée sur place, procès-verbaux circonstanciés des conseils tenus à Santiago, correspondance commerciale émise depuis le Chili, décisions de recrutement et d’investissement prises localement. Quand le nominee se borne à signer des documents préparés en France et à reverser les fonds sur instruction du fondateur, l’administration écarte l’écran et retient le lieu de direction réel, en s’appuyant au besoin sur les échanges de renseignements avec le Chili prévus par la convention et par l’assistance administrative internationale. La même exigence de substance vaut pour la comptabilité : une SpA dont les écritures sont tenues par un cabinet français, dont les factures sont émises depuis la France et dont la trésorerie est arbitrée depuis un compte français ne ressemble pas à une entreprise dirigée depuis Santiago, et le redressement pour imposition en France de l’ensemble des bénéfices suit cette analyse.

Le risque ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés éludé : les pénalités pour manquement délibéré, les intérêts de retard et la remise en cause des distributions versées au dirigeant s’ajoutent au rappel d’impôt, et les dividendes de la SpA réintégrés dans le revenu du foyer français supportent l’impôt sur le revenu avec les majorations correspondantes. Le dossier CA Animation jugé par le Conseil d’État montre que l’associé personne physique paie lui-même le prix de la requalification, puisque les sommes perçues au titre des dividendes et des tantièmes ont été réintégrées dans son revenu imposable sans imputation de la retenue prélevée à l’étranger. Pour une SpA chilienne dirigée depuis la France, le coût global du montage dépasse donc très vite l’économie d’impôt espérée, et la convention de 2004 n’offre aucun bouclier contre cette mécanique dès lors que la résidence fiscale chilienne de la société n’est pas établie dans les faits.

Avant de créer la SpA, l’entrepreneur avisé vérifie donc où il décidera réellement : s’il reste en France pour prospecter, produire, facturer et gérer ses équipes, la société est fiscalement française quel que soit son passeport chilien, et il doit l’assumer en déclarant ses résultats en France ou en déplaçant sa direction de manière effective et prouvable à Santiago. La présentation détaillée des règles applicables aux sociétés étrangères pilotées depuis la France figure dans notre analyse de référence sur les montages internationaux (analyse de référence publiée par le cabinet). La suite de cet article examine le second front du contrôle : l’établissement stable français de la SpA, qui frappe même les sociétés dont le siège de direction resterait au Chili.

B. Comment l’administration caractérise-t-elle un établissement stable en France de la société chilienne et ses obligations comptables et de TVA ?

Même quand la SpA possède une direction réelle à Santiago, elle reste imposable en France sur les profits rattachables à son activité exercée en France dès lors qu’elle y dispose d’un établissement stable. La notion recouvre l’installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, comme un bureau, un atelier, un entrepôt ou un chantier durable, ainsi que l’agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise sur le territoire français. Pour un fondateur resté en France qui démarcherait, négocierait et signerait pour le compte de la SpA, qui stockerait du matériel dans un local français ou qui ferait exécuter depuis la France l’essentiel des prestations vendues aux clients, la caractérisation d’un établissement stable ne pose guère de difficulté au vérificateur. La convention franco-chilienne répartit le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise en fonction de l’existence d’un tel établissement, de sorte que l’argument tiré de la convention se retourne contre la société dès que l’activité française est établie : les bénéfices imputables à l’établissement stable relèvent de l’impôt français.

Les conséquences d’un établissement stable non déclaré sont lourdes, et la Cour de cassation les a rappelées le 15 février 2023 dans un arrêt de principe rendu sous le numéro 21-13.288. La chambre commerciale juge qu’une «société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France» (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288). La société qui a méconnu ses obligations déclaratives peut être présumée avoir omis sciemment de passer des écritures ou avoir passé des écritures inexactes, ce qui ouvre la voie aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Concrètement, une SpA chilienne qui facture des clients français depuis Santiago sans comptabilité française, sans déclarations de résultats en France et sans liasse retraçant les opérations de son bureau parisien ou de son activité exercée depuis la France s’expose à une procédure de visite domiciliaire, à la saisie de ses documents comptables et à une taxation d’office de ses profits français. L’absence de substance déclarative en France transforme un dossier discutable en dossier présumé frauduleux.

Le volet TVA mérite une vigilance séparée, car il frappe indépendamment de l’impôt sur les sociétés et avec ses propres règles de territorialité. L’article 259 du code général des impôts prévoit que «Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France» le siège de son activité économique, un établissement stable auquel les services sont fournis ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle (article 259 du code général des impôts). Une SpA chilienne qui fournit des prestations à des clients français assujettis doit donc analyser chaque flux : autoliquidation par le client dans certains cas, immatriculation à la TVA en France et facturation avec TVA française dans d’autres, désignation d’un représentant fiscal pour une société établie hors de l’Union européenne. Les erreurs les plus fréquentes relevées en contrôle portent sur des factures sans TVA émises à des clients français qui n’avaient pas à autoliquider, sur l’absence d’immatriculation alors que des prestations étaient consommées en France et sur des demandes de remboursement de TVA française par une société qui n’était pas identifiée. Chaque anomalie donne lieu à un rappel distinct, avec intérêts et pénalités propres, et le contentieux TVA se cumule avec le contentieux de l’impôt sur les sociétés.

La caractérisation de l’établissement stable se nourrit des mêmes indices que le siège de direction effective, complétés par des éléments propres à l’activité : adresse d’exécution des contrats, lieu de réalisation des prestations, présence d’un stock ou d’un atelier, emploi de salariés ou de prestataires exclusifs en France, numéro de téléphone et adresse commerciale français sur les documents de la SpA, comptes rendus d’intervention établis en France. Les correspondances électroniques, les données de connexion, les contrats de bail, les factures de fournisseurs français et les relevés bancaires permettent au vérificateur de reconstituer le cycle d’exploitation réel. Le dirigeant qui pense cloisonner les rôles en réservant la négociation à la France et la facturation à Santiago commet une erreur classique : c’est précisément la négociation et la conclusion des contrats depuis la France qui fondent la qualification d’agent dépendant et rattachent les profits correspondants à l’établissement stable français. Séparer artificiellement la signature et l’exécution ne trompe pas durablement l’administration, qui raisonne en termes d’activité économique réelle et de lieu de création de la valeur.

Face à ce risque, deux attitudes seulement sont défendables. La première consiste à assumer l’établissement stable : l’immatriculer, tenir une comptabilité distincte des opérations françaises, déposer les déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA correspondantes et documenter la répartition des charges et des produits entre Santiago et la France. Cette transparence coûte une partie de l’économie recherchée, mais elle éteint le risque pénal fiscal et les majorations pour manquement délibéré. La seconde consiste à organiser une activité chilienne authentique, exécutée depuis le Chili par des moyens humains et matériels situés au Chili, avec des dirigeants qui s’y trouvent physiquement et des prestations qui n’impliquent aucune intervention substantielle depuis la France. Entre ces deux pôles, la zone grise du dirigeant français qui gère tout depuis son domicile en facturant par sa SpA de Santiago est exactement celle que les contrôles redressent, et la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 février 2023 donne aux services les moyens procéduraux de la traiter. Le contentieux qui suit porte alors sur le quantum des profits rattachables à la France, terrain technique où l’assistance d’un avocat fiscaliste change l’issue du dossier.

Le même raisonnement s’applique aux groupes qui conservent une société française à côté de la SpA chilienne : les flux entre les deux entités, refacturations de frais, mises à disposition de personnel, licences de marque et prestations de direction, sont examinés sous l’angle des prix de transfert et de l’acte anormal de gestion, et la frontière entre établissement stable de la SpA et filiale française devient un enjeu de qualification décisif. La documentation de ces flux, établie avant le contrôle et non après la notification, conditionne la crédibilité de l’ensemble du montage. C’est l’objet de la seconde partie de cet article, consacrée aux dispositifs qui visent directement le dirigeant et l’associé restés en France et aux moyens de contester les rappels qui en résultent.

II. Dirigeant resté en France avec une SpA à Santiago : quels dispositifs anti-évitement visent vos revenus et comment contester le redressement ?

A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert et exit tax : quand les bénéfices chiliens sont-ils imposés entre vos mains en France ?

L’article 155 A du code général des impôts constitue l’arme la plus directe contre les schémas de facturation par société interposée. Le texte dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France «sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;» (article 155 A du code général des impôts). Le consultant, le développeur, le formateur ou l’apporteur d’affaires qui vit en France, y exécute ses prestations et les fait facturer par sa SpA chilienne dont il détient le contrôle entre de plain-pied dans ce texte : les honoraires encaissés à Santiago sont imposés entre ses mains en France, et la SpA est solidairement responsable des impositions. Seule une activité chilienne prépondérante et autonome, exercée par des moyens propres au Chili et pour une clientèle qui ne se réduit pas aux clients apportés depuis la France, permet d’échapper à l’application du texte, et la charge de cette démonstration pèse sur le contribuable dès lors que le contrôle de la société étrangère est établi.

L’article 123 bis du même code vise l’associé personne physique qui conserve ses parts de SpA tout en restant domicilié en France. Il prévoit que «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié», «les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique» (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur, et l’imposition intervient chaque année sur les bénéfices de la SpA même en l’absence de distribution, avec un mécanisme de crédit ou de restitution lors de la distribution effective ultérieure. Le dispositif ne s’applique que si l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, notion que l’administration apprécie en comparant la charge fiscale chilienne effective à celle qu’aurait supportée une société comparable en France, après prise en compte des régimes particuliers dont la SpA bénéficierait au Chili. L’associé qui se croit protégé parce qu’il ne se verse aucun dividende découvre ainsi une imposition annuelle sur des bénéfices qu’il n’a jamais perçus, majorée des intérêts de retard quand la déclaration spéciale n’a pas été souscrite.

Le pendant de ce dispositif pour les sociétés françaises est l’article 209 B, qui prévoit que lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement plus de la moitié des actions ou droits d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, «les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés» (article 209 B du code général des impôts). L’entrepreneur qui conserve une holding ou une société d’exploitation en France et y rattache sa SpA chilienne entre dans ce champ dès que la détention dépasse 50 %, avec une exception pour les entités qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale effective sur le marché local chilien. La démonstration de l’activité effective suppose des locaux, du personnel, des clients et des fournisseurs chiliens, des dépenses engagées localement et une autonomie de gestion vérifiable : une SpA sans salarié, domiciliée chez un prestataire de Santiago et dont le seul client est la société française mère ne remplit pas ces conditions, et ses résultats sont réintégrés en France.

Les relations financières entre la structure française et la SpA chilienne subissent en outre le contrôle des prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts, qui dispose, pour les entreprises placées sous dépendance ou sous contrôle, que «les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités» (article 57 du code général des impôts). Les prestations de direction facturées par la SpA à la société française, les redevances de marque, les refacturations de frais sans marge, les avances sans intérêt et les abandons de créances consentis à la filiale chilienne sont passés au crible : l’administration compare les prix pratiqués à ceux qu’auraient convenus des entreprises indépendantes et réintègre les écarts. La documentation des prix de transfert, établie à partir d’une analyse fonctionnelle des entités et de comparables pertinents, constitue la seule défense solide, et son absence conduit à des rehaussements calculés sur des méthodes que le contribuable n’a pas choisies. Les groupes qui font circuler leurs marges vers Santiago au moyen de conventions intra-groupe rédigées après coup paient cette négligence au prix fort lors du contrôle.

Reste l’hypothèse du départ : l’entrepreneur qui quitte la France pour s’installer à Santiago afin de purger le risque du siège de direction effective se heurte à l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte prévoit que «Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A» lorsque les autres seuils prévus par le texte sont remplis (article 167 bis du code général des impôts). Le fondateur qui détient une participation substantielle dans sa société française ou dans sa SpA supporte une imposition immédiate sur la plus-value latente de ses titres, avec un sursis de paiement subordonné à des déclarations et garanties lorsque le transfert intervient hors de l’Union européenne, comme c’est le cas pour le Chili. Le départ précipité vers Santiago sans anticipation de l’exit tax, sans évaluation des titres et sans mise en place du suivi déclaratif transforme une expatriation censée sécuriser le montage en un fait générateur d’impôt immédiat sur une richesse non encore réalisée. L’articulation entre l’exit tax personnelle, la résidence fiscale de la société et les dispositifs anti-évitement impose une chronologie précise des opérations, que seul un calendrier établi avant le déménagement permet de respecter.

L’ensemble de ces dispositifs se cumule sans s’exclure : une même SpA peut être regardée comme fiscalement française par son siège de direction, générer un établissement stable imposable, voir ses prestations réattribuées au dirigeant par l’article 155 A, ses bénéfices imposés chez l’associé par l’article 123 bis et ses prix avec la société sœur réajustés par l’article 57. Le vérificateur choisit le fondement le plus solide pour chaque flux et additionne les rappels, de sorte que la défense doit répondre sur chaque terrain avec des preuves distinctes : substance de la direction, réalité de l’activité chilienne, prix de pleine concurrence, déclarations souscrites. C’est cette réponse globale et ordonnée qui conditionne l’issue du contrôle et, en cas de notification, celle du contentieux.

B. Redressement notifié sur la SpA chilienne : comment répondre à la proposition de rectification et contester utilement ?

Le redressement commence par une proposition de rectification motivée qui doit permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. «L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation». «Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours» (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Ce délai n’est pas une formalité : c’est la première et souvent la meilleure occasion de faire échec aux rappels. La réponse doit contester point par point la motivation de l’administration, produire les pièces de substance chilienne et proposer une qualification alternative des flux quand la requalification globale est excessive. Une acceptation tacite ou une réponse sommaire fige le dossier dans la version du vérificateur, tandis qu’une réponse documentée ouvre la voie au recours hiérarchique devant le supérieur du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional, étapes qui obtiennent régulièrement des abandons partiels quand l’argumentation est technique et chiffrée.

La constitution du dossier de preuve suit l’ordre des fondements du redressement. Contre une analyse en siège de direction effective française, il faut démontrer une direction réelle à Santiago : baux commerciaux et contrats de travail chiliens, relevés de présence des dirigeants au Chili, procès-verbaux détaillés des organes de direction tenus à Santiago, correspondance montrant que les décisions partent du Chili, relevés bancaires de comptes mouvementés depuis le Chili, attestations de clients et de fournisseurs chiliens. Quand une direction partagée subsiste entre la France et le Chili, la documentation doit établir quelles décisions se prennent où, car une direction partagée n’exclut pas la qualification française si les décisions essentielles restent prises en France. Contre l’article 155 A, la défense établit l’activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome de la SpA au Chili, avec des moyens propres et une clientèle distincte des clients français du dirigeant. Contre les articles 123 bis et 209 B, elle démontre soit l’absence de régime fiscal privilégié effectif, soit l’exercice d’une activité effective sur le marché chilien. Contre l’article 57, elle produit l’analyse fonctionnelle et les comparables justifiant les prix intra-groupe. Chaque fondement exige ses pièces propres, et les attestations de complaisance rédigées après la notification ne remplacent pas les documents contemporains de l’activité.

Le contentieux juridictionnel suit les voies ordinaires de la fiscalité française : réclamation contentieuse préalable dans les délais prévus par le livre des procédures fiscales, puis recours devant le tribunal administratif contre la décision de rejet, avec possibilité d’appel et de pourvoi devant le Conseil d’État. Les affaires jugées par le Conseil d’État sur le siège de direction effective, comme la décision du 15 mars 2023 n° 449723 (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723) et celle du 27 mars 2020 n° 421627 (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627), montrent que le juge administratif examine les faits avec précision et ne se satisfait ni des affirmations de l’administration ni des dénégations du contribuable : la partie qui documente l’emporte. La demande de sursis de paiement accompagne utilement la réclamation quand les montants mettent en péril la trésorerie, et la contestation des pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses mérite un développement séparé, car l’administration doit établir l’intention à partir d’éléments objectifs et ne peut la déduire de la seule existence du montage. La convention franco-chilienne joue ici un rôle défensif précis : elle fonde les demandes d’élimination des doubles impositions sur les flux qui auraient été taxés dans les deux États et encadre l’échange de renseignements, ce qui permet de vérifier que les informations transmises par le Chili ont été correctement interprétées.

Parallèlement au contentieux, la sécurisation de l’avenir conditionne la sortie du contrôle : immatriculation de l’établissement stable français quand l’activité en France se poursuit, mise en conformité TVA avec immatriculation et représentant fiscal si nécessaire, révision des conventions intra-groupe à des conditions de pleine concurrence, transfert effectif de la direction à Santiago avec les preuves correspondantes ou, à l’inverse, rapatriement assumé de la résidence fiscale de la société en France avec dépôt des déclarations manquantes dans le cadre d’une régularisation. La régularisation spontanée avant tout contrôle reste la voie la moins coûteuse quand la situation est fragile, car elle évite les majorations pour manquement délibéré. Après un contrôle, toute réorganisation doit être menée avec l’avocat chargé du contentieux afin de ne pas créer des pièces qui contrediraient la défense : modifier les statuts, déplacer des comptes ou antidater des procès-verbaux pendant l’instance constitue une faute qui ruine la crédibilité du dossier. La cohérence entre la position contentieuse et la réalité réorganisée est la condition de la sortie durable du risque.

Conclusion

Créer une SpA à Santiago en restant en France n’est ni une opération interdite ni une martingale fiscale : c’est une décision qui déplace le centre de gravité du risque vers le droit fiscal français et ses dispositifs anti-évitement. La société dont la direction reste en France est imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices, celle qui opère en France par un établissement stable y est imposable sur les profits correspondants, et le dirigeant comme l’associé restés en France répondent personnellement des articles 155 A, 123 bis, 209 B et 57, sans compter l’exit tax en cas de départ vers le Chili. La convention signée le 7 juin 2004 et entrée en vigueur le 10 juillet 2006 répartit les droits d’imposer mais ne protège que les situations réelles, et la jurisprudence du Conseil d’État comme celle de la Cour de cassation donnent à l’administration des outils procéduraux puissants, de la visite domiciliaire à la présomption d’omissions comptables. L’alternative est simple : assumer une présence fiscale française déclarée ou construire au Chili une entreprise substantielle, dirigée et exploitée depuis Santiago, avec des preuves contemporaines de cette réalité. Entre ces deux voies, le montage factice piloté depuis la France enrichit les agences qui le vendent et expose l’entrepreneur qui l’adopte. Un examen préalable du dossier par un avocat fiscaliste, avant l’immatriculation de la SpA comme après la première proposition de rectification, reste l’investissement le plus rentable de l’opération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».