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Fermeture de l’usine William Saurin de Lagny-sur-Marne (septembre 2026) : ce que doivent décider fournisseurs et distributeurs

Le 8 septembre 2026, l’industriel agroalimentaire Cofigeo, propriétaire des marques William Saurin, Raynal et Roquelaure, Zapetti et Garbit, a annoncé à l’AFP un redéploiement de ses activités industrielles qui prévoit la fermeture de son usine de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, et la suppression de 142 postes dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le site, l’une des usines emblématiques de la marque William Saurin rachetée en 2017, devrait fermer en 2027, tandis que ses productions de marques nationales et de marques de distributeurs seraient redéployées vers Capdenac, dans l’Aveyron, où 41 emplois seraient créés, et vers Pouilly-sur-Serre, dans l’Aisne, pour les activités à base de pomme de terre. Pour les fournisseurs de matières premières, les transporteurs, les prestataires du site et les distributeurs qui achètent ces produits, la question n’est pas seulement sociale : c’est toute une chaîne de contrats qui doit être relue, prouvée, renégociée ou résiliée proprement.

La réponse tient en trois réflexes : vérifier par écrit le préavis applicable à chacun de ses contrats avant d’accepter ou de notifier une rupture, figer les preuves d’exécution et de propriété pendant que le site fonctionne encore, puis décider vite entre reconduction négociée, résiliation encadrée et action en responsabilité. Réserve importante : il s’agit d’une restructuration décidée par une entreprise en activité, pas d’une procédure collective — les annonces décrivent un plan de sauvegarde de l’emploi, aucun redressement ni liquidation judiciaire — de sorte que les règles applicables sont celles des contrats en cours et de la rupture des relations commerciales établies, pas celles du passif et des déclarations de créances. Autre réserve : sur la date exacte de fermeture, les deux rédactions qui ont documenté l’annonce ne retiennent pas la même formulation, l’AFP évoquant une fermeture d’ici la fin du premier semestre 2027 et L’Usine Nouvelle la fin du premier trimestre 2027 ; seules les notifications écrites du groupe à chacun de ses partenaires feront foi pour leurs propres délais.

I. Une usine qui ferme, deux ondes de choc sur la chaîne

A. La chronologie vérifiée : une annonce du 8 septembre, une fermeture en 2027

Le fait générateur est daté et sourcé. Selon la dépêche reprise par Boursorama avec l’AFP le 8 septembre 2026 à 13 h 10, le président de Cofigeo, Mathieu Thomazeau, explique la décision par une baisse d’activité de 17 % depuis 2022, ce qui correspond au volume d’activité d’une de ses usines, dans un marché qui s’est transformé et fragmenté entre un plus grand nombre d’acteurs et de produits — surgelés, traiteurs, déshydratés — tandis que l’inflation pèse depuis 2022 sur la compétitivité du groupe. Le dirigeant précise que les crises récentes, la guerre au Moyen-Orient et un été catastrophique pour l’agriculture, n’ont pas influé sur ce plan de plus long terme, mais qu’elles s’ajoutent aux difficultés d’un secteur agroalimentaire français à la rentabilité faible, confronté à un mur d’investissement pour se moderniser. Le plan de redéploiement et d’accompagnement a été présenté le mardi 8 septembre aux instances représentatives du personnel et aux salariés, avec un accompagnement individuel et une priorité affichée à la mobilité interne.

Le lendemain, 9 septembre 2026 à 16 h 00, L’Usine Nouvelle confirme l’essentiel et précise le cadre juridique : la suppression des 142 postes s’inscrit dans un plan de sauvegarde de l’emploi qui fait partie d’un projet d’adaptation et de redéploiement du dispositif industriel et logistique du groupe en France. Le site de Lagny-sur-Marne est décrit comme enclavé en centre-ville, réparti sur plusieurs étages dans des infrastructures construites au début des années 1960, ce qui complique la production. Cette double documentation par deux rédactions indépendantes, à vingt-quatre heures d’intervalle, donne au fait sa solidité : annonce le 8 septembre, effectif de 142 salariés, plan de sauvegarde de l’emploi, redéploiement vers deux sites identifiés. Pour les partenaires, la conséquence pratique est immédiate : le droit du travail impose à l’employeur, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, d’établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ce plan intégrant un plan de reclassement sur le territoire national (article L1233-61 du code du travail). Et ce plan ne se limite pas aux salariés : il prévoit notamment des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, ainsi que des actions de reclassement externe et d’accompagnement (article L1233-62 du code du travail). Autrement dit, pendant les mois de la procédure d’information et de consultation, l’usine continue de commander, de produire et de livrer — et chaque partenaire reste tenu par ses propres contrats, sans pouvoir invoquer l’annonce elle-même comme une rupture.

B. Les dominos : fournisseurs amont, distributeurs aval et prestataires du site

La fermeture d’un site industriel intégré comme celui de Lagny-sur-Marne propage le choc dans deux directions. En amont, les fournisseurs de matières premières agricoles, d’emballages et d’ingrédients, les transporteurs qui alimentent le site et en évacuent les produits finis, les prestataires de maintenance, de nettoyage, de gardiennage et de logistique locale perdent un client ou un lieu d’exécution. Pour certains, ce client représente une part substantielle de leur chiffre d’affaires, parfois depuis des années, avec des investissements dédiés — une ligne de conditionnement calibrée pour les barquettes du site, des camions affectés à la navette, des équipes recrutées pour le contrat. En aval, les distributeurs qui référencent les produits William Saurin, Zapetti ou Garbit, y compris pour les marques de distributeurs fabriquées à Lagny, doivent réorganiser leurs approvisionnements : le groupe annonce que l’intégralité des productions sera redéployée sur d’autres sites, mais un transfert de site n’est jamais une simple formalité pour un cahier des charges de marque de distributeur, avec ses audits, ses validations qualité et ses plannings de livraison.

Chacun de ces acteurs détient une partie différente du dossier, et c’est cette asymétrie qui fait le danger. Le fournisseur amont détient ses bons de commande, ses bons de livraison et ses factures, mais ignore souvent le calendrier réel de l’arrêt des lignes. Le distributeur aval détient son contrat de fourniture ou son accord de référencement, mais ne sait pas encore si les volumes promis seront tenus pendant la transition. Le prestataire de services détient son contrat-cadre, parfois reconduit tacitement depuis des années, sans toujours savoir quel préavis lui est opposable. La carte des décisions qui suit part de ce constat : avant de choisir entre partir, rester ou attaquer, chaque maillon doit reconstituer par écrit sa propre situation, car en droit des affaires le contrat écrit et la preuve d’exécution priment les annonces de presse. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (article 1353 du code civil). Cette règle simple gouverne tout le reste : factures impayées, volumes non livrés, préavis contestés.

II. La carte des décisions : préavis, preuves et responsabilités

A. Côté fournisseurs et prestataires : ne pas subir la rupture, l’encadrer

La première décision du fournisseur ou du prestataire consiste à qualifier sa relation avec le site ou avec le groupe. Si le contrat est un contrat à durée déterminée qui arrive à échéance, la fin programmée des commandes n’est pas en soi une faute : encore faut-il vérifier si des avenants, des reconductions ou un courant d’affaires régulier ont transformé la relation en relation commerciale établie, protégée par le droit des pratiques restrictives. Le texte applicable est explicite : engage la responsabilité de son auteur le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (article L442-1, II, du code de commerce, dans sa version applicable au 20 septembre 2026). La jurisprudence précise la portée de cette protection : la cour d’appel de Paris rappelle que ce texte sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant, et que l’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé et des autres circonstances (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 4 février 2026, RG 24/03533, décision). Dans cette affaire de contrat de revendeur agréé, où le concédant avait notifié la résiliation avec un préavis contractuel de 90 jours, la cour a débouté le revendeur de sa demande de 603 150 euros en retenant une relation de deux ans et sept mois seulement, malgré quinze années de contacts antérieurs alléguées : la durée qui compte est celle de la relation établie avec l’auteur de la rupture, pas l’ancienneté des premiers échanges.

Le même arrêt donne la méthode de calcul du préavis suffisant : le préavis s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture et s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (même arrêt). Pour le fournisseur de Lagny-sur-Marne, la traduction est concrète : un préavis de quelques semaines peut suffire pour une fourniture banalisée facilement remplaçable, mais un préavis de plusieurs mois peut s’imposer pour des volumes dédiés, des investissements spécifiques ou une dépendance marquée — et les éléments postérieurs à la rupture ne peuvent être pris en compte pour déterminer sa durée. La loi offre au passage un repère chiffré : en cas de litige sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois (même article L442-1, II). Dix-huit mois de préavis écrit, c’est donc la zone de sécurité absolue pour celui qui rompt ; en deçà, tout se discute en fonction de l’ancienneté, des volumes, de la dépendance et des usages du secteur agroalimentaire.

La deuxième décision concerne les commandes et les factures en cours pendant la période de transition. Tant que le site produit, les commandes passées doivent être honorées des deux côtés, et le fournisseur doit continuer de livrer tout en se faisant payer à l’échéance convenue, sans accorder de délais supplémentaires par simple habitude. Si le client cesse de payer ou de prendre livraison, le fournisseur dispose de l’arme de la résolution pour inexécution : la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice (article 1224 du code civil). Et la procédure est formaliste : le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, mais sauf urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure mentionnant expressément qu’à défaut le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie la résolution et ses raisons, et le débiteur peut saisir le juge, le créancier devant alors prouver la gravité de l’inexécution (article 1226 du code civil). Concrètement, le transporteur dont les factures de juillet et d’août restent impayées adresse une mise en demeure visant expressément la résolution, puis notifie la résolution en motivant : sans ces deux écrits, l’arrêt unilatéral des navettes peut se retourner contre lui. À l’inverse, le fournisseur qui cesse de livrer au premier retard de paiement, sans mise en demeure, s’expose lui-même à une résiliation sans préavis pour inexécution — faculté que la loi préserve expressément, puisque les dispositions sur le préavis ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (article L442-1, II, précité).

La troisième décision est celle de la preuve, à figer pendant que le site fonctionne encore. Le fournisseur reconstitue son dossier : contrat-cadre et avenants signés, conditions générales acceptées, bons de commande, bons de livraison émargés, factures et relevés de compte, échanges écrits sur les volumes et les délais, attestations de dépendance économique (part du chiffre d’affaires, investissements dédiés, impossibilité de reconversion rapide). L’expérience des contentieux de déréférencement montre que ces dossiers gagnent ou perdent sur des faits précis : dans une affaire du secteur de la restauration collective, un fournisseur de consommables a vu sa rupture brutale reconnue en appel après son déréférencement auprès d’un réseau de restaurants, la cour condamnant l’intermédiaire à 2 298,18 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 4 décembre 2024, RG 23/04450, décision). Le montant peut sembler modeste, mais l’enseignement est général : même un déréférencement décidé par un intermédiaire, sans rupture formelle du contrat de fourniture, peut engager la responsabilité de son auteur si le fournisseur est privé sans préavis suffisant de son débouché. Pour le façonnier, le conditionneur ou le transporteur de Lagny, la leçon vaut pour chaque lettre de désengagement reçue du groupe : dater, conserver l’enveloppe ou l’horodatage, répondre par écrit en réservant ses droits sur la durée du préavis.

B. Côté distributeurs et clients : sécuriser la continuité sans payer deux fois

Du côté aval, la décision première est celle de la continuité d’approvisionnement. Le groupe annonce que l’intégralité des productions sera redéployée sur d’autres sites, mais l’annonce ne vaut pas engagement contractuel envers chaque distributeur : chacun doit relire son contrat de fourniture, son accord de référencement ou ses conditions d’achat pour vérifier les clauses de transfert de site, d’agrément qualité, de volumes minimaux et de pénalités de retard. Si les livraisons se dégradent pendant le transfert — ruptures de stock, substitutions de recettes, retards répétés — le distributeur se trouve face à une inexécution dont il doit mesurer la gravité avant d’agir : une rupture ponctuelle liée au déménagement ne justifie pas la même réponse qu’un abandon durable d’une gamme. La résolution unilatérale reste possible, mais à ses risques et périls et après mise en demeure motivée, comme rappelé ci-dessus. Le distributeur avisé commence donc par notifier par écrit les manquants, en exigeant un plan de rattrapage daté, et ne résilie qu’après persistance dûment constatée : c’est ce dossier de manquants chiffrés qui fera, le cas échéant, la gravité de l’inexécution devant le juge.

La deuxième question aval est celle de la force majeure, que les directions juridiques invoquent parfois vite quand un site ferme. La fermeture décidée par l’industriel lui-même dans le cadre d’un redéploiement programmé n’est pas, pour lui, un événement échappant à son contrôle : il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur, et si l’empêchement est temporaire l’exécution est suspendue à moins que le retard ne justifie la résolution, tandis que si l’empêchement est définitif le contrat est résolu de plein droit (article 1218 du code civil). Surtout, la Cour de cassation vient de rappeler avec netteté l’articulation entre force majeure et rupture brutale : saisie d’un litige où un prestataire invoquait la pandémie pour justifier l’arrêt de contrats de promotion commerciale, elle a jugé qu’en se déterminant sans rechercher si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie était définitif, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, avant de casser partiellement l’arrêt (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 24 juin 2026, pourvoi n° 24-21.626, décision). Pour les partenaires de Cofigeo, la portée est double : d’un côté, le groupe ne pourra pas se retrancher derrière une prétendue force majeure pour échapper au préavis dû à ses fournisseurs, puisqu’une fermeture programmée dans un PSE n’est ni imprévisible ni irrésistible pour celui qui la décide ; de l’autre, un fournisseur ou un distributeur qui subirait lui-même un empêchement véritablement irrésistible — par exemple une interdiction administrative frappant ses propres installations — devra démontrer le caractère définitif de l’empêchement pour échapper à ses propres obligations de préavis.

La troisième décision aval concerne les marques de distributeurs et les investissements partagés. Quand un distributeur a fait développer un produit à sa marque, financé des moules, des emballages spécifiques ou des campagnes communes, la fermeture du site de fabrication pose la question de la propriété de ces actifs et du droit de les transférer vers un autre façonnier. Ici encore, tout dépend de l’écrit : contrat de développement, clause de propriété des outillages, clause d’exclusivité, clause de non-concurrence ou de non-réaffiliation. Le distributeur qui souhaite confier sa marque à un autre industriel doit vérifier qu’aucune clause ne l’en empêche et, symétriquement, le groupe qui transfère la production à Capdenac ou à Pouilly-sur-Serre doit obtenir les agréments qualité prévus aux cahiers des charges. Les litiges naissent le plus souvent d’un angle mort : des années de collaboration orale ou de commandes tacitement reconduites, sans contrat-cadre à jour. Dans ce cas, la relation commerciale établie se prouve par le courant d’affaires — commandes régulières, factures, livraisons — et sa rupture s’apprécie comme toute autre, préavis compris. C’est l’occasion de rappeler que la relation établie n’exige pas un contrat écrit unique : elle se déduit d’un flux régulier et suivi, et c’est précisément ce flux que les pièces comptables et logistiques établissent.

Reste une décision commune aux deux côtés de la chaîne : négocier tôt plutôt que plaider tard. Le calendrier du plan de sauvegarde de l’emploi, avec ses mois d’information et de consultation, offre une fenêtre pendant laquelle le groupe a besoin de la coopération de ses partenaires — fin de production propre, transferts qualité, écoulement des stocks — et pendant laquelle les partenaires ont besoin de visibilité sur les volumes et les dates. Un protocole de sortie écrit, fixant les volumes dégressifs, le préavis effectif, le sort des stocks et des outillages, les conditions du transfert vers les nouveaux sites et, le cas échéant, une indemnité transactionnelle, vaut mieux qu’une rupture subie suivie d’un procès de trois ans. Et si la négociation échoue, le dossier constitué pendant ces mois — contrats, préavis notifiés, mises en demeure, chiffrage du préjudice de reconversion — fera la différence devant le tribunal de commerce. Les entreprises qui traversent le mieux la fermeture d’un site partenaire ne sont ni celles qui coupent les ponts au premier communiqué ni celles qui continuent comme avant : ce sont celles qui, dès l’annonce, ont relu leurs contrats avec l’accompagnement en droit des affaires du cabinet à Paris, notifié leurs positions par écrit et chiffré leurs préjudices avant de signer, de transférer ou d’assigner.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit en consultation les fournisseurs, distributeurs, transporteurs et prestataires confrontés à la fermeture du site d’un partenaire industriel : relecture des contrats et des préavis, mise en demeure, négociation d’un protocole de sortie et action en rupture brutale. Téléphone : 06 46 60 58 22. Contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».