Une chambre d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes louée à bail commercial, un loyer révisé chaque 1er janvier avec une hausse minimale garantie de 1,5 % par an, et une locataire qui assigne ses bailleurs pour faire juger la clause réputée non écrite et récupérer cinq années de trop-versé : tel est le litige tranché par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.904, arrêt n° 468 FS-B publié au Bulletin. La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 13 mars 2025 qui validait la clause, et pose une règle que tout preneur et tout bailleur commercial doivent connaître : la clause d’un bail commercial qui stipule accessoirement que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement, sans limite de plafond ni de durée, ne détermine pas le prix initial du bail mais organise sa révision automatique à la seule hausse, et doit être réputée non écrite dès lors qu’elle fait échec aux règles d’ordre public de la révision du loyer. Concrètement, des milliers de baux commerciaux comportant une majoration annuelle automatique — 1 %, 1,5 %, 2 % par an, indexée sur rien d’autre que le temps qui passe — se trouvent exposés à une action en constatation du caractère réputé non écrit et à une répétition des loyers indûment versés. Le présent décryptage explique le raisonnement de la Cour, articule les textes applicables, puis donne la méthode pratique : comment contester la clause, chiffrer la restitution, et sécuriser la rédaction des baux en cours, à Paris et en Île-de-France comme ailleurs.
I. Clause d’augmentation automatique du loyer commercial : pourquoi la Cour de cassation la répute non écrite
A. Bail commercial : une hausse forfaitaire de 1,5 % par an sans plafond n’est pas un loyer fixé d’avance
Les faits jugés le 3 septembre 2026 sont simples et, pour cette raison même, redoutables pour la pratique. M. et Mme [I] ont donné à bail commercial à la société Semillance une chambre située dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes exploité par la locataire. Le bail comprend une clause ainsi rédigée : « le loyer sera, au terme de la deuxième année entière suivant la prise de date d’effet du bail, révisé annuellement au 1er janvier suivant, avec une garantie d’un taux d’augmentation net de 1,5 % par an » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). La locataire assigne les bailleurs en constatation du caractère réputé non écrit de cette clause et en restitution des loyers indûment versés sur les cinq dernières années. La cour d’appel de Lyon, le 13 mars 2025, rejette ses demandes : la clause de fixation du prix ne dépendrait d’aucun indice ni d’aucune variable, garantirait au bailleur une augmentation fixe de 1,5 % par an, et le prix de l’occupation des lieux serait ainsi déterminé dès la conclusion du bail pour toute sa durée, sauf révision triennale. Il s’agirait donc d’une clause licite d’augmentation forfaitaire du loyer. La Cour de cassation, sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats à l’audience publique du 9 juin 2026 sous la présidence de Mme Teiller, casse et annule l’arrêt lyonnais en toutes ses dispositions, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, condamne les bailleurs aux dépens et à payer à la société Semillance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt est publié au Bulletin, signe d’une portée de principe assumée.
Le raisonnement de la Cour tient en une distinction que les rédacteurs de baux doivent désormais manier avec rigueur. D’un côté, « la détermination du loyer originaire du bail commercial relève de la liberté contractuelle des parties » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). La Cour vise ici les articles L. 145-15, L. 145-33, alinéa 1er, L. 145-37, L. 145-38 et L. 145-39 du code de commerce, et rappelle que les parties fixent librement le loyer de départ. Constitue ainsi un mode de détermination du loyer originaire « la conclusion d’un bail commercial à loyer progressif par paliers dans lequel les parties prévoient, dès la signature du bail, des niveaux de loyer applicables à des dates fixées jusqu’à un plafond déterminé par avance » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904), solution héritée de l’arrêt du 14 mai 1980, pourvoi n° 79-10.511, qui « ne fait pas obstacle au jeu de la révision légale » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). De l’autre côté, « doit être réputée non écrite toute clause qui fait échec au jeu de la révision légale du loyer » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). Or la clause litigieuse, « en ce qu’elle stipule accessoirement que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement, et ce sans prévoir de limite de plafond ou de durée alors même qu’un bail commercial ne prend pas automatiquement fin à son terme conventionnel, ne détermine pas le prix initial du bail mais organise sa révision automatique à la seule hausse, pouvant excéder la variation des indices » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). La conclusion suit : « Une telle clause a ainsi pour effet de faire échec aux règles d’ordre public de la révision du loyer, et doit être réputée non écrite. » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904) Trois critères cumulatifs ressortent de cette motivation : le caractère accessoire de la stipulation, son automaticité périodique et forfaitaire, et l’absence de limite de plafond ou de durée. C’est l’absence de butée — aucun montant maximal, aucun terme — combinée à la prorogation potentielle du bail au-delà de son terme conventionnel par le jeu du droit au renouvellement qui transforme une apparente fixation du prix en révision déguisée à la seule hausse.
Les bailleurs objecteront que le loyer progressif par paliers, licite depuis 1980, ressemble à s’y méprendre à une augmentation programmée. La Cour répond par avance : le palier licite suppose des niveaux de loyer applicables à des dates fixées jusqu’à un plafond déterminé par avance, avec un terme. Une garantie minimale d’augmentation reconduite chaque année sans fin n’est pas un palier, car elle ne s’éteint jamais et peut produire ses effets pendant toute la durée du bail, renouvellements compris. De même, l’argument tiré de l’absence d’indice ou d’aléa — l’augmentation ne dépendrait d’aucune « évolution d’un indice ou d’une autre variable introduisant un aléa » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904) — est écarté : l’absence d’aléa ne rend pas la clause neutre, elle la rend purement haussière, ce qui est pire au regard des textes d’ordre public. Les praticiens noteront aussi la méthode de la Cour : elle statue sur la troisième branche du moyen, qui soutenait que « les seules clauses licites qui permettent de faire varier le montant du loyer au cours de l’exécution du bail commercial sont les clauses recettes, assises sur le chiffre d’affaires réalisé par le preneur, les clauses d’échelle mobile, reposant sur une indexation du loyer pouvant jouer à la hausse comme à la baisse et les clauses de loyer par paliers » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). Sans reprendre cette trilogie à son compte de façon dogmatique, la Cour en valide l’esprit : toute variation conventionnelle du loyer en cours de bail doit rester compatible avec le jeu de la révision légale, et une trajectoire automatique à sens unique ne l’est pas.
B. Révision triennale et échelle mobile : les règles d’ordre public auxquelles la clause faisait échec
Pour mesurer la portée de l’arrêt du 3 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.904, texte intégral également disponible sur le site de la Cour de cassation, il faut rappeler l’architecture légale à laquelle la clause litigieuse faisait échec. Le principe est posé par l’article L. 145-33 du code de commerce : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. » L’article L. 145-37 du même code organise la révision : « Les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Puis l’article L. 145-38 verrouille le calendrier et l’ampleur : « La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé », et « la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires », les indices mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier. Enfin, l’article L. 145-39 traite la clause d’échelle mobile : « si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire », et « La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » La sanction est à l’article L. 145-15 : « Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec », aux droits et dispositifs visés par le texte — droit au renouvellement et articles L. 145-37 à L. 145-41 notamment
On comprend alors pourquoi la garantie de 1,5 % par an faisait échec à cet ensemble. Une révision annuelle automatique prive d’effet le délai minimal de trois ans ; une hausse garantie chaque année, cumulée sur neuf ans de bail puis sur chaque période de renouvellement, peut excéder durablement la variation des indices de référence, alors même que la loi plafonne la révision triennale sur cette variation ; et une trajectoire à sens unique ignore la réciprocité qui structure la clause d’échelle mobile, laquelle doit pouvoir jouer à la baisse comme à la hausse. La Cour s’inscrit ici dans une ligne déjà tracée le 12 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.169, publié, aux termes duquel « une clause d’indexation du loyer ne jouant qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-39 du code de commerce et que la stipulation prohibée doit être réputée non écrite » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). L’arrêt du 3 septembre 2026 étend cette censure au-delà des clauses indexées sur un indice : même sans indice, même sans aléa, une majoration forfaitaire automatique et illimitée encourt la même sanction. Symétriquement, la Cour confirme la tolérance ancienne pour « la clause stipulant une variation du loyer inférieure à celle de l’indice du coût de la construction » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904), jugée le 18 décembre 1985, pourvoi n° 84-15.827, non contraire à l’article L. 145-38 dont l’objet est de prohiber les modifications excédant la variation de l’indice. La grammaire de la troisième chambre civile devient lisible : ce qui protège le preneur contre l’excès — variation inférieure à l’indice, paliers plafonnés et bornés dans le temps — survit ; ce qui verrouille une hausse minimale automatique et perpétuelle — indexation à la seule hausse, majoration forfaitaire sans plafond ni durée — est réputé non écrit. Cette grille doit être rapprochée de l’analyse d’ensemble consacrée aux mécanismes d’indexation et de révision du loyer du bail commercial, des clauses asymétriques aux clauses tunnel issues de la loi du 26 mai 2026 : l’arrêt du 3 septembre 2026 en constitue le prolongement le plus récent, en ce qu’il précise le sort des clauses forfaitaires que ni l’indice ni le plafond ne viennent tempérer.
Une précision de procédure mérite l’attention des plaideurs : la locataire cumulait la constatation du caractère réputé non écrit et la restitution des loyers indûment versés sur les cinq dernières années. La Cour ne se prononce pas dans cet arrêt sur le quantum de la restitution, puisqu’elle casse pour violation des textes et renvoie à la cour d’appel de Lyon autrement composée, mais la structure de l’action est validée dans son principe : une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, de sorte que les majorations perçues sur son fondement sont indues et sujettes à répétition. Reste à chiffrer, année par année, l’écart entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû sans la clause — loyer contractuel de base, éventuellement révisé selon les voies légales — et à rapporter la preuve des paiements, quittances et décomptes de charges distinguant principal et majorations. La condamnation des bailleurs aux dépens et aux 3 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile rappelle que le contentieux, lorsqu’il est gagné sur un moyen de principe publié au Bulletin, n’est pas seulement déclaratoire : il indemnise aussi, au moins partiellement, le coût de la procédure. Pour les baux en cours, l’enseignement est double : toute clause de majoration automatique doit être relue à l’aune des trois critères de l’arrêt — automaticité, forfait, absence de plafond et de durée — et toute clause qui les réunit doit être considérée comme vulnérable à une action en constatation, avec un risque de rappel rétroactif sur plusieurs années.
II. Trop-versé de loyer commercial : comment contester la clause et récupérer l’indu
A. Preneur ou bailleur à Paris : assigner en réputé non écrit et chiffrer cinq ans de restitution
Le preneur qui découvre une clause de majoration automatique dans son bail commercial doit d’abord qualifier la stipulation avant d’agir. Relire le bail, article par article : la majoration est-elle présentée comme un élément du prix initial ou comme une révision annuelle accessoire ; s’applique-t-elle à compter d’une date précise, chaque 1er janvier par exemple ; comporte-t-elle un taux garanti, un plancher sans plafond, une durée limitée ou une reconduction tacite ; le bail prévoit-il, à côté, une indexation sur l’indice des loyers commerciaux ou des activités tertiaires et une clause recettes assise sur le chiffre d’affaires. Si la clause réunit les trois marqueurs de l’arrêt du 3 septembre 2026 — stipulation accessoire, augmentation périodique automatique et forfaitaire, absence de limite de plafond ou de durée — l’action en constatation du caractère réputé non écrit est envisageable, sur le fondement des articles L. 145-15 et L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce. La demande se porte devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, et en Île-de-France le tribunal du ressort de l’immeuble, avec appel devant la cour d’appel de Paris pour les baux parisiens. Le dossier doit comporter le bail et ses avenants, l’historique complet des loyers appelés et payés, les quittances distinguant loyer de base et majorations, les échanges avec le bailleur, et un décompte expert ou comptable isolant, année par année, le trop-versé imputable à la clause. La restitution demandée par la société Semillance portait sur les cinq dernières années : sans préjuger des débats sur la prescription applicables à chaque espèce, cette fenêtre quinquennale donne l’ordre de grandeur de l’enjeu financier et commande d’agir vite, car chaque mois qui passe déplace la période récupérable.
Le chiffrage de la répétition exige une méthode rigoureuse, car le juge ne restituera que l’indu démontré. Reconstituer le loyer qui aurait été dû sans la clause : loyer initial stipulé, augmenté le cas échéant des révisions triennales régulièrement demandées et des indexations licites, à l’exclusion des majorations automatiques litigieuses. Comparer ce loyer de référence aux sommes effectivement versées, mois par mois, et totaliser l’écart sur la période réclamée. Joindre les justificatifs bancaires, car la preuve du paiement pèse sur le demandeur en répétition. Anticiper la défense du bailleur : celui-ci soutiendra que la majoration participait du prix convenu, qu’elle a été acceptée sans réserve pendant des années, ou qu’une révision triennale intervenue entre-temps a absorbé l’écart. À quoi le preneur répondra, dans la logique de l’arrêt, que le réputé non écrit est d’ordre public et ne se couvre pas par l’exécution volontaire, que la clause accessoire ne détermine pas le prix initial, et que seule une fixation amiable ou judiciaire régulière fait courir une nouvelle période. Les bailleurs parisiens, de leur côté, doivent provisionner le risque : identifier dans leur portefeuille les baux comportant une majoration automatique sans butée, calculer l’exposition rétroactive, et préparer soit une transaction — remise partielle contre renonciation à agir et réécriture de la clause — soit une défense au fond sur la qualification, en démontrant par exemple que la majoration s’inscrivait dans un palier plafonné et borné relevant de la liberté contractuelle. Dans les deux cas, l’audit préalable du bail, mené avant toute mise en demeure, conditionne la négociation : à Paris comme dans toute l’Île-de-France, les juridictions consulaires et civiles traitent un contentieux des loyers commerciaux dense, et un dossier chiffré dès la mise en demeure accélère les issues amiables comme les décisions.
La dimension temporelle de la stratégie ne doit pas être négligée. Agir pendant le cours du bail permet de stopper l’hémorragie future et de purger la clause pour les loyers à échoir, mais expose la relation locative ; attendre le renouvellement ou le congé permet de solder les comptes en une fois, au risque de laisser la période récupérable se réduire. Le preneur qui envisage de délivrer congé avec offre de renouvellement, ou qui reçoit un congé avec refus de renouvellement, a intérêt à faire auditer la clause avant la fixation du loyer du bail renouvelé, car le passif de majorations indues pèse dans la négociation de la valeur locative. Le bailleur qui délivre congé doit, symétriquement, vérifier que le décompte d’arriérés qu’il réclame ne repose pas sur une clause désormais vulnérable, sous peine de voir sa demande reconventionnellement anéantie. Enfin, les cessionnaires de droit au bail et les acquéreurs de murs commerciaux intégreront la vérification de la clause de majoration à leurs audits : un bail dont le loyer affiché repose partiellement sur une majoration réputée non écrite surévalue le rendement et fausse le prix de cession. L’arrêt du 3 septembre 2026, par sa publication au Bulletin, a vocation à irriguer l’ensemble de ces situations, et les professionnels parisiens — administrateurs de biens, experts en évaluation, conseils des foncières comme des enseignes — doivent mettre à jour leurs modèles de baux types : toute majoration automatique y sera désormais assortie d’un plafond et d’une durée, ou supprimée au profit d’une indexation réciproque et d’une révision triennale mise en œuvre dans les formes légales.
B. Bail commercial : réécrire la clause sans risque et ce que les juges vérifieront désormais
La réécriture des clauses de variation du loyer constitue le chantier ouvert par l’arrêt du 3 septembre 2026 pour les baux en cours de négociation comme pour les renouvellements. Trois architectures restent sûres. Premièrement, le loyer progressif par paliers : des niveaux de loyer applicables à des dates fixées jusqu’à un plafond déterminé par avance, avec un terme extinctif, relèvent de la détermination du loyer originaire et de la liberté contractuelle, sans faire obstacle au jeu de la révision légale. La rédaction doit donc faire apparaître le plafond, le calendrier et la date à laquelle le dernier palier cesse de produire effet, en précisant que le loyer se stabilise ensuite au dernier niveau atteint. Deuxièmement, la clause d’échelle mobile réciproque : une indexation sur l’indice des loyers commerciaux ou des activités tertiaires, jouant à la hausse comme à la baisse, ouvre la révision dès que la variation dépasse un quart, dans le respect du plafonnement annuel de 10 % issu de l’article L. 145-39. Toute formule qui neutraliserait la baisse — plancher, cliquet, franchise asymétrique — retomberait sous la censure du 12 janvier 2022 confirmée en 2026. Troisièmement, la clause recettes assise sur le chiffre d’affaires du preneur, avec une part fixe et une part variable : admise par la jurisprudence, elle suppose une définition précise de l’assiette, des obligations de communication des comptes et un droit de vérification du bailleur. À l’inverse, toute garantie minimale d’augmentation reconduite sans fin doit être proscrite des modèles, de même que les majorations forfaitaires présentées comme des frais ou des accessoires du loyer : la Cour qualifie la clause pour ce qu’elle fait — organiser une révision automatique à la seule hausse — et non pour ce que les parties la nomment, de sorte que le déguisement rédactionnel n’offre aucune protection.
Les juges du fond, saisis après le renvoi lyonnais et dans les litiges à venir, vérifieront désormais une grille de lecture stabilisée dont chaque bailleur et chaque preneur doivent anticiper les cases. Première case, la qualification : la stipulation détermine-t-elle le prix initial, comme un palier plafonné et borné, ou organise-t-elle une révision en cours de bail, comme une majoration accessoire reconduite. Deuxième case, l’automaticité et le sens unique : la variation est-elle périodique et systématique, et ne joue-t-elle qu’à la hausse, sans réciprocité ni aléa. Troisième case, les butées : existe-t-il un plafond de montant et une limite de durée, compte tenu de ce que le bail commercial ne prend pas automatiquement fin à son terme conventionnel et peut se prolonger par renouvellement. Quatrième case, l’effet concret : la clause permet-elle une augmentation excédant la variation des indices de référence, faisant ainsi échec au plafonnement légal. Si les quatre cases sont cochées dans le sens de la censure, la clause sera réputée non écrite en application de l’article L. 145-15, et les majorations perçues exposées à répétition. Les plaideurs alimenteront ce contrôle par des comparatifs chiffrés : trajectoire du loyer avec et sans clause, confrontation avec l’indice des loyers commerciaux sur la période, mise en évidence du dépassement. Les experts judiciaires en évaluation immobilière verront leur office s’élargir à cette contre-expertise des trajectoires conventionnelles, et les attestations d’experts amiables produites dès la mise en demeure prendront une importance décisive dans les négociations.
Deux prolongements méritent enfin d’être signalés aux praticiens. D’une part, l’articulation avec les clauses tunnel et la loi du 26 mai 2026, analysée dans l’étude consacrée à l’indexation et la révision du loyer du bail commercial face à la consécration législative des clauses tunnel : les dispositifs conventionnels qui encadrent la variation entre un plancher et un plafond relèvent d’une logique différente de la majoration illimitée censurée le 3 septembre 2026, et c’est précisément l’existence d’un plafond qui les distingue ; les rédacteurs veilleront à ne pas confondre les deux familles et à documenter, pour chaque clause, le plafond et la durée qui la mettent à l’abri. D’autre part, la question des baux en cours d’exécution et des renouvellements à venir : le preneur d’un bail signé avant septembre 2026 n’est pas démuni, puisque le réputé non écrit frappe la clause quelle que soit sa date de stipulation, et le bailleur avisé proposera une réécriture conventionnelle plutôt que de subir une constatation judiciaire assortie d’un rappel quinquennal. En pratique parisienne, où les loyers commerciaux atteignent des niveaux qui démultiplient l’effet d’un pourcent et demi annuel composé sur neuf ans puis sur chaque renouvellement, l’enjeu financier justifie à lui seul l’audit : sur un loyer annuel de 100 000 euros, une majoration de 1,5 % composée chaque année représente, au bout de neuf ans, un loyer supérieur de plus de 14 % au loyer initial, avant même tout renouvellement — et chaque euro de majoration indue est répétible. L’arrêt Semillance, rendu dans le cadre feutré d’une chambre d’EHPAD louée à bail commercial, concerne ainsi potentiellement les commerces de pied d’immeuble, les moyennes surfaces, les locaux d’activité et les établissements de santé de toute l’Île-de-France : la matière du litige importe moins que le mécanisme censuré, reproductible à l’infini.
Conclusion
L’arrêt de la troisième chambre civile du 3 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.904, publié au Bulletin, fait entrer la clause d’augmentation forfaitaire et automatique du loyer sans plafond ni durée dans la catégorie des stipulations réputées non écrites. La règle est nette : une fois écartée l’hypothèse du loyer progressif par paliers — niveaux fixés d’avance jusqu’à un plafond déterminé, avec un terme —, toute majoration accessoire, périodique, automatique et illimitée organise une révision à la seule hausse et fait échec aux articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce, sanctionnée par l’article L. 145-15. Pour les preneurs, c’est l’ouverture d’une action en constatation doublée d’une répétition des majorations indues, à chiffrer année par année sur la période récupérable ; pour les bailleurs, c’est l’obligation d’auditer leur portefeuille, de provisionner le risque rétroactif et de réécrire les clauses vers des paliers plafonnés et bornés, des indexations réciproques ou des clauses recettes. La cassation de l’arrêt lyonnais du 13 mars 2025 et le renvoi devant une cour d’appel autrement composée laissent à la cour de renvoi le soin de tirer les conséquences chiffrées, mais le principe est fixé et sa publication garantit sa diffusion. Dans un contentieux des loyers commerciaux où chaque point de majoration composée pèse des dizaines de milliers d’euros sur la durée d’un bail, ni preneur ni bailleur ne peut ignorer cette décision : relire la clause, qualifier le mécanisme, chiffrer l’écart et agir — avant que la période récupérable ne se referme — telle est la conduite que commande l’état du droit depuis le 3 septembre 2026.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Votre bail commercial comporte une majoration annuelle automatique et vous voulez savoir si la clause est réputée non écrite et combien récupérer. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour auditer votre clause, chiffrer le trop-versé et préparer votre assignation ou votre défense. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel de Paris.