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Carburants prix coûtant : ce que la flambée à 2,40 euros change pour les entreprises, les stations et les gros rouleurs

Le mot « carburants » flambe sur Google France : +800 % de recherches, tendance toujours active ce 21 septembre 2026. La raison se lit dans la presse du week-end : franceinfo rapporte le 19 septembre 2026 un prix moyen de 2,40 euros pour le gazole et de 2,17 euros pour le SP 95-E10, et annonce qu’une réunion se tiendra lundi 21 septembre à Matignon afin d’étudier les dispositifs d’aides. Dans le même temps, les enseignes de la grande distribution multiplient les opérations à « prix coûtant » et le Gouvernement maintient une indemnité de 100 euros pour les travailleurs dits « grands rouleurs », avec un guichet ouvert « jusqu’au 30 septembre ». Pour les entreprises, la séquence soulève trois questions très concrètes : jusqu’où un distributeur peut-il baisser ses prix sans violer l’interdiction de la revente à perte, que peut exiger l’exploitant d’une station-service quand le fournisseur fixe lui-même le prix à la pompe, et quels dispositifs fiscaux et d’aide une société ou un indépendant peuvent-ils activer face à une flambée qui renchérit chaque déplacement professionnel. Les réponses tiennent dans les textes en vigueur et dans une décision de la cour d’appel de Paris rendue sur renvoi de la Cour de cassation, qui éclaire le rapport de force entre un pétrolier et l’exploitant de sa station.

I. « Carburants prix coûtant » : des prix libres, mais jamais en dessous du prix d’achat

A. « Prix des carburants » : la liberté des prix, l’affichage obligatoire et le plafonnement volontaire

Le point de départ est simple et il tient en une phrase du code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » C’est l’article L. 410-2 du code de commerce, en vigueur, qui pose ce principe. Le carburant n’échappe pas à la règle : chaque distributeur fixe librement ses prix à la pompe, à la hausse comme à la baisse, et c’est cette liberté qui rend juridiquement possibles les opérations à « prix coûtant » annoncées par les enseignes. Le même article prévoit toutefois l’exception : « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement », un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix. Autrement dit, un blocage des prix réclamé par une partie de la classe politique supposerait un texte dédié ; il ne résulte d’aucun automatisme du droit en vigueur.

Cette liberté n’est pas une opacité. Le code de la consommation impose une transparence totale : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services », dispose l’article L. 112-1 du code de la consommation. Les stations-service sont donc tenues d’afficher leurs prix de façon lisible, et tout automobiliste comme tout gestionnaire de flotte peut comparer et faire constater un manquement. Pour une entreprise qui conteste une facturation ou qui veut documenter l’évolution des prix payés par ses salariés en déplacement, ce droit à l’information est le premier outil de preuve : prix affichés photographiés, relevés datés, factures détaillées.

À côté des prix libres, il existe des prix volontairement contenus. franceinfo rapporte que Total plafonne ses prix à la pompe et que son président-directeur général a déclaré le 29 août sur France Inter que toute taxation mettrait fin à ce plafonnement. Juridiquement, ce plafonnement est un engagement commercial unilatéral, pas une obligation légale : l’entreprise le maintient tant qu’elle l’estime compatible avec ses marges et peut y mettre fin, sous réserve des règles de la publicité et de la concurrence. Pour les concurrents indépendants, ce type d’annonce doit être surveillé sous l’angle des pratiques anticoncurrentielles : l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à », entre autres, « Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». Une baisse coordonnée entre opérateurs, ou une baisse artificielle destinée à évincer un concurrent, exposerait ses auteurs à la sanction de l’Autorité de la concurrence, indépendamment du bienfait apparent pour l’automobiliste. La frontière est donc nette : baisser seul ses prix est libre, les baisser ensemble ou pour étouffer un rival est interdit.

Pour le dirigeant d’entreprise, la leçon de cette première série de règles est opérationnelle. D’abord, documenter les prix : relevés de la pompe, captures du site gouvernemental des prix, factures. Ensuite, ne jamais confondre une annonce commerciale — prix coûtant, plafonnement — avec un droit acquis : ces engagements peuvent cesser et ne fondent une action que s’ils caractérisent une publicité trompeuse ou une pratique restrictive. Enfin, pour la station-service indépendante comme pour le pompiste de la grande distribution, toute la bataille se joue un cran plus bas : le prix plancher légal, celui en dessous duquel vendre constitue une revente à perte sanctionnée.

B. « Prix des carburants Leclerc » : le prix coûtant bute sur l’interdiction de la revente à perte

L’expression « prix coûtant », reprise par les suggestions de recherche Google (« carburants prix coutant », « prix des carburants leclerc »), a un sens juridique précis : vendre au prix d’achat effectif, sans marge, mais jamais en dessous. Car la loi frappe la revente à perte d’une sanction lourde : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. » C’est l’article L. 442-5 du code de commerce, en vigueur, qui le prévoit, en ajoutant que « Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif » et que « La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation ». L’annonce elle-même est donc punissable, même sans vente : afficher un litre moins cher que son coût d’achat caractérise déjà l’infraction.

Tout repose alors sur la définition du prix d’achat effectif, que le même article verrouille : « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport » (art. L. 442-5 du code de commerce). Chaque mot compte pour un distributeur de carburant : le prix facturé par le raffineur ou le grossiste, diminué des remises et avantages, augmenté des taxes — dont l’accise sur les énergies — et du coût d’acheminement jusqu’à la cuve. Vendre le litre un centime sous ce seuil, c’est vendre à perte ; le vendre exactement à ce seuil, c’est le « prix coûtant » licite. Les enseignes qui annoncent des week-ends à prix coûtant se placent donc sur une ligne de crête : l’opération est légale si le calcul du prix d’achat effectif est exact et complet, elle devient une infraction passible de 0,4 % du chiffre d’affaires France si le moindre avantage a été omis du calcul ou si le transport a été sous-évalué.

Le contentieux ne protège pas seulement le marché, il protège aussi le maillon faible du contrat de distribution. Quand le fournisseur impose ses prix au détaillant, la loi sanctionne l’abus de dépendance : l’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La station-service qui subit des conditions de marge, de loyers ou d’objectifs déséquilibrées dispose de ce fondement pour agir en réparation.

La jurisprudence en donne une illustration directement transposable aux stations-service. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a jugé le litige opposant la société ENI France à l’exploitant de sa station-service dans un arrêt du 10 mai 2023 (RG n° 22/03428), rendu au visa de « l’arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 27 mai 2021 pourvoi n°20-20.887 ». La cour relève que c’est le pétrolier qui fixait tout : « c’est elle qui fixait la liste des carburants, leur prix de vente, les modalités de la vente, les moyens de paiement et les modalités de reversement ». L’exploitant, simple mandataire pour l’activité carburant, supportait pourtant des charges que sa commission ne couvrait pas. Après expertise comptable et ventilation des produits et charges entre l’activité mandat et la location-gérance de la boutique, la cour a tranché : « CONDAMNE la société ENI France à verser pour la station de Banyuls à la société [E] les sommes suivantes : – 176 178, 42 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2008/2009 », et 173 447,74 euros HT pour l’exercice suivant, avec intérêts au taux légal et capitalisation. L’enseignement vaut pour tout exploitant dont le fournisseur verrouille le prix à la pompe : quand le prix est imposé d’en haut et que la commission ne couvre pas les charges du mandat, le juge des contrats peut reconstituer les comptes activité par activité et condamner le mandant à combler le différentiel.

Concrètement, l’exploitant ou le locataire-gérant qui s’estime étranglé doit agir avec méthode : conserver le contrat de mandat et ses avenants, les barèmes de commission, les relevés de fixation des prix par le fournisseur, la comptabilité séparant l’activité carburant des activités annexes, et saisir le juge en paiement du différentiel et, le cas échéant, en réparation du déséquilibre significatif. Le concurrent évincé par des prix durablement inférieurs au coût d’achat saisira pour sa part l’Autorité de la concurrence ou le juge civil sur le fondement de la revente à perte et des pratiques anticoncurrentielles. Dans les deux cas, la preuve comptable fait gagner : facture d’achat, avantages chiffrés, taxes, transport.

II. « Carburants gouv » : l’aide aux gros rouleurs et la TVA des entreprises face à la flambée

A. « Aide gros rouleurs » : 100 euros sous conditions strictes, guichet jusqu’au 30 septembre

Face à des moyennes de 2,40 euros pour le gazole et 2,17 euros pour le SP 95-E10, le Gouvernement a reconduit un dispositif ciblé plutôt qu’une baisse générale des taxes : l’indemnité dite des « grands rouleurs », documentée par le ministère de l’Économie dans une page datée du 3 septembre 2026. Le principe est posé sans détour par le ministère de l’Économie dans une page datée du 3 septembre 2026 : une indemnité forfaitaire de 100 euros, présentée comme l’équivalent de 20 centimes par litre pendant six mois, instituée pour compenser la hausse des prix à la pompe pour près de trois millions de travailleurs modestes utilisant un véhicule personnel à des fins professionnelles. Le calendrier est serré : le guichet, qui devait fermer au 31 août, est ouvert jusqu’au 30 septembre. Passée cette date, plus de demande possible : le salarié comme l’indépendant doivent vérifier leur éligibilité sur le simulateur puis déposer le formulaire dans l’espace personnel du site des impôts.

Les conditions, cumulatives, mêlent domicile, activité, ressources, usage et véhicule. Le demandeur doit être domicilié fiscalement en France et âgé d’au moins seize ans au 31 décembre 2024. Il doit avoir déclaré au titre des revenus de 2024 un revenu d’activité : traitements et salaires hors chômage et préretraite, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles — salariés et indépendants sont donc concernés à égalité. La condition de ressources vise la modestie : Le demandeur doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre de 2024 est inférieur ou égal à 16 880 euros, soit, selon le ministère, pour une personne seule un salaire brut mensuel de 1 906 euros et net de 1 508 euros. Les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de 2024 sont exclus.

Le critère distinctif, celui des « grands rouleurs », porte sur l’usage professionnel du véhicule personnel, trajets domicile-travail inclus : soit une distance supérieure à 15 kilomètres par trajet entre le domicile et le lieu de travail, soit 30 kilomètres aller-retour, soit un kilométrage annuel supérieur à 8 000 kilomètres. Le ministère précise que ce critère repose sur une déclaration du demandeur, contrôlée a posteriori, avec numéro d’immatriculation et numéro de carte grise à fournir. Le véhicule lui-même doit être terrestre à moteur à deux, trois ou quatre roues, « à motorisation thermique ou hybride non rechargeable », utilisé à des fins professionnelles et régulièrement assuré. Sont exclus les véhicules électriques, à hydrogène, les quadricycles lourds, les véhicules agricoles, les poids lourds, ainsi que les véhicules de fonction ou de service dont la carte grise est au nom de l’entreprise et qui font l’objet de prises en charge spécifiques par l’employeur — le contrôle pouvant passer par croisement avec le fichier des véhicules assurés.

Trois conséquences pratiques pour les entreprises. D’abord, l’aide est individuelle et déclarative : l’employeur n’est pas le demandeur, mais il a intérêt à informer ses salariés et ses sous-traitants éligibles avant le 30 septembre, car le kilométrage professionnel conditionne le droit. Ensuite, toute fausse déclaration expose à des « contrôles et sanctions » : le ministère annonce des vérifications a posteriori, et une indemnité indûment perçue devra être reversée, sans préjudice d’éventuelles pénalités. Enfin, ce qui se décide le lundi 21 septembre à Matignon — prolongation, élargissement des critères, hausse du montant évoqués par la presse — n’est à ce stade qu’à l’étude : aucune entreprise ne doit présenter à ses salariés ou intégrer dans ses budgets une aide future qui n’existe pas encore. Le droit applicable aujourd’hui, c’est 100 euros, les conditions de 2024 et le guichet du 30 septembre.

B. « Taxe sur les carburants » : TVA récupérable, exclusions et flotte d’entreprise

Pendant que les particuliers vérifient leur éligibilité à l’indemnité, les entreprises subissent la flambée sur leurs flottes et leurs déplacements, avec un levier fiscal souvent mal connu : la taxe sur la valeur ajoutée grevant le carburant peut être déduite, mais dans des limites strictes qui dépendent du véhicule. Le principe est général : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération », énonce l’article 271 du code général des impôts, à condition que les biens et services soient utilisés pour les besoins d’opérations imposables ouvrant droit à déduction. Le carburant consommé par les véhicules affectés à l’activité entre donc en principe dans le champ de la déduction.

Les exclusions sont l’affaire du 4 de l’article 298 du même code, qui dispose : « N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur : a) Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ». La mécanique est double : pour les véhicules de tourisme et engins exclus du droit à déduction, la TVA sur le gazole et l’essence n’est pas déductible dans la limite de 20 % de son montant — donc déductible à hauteur de 80 % — tandis que des limites distinctes s’appliquent aux gaz naturels, GPL, carburéacteurs et lubrifiants visés aux alinéas suivants. Le renvoi aux « catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services » impose de qualifier exactement le produit : l’article L. 312-22 de ce code définit les catégories fiscales — gazoles, carburéacteurs, essences — et leurs produits de référence. Une erreur de qualification du produit se paie en redressement.

Le calcul exact de la déduction passe en outre par le coefficient d’admission, défini par l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, qui rappelle que ce coefficient « est calculé en application des dispositions relatives à l’exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c du 1° du même 4 concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le superéthanol E 85 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux et le pétrole lampant ». Autrement dit, la part déductible résulte de la combinaison du coefficient d’assujettissement, du coefficient de taxation et du coefficient d’admission propre à chaque carburant et à chaque usage. Pour le gestionnaire de flotte, cela signifie une comptabilité carburant rigoureuse : distinguer véhicules utilitaires et véhicules de tourisme, locations avec ou sans déduction possible, gazole et essence, et conserver factures et cartes grises. C’est cette traçabilité qui conditionne la déduction et qui protège en cas de contrôle.

L’articulation avec l’aide aux grands rouleurs mérite une attention particulière : le dispositif gouvernemental exclut les véhicules dont la carte grise est établie au nom de l’entreprise. Le salarié en véhicule de fonction ne peut donc pas cumuler l’indemnité personnelle et la prise en charge patronale, et l’entreprise qui met des véhicules de service à disposition doit assumer le surcoût par ses propres mécanismes — négociation des cartes carburant, optimisation des tournées, arbitrage du renouvellement de flotte — plutôt que de renvoyer ses conducteurs vers une aide qui leur est fermée. À l’inverse, l’entreprise dont les salariés roulent avec leur véhicule personnel a tout intérêt à les alerter avant le 30 septembre : chaque indemnité de 100 euros non demandée est du pouvoir d’achat perdu pour l’équipe, et un contentieux prud’homal ou social évité pour l’employeur accusé de ne pas compenser les frais professionnels.

En période de pénurie localisée — la presse du 21 septembre évoque des stations en rupture et des files d’attente — l’entreprise doit aussi sécuriser ses approvisionnements sans violer la loi : constituer des stocks de sécurité dans le respect des règles de stockage, diversifier les fournisseurs, et refuser toute proposition d’achat groupé qui s’apparenterait à une entente sur les prix ou à un partage de marché. La tentation de « s’arranger entre voisins » pour obtenir un tarif est exactement ce que l’article L. 420-1 prohibe. La flambée ne suspend ni le droit de la concurrence ni le droit fiscal : elle rend leur maîtrise plus rentable que jamais.

Conclusion

La tendance « carburants » n’est pas un simple thermomètre des prix : elle concentre trois régimes juridiques que toute entreprise concernée doit activer dès maintenant. Sur les prix, la liberté est la règle et le prix coûtant est licite, mais la revente sous le prix d’achat effectif expose à une amende pouvant atteindre 0,4 % du chiffre d’affaires France, publicité comprise, et toute coordination entre concurrents relève de l’entente prohibée. Sur la distribution, l’exploitant de station-service dont le fournisseur impose les prix n’est pas sans défense : l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mai 2023 montre qu’un mandat déséquilibré se paie, au euro près, par le différentiel de commission reconstitué exercice par exercice. Sur le pouvoir d’achat et la fiscalité, l’indemnité de 100 euros pour les grands rouleurs suppose une demande avant le 30 septembre et des conditions cumulatives strictes, tandis que la TVA sur le carburant obéit à une grille d’exclusions et de coefficients qui récompense les flottes bien documentées. Dans l’attente des décisions qui sortiront de la réunion du 21 septembre à Matignon, ces trois leviers sont du droit positif, immédiatement mobilisable : vérifier ses prix d’achat effectifs, chiffrer son différentiel de commission, déposer sa demande d’aide et fiabiliser sa TVA déductible. C’est ainsi qu’une flambée subie devient un dossier traité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».