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Autorisation de travaux ERP refusée : contester le refus, obtenir la dérogation d’accessibilité et ouvrir votre commerce en 2026

Vous venez de recevoir un arrêté qui refuse l’autorisation de travaux pour votre commerce, votre restaurant ou votre salle d’activité. Le projet est prêt, le bail court, les artisans attendent, et la mairie vous oppose l’accessibilité aux personnes handicapées ou la sécurité incendie. Ce refus bloque l’ouverture et chaque mois perdu pèse sur la trésorerie.

La situation est fréquente parce que l’autorisation de travaux exigée pour un établissement recevant du public, appelée autorisation de travaux ERP, obéit à des règles distinctes du permis de construire. Elle se demande en mairie, elle est instruite avec l’avis d’une commission spécialisée, et le silence gardé pendant quatre mois sur un dossier complet vaut accord. Quand elle est refusée, la loi offre des leviers précis : corriger le dossier, solliciter une dérogation d’accessibilité, utiliser depuis 2026 la déclaration de conformité pour les petits établissements, puis contester le refus devant le tribunal administratif.

Cet article décrit qui décide, sur quels motifs un refus se fonde, comment obtenir une dérogation et comment attaquer la décision. Il intègre l’état du droit au 20 septembre 2026, avec la réécriture de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation entrée en vigueur le 28 mai 2026 et trois décisions récentes du Conseil d’État et des cours administratives d’appel rendues entre 2022 et 2026.

I. Votre refus d’autorisation de travaux ERP : qui a décidé et pourquoi

A. Une autorisation délivrée au nom de l’État, qui contrôle l’accessibilité et la sécurité

Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ».

Première vérification à mener sur votre arrêté : l’identité de l’autorité qui a signé. Cette autorisation « est délivrée au nom de l’Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas », selon l’article R. 122-7 du même code. Le maire qui refuse votre aménagement de boutique agit donc comme représentant de l’État, et non comme élu communal. Cette qualité conditionne la suite : le Conseil d’État a jugé que la commune n’est pas partie au litige né d’un refus d’autorisation fondé sur l’article L. 111-8, devenu l’article L. 122-3, et que le juge ne peut mettre une condamnation aux frais à la charge d’une commune qui n’était pas partie à l’instance (Conseil d’État, 1ère chambre, 24 mars 2022, n° 456225). Diriger le recours contre la seule commune expose à une erreur de défendeur ; l’État, représenté par le préfet, est l’interlocuteur contentieux.

Deuxième vérification : le double contrôle exercé. Côté accessibilité, l’article L. 161-1 impose que les aménagements des établissements recevant du public soient accessibles à tous dans les cas déterminés par la loi. Côté sécurité, le contrôle porte sur les règles de sécurité contre l’incendie quand l’effectif accueilli et la nature de l’établissement le justifient. Pour les établissements de cinquième catégorie sans locaux d’hébergement du public, la demande d’autorisation au titre de l’incendie n’est pas exigée, une simple description succincte des travaux étant communiquée pour information à l’autorité de police, comme le prévoit le second paragraphe du même article R. 122-7. Si votre local relève de cette petite catégorie, un refus fondé sur l’incendie mérite un examen attentif.

Troisième vérification : la procédure suivie. La demande est adressée ou déposée à la mairie, accompagnée d’un dossier accessibilité et d’un dossier sécurité dont le contenu est fixé par l’article R. 122-11. L’instruction associe la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, ou à Paris la commission départementale de sécurité, qui émet un avis sur la demande (article R. 122-6). Si cette commission ne rend pas son avis dans les deux mois de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable, selon l’article R. 122-18. Le délai d’instruction est ensuite décisif : « Le délai d’instruction de la demande d’autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier ». Et la sanction du silence joue en faveur du demandeur : « l’autorisation de travaux est considérée comme accordée » (article R. 122-21). Un arrêté de refus notifié après l’expiration de ce délai, sur un dossier complet, peut donc être attaqué pour ce seul motif. Attention toutefois à la nuance : quand les travaux sont aussi soumis à permis de construire, le délai d’instruction du permis suit les règles du code de l’urbanisme et le raisonnement sur le tacite change, comme l’explique le point B.

Les lecteurs qui portent un projet de construction avec un local commercial trouveront aussi un éclairage utile sur la page du cabinet consacrée à la contestation d’un refus de permis de construire à Paris, qui détaille les recours contre les décisions de la mairie en matière d’autorisation d’urbanisme.

B. Les trois motifs qui fondent presque tous les refus

Le premier motif tient à l’accessibilité. Pour les établissements situés dans un cadre bâti existant, l’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les règles techniques : cheminements extérieurs, stationnement, accès, circulations intérieures, sanitaires ouverts au public, portes, revêtements, éclairage et information des usagers. Le Conseil d’État a validé ce cadre en rejetant le recours d’associations qui en contestaient le contenu (Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 15 octobre 2018, n° 412091), et il a précisé dans une autre décision que l’article L. 111-8, devenu L. 122-3, subordonne les travaux d’aménagement ou de modification à une autorisation qui vérifie leur conformité à ces règles (Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 13 novembre 2019, n° 425543). Concrètement, une marche à l’entrée sans rampe, un sanitaire inaccessible, une largeur de circulation insuffisante ou un défaut de contraste et de signalisation suffisent à un avis défavorable de la commission, puis au refus. Avant de contester, faites chiffrer les mises aux normes poste par poste : ce chiffrage servira soit à corriger le dossier, soit à demander une dérogation pour disproportion manifeste, comme expliqué en deuxième partie.

Le deuxième motif concerne la sécurité incendie : effectif mal calculé, dégagements insuffisants, désenfumage, comportement au feu des matériaux, alarme et moyens de secours. L’avis de la commission de sécurité pèse lourd, et son refus s’impose au maire. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 18 février 2026 : lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le préfet, à Paris le préfet de police, dispose d’un délai de quatre mois en application de l’article R. 423-70 du code de l’urbanisme, et le refus de l’autorité compétente au titre de la réglementation des établissements recevant du public s’impose à l’autorité chargée de délivrer le permis (CAA Paris, 3ème chambre, 18 février 2026, n° 24PA00707). Dans cette affaire portant sur un immeuble parisien mêlant commerce, résidence hôtelière et logements, le préfet de police avait refusé son accord au vu des observations de la commission de sécurité, au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en particulier en cas d’incendie. La maire de Paris, placée en situation de compétence liée, était tenue de refuser le permis puis de retirer le permis tacite né entre-temps, dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lequel une autorisation tacite « ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ». L’enseignement pour votre dossier est double : contester le refus du maire sans attaquer le refus préfectoral qui le fonde est voué à l’échec, mais vous pouvez utilement invoquer l’illégalité de ce refus préfectoral à l’appui de votre recours, par exemple un avis rendu sur un dossier incomplet ou hors délai. La cour précise aussi que le caractère indivisible d’un projet peut entraîner le refus de l’ensemble : dans l’affaire parisienne, l’impossibilité d’autoriser la résidence hôtelière a condamné tout le permis, y compris les commerces et logements. Si votre opération comporte plusieurs locaux, envisagez de les rendre juridiquement divisibles.

Le troisième motif, souvent sous-estimé, tient à l’articulation entre permis de construire et autorisation de travaux. L’article L. 425-3 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente ». Le texte réglementaire correspondant ajoute que, lorsque l’aménagement intérieur n’est pas connu au dépôt de la demande, le permis indique qu’une autorisation complémentaire devra être demandée et obtenue avant l’ouverture au public. Deux conséquences pratiques. D’une part, le refus de permis de construire afférent à des travaux concernant un établissement recevant du public vaut également refus d’autorisation d’aménagement de cet établissement, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Toulouse à propos d’une cave viticole transformée en salle de réception : le refus de permis, devenu définitif, rendait sans objet la demande d’autorisation d’aménagement, et il n’y avait plus lieu de statuer (CAA Toulouse, 1ère chambre, 12 mai 2022, n° 19TL02126). Cette même décision rappelle que les refus de permis n’ont pas un caractère personnel et peuvent être opposés à l’exploitant même si le permis avait été demandé par le propriétaire, et qu’un changement de destination entre destinations définies à l’article R. 151-27 relève du permis de construire, non de la déclaration préalable, en application du b de l’article R. 421-17. D’autre part, et à l’inverse, le Conseil d’État vient de censurer un tribunal qui avait estimé que des aménagements intérieurs n’étaient pas connus alors que la demande de permis comportait le formulaire Cerfa du dossier spécifique accessibilité et sécurité avec ses pièces : en dénaturant ainsi le dossier, le tribunal avait à tort écarté la possibilité que le permis vaille demande d’autorisation (Conseil d’État, 1ère chambre, 19 décembre 2025, n° 500987). Si votre permis mentionne une autorisation complémentaire à obtenir, ne l’ignorez pas : l’ouverture sans cette autorisation expose à la fermeture. Si au contraire l’administration prétend que votre aménagement était inconnu alors que votre dossier spécifique était complet, cette décision très récente fournit un moyen de contestation.

II. Obtenir l’autorisation malgré le refus : dérogation, déclaration simplifiée et recours

A. La dérogation d’accessibilité et les voies simplifiées ouvertes en 2026

Quand la mise aux normes se heurte à la configuration des lieux ou à l’économie du projet, la dérogation aux règles d’accessibilité constitue la voie principale. L’article R. 164-3 du code de la construction et de l’habitation permet au représentant de l’État dans le département d’accorder des dérogations dans quatre cas : « En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment », en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, « Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part », et en cas d’opposition des copropriétaires d’un immeuble d’habitation aux travaux. Le troisième cas intéresse directement les petits commerces : quand le coût des travaux menace la viabilité de l’exploitation, avec des seuils fixés par arrêté, ou quand une rupture de la chaîne de déplacement rend inutile une prescription en aval, la dérogation peut être sollicitée avec des justificatifs chiffrés et, pour les établissements remplissant une mission de service public, des mesures de substitution.

La procédure compte autant que le fond. La demande de dérogation se joint à la demande d’autorisation de travaux ; l’autorité d’instruction transmet le dossier à la commission compétente et, quand le maire est compétent pour l’autorisation, il adresse sans délai un exemplaire au préfet, seul l’avis de la commission départementale, non délégable, permettant au préfet de statuer par décision motivée, comme l’organise l’article R. 122-18. Une demande adressée au seul maire, sans transmission préfectorale, ou examinée par une commission d’arrondissement incompétente, fragilise la décision. Point de vigilance souvent oublié : si une dérogation ancienne vous a déjà été accordée et que vous déposez ensuite un permis ou une autorisation qui modifie l’aménagement concerné, le maintien de la dérogation exige une demande en ce sens ; à défaut, « la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d’ouverture du chantier ou de début des travaux » (article R. 164-3). Vérifiez donc l’historique des dérogations attachées à votre local avant de déposer.

L’année 2026 apporte deux simplifications à connaître. D’abord, pour les établissements de moins de 300 mètres carrés qui conservent la même activité et disposent d’un système d’extinction adapté au risque, ou situés dans une gare, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité certifiée par un tiers compétent et indépendant, adressée avant le début des travaux, l’administration pouvant s’y opposer. Cette dispense figure au deuxième alinéa de l’article L. 122-3 dans sa version applicable depuis le 28 mai 2026. Si votre boutique entre dans ce cadre, un refus d’autorisation fondé sur l’ancien régime doit être réexaminé, et la voie de la déclaration peut accélérer le projet. Ensuite, l’article L. 122-5, dans sa version issue de la même réforme, prévoit que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent demander une visite de conseil préalable, réalisée par une sous-commission spécialisée, pour connaître les normes applicables et préparer la mise en conformité avant le contrôle d’ouverture. Solliciter cette visite avant de redéposer un dossier consolide la demande et marque la bonne foi de l’exploitant.

Reste l’étape finale, trop souvent découverte le jour de l’ouverture : même avec des travaux autorisés et réalisés, l’ouverture de l’établissement est subordonnée à une autorisation délivrée après contrôle du respect des règles d’accessibilité et, le cas échéant, de sécurité : l’ouverture reste subordonnée à une autorisation délivrée après contrôle du respect des règles d’accessibilité et, le cas échéant, de sécurité. L’article R. 122-5 précise qu’elle est délivrée au nom de l’État, au vu d’une attestation quand les travaux ont fait l’objet d’un permis de construire, ou après avis de la commission et visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie. Anticipez ce contrôle : prévoyez la visite, tenez le registre public d’accessibilité et conservez les attestations de conformité des installations.

B. Attaquer le refus et sécuriser l’ouverture sans s’exposer à la fermeture

Le recours gracieux auprès de l’autorité qui a refusé reste le premier réflexe : il est gratuit, il rouvre le dialogue et il proroge le délai contentieux s’il est formé dans les deux mois. Joignez-y les pièces qui manquaient ou les corrections apportées, voire une demande de dérogation chiffrée. Si le refus est maintenu, le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif doit être formé dans les deux mois de la notification de la décision, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, selon lequel « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Ce délai court contre le demandeur comme contre les tiers, et un dépassement rend le recours irrecevable sans examen du fond.

Quand l’ouverture ne peut attendre la fin de l’instance, le référé-suspension permet de demander au juge des référés de suspendre l’exécution du refus. L’article L. 521-1 du code de justice administrative conditionne cette suspension à l’urgence et à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. L’urgence se démontre par des éléments concrets : bail commercial qui court, salariés à embaucher, saisonnalité de l’activité, prêts dont les échéances commencent. Le doute sérieux s’appuie sur les moyens décrits plus haut : dossier complet à tort jugé insuffisant, avis réputé favorable non pris en compte, refus préfectoral entaché d’irrégularité, silence de quatre mois valant accord, erreur sur la catégorie de l’établissement. Si le tribunal annule le refus, sollicitez l’injonction de délivrer l’autorisation, éventuellement sous astreinte, comme les requérants l’ont fait dans les affaires citées.

Trois erreurs contentieuses reviennent dans les décisions. La première consiste à attaquer le refus du maire sans contester le refus préfectoral qui le fonde : en situation de compétence liée, le juge écartera vos moyens comme inopérants et vous devrez démontrer l’illégalité du refus de l’autorité compétente au titre des établissements recevant du public. La seconde consiste à multiplier les procédures parallèles sans tenir compte de l’autorité de leurs issues : un refus de permis devenu définitif vaut refus d’autorisation d’aménagement et prive d’objet la demande parallèle, comme dans l’affaire toulousaine. La troisième consiste à ouvrir quand même, en misant sur la lenteur des contrôles. Ce calcul expose à des sanctions lourdes. L’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation permet au maire ou au préfet, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité et mise en demeure restée sans effet, d’ordonner la fermeture de l’établissement en infraction avec les règles de sécurité jusqu’à la mise en conformité. L’arrêté peut assortir la fermeture d’une astreinte dont le montant « ne peut excéder 500 € par jour de retard », et le fait de ne pas fermer malgré la mise en demeure « est puni de 10 000 € d’amende ». Sur le plan pénal, l’article L. 183-4 punit d’une amende de 45 000 euros, avec six mois d’emprisonnement en cas de récidive, « le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, de commettre une infraction aux obligations imposées par », notamment, les articles L. 122-3 et L. 161-1. Le propriétaire ou l’exploitant qui n’a pas rempli ses obligations de mise en accessibilité encourt les mêmes peines. Ces montants justifient à eux seuls de traiter le refus par la voie juridique plutôt que par le passage en force.

Pour les commerces parisiens, une précision de compétence : à Paris, l’autorité compétente au titre des établissements recevant du public est le préfet de police, en vertu de l’article L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales et du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, comme le rappelle l’arrêt parisien du 18 février 2026. Votre demande et votre recours gracieux doivent donc viser le bon interlocuteur, et le contentieux se nouera avec l’État.

Conclusion

Un refus d’autorisation de travaux pour votre établissement recevant du public n’est ni une fin ni une simple formalité : il désigne l’autorité qui a décidé au nom de l’État, les règles d’accessibilité ou de sécurité jugées méconnues et la procédure qui a conduit à l’avis défavorable. Relisez l’arrêté à cette lumière, vérifiez les délais, chiffrez les travaux et, quand la norme coince, montez une demande de dérogation documentée ou, pour les petits locaux conservant leur activité, la déclaration de conformité entrée en vigueur en 2026. Puis contestez dans les délais : recours gracieux, recours au tribunal dans les deux mois, référé-suspension si l’ouverture presse, en visant l’autorité compétente et en attaquant le refus qui fonde réellement le blocage. Et n’ouvrez jamais sans l’autorisation requise : fermeture administrative, astreinte journalière et sanctions pénales transforment un retard en péril pour l’exploitation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».