Votre vélo électrique dort dans le hall, sa batterie recharge la nuit sur une prise du parking : le syndic exige le retrait, un voisin parle d’incendie. Qui a raison ? La réponse tient en deux temps. D’abord, dans les parties communes, le stationnement et la recharge ne sont pas libres : le règlement de copropriété et la destination de l’immeuble priment, et les juges ordonnent le retrait, parfois sous astreinte. Le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé le 12 février 2024 pour des couloirs de cave encombrés, celui de Bordeaux le 26 mars 2026 en annulant des anneaux vélo votés dans un hall d’entrée, et celui de Nanterre le 28 avril 2026 pour un scooter garé deux ans sur les voies d’un parking. Ensuite, si la batterie prend feu pendant la charge, celui qui a branché l’engin dans de mauvaises conditions répond du sinistre : le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné le 1er décembre 2025 les responsables d’un incendie né d’une charge nocturne sans surveillance à plus de 566 000 euros. Ces règles ont des limites : une interdiction totale jusque dans le logement privatif est fragile, l’assemblée ne peut pas tout voter, et une action en justice perdue d’avance guette qui agit sans prouver un trouble actuel et un préjudice. Ce qui suit détaille, textes et décisions à l’appui, où garer l’engin, où brancher la batterie, et ce qui se passe quand le feu prend.
I. Garer et recharger l’engin dans l’immeuble : ce qui est interdit et ce qui reste possible
A. Dans les parties communes, le stationnement et la recharge n’ont rien d’un droit acquis
Le point de départ est le règlement de copropriété. L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes » (article 8 en vigueur sur Légifrance). Et ce règlement ne peut pas tout interdire : « Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ». En pratique, presque tous les règlements interdisent d’encombrer halls, couloirs, paliers et escaliers, et cette clause, justifiée par la destination des lieux — circuler, évacuer, accéder aux caves —, est appliquée strictement par les tribunaux.
L’article 9 de la même loi fixe la boussole des usages : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble » (article 9 en vigueur sur Légifrance). Laisser son vélo ou sa trottinette électrique dans le passage, même pour une seule nuit, même sans gêner le passage, heurte cette condition dès lors que le règlement impose des circulations libres en tout temps. Le raisonnement vaut pour la recharge : brancher la batterie sur une prise des parties communes, c’est utiliser ces parties pour un usage personnel, hors de leur destination normale, et y ajouter un risque d’incendie que les autres copropriétaires n’ont pas accepté.
Trois décisions récentes, lues dans leur texte intégral, montrent comment les juges tranchent. D’abord, dans l’affaire RG 23/59467, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué le 12 février 2024 sur des couloirs de sous-sol encombrés de livres, cartons, valises et bibelots, au point de rendre une allée impraticable et de bloquer l’accès aux caves et au local technique de l’ascenseur. Le règlement de copropriété, en son article 10, prévoyait que chacun use librement des parties communes selon leur destination sans faire obstacle aux droits des autres, et interdisait d’encombrer les entrées, vestibules, paliers et escaliers comme d’y laisser séjourner quoi que ce soit. Le juge a retenu un trouble manifestement illicite, condamné l’occupant à retirer ses effets sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé quinze jours, pendant deux mois maximum, et autorisé passé ce délai le syndicat à faire débarrasser les lieux aux frais de l’occupant. La leçon est nette : un vélo ou une trottinette qui séjourne dans un couloir de cave ou un hall subit le même sort, et l’occupant paie le débarras.
Ensuite, le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé le 28 avril 2026 (n° 25/02090), a examiné le cas d’un scooter stationné pendant près de deux ans sur les voies de circulation d’un parking souterrain, alors que son conducteur disposait d’un box. Le règlement, en son article 25, interdisait, même temporairement, tout encombrement ou dépôt dans les parties communes et tout usage personnel hors destination normale, imposait des passages, vestibules, escaliers, couloirs et entrées libres en tout temps, et renvoyait bicyclettes, vélomoteurs et voitures d’enfants dans les locaux réservés à cet usage. Le juge a estimé que cette clause interdisait clairement tout encombrement et tout dépôt d’objet dans les parties communes, écarté l’excuse des tolérances ponctuelles du syndic pour des chargements et déchargements rapides, et jugé établi le caractère illicite du stationnement. Mais — et c’est le second enseignement de cette décision — le syndicat a perdu sur les mesures demandées : l’occupant ayant cessé de garer son scooter à cet endroit, le trouble n’était plus actuel au jour du jugement, et le syndicat ne prouvait aucun préjudice particulier pour obtenir une provision. Résultat : pas d’injonction sous astreinte, pas de provision, mais l’occupant condamné aux dépens et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Autrement dit, avoir raison sur le principe ne suffit pas : il faut agir vite, pendant que le trouble dure, et chiffrer son préjudice.
Enfin, le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 26 mars 2026 (RG 24/03207), a annulé une délibération d’assemblée générale qui avait voté l’installation de trois anneaux à vélo dans le hall d’entrée de l’immeuble. Le règlement imposait des parties communes libres en tout temps, et le tribunal a jugé l’installation non conforme à cette clause, constitutive d’une occupation des parties communes et d’une atteinte à la destination du hall, voué à la libre circulation. Surtout, le syndicat invoquait l’article 24-5 de la loi de 1965 pour justifier le vote ; le tribunal l’a écarté parce que la condition légale manquait : l’immeuble ne possédait pas d’emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif, ses deux garages étant des lots privatifs. La délibération a donc été annulée, le syndicat condamné aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700, la copropriétaire demanderesse dispensée de participer aux frais de procédure. Moralité : même votée en assemblée, l’installation d’équipements vélo dans les parties communes tombe si elle contredit le règlement et si le cadre légal invoqué n’est pas réuni.
Dans les immeubles de grande hauteur, la règle est encore plus stricte. L’article GH 64 de l’arrêté du 30 décembre 2011 relatif aux immeubles de grande hauteur énonce qu’« Il est interdit aux propriétaires, aux occupants et aux exploitants » de « déposer ou d’installer des objets ou matériels pouvant concourir au non respect des dispositions prévues par les articles GH 23 et GH 61 dans les dégagements communs » (article GH 64 en vigueur sur Légifrance). Ce texte vise les tours, pas tous les immeubles d’habitation, mais il illustre la logique générale que les juges appliquent partout : les dégagements communs doivent rester libres, pour évacuer et pour ne pas nourrir un incendie.
B. Ce que l’assemblée peut décider, et la solution du local dédié
Si l’interdiction dans les parties communes est solide, l’assemblée générale ne peut pas pour autant tout interdire, notamment jusque dans les logements. Le règlement ne restreint les droits que dans la mesure justifiée par la destination de l’immeuble, et une clause qui prétendrait bannir tout vélo électrique des parties privatives serait juridiquement fragile. La voie praticable, validée par la pratique et les textes, consiste à interdire le stockage et la recharge dans les parties communes tout en proposant une solution alternative : local vélo, espace extérieur sécurisé, point de charge dédié et ventilé.
Le législateur a d’ailleurs organisé ce mouvement. L’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet » (article 24-5 en vigueur sur Légifrance). Le même article organise l’inscription à l’ordre du jour des études et travaux d’installations de recharge électrique. Autrement dit, la copropriété n’est pas condamnée au conflit permanent : tout copropriétaire peut faire inscrire la création d’un vrai local de remisage et de charge, avec devis et financement, plutôt que de subir des vélos dans le hall.
Pour les constructions neuves, l’exigence est frontale. L’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé » puis « le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos » (article L. 113-18 sur Légifrance), un décret en Conseil d’État fixant les modalités, le nombre minimal de places et la sécurisation. Dans un immeuble récent, l’absence de local vélo conforme est donc une anomalie à signaler au syndic et, le cas échéant, au constructeur, plutôt qu’une fatalité à compenser en occupant le hall.
Côté locataire, la prudence est double. D’une part, le bail et le règlement de copropriété s’imposent à l’occupant comme au propriétaire : garer l’engin dans les parties communes expose à la mise en demeure du syndic, puis à l’assignation en référé pour trouble manifestement illicite, comme à Nanterre. D’autre part, la recharge dans le logement n’est pas interdite par principe, mais elle doit respecter des règles élémentaires que les services de secours et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappellent : ne pas charger la nuit ni sans surveillance, ne pas charger dans une entrée ou un couloir qui bloquerait l’évacuation, ne jamais utiliser ni recharger une batterie endommagée, gonflée ou ayant subi un choc, et conserver chargeur d’origine et preuve d’achat. Un guide sectoriel publié le 20 septembre 2026 et consulté le même jour résume ainsi l’état du droit : aucune interdiction nationale générale de détenir l’engin dans le bâtiment, mais des restrictions contractuelles et de sécurité incendie qui convergent vers la même solution — dégager les circulations, toujours. Ce constat recoupe les données de l’association Assurance Prévention, relayées en avril 2025 : sur les incidents déclarés impliquant des batteries au lithium du quotidien, une large majorité survient dans le logement et pendant la recharge. Le risque n’est donc pas théorique, et il commande le choix du lieu de charge : un point dédié, ventilé, loin des matières inflammables, jamais une prise bricolée au sous-sol ni une batterie posée sur un carton.
Quand le conflit est déjà né — mise en demeure du syndic, menace d’assemblée extraordinaire, voisin qui saisit un conciliateur —, le réflexe utile consiste à faire constater les faits par un commissaire de justice, à relire le règlement et les derniers procès-verbaux d’assemblée, et à proposer par écrit la solution alternative avant que le juge ne l’impose. Dans les dossiers où la contestation persiste, l’accompagnement d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de vérifier si la clause invoquée est conforme à la destination de l’immeuble, si la délibération attaquée respecte les majorités et les conditions légales, et si l’action doit être portée en référé pour faire cesser un trouble actuel ou au fond pour obtenir réparation.
II. Quand la batterie prend feu : qui répond, qui paie, comment agir
A. La charge nocturne sans surveillance, une faute qui coûte très cher
Le feu de batterie ne pardonne pas : l’emballement thermique se déclenche en quelques secondes, produit des fumées toxiques et rend l’extinction difficile avec des moyens domestiques. Juridiquement, celui qui a mis la batterie en charge dans des conditions imprudentes engage sa responsabilité sur le fondement de la faute. L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 sur Légifrance). Et l’article 1242 ajoute : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Il précise pour l’incendie : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » (article 1242 sur Légifrance).
Le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er décembre 2025 (RG 24/10140) en donne une illustration chiffrée. Après une soirée, un occupant avait mis en charge des batteries au lithium, emballées dans leur plastique à bulles et leur carton d’origine, et les avait laissées en charge de nuit, sans surveillance. La surchauffe a entraîné l’explosion des batteries, puis l’incendie. L’expert judiciaire a conclu à la faute de l’occupant, qui n’avait pas respecté les conditions de mise en charge ; la note technique unilatérale produite en défense, reposant sur des hypothèses non étayées, n’a pas ébranlé cette conclusion. Le tribunal a condamné in solidum les deux occupants et la S.A. PACIFICA à payer à la MAAF la somme de 566 745,02 euros. Ce jugement a été rendu sous le droit local d’Alsace-Moselle, où les articles 1733 et 1734 du code civil ne sont pas applicables : en application de l’article 72 de la loi du 1er juin 1924, le bailleur devait prouver une faute du locataire, ce qu’il a fait. Dans le reste de la France, la situation du locataire face au bailleur est plus sévère encore, car la loi présume sa responsabilité.
En effet, les articles 1733 et 1734 du code civil organisent la responsabilité du locataire en cas d’incendie. L’article 1733 dispose : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (article 1733 sur Légifrance). Et l’article 1734 ajoute : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » (article 1734 sur Légifrance). Concrètement, le locataire dont la batterie en charge met le feu à l’appartement répond du sinistre envers son bailleur, sauf à démontrer le cas fortuit, le vice de construction ou la communication par le voisin — trois preuves difficiles quand l’expertise établit une charge nocturne dans un emballage inflammable. Entre colocataires ou voisins d’un même immeuble, la répartition suit la localisation du foyer et les fautes respectives, sous le contrôle de l’expert et du juge.
Le propriétaire occupant n’est pas mieux protégé face aux voisins : s’il stocke et recharge plusieurs engins dans des conditions dangereuses — batteries entassées près d’une chaudière, chargeurs multiples sur une multiprise surchargée, local sans ventilation —, les victimes peuvent invoquer sa faute et la garde des choses. Et le copropriétaire qui laisse un tiers utiliser une prise des parties communes pour recharger s’expose à voir sa propre négligence discutée. La parade est simple et documentaire : charger de jour, sous surveillance, sur surface incombustible, avec le chargeur d’origine, loin des issues ; débrancher dès la fin de charge ; mettre au rebut toute batterie gonflée, déformée, anormalement chaude ou ayant subi un choc ; conserver factures, notices et photos de l’installation. Ces pièces feront la différence devant l’expert, comme l’a montré l’affaire strasbourgeoise où l’absence de toute précaution a scellé le sort des défendeurs.
B. Assurance, voisins et procédure : l’ordre des démarches qui protège
Après le sinistre, l’assurance entre en scène, mais elle n’efface ni les obligations ni les recours. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur », dans les quinze jours de leur connaissance, et « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », un délai qui « ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L. 113-2 sur Légifrance). Installer durablement dans une cave un poste de charge alimenté par une rallonge volante, c’est typiquement la circonstance aggravante qu’il aurait fallu déclarer ; quant au sinistre, il doit être déclaré dans le délai contractuel, au minimum cinq jours ouvrés, sous peine de déchéance si le contrat la prévoit et si l’assureur prouve un préjudice. Le réflexe des premiers jours est donc double : déclarer vite, et ne pas réparer avant l’expertise sans l’accord de l’assureur.
Envers les voisins enfumés, inondés par les lances ou privés de jouissance, la responsabilité peut passer par le trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du code civil, entré en vigueur le 17 avril 2024, dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 sur Légifrance). Un incendie né d’une batterie chargée dans des conditions imprudentes excède manifestement les inconvénients normaux du voisinage, et la responsabilité est alors de plein droit, sans qu’il soit besoin de prouver une intention de nuire. Les voisins peuvent ainsi agir contre l’auteur du sinistre en réparation de leurs dégâts matériels, de leurs frais de relogement et de leur trouble de jouissance, tandis que les assureurs exercent leurs recours entre eux et contre les responsables, comme l’illustre la condamnation au profit de la MAAF, co-demanderesse avec la SCI bailleresse, dans le jugement strasbourgeois.
Reste la procédure, où l’affaire de Nanterre donne le mode d’emploi — y compris de ses échecs. Pour faire cesser un stationnement ou une recharge illicite dans les parties communes, le référé est la voie rapide : l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 sur Légifrance) Encore faut-il, comme l’a rappelé le juge nanterrien, établir le trouble au jour où il statue : constats de commissaire de justice récents, photographies datées, attestations circonstanciées, échanges avec le syndic. Des photos de 2023 et 2024 ne suffisent plus en 2026 si l’engin a disparu entre-temps. De même, la provision sur dommages-intérêts suppose un préjudice établi et chiffré : le syndicat qui n’expose aucun poste de préjudice repart sans provision, même avec une faute établie. Enfin, contester une délibération d’assemblée — comme les anneaux vélo de Bordeaux — obéit à la déchéance de l’article 42 : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes » (article 42 sur Légifrance), et exige de viser précisément la clause du règlement violée et la condition légale manquante.
En pratique, l’ordre des démarches protège mieux que la colère. D’abord, écrire au syndic par lettre recommandée en décrivant les faits datés et en visant la clause du règlement, avec photos à l’appui. Ensuite, faire dresser un constat si l’occupation persiste. Puis, selon l’urgence, saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble actuel, ou le juge du fond pour obtenir réparation et, le cas échéant, l’annulation d’une délibération irrégulière. À chaque étape, la question décisive reste la même : le trouble est-il actuel, prouvé et imputable ? Les quatre décisions citées répondent oui quand le couloir est impraticable, quand le hall est dénaturé par un vote irrégulier, quand la charge nocturne a mis le feu — et non quand le scooter a déjà quitté le parking ou quand le préjudice n’est qu’affirmé.
Conclusion
Le vélo et la trottinette électriques ont conquis les halls, les caves et les parkings plus vite que le droit ne s’y est adapté, mais les juges ont déjà fixé le cap : les parties communes restent libres, le règlement de copropriété s’applique à l’engin comme au carton, et l’assemblée ne peut aménager des stationnements que dans le cadre légal et sans dénaturer les lieux. Celui qui recharge sa batterie la nuit, sans surveillance, dans un emballage ou sur une installation de fortune, joue avec une faute que l’expert constatera et que l’assureur chiffrera. La solution n’est ni l’interdit général ni le laisser-faire : un local ou un point de charge dédié, voté et financé collectivement quand l’immeuble s’y prête, des charges diurnes et surveillées, des batteries saines et des chargeurs d’origine. À ce prix, l’engin reste un progrès du quotidien au lieu de devenir le sinistre de l’immeuble.
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