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Votre troupeau confié en bail à cheptel : perte de bêtes, comptes de sortie et résiliation devant le tribunal

Vous avez confié vos vaches à un agriculteur qui les garde sur ses parcelles, ou vous avez pris en pension le troupeau d’un voisin contre un prix par bête, et la relation se dégrade : des bêtes meurent, le prix n’est pas payé, les papiers sanitaires n’arrivent pas, ou le bail rural qui portait aussi sur le cheptel se termine et chacun chiffre différemment ce qui doit revenir au propriétaire. Le réflexe consiste souvent à traiter le troupeau comme un accessoire du foncier, alors que le droit lui réserve un régime propre, avec ses règles de partage des profits et des pertes, ses clauses interdites et son mode de règlement en fin de contrat. Mal cadrée, la sortie d’un bail à cheptel tourne à l’affrontement sur la valeur des bêtes, et le propriétaire qui n’a pas fait constater l’état du troupeau au départ peine à obtenir le paiement.

Le bail à cheptel mérite une analyse à part parce qu’il porte sur du vivant : les bêtes naissent, produisent, vieillissent et meurent pendant le contrat. Le Code civil organise ce contrat aux articles 1800 à 1831, en distinguant le cheptel simple, le cheptel à moitié, le cheptel donné au fermier ou au métayer, et le cheptel de fer attaché à une exploitation donnée à ferme. La jurisprudence récente montre que ces textes s’appliquent encore à des litiges très concrets : le 4 mars 2025, la cour d’appel de Riom a confirmé une provision de 11 504 euros au titre d’un cheptel vif non restitué en fin de bail rural, et le 5 novembre 2025 le tribunal judiciaire d’Aurillac a constaté la résiliation d’une convention verbale d’estive portant sur 22 vaches après mise en demeure restée sans effet. Cet article explique comment sécuriser la conclusion du contrat, comment gérer la perte de bêtes et la résiliation en cours d’exécution, et comment régler les comptes à la sortie devant le tribunal compétent.

I. Conclure un bail à cheptel sans préparer un litige de sortie

A. Choisir la bonne formule et l’écrire avec un état du troupeau

Le point de départ figure à l’article 1800 du Code civil : « Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. » La liberté contractuelle est donc large, mais elle s’exerce à l’intérieur de cadres impératifs qui varient selon la formule. L’article 1801 du Code civil prévient qu’« Il y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au métayer », et qu’il existe « encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel ». Chaque formule a sa logique économique : le cheptel simple partage le croît et la perte par moitié, le cheptel à moitié met en commun des apports des deux côtés, le cheptel donné au fermier ou au métayer se greffe sur une exploitation déjà louée, et le cheptel de fer attache le troupeau au domaine donné à ferme avec obligation de laisser un fonds équivalent à la sortie.

Quand les parties n’ont rien précisé, l’article 1803 du Code civil dispose qu’« A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent », ce qui renvoie aux règles supplétives du cheptel simple. Le régime de base est posé par l’article 1804 du Code civil : « Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte. » Celui qui confie son troupeau sans écrire les conditions de partage s’expose donc à voir appliquer ce partage par moitié du croît et de la perte, même s’il imaginait une simple pension rémunérée. Pour une convention d’estive ou de pension saisonnière, il faut écrire expressément qu’il s’agit d’une prestation rémunérée au prix convenu par bête et pour la période convenue, et non d’un cheptel avec partage du croît, faute de quoi la qualification pourra être discutée devant le juge.

La durée mérite la même vigilance. L’article 1815 du Code civil prévoit que « S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. » Un accord verbal reconduit tacitement d’année en année peut donc se révéler d’une durée de trois ans, avec les conséquences qui en découlent sur la date à laquelle chacun peut exiger le règlement des comptes. La pièce la plus utile reste l’état du troupeau dressé à la remise : pour le cheptel de fer, l’article 1822 du Code civil précise que « L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur ; il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin. » Nombre, race, âge, poids et qualité de chaque catégorie de bêtes doivent y figurer, avec une estimation en valeur : sans ce document, le propriétaire devra prouver par d’autres moyens ce qu’il a confié, et le preneur contestera l’estimation de sortie. L’affaire jugée à Riom l’illustre : le bail rural du 6 juin 2017 mentionnait explicitement un cheptel vif attaché à la propriété, décrit comme 10 vaches de bonne deuxième qualité, 2 doublonnes et 2 bourrettes de bonne deuxième qualité, et c’est sur cette base documentée que la provision a pu être chiffrée.

B. Répartir profits, charges et risques sans clause interdite

Pendant le contrat, le preneur assume la garde, la nourriture et les soins, et le partage des produits obéit à une règle simple dans le cheptel simple. L’article 1811 du Code civil dispose que « Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent. » Le propriétaire qui exige une part du lait ou du travail des bêtes en cheptel simple réclame donc plus que ce que la loi supplétive lui attribue, sauf convention contraire valable. Surtout, le même article encadre strictement ce que le bailleur peut imposer au preneur : « On ne peut stipuler : Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute. Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit. Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni. Toute convention semblable est nulle. » Toute clause qui mettrait l’intégralité du risque de mortalité sur le preneur, ou qui garantirait au bailleur un prélèvement supérieur à son apport, est nulle, et le juge l’écartera au moment des comptes même si les deux parties l’avaient signée.

Le régime de la perte dépend ensuite de la formule et de la faute. Pour le cheptel simple, l’article 1810 du Code civil distingue : « Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel. » La perte totale sans faute pèse donc sur le bailleur, tandis que la perte partielle se partage en comparant l’estimation d’entrée et l’estimation de sortie, ce qui suppose à nouveau un état initial chiffré. Le cheptel donné au fermier est plus sévère pour le preneur : l’article 1825 du Code civil énonce que « La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire. » À l’inverse, pour le métayer, l’article 1827 du Code civil prévoit que « Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur. » Et le cheptel de fer suit le droit commun du cheptel simple sur ce point, puisque l’article 1830 du Code civil rappelle qu’« Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. » En pratique, le propriétaire doit donc identifier la formule applicable avant d’exiger le paiement des bêtes mortes : réclamer au fermier la totalité d’une perte par cas fortuit est conforme à l’article 1825, mais la même exigence adressée à un preneur en cheptel simple pour une perte totale sans faute contredit l’article 1810 et expose la demande au rejet.

II. Gérer la crise en cours de contrat et régler les comptes à la sortie

A. Faire face à l’inexécution : impayés, documents sanitaires et résiliation

Les litiges de cheptel naissent rarement d’un désaccord théorique : c’est l’acompte qui n’arrive pas, le prix de pension qui reste dû, les passeports des bovins et les documents de transhumance qui ne sont jamais transmis, ou les bêtes qui restent sur les parcelles après la mise en demeure de les retirer. Le jugement rendu le 5 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Aurillac (RG 25/00422) en donne un exemple complet : un exploitant avait convenu verbalement de mettre 22 vaches en estive sur ses parcelles du 21 mai au 21 novembre 2025 contre 160 euros par bête, avec un acompte de 30 % au dépôt des bêtes, soit 1 056 euros. Faute de paiement et faute de transmission des documents vétérinaires permettant de vérifier que les bêtes étaient saines et ne risquaient pas de contaminer son propre cheptel, il a mis en demeure le déposant par lettre recommandée du 9 juillet 2025 de retirer les bêtes au plus tard le 31 juillet 2025, puis a fait dresser deux procès-verbaux de commissaire de justice les 18 juillet et 1er août 2025 avant d’obtenir l’autorisation d’assigner pour l’audience du 27 août 2025.

La méthode suivie dans cette affaire constitue un modèle de conduite à tenir. D’abord, écrire et dater chaque étape : la convention même verbale doit être confirmée par un document rappelant le nombre de bêtes, le prix et la période, puis la mise en demeure fixe un délai précis pour payer ou retirer les animaux. Ensuite, faire constater la situation par commissaire de justice : la présence des bêtes après le délai, l’état des parcelles et l’absence des documents sanitaires deviennent des faits établis au lieu d’affirmations rivales. Enfin, saisir rapidement le tribunal au lieu de retenir les bêtes sans titre, ce qui inverserait les torts. Le tribunal d’Aurillac a déclaré le recours recevable et bien fondé, a constaté la résiliation du contrat verbal au 21 août 2025, a dit qu’il revenait au demandeur d’encaisser le chèque correspondant au paiement, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral faute de preuve d’un préjudice distinct, et a condamné le défendeur à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en rappelant que la décision est exécutoire de droit. L’enseignement est double : l’inexécution avérée des obligations de paiement et de fourniture des documents sanitaires justifie la résiliation, mais le préjudice moral ne se présume pas et doit être démontré.

Le contentieux sanitaire mérite une attention particulière parce qu’il engage la responsabilité au-delà du prix de pension. Accueillir sur ses parcelles des bêtes sans passeports bovins ni documents de transhumance, c’est exposer son propre troupeau à une contamination dont l’origine deviendra ensuite indémontrable. Le propriétaire des parcelles a un intérêt légitime à exiger ces documents avant l’entrée des animaux et à subordonner le maintien du contrat à leur remise, comme l’a fait le demandeur dans l’affaire d’Aurillac en invoquant expressément le risque de contamination de son cheptel. En cas de litige, le tribunal appréciera qui a manqué à ses obligations : le déposant qui n’a ni payé l’acompte ni fourni les documents sanitaires se place en situation d’inexécution caractérisée, tandis que l’accueillant qui a mis en demeure, fait constater et saisi le juge dans des délais brefs établit sa bonne foi. Pour le bailleur d’un cheptel au sens strict, la résiliation pour inexécution des obligations de garde, de nourriture et de soins suit la même logique probatoire : carnet sanitaire, factures d’aliments et de vétérinaire, constats d’amaigrissement ou de défaut de soins, et mise en demeure préalable constituent le dossier qui emporte la décision.

B. Sortir du contrat : restitution du fonds, chiffrage du déficit et juge compétent

La fin du bail à cheptel, qu’elle résulte de l’arrivée du terme ou d’une résiliation, ouvre la phase des comptes, et c’est là que les litiges portent sur les sommes les plus élevées. La règle varie selon la formule. Pour le cheptel de fer, qui est la figure la plus fréquente quand le troupeau accompagne des terres louées, l’article 1821 du Code civil définit le contrat comme « celui par lequel le propriétaire d’une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu ». L’obligation de restitution est précisée par l’article 1826 du Code civil : « A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes. » Le preneur ne se libère donc pas en laissant un nombre égal de bêtes de qualité inférieure : l’équivalence s’apprécie espèce par espèce, en nombre comme en qualité.

Quand le compte n’y est pas, le même article organise le règlement : (l’article 1826 du Code civil) : « S’il y a un excédent, il lui appartient. S’il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. » L’excédent profite au preneur, ce qui récompense son travail d’élevage, et le déficit se paie en argent sur la base des cours au jour de la fin du contrat, non sur l’estimation d’entrée. Le texte ajoute une prohibition absolue : (l’article 1826 du Code civil) : « Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu est nulle. » Le bailleur ne peut donc pas figer la valeur de sortie sur l’estimation d’entrée pour se garantir contre la baisse des cours : une telle clause est nulle et le juge calculera le déficit sur la valeur au jour où le contrat prend fin.

L’arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile, RG 24/00917) montre comment le juge applique ces principes à un dossier réel. Un bail rural conclu le 6 juin 2017 portait sur un ensemble immobilier rural du Cantal incluant un cheptel vif attaché à la propriété, avec un fermage annuel de 5 000 euros, puis avait été mis à disposition d’un GAEC avec l’agrément du bailleur selon la bailleresse. Après résiliation du bail par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac le 14 octobre 2021, liquidation judiciaire du GAEC en 2022 et rejet comme tardives de la déclaration de créance et de la revendication du cheptel, la bailleresse a assigné le co-preneur en référé pour obtenir une provision sur la valeur du cheptel non restitué, au visa de l’article 1826 du Code civil. Le président du tribunal paritaire, statuant en référé sur le fondement des articles 893 et 894 du Code de procédure civile qui permettent d’accorder une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, a condamné le preneur à payer 11 504 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023, plus 1 500 euros au titre de l’article 700. La cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance du 30 mai 2024 et a ajouté 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Trois points de cette décision méritent l’attention des propriétaires et des fermiers. D’abord, le chiffrage : pour 10 vaches à 900 euros l’unité, 2 doublonnes à 700 euros et 2 bourrettes à 552 euros, soit 11 504 euros au total, la cour a retenu une évaluation expertale non contradictoire faute de contre-proposition chiffrée du preneur, qui ne contestait pas sérieusement le principe de la restitution mais ne proposait aucune autre méthodologie ni ne sollicitait d’expertise, même à titre subsidiaire. Celui qui conteste un chiffrage doit donc produire sa propre évaluation ou demander une expertise judiciaire, au lieu de se borner à critiquer celle de l’adversaire. Ensuite, la cour a écarté l’argument tiré de la mise à disposition au GAEC : en l’absence d’avenant modifiant le bail et d’agrément du bailleur à un apport du droit au bail, l’opération relevait de l’article L. 323-14 du Code rural et de la pêche maritime, qui permet au preneur adhérant à un GAEC de faire exploiter les biens loués tout en restant seul titulaire du bail, le groupement n’étant que solidairement tenu de l’exécution des clauses. Le preneur restait donc débiteur personnel de la restitution du cheptel. Les praticiens noteront la différence avec l’apport du droit au bail lui-même, qui exige l’agrément personnel du bailleur : l’article L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier », et range ces dispositions parmi celles « d’ordre public ». Enfin, la cour a jugé que la créance de restitution en équivalent numéraire n’était pas sérieusement contestable dans son principe dès lors que le cheptel figurait explicitement au bail, ce qui ouvrait la voie du référé-provision devant le président du tribunal paritaire.

Le tribunal compétent dépend de la nature du contrat. Quand le cheptel accompagne un bail rural soumis au statut du fermage, le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des litiges, y compris en référé pour une provision : l’article 893 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Le référé-provision suppose toutefois une obligation non sérieusement contestable : si le principe même du cheptel, sa consistance ou la qualité des restitutions en nature sont débattus avec des pièces sérieuses des deux côtés, le juge des référés renverra au fond et une expertise sera ordonnée. Pour un cheptel isolé, sans bail rural, le tribunal judiciaire de droit commun est compétent selon les règles ordinaires. Dans tous les cas, la conciliation préalable devant le tribunal paritaire, lorsqu’elle s’applique, et le respect des délais de contestation conditionnent la recevabilité : agir vite, chiffrer précisément et produire l’état d’entrée restent les trois réflexes qui font la différence entre une provision obtenue en quelques mois et une procédure au fond qui dure des années.

Pour situer cet article dans l’ensemble du contentieux rural, le lecteur confronté à un bail rural portant à la fois sur des terres et sur un troupeau consultera utilement la synthèse du cabinet sur le statut du fermage et la préemption, qui rappelle les règles de durée, de congé et de transmission des baux ruraux applicables parallèlement au cheptel.

En conclusion, le bail à cheptel récompense celui qui écrit et qui constate. Écrire la formule exacte, la durée, le prix et le partage du croît évite la requalification ; dresser un état numératif, descriptif et estimatif du troupeau à la remise fonde le règlement de sortie ; proscrire les clauses de garantie de valeur que l’article 1826 annule évite un contentieux perdu d’avance ; et en cas d’impayé ou de défaut de documents sanitaires, mettre en demeure, faire constater par commissaire de justice puis saisir le tribunal compétent permet d’obtenir la résiliation et, quand la créance n’est pas sérieusement contestable, une provision en référé. Les décisions de Riom et d’Aurillac rendues entre 2024 et 2025 confirment que les juges appliquent ces textes avec rigueur mais sanctionnent aussi les demandes non prouvées, comme le préjudice moral rejeté à Aurillac. Face à un troupeau qui dépérit, à un preneur qui ne paie plus ou à une sortie dont le chiffrage oppose les parties, l’intervention rapide d’un avocat permet de figer les preuves, de choisir la bonne juridiction et de chiffrer la demande sur des bases que le tribunal pourra retenir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».