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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Transférer le siège d’une SAS de Paris à Casablanca (Maroc) en gardant une activité en France : exit tax, siège de direction effective, établissement stable, TVA et redressement, comment contester ?

Vous dirigez une SAS à Paris et vous envisagez de transférer son siège à Casablanca, tout en conservant un bureau, des clients ou des salariés en France. Sur le papier, l’opération ressemble à un simple déménagement : immatriculation au Maroc, radiation en France, et la société devient marocaine. En droit fiscal français, ce transfert se joue très différemment. Le Maroc n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de sorte que le transfert du siège hors de France déclenche l’imposition immédiate des bénéfices qui n’ont pas encore été imposés et des plus-values latentes, dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 du code général des impôts. Parallèlement, tout ce qui reste à Paris — dirigeants qui décident depuis Paris, contrats signés depuis Paris, équipe qui travaille depuis Paris — expose la société devenue marocaine à être regardée comme toujours exploitée depuis la France, ou comme y disposant d’un établissement stable dont les bénéfices restent imposables à l’impôt sur les sociétés en France. À cela s’ajoutent l’exit tax du dirigeant qui transfère son domicile ou conserve des titres substantiels, les prix de transfert entre la SAS parisienne résiduelle et la société casablancaise, l’article 155 A sur les prestations facturées depuis le Maroc et la TVA sur les services rendus aux clients français. Cet article décrit chaque risque, les textes et la jurisprudence qui le fondent, puis la méthode pour contester un redressement.

I. Transférer le siège de Paris à Casablanca sans subir une double imposition : ce que le transfert déclenche vraiment

A. Transfert du siège vers un État hors Union européenne : comment gérer la cessation fiscale immédiate

Le point de départ se trouve à l’article 221 du code général des impôts, dont la rédaction en vigueur dispose : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 » Le Maroc n’entrant dans aucune des catégories d’États ouvrant droit au régime du paiement fractionné sur cinq ans, le transfert d’une SAS de Paris à Casablanca entraîne l’établissement immédiat de l’impôt sur les sociétés : bénéfices non encore imposés, plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et plus-values en report ou en sursis. Le texte complet de cette disposition est consultable sur l’article 221 du code général des impôts sur Légifrance.

Concrètement, l’article 201 du code général des impôts prévoit que « Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi », et impose aux contribuables d’« aviser l’administration de la cession ou de la cessation » dans « un délai de quarante-cinq jours », puis de transmettre la déclaration de bénéfice réel dans un délai de soixante jours. Le texte applicable figure sur l’article 201 du code général des impôts sur Légifrance. Pour une SAS, l’impôt sur les sociétés se substitue à l’impôt sur le revenu par le renvoi de l’article 221, mais la mécanique reste identique : avertir vite, chiffrer les plus-values latentes à la date du transfert, payer dans les délais, et conserver chaque pièce. Le défaut de déclaration expose à la taxation d’office, ce qui prive ensuite la société de presque tous ses moyens de discussion devant le juge.

Deux décisions récentes du Conseil d’État éclairent la date et les conditions de cette imposition, même si elles concernent des transferts vers le Luxembourg, État membre de l’Union européenne. Dans une décision du 9 juin 2020, le Conseil d’État juge : « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un Etat membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en oeuvre de la procédure d’imposition immédiate des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts précité, tel n’est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. » La société concernée avait réalisé « le transfert comptable de l’ensemble de ses actifs et la cessation de toute exploitation en France de son activité commerciale, de sorte qu’elle cessait d’être soumise à l’impôt sur les sociétés », et l’imposition immédiate a été validée (Conseil d’État, 3e-8e chambres réunies, 9 juin 2020, n° 418913, décision n° 418913 sur Légifrance). Pour un transfert vers Casablanca, la leçon est plus sévère encore : hors Union européenne, l’imposition immédiate s’applique dès le transfert lui-même, sans qu’il soit besoin de démontrer une cessation d’assujettissement.

Dans une décision du 12 février 2026, le Conseil d’État précise la méthode : « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un autre État membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts, cette procédure d’imposition immédiate s’applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l’administration en a eu connaissance, s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. » Surtout, le Conseil d’État censure la cour d’appel qui s’était fondée sur l’absence d’activité au Luxembourg — compte bancaire sans opérations, simple adresse de domiciliation, locaux seulement envisagés — car elle avait statué « sans rechercher si la société avait poursuivi, au cours de cette période, son exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts », commettant ainsi « une erreur de droit » (Conseil d’État, 9e chambre, 12 février 2026, n° 499238, décision n° 499238 sur Légifrance). Transposé à un transfert vers Casablanca, ce raisonnement joue dans les deux sens : l’administration doit établir la réalité de la cessation en France, mais la société doit prouver la réalité de l’exploitation nouvelle au Maroc, avec des locaux propres, des salariés, des contrats et des flux bancaires effectifs, et non une simple domiciliation.

En pratique, le dirigeant qui transfère sa SAS à Casablanca prépare donc trois chantiers avant la date du transfert : un inventaire valorisé des actifs et des plus-values latentes, un calendrier déclaratif tenu au jour près avec l’avis de cessation et la déclaration de résultat, et un dossier de substance marocaine — bail commercial à Casablanca, contrats de travail de droit marocain, procès-verbaux d’organes tenus sur place, comptabilité tenue sur place, comptes bancaires mouvementés. Ce dossier servira deux fois : pour calculer correctement l’impôt de sortie et pour démontrer, ensuite, que la direction effective se trouve réellement à Casablanca, ce qui est l’objet de la seconde partie de cet article. Les lecteurs qui hésitent encore entre créer une structure nouvelle au Maroc et transférer la SAS existante peuvent utilement comparer avec notre analyse de la création d’une société au Maroc en restant en France et avec notre dossier général sur le transfert de siège social de France vers l’étranger.

B. Exit tax du dirigeant qui part ou qui garde ses titres : comment obtenir le sursis de paiement et éviter la majoration

Le transfert du siège de la SAS ne concerne pas seulement la société. Le dirigeant qui transfère son domicile fiscal à Casablanca, ou qui reste fiscalement domicilié en France tout en détenant les titres de la société devenue marocaine, doit examiner l’article 167 bis du code général des impôts. Dans sa rédaction en vigueur, ce texte dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » Le texte complet figure sur l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. Le dirigeant d’une SAS qui détient plus de la moitié des droits ou un portefeuille dépassant 800 000 euros entre donc dans le champ de l’exit tax dès qu’il quitte la France, alors même qu’il n’a rien cédé.

La question préalable est celle du domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » Le texte est consultable sur l’article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. Un dirigeant installé à Casablanca mais qui continue de diriger depuis Paris, d’y siéger chaque semaine et d’y exercer l’essentiel de son activité professionnelle reste exposé à être regardé comme domicilié en France, ce qui neutralise le transfert de domicile mais aggrave le risque de siège de direction effective de la société en France. À l’inverse, un départ réel et durable ouvre le sursis de paiement, à condition d’en respecter strictement les conditions.

Sur ces conditions, une décision du Conseil d’État du 15 décembre 2025 rappelle la mécanique du sursis applicable aux transferts de domicile : « Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. » Le Conseil d’État ajoute : « Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant son expiration. » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 15 décembre 2025, n° 495783, décision n° 495783 sur Légifrance). Chaque condition compte : déclaration du montant avant le départ, demande expresse de sursis, désignation d’un représentant en France, garanties constituées auprès du comptable avant de quitter le territoire. L’oubli d’une seule de ces formalités fait perdre le sursis, et la suspension de la prescription signifie que le délai de recouvrement ne court pas tant que le sursis dure — le contribuable ne gagne rien à attendre passivement.

En pratique, le dirigeant qui suit sa SAS à Casablanca dépose donc, avant son départ, la déclaration de plus-values latentes sur ses titres, sollicite par écrit le sursis, mandate un représentant fiscal établi en France et négocie les garanties avec le comptable. S’il reste en France, il documente la valeur de ses titres à la date du transfert du siège de la société, car les distributions futures, les cessions et les éventuels management fees seront examinés à l’aune de cette valorisation. Dans les deux cas, la valorisation des titres à la date du transfert doit être défendable : méthode des multiples documentée, ou évaluation indépendante, plutôt qu’une valeur symbolique qui appellera une rectification.

II. Garder un bureau, des salariés ou des clients à Paris après le transfert : quand la France réimpose la société de Casablanca

A. Siège de direction effective resté à Paris et établissement stable : comment prouver la réalité marocaine et contester la requalification

Une fois le siège statutaire installé à Casablanca, l’administration peut soutenir que la société reste fiscalement française, ou qu’elle dispose en France d’un établissement stable imposable. Le fondement interne se trouve à l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Le texte figure sur l’article 209 du code général des impôts sur Légifrance. Deux voies de rattachement en découlent : l’entreprise exploitée en France, ce qui vise notamment la société dont le siège de direction effective demeure en France malgré un siège statutaire étranger, et l’établissement stable français d’une société réellement dirigée depuis l’étranger. S’y ajoute la convention fiscale conclue entre la France et le Maroc, signée à Paris le 29 mai 1970, qui tend à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle ; son texte officiel est diffusé par l’administration fiscale française (convention fiscale France-Maroc du 29 mai 1970, PDF officiel impots.gouv.fr). Cette convention répartit les droits d’imposer entre les deux États en fonction de la localisation de l’établissement stable, de sorte que la qualification des faits — où se trouve réellement la direction, où se réalise le cycle commercial — commande l’issue du litige.

Le siège de direction effective se détermine par un faisceau d’indices : lieu où se réunissent les organes de direction, lieu où se prennent les décisions stratégiques, lieu de tenue de la comptabilité et des archives sociales, lieu de résidence des dirigeants, lieu des comptes bancaires mouvementés. Après un transfert à Casablanca, tout indice parisien pèse lourd : président qui vit à Paris et signe depuis Paris, conseils d’administration tenus en visioconférence depuis Paris sans procès-verbaux circonstanciés, comptable parisien qui tranche seul, trésorerie pilotée depuis un bureau parisien. La parade consiste à inverser le faisceau : dirigeants résidant effectivement à Casablanca ou s’y déplaçant pour chaque décision importante, réunions tenues physiquement à Casablanca avec feuilles de présence et billets de transport conservés, comptabilité tenue et contrôlable sur place, contrats signés au Maroc, adresse parisienne réduite à un établissement identifié et déclaré. La décision du Conseil d’État du 12 février 2026 citée plus haut impose à l’administration et au juge de rechercher concrètement où l’exploitation s’est poursuivie au sens des dispositions précitées de l’article 209, et sanctionne d’une « erreur de droit » l’analyse qui s’arrête aux apparences luxembourgeoises sans examiner la réalité française. Cette exigence de recherche vaut dans les deux sens et profite à la société qui a constitué un dossier de substance : c’est à partir de pièces datées et concordantes que le juge tranche.

L’établissement stable résiduel mérite le même traitement. Lorsque la société de Casablanca conserve à Paris un bureau, un salarié ou un agent commercial, l’administration peut soutenir que cette présence constitue un établissement stable dont les bénéfices sont imposables en France. Les critères applicables aux agents sont exigeants et la jurisprudence les applique strictement. Dans un arrêt du 31 mai 2018 concernant une banque helvétique, la cour administrative d’appel de Paris rappelle les stipulations conventionnelles : « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise » La cour en déduit la règle d’application : « une personne résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Suisse et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d’engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société » En l’espèce, les salariés français ne disposaient pas de pouvoirs leur permettant de conclure des contrats au nom de la banque, les conventions étant conclues par une autre société, de sorte que « le service vérificateur ne pouvait assimiler ces salariés à un établissement stable en France » (CAA Paris, 9e chambre, 31 mai 2018, n° 17PA02262, arrêt n° 17PA02262 sur Légifrance). Pour la société de Casablanca qui garde une présence à Paris, la méthode suit : si le bureau parisien conclut habituellement des contrats au nom de la société dans le cœur de son activité, l’établissement stable sera retenu ; si le bureau parisien se limite à de la prospection, du support ou des achats, sans pouvoir d’engager la société, la qualification doit être écartée — à condition de le prouver par les contrats de travail, les délégations de signature, les circuits de validation et la correspondance commerciale.

En pratique, la société qui garde une activité à Paris après le transfert choisit entre deux architectures nettes, et s’y tient. Première option :Direction et exploitation réellement basculées à Casablanca, et la présence parisienne cantonnée à un rôle auxiliaire documenté — contrats de travail sans pouvoir de signature, grilles de validation montrant que chaque engagement est signé à Casablanca, comptabilité analytique séparant les deux sites. Deuxième option : maintien assumé d’une exploitation en France, avec immatriculation d’un établissement stable ou création d’une filiale française, déclarations déposées et prix de transfert documentés. L’architecture hybride — siège officiel à Casablanca, décisions prises à Paris, contrats signés à Paris, profits déclarés au Maroc — cumule tous les risques : imposition en France au titre du siège de direction effective, pénalités pour manquement déclaratif, puis imposition au Maroc sans crédit d’impôt faute de preuve. Le choix doit être arrêté avant le transfert, écrit dans les résolutions des associés, puis exécuté sans écart.

B. Facturations entre Paris et Casablanca, management fees et TVA : comment sécuriser les prix de transfert, l’article 155 A et la taxe

Après le transfert, les flux financiers entre la France et le Maroc deviennent des opérations internationales scrutées. Premier contrôle : les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Le texte ajoute que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A », et qu’« A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. » Le texte en vigueur figure sur l’article 57 du code général des impôts sur Légifrance. Concrètement, chaque prestation refacturée entre Paris et Casablanca — management fees versés à la société marocaine, redevances de marque, mise à disposition de personnel, refacturation de coûts — doit être justifiée par une convention écrite préalable, une réalité des services rendus et un prix de pleine concurrence documenté par des comparables. À défaut de documentation, l’administration reconstitue les bases « à partir des éléments dont elle dispose », puis compare avec des entreprises similaires : la société qui n’a rien préparé subit la méthode de l’administration sans pouvoir opposer la sienne.

Deuxième contrôle : l’article 155 A du code général des impôts, redoutable pour le dirigeant qui rend ses prestations depuis la France mais les fait facturer par la société de Casablanca. Dans sa rédaction en vigueur, ce texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » Le texte figure sur l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Le dirigeant parisien qui contrôle la société casablancaise et fait encaisser par elle des honoraires correspondant à son propre travail entre directement dans le premier cas visé.

La jurisprudence donne le mode d’emploi du contentieux. Le Conseil d’État juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Dans l’affaire jugée le 22 mars 2023, un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, contrôlait une société britannique qui exerçait la présidence de cette holding ; la cour avait relevé que « l’exercice, par cette société, des fonctions de présidence de la société française Willink était confié, en raison de sa personne ainsi que le stipulait l’article 6 de la convention de mandat conclue entre les deux sociétés, à M. A…, par ailleurs administrateur et salarié de la société française et domicilié en France », et que l’intéressé « n’apportait aucun élément de nature à démontrer que la société TOL, alors même qu’elle n’était pas dénuée de substance économique et que son intervention aurait apporté une  » plus-value  » au groupe, aurait effectué des tâches relatives à la présidence de la société Willink autres que celles effectuées dans le cadre de son mandat ». Le Conseil d’État valide : « En jugeant, au vu de ces constatations non arguées de dénaturation, que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, décision n° 455084 sur Légifrance). Transposé au dirigeant parisien d’une société de Casablanca, l’enseignement est direct : si les honoraires encaissés à Casablanca rémunèrent en réalité un travail accompli à Paris, sans intervention propre et identifiable de l’équipe marocaine, l’imposition est rétablie au nom du dirigeant en France, avec solidarité de la société étrangère. La défense utile consiste à démontrer l’intervention propre de la structure marocaine — Qui a fait quoi, où, quand, avec quelles traces : feuilles de temps, livrables, courriels, déplacements — ou à renoncer au schéma de facturation interposée.

Troisième contrôle : la TVA sur les prestations rendues aux clients français par la société de Casablanca. Lorsque le client est un assujetti français, la taxe est en pratique acquittée par le preneur français par autoliquidation ; lorsque le client est un particulier, la société étrangère doit examiner si elle doit s’immatriculer et collecter la TVA française. L’article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoit notamment que « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et que « la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts sur Légifrance, texte en vigueur sous réserve d’une abrogation différée dans le cadre de la réforme à venir : vérifier la version applicable à la date des opérations). En pratique, chaque facture émise depuis Casablanca vers la France mentionne le régime appliqué, le numéro de TVA du preneur est vérifié sur le registre européen, et les montants figurent sur la déclaration de TVA du preneur français. Une société de Casablanca qui facture hors taxe des clients français sans mention ni contrôle du statut du preneur s’expose à un rappel de TVA assorti d’intérêts et de pénalités, en plus des redressements en impôt sur les sociétés et en impôt sur le revenu. La régularisation passe par la désignation éventuelle d’un représentant fiscal, l’immatriculation à la TVA et la reprise des factures erronées.

Face à une proposition de rectification qui cumule ces fondements, la contestation suit un ordre strict. D’abord, vérifier la procédure : délais de reprise, motivation de chaque chef de redressement, respect de la procédure contradictoire, compétence du service. Ensuite, contester chaque fondement sur son propre terrain : date et calcul de l’imposition de sortie pour l’article 221, seuils et garanties pour l’exit tax, faisceau de preuves du siège effectif et de l’absence de pouvoirs engageants pour l’établissement stable, comparables et réalité des services pour l’article 57, intervention propre de la société marocaine pour l’article 155 A, statut des preneurs et lieu des opérations pour la TVA. Puis saisir le supérieur hiérarchique et l’interlocuteur départemental avant d’aller devant le tribunal administratif de Paris, qui est compétent pour les impositions des sociétés étrangères sans établissement stable comme pour les dirigeants domiciliés en Île-de-France. Chaque moyen doit s’appuyer sur des pièces datées : le juge de l’impôt ne croit ni les attestations tardives ni les conventions antidatées.

Conclusion

Transférer le siège d’une SAS de Paris à Casablanca tout en gardant une activité en France est une opération légale, à condition d’en payer le prix fiscal d’entrée et d’en assumer l’architecture jusqu’au bout. Le transfert déclenche l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés et des plus-values latentes, parce que le Maroc se situe hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ; le dirigeant qui s’expatrie entre dans l’exit tax dès les seuils de détention ou de valeur atteints, avec un sursis strictement conditionné à la déclaration préalable, à la demande expresse, au représentant en France et aux garanties. Ensuite, tout maintien à Paris doit être qualifié et déclaré : direction effective réellement installée à Casablanca avec des preuves physiques, ou établissement stable français assumé ; prix de transfert documentés par des comparables ; prestations de la société marocaine adossées à une intervention propre vérifiable, faute de quoi l’article 155 A ramène l’imposition sur la tête du dirigeant parisien ; TVA traitée facture par facture selon le statut du preneur. Les redressements qui suivent ces transferts se contestent point par point, texte par texte, pièce par pièce — et se gagnent lorsque le dossier de substance a été constitué avant le transfert plutôt qu’après le contrôle. Avant de signer, faites dater chaque décision, chaque bail, chaque déplacement et chaque valorisation : c’est ce dossier, et lui seul, qui fera la différence devant le vérificateur puis devant le juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».