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Médicament périmé ou dangereux encore délivré : ce que votre pharmacien doit contrôler et vos recours

Cent médicaments vendus sans ordonnance passés au crible, quinze pour cent seulement jugés à la fois efficaces et sûrs, trente-cinq produits épinglés comme problématiques : l’enquête publiée le 17 septembre 2026 par le magazine 60 Millions de consommateurs, reprise le 18 septembre par 20 Minutes, Sud Ouest et TF1, a mis le projecteur sur votre armoire à pharmacie. Parmi les produits pointés, des pastilles contre les maux de gorge dont l’anesthésiant provoque, selon le magazine, des troubles de la déglutition et, dans les cas graves, des convulsions, des compléments alimentaires, des huiles essentielles et des produits contre la ménopause. Face à cette alerte, une question concrète se pose à chaque client d’officine : que doit faire votre pharmacien quand le produit que vous lui demandez est inefficace, périmé, dangereux ou retiré de la vente, et quels recours vous restent si la délivrance a causé un dommage. La réponse tient en deux temps. D’abord, la pharmacie n’est pas un simple commerce : la loi réserve aux pharmaciens la dispensation des médicaments et leur impose une analyse de chaque demande, avec un devoir de conseil renforcé pour tout ce qui se vend sans ordonnance. Ensuite, quand la délivrance est fautive, la responsabilité du pharmacien se cumule avec celle du laboratoire, et la victime dispose d’actions précises, chiffrées par les tribunaux, y compris quand l’ordonnance venait d’un hôpital. Cet article explique, pas à pas, ce que votre pharmacie doit contrôler au comptoir, quand elle doit refuser de délivrer, et comment obtenir réparation.

I. Médicament sans ordonnance ou périmé : ce que votre pharmacie doit vérifier avant toute délivrance

A. Automédication signalée inefficace ou dangereuse : le devoir de conseil du pharmacien au comptoir

En France, vous ne pouvez acheter un médicament que dans une pharmacie. L’article L.4211-1 du code de la santé publique dispose en effet : « Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code : 1° La préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine ; 2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ; 3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l’article L. 5121-1 », le texte réservant ensuite aux seuls pharmaciens la vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public de ces médicaments et produits. Ce monopole a une contrepartie : le pharmacien répond de ce qu’il délivre. Quand vous achetez sans ordonnance l’un des produits épinglés par l’enquête de septembre 2026, le pharmacien ne peut pas se contenter d’encaisser. L’article R.4235-25 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur, impose : « Le pharmacien assure l’acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance : 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. » Le même texte ajoute une phrase décisive pour l’automédication : « Le devoir de conseil s’applique en particulier lorsque le pharmacien est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale ou à renouveler directement un médicament. » Autrement dit, pour les pastilles pour la gorge, les compléments et les produits sans ordonnance visés par l’alerte, le conseil n’est pas une option commerciale, c’est une obligation déontologique : le pharmacien doit vous informer du bon usage, des risques connus et des alternatives, et vous mettre en garde quand le produit demandé ne convient pas à votre situation. S’il vous vend un produit signalé comme dangereux sans un mot d’avertissement, alors qu’il connaissait l’alerte ou aurait dû la connaître en professionnel du médicament, cette abstention constitue déjà une faute. Le raisonnement vaut aussi pour les renouvellements directs : quand vous revenez chercher le même produit plusieurs fois, le pharmacien doit s’interroger sur la persistance des symptômes et vous orienter vers un médecin au lieu de renouveler indéfiniment. Deux garde-fous complètent ce devoir. D’une part, l’article R.4235-12 du code de la santé publique prévoit : « Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances. Il ne doit pas tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient. Il n’établit aucune facture abusive ou attestation de complaisance. » Pousser à la vente un produit cher et inefficace à un patient inquiet heurte directement cette exigence de probité. D’autre part, l’article L.5125-24 du code de la santé publique rappelle que « Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé » et que « Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret. » Les huiles essentielles et compléments aux allégations floues, pointés par l’enquête, relèvent de cette vigilance : tout produit vendu en officine doit avoir une composition connue et conforme à la pharmacopée, et le pharmacien doit vous la expliquer clairement. Concrètement, si vous avez acheté après le 17 septembre 2026 un produit figurant parmi les trente-cinq signalés, conservez la boîte, le ticket de caisse et la notice, notez la date d’achat et ce que le pharmacien vous a dit ou omis de vous dire : ces éléments feront la preuve du manquement au devoir de conseil.

B. Produit périmé, dangereux ou retiré de la vente : quand la pharmacie doit refuser de délivrer

Le devoir de conseil a un prolongement radical : le refus de délivrance. Quand votre santé l’exige, le pharmacien doit dire non, même face à une ordonnance en règle. L’article R.4235-23 du code de la santé publique est limpide : « Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l’exiger. S’il refuse d’exécuter une prescription médicale, il mentionne son refus sur l’ordonnance. Il en informe immédiatement l’auteur de celle-ci et veille à la continuité de la prise en charge du patient. » Trois situations de la vie courante entrent dans ce cadre. Premièrement, le médicament périmé : une boîte dont la date est dépassée n’offre plus la sécurité promise, sa délivrance expose à une inefficacité ou à une toxicité, et le pharmacien qui la vend commet une faute caractérisée, sans discussion possible sur son ignorance, car le contrôle des dates fait partie de ses diligences de base. Deuxièmement, le produit dangereux pour vous en particulier : interaction avec votre traitement en cours, contre-indication liée à votre âge, votre grossesse, votre insuffisance rénale ou hépatique, surdosage manifeste sur l’ordonnance. Dans ce cas, le pharmacien doit bloquer la délivrance, annoter l’ordonnance et appeler le prescripteur, puis vous proposer une solution de continuité, par exemple un rendez-vous rapide ou un produit de substitution sûr. Troisièmement, le médicament retiré ou suspendu par les autorités : quand l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé restreint ou suspend un produit, la pharmacie doit retirer les boîtes de ses rayons et refuser toute demande. Ce pouvoir de police sanitaire résulte de l’article L.5312-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration d’un produit ou groupe de produits mentionné à l’article L. 5311-1 ». Une suspension de délivrance s’impose donc à toute la chaîne, du laboratoire jusqu’au comptoir de votre quartier, et le pharmacien qui passerait outre engagerait sa responsabilité alors même que le produit reste physiquement en stock. Le même raisonnement vaut pour l’autorisation de mise sur le marché : l’article L.5121-8 du code de la santé publique dispose que Tout médicament fabriqué industriellement doit, avant sa mise sur le marché ou sa distribution gratuite, disposer d’une autorisation : le texte dispose qu’il « doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » Un produit sans autorisation en règle n’a donc rien à faire entre les mains d’un patient. La responsabilité qui pèse sur l’officine est personnelle et lourde. L’article R.4235-22 du code de la santé publique énonce : « Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science. La responsabilité de tout acte professionnel est assumée par le pharmacien qui l’exécute ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation. » Le titulaire de l’officine répond donc des actes de ses préparateurs et assistants : si c’est un employé qui vous a remis la boîte périmée ou le produit retiré, c’est le pharmacien responsable qui assume. Cette faute ouvre droit à réparation sur le fondement du droit commun : l’article 1240 du code civil rappelle que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour vous, la marche à suivre est simple : ne consommez plus le produit litigieux, photographiez la boîte avec le numéro de lot et la date de péremption, gardez l’ordonnance annotée ou non, demandez par écrit au pharmacien les raisons de la délivrance, et signalez le cas sur le portail des signalements du ministère de la santé, car votre signalement nourrit la pharmacovigilance et servira de pièce à votre dossier.

II. Générique substitué ou ordonnance mal contrôlée : faire reconnaître la faute et obtenir réparation

A. Médicament générique substitué sans votre accord et ordonnance douteuse : les obligations précises de l’officine

La substitution par un générique est le premier motif de friction au comptoir, et la loi l’encadre strictement. Quand votre médecin prescrit une marque et que la pharmacie vous remet un générique, elle n’en a le droit qu’à des conditions cumulatives. L’article L.5125-23 du code de la santé publique pose d’abord l’interdit : « I.-Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient. » Puis il organise l’exception des génériques : « II.-Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant dans un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l’article L. 5121-1 » : dans ce cas, le pharmacien délivre une spécialité de ce groupe dans le respect des règles de prise en charge. Le texte ajoute : « Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance. » Concrètement, si votre médecin a coché la mention de non-substitution pour une raison médicale, par exemple une allergie à un excipient, une épilepsie équilibrée ou un antécédent d’inefficacité, la pharmacie doit respecter ce choix et vous remettre la marque prescrite. Si elle substitue quand même et que le générique se révèle inefficace ou mal toléré, la faute est établie par la seule violation du texte, et votre préjudice, rechute, crise, hospitalisation ou simple perte de chance d’un traitement efficace, devient réparable. Même sans mention d’exclusion, la substitution n’est jamais un geste aveugle : le pharmacien doit vérifier que le générique appartient bien au même groupe, vous informer du changement et s’assurer de votre compréhension, notamment pour les personnes âgées qui risquent de doubler les prises en confondant les boîtes. Le second terrain de faute, le plus lourdement sanctionné par les juges, est le défaut de contrôle de l’ordonnance. Un arrêt récent l’illustre avec une netteté remarquable : par arrêt du 1er avril 2026, la cinquième chambre de la cour d’appel de Rennes, RG 23/02058, numéro Portalis DBVL-V-B7H-TUVN, a jugé le cas d’une pharmacie qui avait délivré du Seresta, un anxiolytique, sur une ordonnance hospitalière comportant une erreur de dosage, à un patient insuffisant rénal et hépatique, décédé d’un surdosage. L’assureur de l’hôpital, qui avait indemnisé la famille, exerçait une action récursoire contre l’officine. La cour a retenu que le pharmacien devait analyser la prescription et refuser son exécution en cas de doute, et elle a motivé ainsi : la cour a retenu que l’officine avait commis une faute dans son analyse pharmacologique en délivrant un médicament sans en vérifier ni la posologie ni les précautions d’emploi. Elle a jugé cette faute en lien direct et certain avec le dommage, soit le décès du patient. Le jugement qui avait rejeté le recours de l’assureur a été infirmé, et la cour a partagé la responsabilité par moitié entre l’hôpital prescripteur et la pharmacie. Trois enseignements majeurs pour votre dossier. D’abord, l’obligation de contrôle du pharmacien s’impose en toutes circonstances, y compris quand l’ordonnance émane d’un établissement de santé : l’argument selon lequel l’officine ne connaît pas les motivations du prescripteur, avancé par la pharmacie dans cette affaire, a été écarté. Ensuite, la faute de l’hôpital n’exonère pas le pharmacien : en cas de fautes concurrentes, chacun répond à proportion de la gravité de sa faute, et ici la part de l’officine a été fixée à la moitié. Enfin, le visa de l’arrêt mérite une explication : la cour s’est fondée sur l’ancien article R.4235-48, qui imposait la dispensation intégrale avec analyse pharmaceutique, dans sa version applicable au litige ; cette obligation figure aujourd’hui à l’article R.4235-25 cité plus haut, ce qui confirme que la solution reste pleinement actuelle sous la nouvelle codification. Si votre ordonnance comportait une posologie anormale, une interaction dangereuse ou une contre-indication évidente et que la pharmacie a délivré sans broncher, cet arrêt est votre référence : demandez l’expertise pharmacologique, faites constater l’anomalie par un autre professionnel, et chiffrez la part de la pharmacie dans votre dommage.

B. Préjudice subi : agir contre la pharmacie et le laboratoire sans rater les délais

Quand le dommage est là, troubles digestifs, convulsions, hospitalisation, aggravation de la maladie ou simple argent gaspillé dans un produit inefficace, deux responsables peuvent être appelés à payer, et leurs régimes se complètent. Contre la pharmacie, l’action repose sur la faute : défaut de conseil, délivrance d’un périmé, substitution interdite, ordonnance non contrôlée. Le fondement est l’article 1240 du code civil, et la réparation couvre l’entier préjudice, frais médicaux restés à charge, perte de revenus, souffrances endurées, préjudice moral des proches en cas de décès. L’arrêt de Rennes donne l’échelle des montants : la cour a condamné l’officine à payer à l’assureur de l’hôpital 53 739,66 euros au titre des sommes versées à la famille du patient et 6 791,11 euros au titre des sommes versées à la caisse d’assurance maladie, soit la moitié d’une assiette globale de 107 479,32 euros, plus 1 500 euros de frais irrépétibles et les dépens. Autrement dit, même quand l’erreur initiale vient du médecin ou de l’hôpital, la pharmacie paie sa moitié, et la caisse d’assurance maladie récupère ses débours contre elle. En pratique, commencez par une réclamation écrite au titulaire de l’officine, avec vos pièces, boîte, ticket, ordonnance, certificats, en demandant les coordonnées de son assurance de responsabilité civile professionnelle, car toute officine est assurée et c’est cet assureur qui paiera. Parallèlement, saisissez le conseil de l’ordre des pharmaciens de votre département : la procédure ordinale ne vous indemnise pas, mais elle fait constater le manquement déontologique et pèse dans la négociation. Si le dialogue échoue, l’assignation devant le tribunal judiciaire reste ouverte, avec une expertise pharmacologique pour établir le lien entre la délivrance et le dommage, exactement comme dans l’affaire rennaise où l’expertise avait imputé le décès au surdosage. Contre le laboratoire fabricant, le régime est encore plus favorable à la victime, car il ne suppose aucune faute à prouver. L’article 1245 du code civil dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Un médicament vendu sans ordonnance dont la notice tait un risque connu, ou dont la présentation laisse croire à une efficacité que l’enquête de 60 Millions dément, n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre : c’est un produit défectueux, et le laboratoire répond de plein droit. La Cour de cassation l’a confirmé dans l’affaire de la Dépakine, ce médicament antiépileptique à l’origine de malformations chez des enfants exposés pendant la grossesse. Par arrêt du 27 novembre 2019, première chambre civile, pourvoi numéro 18-16.537, ECLI:FR:CCASS:2019:C100989, disponible sur le site de la Cour de cassation, la Cour a jugé : « Mais attendu qu’en application de l’article 1386-17, devenu 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur les dispositions du titre IV bis du livre troisième du code civil se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ; que, selon l’article 1386-4, alinéa 2, devenu 1245-3, alinéa 2, du même code, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ». La leçon pour votre calendrier est double : vous disposez de trois ans à partir du jour où vous avez compris, ou auriez dû comprendre, le lien entre le produit, son défaut d’information et votre dommage, et non à partir de la première prise ; et l’alerte publique de septembre 2026 peut justement constituer le moment où vous avez eu connaissance du défaut, ce qui fait courir utilement votre délai au lieu de le fermer. Dans l’affaire Dépakine, la Cour a validé une action engagée après le rapport d’expertise révélant le défaut, bien des années après la naissance. Pour cumuler efficacement, visez les deux : assignez le laboratoire sur le terrain du produit défectueux, sans faute à démontrer, et la pharmacie sur le terrain de la faute de dispensation, en réclamant la condamnation solidaire, ce qui vous permet d’être payé par l’un puis laisse les responsables se répartir la charge entre eux, comme l’ont fait l’hôpital et l’officine à Rennes. N’oubliez ni la déclaration à votre caisse, qui exercera son recours, ni la conservation de toutes les preuves d’achat et de consommation, car le ticket de caisse d’aujourd’hui vaut le titre de créance de demain.

Conclusion

L’alerte lancée en septembre 2026 sur les médicaments sans ordonnance inefficaces ou dangereux ne doit pas rester un simple sujet d’inquiétude : elle rappelle que la pharmacie est un lieu de droit avant d’être un commerce. Votre pharmacien doit vous conseiller, surtout sans ordonnance, refuser de délivrer quand votre santé l’exige, respecter les interdictions de substitution du médecin et contrôler chaque ordonnance jusque dans sa posologie, sous peine d’assumer la moitié du dommage comme l’a jugé la cour d’appel de Rennes. De son côté, le laboratoire répond de plein droit du défaut de son produit, notice insuffisante comprise, et vous avez trois ans depuis la révélation du défaut pour agir. La méthode gagnante tient en quatre gestes : cesser toute consommation douteuse, conserver la boîte, le lot, le ticket et l’ordonnance, écrire à la pharmacie en réclamant son assureur, et faire dater votre connaissance du défaut par un avis médical ou une expertise. Avec ce dossier en main, alerte de presse à l’appui, vous n’êtes plus un client mécontent, vous êtes une victime en état de réclamer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».