Le 6 août 2026, le tribunal de commerce d’Angoulême a placé en liquidation judiciaire la société Lippi, fabricant charentais de portails et de clôtures installé à Mouthiers-sur-Boëme, après deux ans de restructuration. Une cinquantaine de salariés perd son emploi, un outil industriel de 24 000 mètres carrés se vide, et la presse économique du 7 août 2026 décrit un mécanisme limpide : la flambée du prix des matières premières et le recul durable du marché de l’habitat ont comprimé les marges jusqu’à la rupture de trésorerie. Un mois plus tard, le 19 septembre 2026, le bilan régional des procédures collectives en Nouvelle-Aquitaine fait de ce dossier son cas emblématique : 343 procédures ouvertes en trente jours, dont 249 liquidations judiciaires, soit plus de sept sur dix. La crise d’un fabricant ne s’arrête jamais à ses murs. En amont, les fournisseurs de matières premières et les sous-traitants restent impayés de factures parfois anciennes. En aval, les installateurs, les distributeurs et les artisans poseurs ont des commandes en cours, des acomptes versés et des chantiers à livrer à leurs propres clients, sans savoir si le fabricant livrera, qui paiera la différence, ni quelle preuve conserver. La réponse tient en quatre réflexes. D’abord, tout créancier antérieur doit déclarer sa créance au passif, vite et sur une base évaluable même sans titre définitif, car l’ouverture de la procédure interdit les poursuites individuelles. Ensuite, le fournisseur qui a vendu sous réserve de propriété et l’installateur qui a laissé du matériel en dépôt peuvent revendiquer, mais dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception, puis devant le juge-commissaire en cas de refus. Puis, pour les contrats en cours, le liquidateur a seul l’option de poursuivre ou non : le cocontractant qui veut sortir de l’incertitude doit le mettre en demeure de prendre parti, et le silence gardé plus d’un mois emporte résiliation de plein droit. Enfin, l’installateur reste tenu envers son propre client final : il ne peut pas se retrancher derrière la liquidation de son fournisseur pour abandonner un chantier sans constater proprement l’inexécution et chiffrer son préjudice, déclaré lui aussi au passif. Ces règles se jouent sur des délais brefs et des écrits précis, commandes, bons de livraison, conditions générales acceptées, lettres recommandées, et cet article en dresse la carte pour les deux versants de la chaîne. Il s’agit d’une information juridique générale qui ne remplace pas l’examen des pièces de chaque dossier.
I. En amont du fabricant liquidé : fournisseurs et sous-traitants face à l’impayé
Le fournisseur de tôles, de motorisations ou de laquage qui livrait Lippi, le sous-traitant qui découpait ou thermolaquait pour son compte, le transporteur qui enlevait les portails finis : tous découvrent la liquidation avec la même question, comment être payé d’une entreprise qui n’existe plus économiquement. La procédure collective répond par un principe d’ordre public, l’arrêt des poursuites individuelles et l’égalité des créanciers, qui impose à chacun de passer par la déclaration au passif. Vouloir se payer seul, retenir un règlement ou compenser sauvagement expose à l’inefficacité de l’acte et parfois à sa nullité. La bonne attitude combine la rapidité procédurale et la lucidité commerciale : déclarer tout, même l’incertain, et réserver par écrit les droits de propriété et de garantie pendant qu’il est encore temps.
A. Déclarer la créance au passif, même sans titre définitif, et surveiller la forclusion
Le point de départ est l’arrêt des poursuites. Le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » dont la créance n’est pas née régulièrement après l’ouverture pour les besoins de la procédure, et il interdit particulièrement la condamnation au paiement d’une somme d’argent et la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (article L. 622-21 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026 : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 »). Concrètement, l’assignation en paiement déjà lancée s’arrête, l’injonction de payer devient impossible, et la clause résolutoire pour impayé ne peut plus jouer seule. Le fournisseur ne perd pas sa créance, il change de chemin : la déclaration au passif.
L’article L. 622-24 du Code de commerce dispose que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » (article L. 622-24 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Trois précisions de ce texte comptent pour un fournisseur industriel. D’abord, la déclaration peut être faite par tout préposé ou mandataire, et le créancier peut ratifier une déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission : l’expert-comptable ou l’avocat peut donc déclarer vite, quitte à régulariser. Ensuite, la déclaration doit être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation : une facture contestée, un avoir en discussion, une pénalité de retard non chiffrée définitivement se déclarent avec une évaluation motivée plutôt qu’on ne les tait. Enfin, les créanciers dont la créance résulte d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes dues : le contrat-cadre de fourniture ou de sous-traitance entre dans ce régime.
Le délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture, et le manquer, c’est la forclusion : le créancier n’est plus admis dans les répartitions et les dividendes, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion. La Cour de cassation a fixé le 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-17.186) une règle protectrice souvent ignorée : « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (arrêt de la chambre commerciale du 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.186). Autrement dit, quand le débiteur n’a pas établi la liste de ses créanciers ou a omis d’y mentionner le fournisseur, celui-ci n’a pas à démontrer que c’est cette omission qui l’a empêché de déclarer à temps. La cour d’appel de Montpellier l’a appliqué le 23 septembre 2025 (RG n° 25/01076) en infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire (chambre commerciale, 23 septembre 2025, RG n° 25/01076) : elle a déclaré recevable une déclaration de créance d’environ 53 750 euros effectuée à l’automne 2023 au passif d’une société de construction en liquidation judiciaire, et ordonné au liquidateur de procéder à sa vérification en vue de son admission. Pour le fournisseur d’un fabricant liquidé, la leçon est double : déclarer dans le délai affiché au BODACC reste l’impératif, mais un oubli du débiteur sur sa liste ouvre une seconde chance réelle devant le juge-commissaire, à condition d’agir sans attendre davantage et de rapporter la preuve de l’omission.
Le calendrier se compte en semaines, pas en mois. L’article R. 622-24 du Code de commerce fixe que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire où siège la juridiction d’ouverture, ce qui concerne par exemple le fournisseur allemand ou italien d’un fabricant liquidé en Charente. Passé ce délai, la sanction de l’article L. 622-26 du Code de commerce est sévère : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). L’action en relevé de forclusion elle-même ne peut être exercée que dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement, de sorte qu’un fournisseur qui découvre la procédure au quatrième mois doit agir immédiatement, sans attendre le sixième. Et les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant et après l’exécution du plan, ainsi qu’aux coobligés et garants personnes physiques : ne pas déclarer, c’est perdre aussi les recours contre la caution du dirigeant. D’où l’intérêt d’une surveillance active du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour tout fournisseur dont un client industriel donne des signes de faiblesse, retards de paiement qui s’allongent, changements de direction, restructuration annoncée : dans le dossier Lippi, la restructuration engagée dès 2024 était un signal public que les partenaires vigilants pouvaient exploiter pour sécuriser leurs écrits et leurs sûretés avant le jugement d’août 2026.
En pratique, le fournisseur réunit dès la première semaine le contrat-cadre, les bons de commande, les bons de livraison émargés, les factures, les relances et les éventuels avoirs, il chiffre une évaluation pour tout ce qui est contesté, et il déclare l’intégralité des sommes dues au titre des contrats à exécution successive. Il conserve la preuve de l’envoi de sa déclaration et surveille l’avertissement personnel s’il est titulaire d’une sûreté publiée ou lié par un contrat publié, car le délai court alors à compter de cet avertissement. Et s’il découvre la procédure après l’expiration du délai, il vérifie si le débiteur l’avait mentionné sur sa liste : l’absence de la liste ou l’omission fonde une demande de relevé de forclusion, sans qu’il ait à prouver un lien de causalité.
B. Revendiquer le matériel impayé ou confié : réserve de propriété et détention précaire
Déclarer ne suffit pas toujours, car la déclaration fait du fournisseur un créancier chirographaire, payé après les privilégiés et souvent pour une fraction faible de sa créance. Quand le bien livré se retrouve encore en nature chez le fabricant liquidé, la revendication permet de le reprendre en propriété au lieu de subir le dividende. Deux fondements coexistent et se confondent souvent dans les dossiers industriels : la clause de réserve de propriété et la détention à titre précaire.
L’article L. 624-16 du Code de commerce prévoit que « les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, et il ajoute une condition de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). La clause peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, typiquement des conditions générales de vente acceptées, ce qui sauve beaucoup de relations suivies sans contrat signé par affaire. La revendication reste possible sur des biens incorporés dans un autre bien quand la séparation peut se faire sans dommage, et sur des biens fongibles de même nature et qualité détenus pour le compte du débiteur. Pour le fournisseur de motorisations ou de quincaillerie dont les pièces sont stockées mais non encore montées sur les portails, ces extensions sont décisives : il faut aller constater, avec huissier si nécessaire, ce qui se retrouve en nature avant que le stock ne soit dispersé ou incorporé.
Le délai est bref et impératif. L’article L. 624-9 du Code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). La demande part par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur, et à défaut d’acquiescement dans le mois, le juge-commissaire doit être saisi dans le mois suivant, sous peine de forclusion. La cour d’appel de Paris a fait droit le 9 février 2023 (RG n° 21/05591) à la revendication d’un fournisseur qui avait respecté ce formalisme (pôle 5, chambre 9, 9 février 2023, RG n° 21/05591), pour un montant d’environ 27 500 euros réglé par compensation en numéraire à due concurrence. Quand les biens ont péri ou ont été revendus, la revendication se reporte sur le prix : le fournisseur peut alors revendiquer le prix de revente impayé, ce que la compensation en numéraire ordonnée dans cet arrêt illustre concrètement.
Au-delà de la réserve de propriété, tout bien confié à titre précaire doit être revendiqué lui aussi, et c’est le piège des sous-traitants. La Cour de cassation a jugé le 5 février 2025 (pourvoi n° 23-19.029, affaire de grues louées à une entreprise placée en liquidation) que « le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective » (arrêt de la chambre commerciale du 5 février 2025, pourvoi n° 23-19.029). Seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié en est dispensé. Pour le sous-traitant qui a mis à disposition des outillages, des gabarits, des matrices ou des véhicules sur le site du fabricant, le message est sans ambiguïté : même si la propriété n’est ni douteuse ni litigieuse, même si le bien ne se trouve pas dans les locaux du débiteur, il faut revendiquer dans les trois mois, faute de quoi le bien tombe dans le gage commun. La cour d’appel de Chambéry l’a confirmé le 24 juin 2025 (RG n° 24/01697) pour un bateau de plaisance confié à un chantier naval en liquidation (1ère chambre, 24 juin 2025, RG n° 24/01697) : elle a rejeté la demande du liquidateur tendant à voir constater l’inopposabilité du droit de propriété et à réintégrer le bateau dans le gage commun des créanciers, jugé ce droit de propriété opposable à la procédure collective, et condamné le liquidateur aux dépens des deux instances. Le liquidateur qui contestait a été condamné aux dépens. Transposé à l’industrie, un moule ou un outillage spécifique confié au fabricant liquidé se défend exactement de la même manière, contrat de mise à disposition à l’appui, inventaire précis, demande en revendication dans le délai.
II. En aval du fabricant liquidé : installateurs et distributeurs face aux commandes et aux chantiers
L’installateur qui a vendu à un particulier un portail Lippi avec pose, l’artisan qui a encaissé un acompte de 40 %, le distributeur qui a passé une commande de dix portails pour son showroom : tous sont clients du fabricant liquidé, et tous subissent la crise par ricochet. Leurs questions sont différentes de celles des fournisseurs, car ils doivent à la fois défendre de l’argent déjà versé et honorer leurs propres engagements envers le client final. La liquidation ne résilie pas automatiquement les contrats en cours, elle en confie le sort au liquidateur, et c’est dans cet intervalle d’incertitude que se prennent les décisions qui coûtent ou qui sauvent. La méthode consiste à figer la preuve de ce qui est payé et de ce qui est livré, à mettre le liquidateur face à son option, puis à trancher chaque commande : attendre, exiger ou résilier et se rééquiper ailleurs.
A. Mettre le liquidateur face à son option : continuation, mise en demeure et résiliation de plein droit
Première idée fausse à écarter : la liquidation judiciaire n’efface pas les commandes en cours. L’article L. 641-11-1 du Code de commerce dispose : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). La commande de portails passée en juillet 2026 pour une livraison en septembre subsiste donc juridiquement, et le cocontractant doit même remplir ses propres obligations malgré les impayés antérieurs du débiteur, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. En contrepartie, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (même article). Quand la prestation porte sur une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’être assuré, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires.
Pour l’installateur, cela signifie qu’il ne peut ni considérer sa commande comme caduque d’office, ni exiger la livraison comme si de rien n’était. S’il a encore un solde à payer, il ne le verse pas spontanément au liquidateur sans exiger en retour l’exécution garantie, car payer sans contrepartie assurée, c’est alimenter la procédure sans sécuriser le chantier. Surtout, il dispose d’une arme procédurale simple pour sortir de l’attente : la mise en demeure de prendre parti. Le texte prévoit que le contrat est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (même article). Avant l’expiration du délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation maximale de deux mois. Et si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre ou met fin au contrat, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (même article).
La cour d’appel de Lyon a appliqué ce mécanisme le 19 juin 2025 (RG n° 23/07690) dans un dossier de contrat de maintenance adossé à une location financière après la liquidation du prestataire : la cour rappelle que le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse (3ème chambre A, 19 juin 2025, RG n° 23/07690) : elle a constaté la résiliation du contrat de maintenance à l’automne 2021 et, par voie de conséquence à la même date, la caducité du contrat de location financière interdépendant. L’enseignement dépasse le photocopieur du poney-club : quand le prestataire liquidé ne peut plus assurer la maintenance, la fourniture des pièces ou le service après-vente, le client professionnel qui a mis en demeure obtient une date de résiliation opposable, qui libère ses propres décisions, se rééquiper, souscrire un nouveau contrat d’entretien, chiffrer le surcoût et le déclarer au passif à titre de dommages et intérêts.
Ce même texte protège le cocontractant qui a déjà payé trop tôt. Quand le liquidateur exige l’exécution d’un contrat dont la prestation porte sur une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant, sauf si le liquidateur obtient l’acceptation de délais par le cocontractant : l’installateur ne se voit donc jamais imposer un paiement à terme hérité de l’ancien contrat sans son accord exprès. Et si le contrat s’achève sans exécution, le cocontractant peut différer la restitution des sommes versées en excès par le débiteur jusqu’à ce qu’il soit statué sur ses dommages et intérêts. Prenons un installateur qui a versé 12 000 euros d’acompte sur une commande de 30 000 euros et qui supporte 4 500 euros de surcoût chez un fabricant de substitution : il déclare au passif le remboursement de l’acompte et les dommages et intérêts correspondant au surcoût et aux frais de report, et il conserve entre ses mains toute somme du débiteur qu’il détiendrait encore jusqu’à la décision sur ces dommages et intérêts. Chaque poste doit être justifié par une pièce, devis du nouveau fournisseur, facture du surcoût, justificatif des pénalités versées au client final, car le juge-commissaire vérifie avant d’admettre.
En pratique, l’installateur adresse au liquidateur une lettre recommandée avec accusé de réception, commande par commande, qui rappelle les sommes déjà versées, exige la livraison à date certaine ou la restitution, et met en demeure de prendre parti sur la poursuite dans le délai légal. Il joint les bons de commande, les preuves de paiement des acomptes et les échanges sur les délais. Si le liquidateur opte pour la continuation en fournissant la prestation promise, l’installateur exécute et paie le solde au comptant, en sécurisant la livraison par un constat. Si le liquidateur renonce ou garde le silence plus d’un mois, la résiliation est acquise de plein droit : l’installateur chiffre alors le préjudice, surcoût d’un portail équivalent chez un autre fabricant, frais de report de chantier, pénalités dues à son propre client, et déclare ces dommages et intérêts au passif. Il peut différer la restitution des sommes versées en excès par le débiteur jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces dommages et intérêts, ce qui protège l’acompte résiduel qu’il détiendrait encore.
B. Chantiers bloqués, acomptes et garanties : qui paie la casse devant le client final
Reste le troisième étage de la fusée, celui que l’installateur redoute le plus : son propre client, particulier ou entreprise, qui a versé un acompte pour un portail qui n’arrivera pas. Ce client ne connaît pas Lippi, il connaît l’installateur, et c’est contre lui qu’il dirigera ses demandes. L’installateur ne peut pas se contenter d’invoquer la liquidation de son fournisseur comme un cas de force majeure automatique : la défaillance d’un fournisseur, même spectaculaire, n’est en général ni imprévisible dans son principe pour un professionnel, ni insurmontable dès lors qu’un réapprovisionnement équivalent existe sur le marché. Il doit donc traiter son propre contrat avec le même sérieux procédural qu’il exige du liquidateur.
Deux outils du droit commun encadrent sa décision. D’abord, l’exception d’inexécution : l’article 1219 du Code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » (article 1219 du Code civil, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). L’installateur dont le client final refuse de payer le solde alors que le portail équivalent est prêt à être posé, ou le client dont l’installateur ne propose aucune solution de remplacement, peuvent ainsi suspendre leur propre exécution, à condition que l’inexécution invoquée soit suffisamment grave et dûment notifiée. Ensuite, la résolution : l’article 1224 du Code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » (article 1224 du Code civil, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Le client final qui veut annuler et récupérer son acompte, ou l’installateur qui veut clore un chantier devenu impossible à exécuter dans les conditions convenues, doivent donc passer par une notification motivée ou par le juge, et non par une rupture unilatérale silencieuse.
La preuve se construit aussi en dehors de la procédure, et elle commence par un constat. Quand l’installateur apprend la liquidation, il photographie et fait constater par commissaire de justice l’état des marchandises déjà reçues, partielles ou non conformes, et l’état d’avancement de chaque chantier, car ces constats feront foi plus tard pour chiffrer le surcoût et établir que le remplacement était nécessaire. Il conserve tous les écrits échangés avec le fabricant sur les délais de livraison, y compris les messages électroniques annonçant des reports, qui démontrent que la défaillance est antérieure au jugement et que sa décision de se rééquiper ailleurs n’est pas une rupture abusive de sa part. Il notifie à son propre client chaque étape par lettre recommandée ou par un canal traçable prévu au contrat, en joignant la preuve de la liquidation et le devis de substitution, de sorte que le client ne puisse pas prétendre avoir été mis devant le fait accompli. Enfin, il vérifie ses propres assurances, garantie décennale s’il pose des éléments relevant du gros œuvre ou des équipements indissociables, responsabilité civile professionnelle, protection juridique, et il déclare le sinistre à son assureur dans le délai contractuel : l’assureur peut prendre en charge une partie du surcoût ou les frais de défense si le client final l’assigne, et la déclaration tardive est le motif le plus fréquent de refus de garantie.
Concrètement, l’installateur commence par informer son client par écrit, avec la preuve de la liquidation du fabricant, le sort de la commande et les démarches engagées auprès du liquidateur, puis il propose une solution de remplacement chiffrée : portail équivalent d’un autre fabricant, délai réel, surcoût détaillé. S’il a encaissé un acompte et ne peut plus livrer le produit convenu, il ne le conserve pas sans titre : soit le client accepte le remplacement et l’acompte s’impute, soit le contrat est résolu et l’acompte est restitué, l’installateur inscrivant au passif du fabricant la part de préjudice correspondante. S’il livre un produit équivalent plus cher, il ne facture le surcoût au client final que si le contrat le permet ou si le client l’a accepté par écrit ; à défaut, le surcoût reste à sa charge, sauf son recours indemnitaire contre la procédure. Chaque étape se prouve : notification de la difficulté, proposition de substitution, acceptation ou refus écrit du client, factures du nouveau fournisseur, constats de l’état du chantier. Et pour l’avenir, le dossier Lippi rappelle trois clauses à systématiser dans les contrats de fourniture industrielle : une réserve de propriété écrite au plus tard à la livraison, une clause de garantie d’approvisionnement ou de pièces détachées avec pénalités, et un échelonnement des acomptes adossé à des jalons vérifiables plutôt qu’à des dates nues. Pour examiner ces enchaînements commande par commande, pièces, délais et priorités de déclaration, un accompagnement en droit des affaires pour les fournisseurs et les clients professionnels confrontés à la liquidation d’un partenaire permet de trancher avant que la forclusion trimestrielle ou l’éparpillement du stock ne referme les options.
Conclusion
La liquidation du fabricant charentais Lippi, prononcée le 6 août 2026, illustre la grammaire complète de l’effet domino industriel : en amont, des fournisseurs et des sous-traitants impayés qui doivent déclarer vite, évaluer même l’incertain et revendiquer dans les trois mois ce qui se retrouve en nature ; en aval, des installateurs et des distributeurs qui doivent mettre le liquidateur face à son option par une mise en demeure formelle, tirer les conséquences d’une résiliation de plein droit et gérer leurs propres chantiers sans abandonner leurs clients. Les décisions des derniers mois donnent le cap : la Cour de cassation impose la revendication même pour un bien dont la propriété n’est pas contestée dès lors que le contrat n’est pas publié, elle dispense le créancier omis de prouver un lien de causalité pour être relevé de forclusion, et les cours d’appel appliquent strictement le formalisme de la lettre recommandée comme la force de la mise en demeure restée sans réponse. Le calendrier régional, 343 procédures en trente jours en Nouvelle-Aquitaine dont 249 liquidations, indique que ce dossier n’est pas isolé : chaque entreprise qui achète, sous-traite ou installe a intérêt à vérifier aujourd’hui ses écrits de réserve de propriété, ses preuves de livraison et ses clauses de substitution, avant que la prochaine défaillance de la chaîne ne la place, tour à tour, en créancier déclarant et en débiteur sommé de livrer.
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